ج.ر عدد 49 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET, ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret nº 81-319 du 5 décembre 1981 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne portant création d’une Banque mixte, signée à Alger, le 3 septembre 1981, p. 1215, LOIS ET ORDONNANCES Loi nº 81-12 du 5 décembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, p. 1218,

1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 octobre 1981 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires, p. 1218. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), p. 1222. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A), p. 1223. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), p. 1223. Décret du 1er décembre 1981 portant nomination du directeür général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A), р. 1223. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), p. 1223. Décision du 21 novembre 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 avril 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 1228. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-320 du 5 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1223. Décret n° 81-321 du 5 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 1225. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 1227. MINISTERE DE LA SANTE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sanitaire, p. 1227. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien Air-Algérie >, p. 1227. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien < Air-Algérie », p. 1227. Décision du 15 novembre 1981 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs dans la wilaya de Sétif, p. 1227. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 octobre 1981 fixant le siège de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff, p. 1227. Arrêté du 21 octobre 1981 portant désignation des membres de la commission de contrôle et de recours en matière.des dommages consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff, p. 1227. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 15 octobre 1981 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du Maghreb (S.T.I.M.), p. 1228. Arrêté du 15 octobre 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du maghreb (STIM), p. 1228. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler novembre 1981, p. 1228. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1229. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 novembre 1981 portant création d’une agence postale, p. 1229. COUR DES COMPTES. Décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des greffiers de la Cour des comptes, p. 1229. Décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des assistants greffiers de la Cour des comptes, p. 1231.

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-319 du 5 décembre 1981 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répu- | blique tunisienne portant création d’une Banque mixte, signée à Alger, le 3 septembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°, Vu l’ordonnance n° 70-1 du 15 janvier 1970 portant ratification du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratiqué et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 28 Choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne portant création d’une banque mixte, signée à Alger le 3 septembre 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, portant création d’une Banque mixte, signée à Alger le 3 septembre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PORTANT CREATION D’UNE BANQUE MIXTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par M. M’Hamed Yala, ministre des finances et Le Gouvernement de la République tunisienne représenté par M. Monsour Maala, ministre de la planification et des finances, Désignés ci-après, les parties contractantes; Désireux de consolider les relations de coopération économique existantes entre la Tunisie et l’Algérie conformément aux principes énoncés dans le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tunis le 6 janvier 1970: Animés de la volonté de créer les conditions favorables à une coopération plus intense notamment dans les domaines industriel, commercial et financier; Convaincus que la création d’une institution financière commune est de nature à favoriser la création de projets d’intérêts commun et à stimuler les échanges entre les deux pays; Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Constitution Il est créé entre les parties contractantes une institution financière internationale dénommée « Banque de coopération du Maghreb arabe » désignée ci-après par le terme « La Banque ». Article 2 Objet 1- La Banque a principalement pour objet :

  • la promotion et le financement de projets d’intérêt commun industriels, agricoles et autres en Tunisie et en Algérie, considérés comme économiquement viables et financièrement rentables;
  • le développement des échanges entre les deux parties contractantes. 2- La Banque peut également intervenir dans le financement de projets dans les pays tiers et contribuer au développement des échanges des deux parties avec ces pays. LES OPERATIONS Article 3 Principes généraux 1- La Banque accordera la priorité aux projets d’investissement à réaliser en Tunisie et en Algérie et aux opérations d’échanges bilatérales. Elle pourra également s’adonner à des activités d’intérêt commun rentrant dans le cadre de son objet, en dehors des deux pays. 2- Les deux parties contractantes s’engagent à s’approvisionner par préférence en produits fabriqués par les entreprises bénéficiaires des concours financiers de la Banque et à prendre les mesures nécessaires pour la libre circulation de ces produits entre les deux pays. 3 - Dans la réalisation de son objet, la Banque appliquera les critères normaux d’équilibre financier et de rentabilité,

1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Nature des opérations La Banque effectuera principalement les opérations suivantes : 1 - Participation 4 au capital d’entreprises au moyen de ses fonds propres ;

  • Octroi de crédits en devises; 3- Octroi de cautions et avals; 4- Placement des fonds disponibles dont l’emploi n’est pas requis pour les opératións de financement en respectant les critères de sécurité, de liquidité, de convertibilité et de rentabilité et en maintenant une diversification de ses placements ; 8- Financement des opérations de commerce international ou de services notamment celles qui concernent les entreprises implantées en tunisie et en Algérie: 6- Financement des stocks de denrées essentielles constituées dans le cadre d’une politique commune aux deux parties contractantes en matière de commerce international; 7 - Constitution de sociétés, ventes et achats de valeurs mobilières et accomplissement de tout service financier s’y rattachant. LES RESSOURCES DE LA BANQUE Article 5 Le capital social 1- Le capital est fixé lors de la constitution de la Banque à quarante millions de dollars des Etats unis d’Amérique, divisé en actions nominatives et souscrit dans les proportions de 50% par la partie tunisienne et 50% par la partie algérienne; 2- Le premier quart du capital est libéré lors de la constitution de la Banque; le versement du reliquat s’effectue en fonction des besoins de son activité dans un délai maximum de 5 ans, Article 6 Les emprunts Sans porter préjudice à son équilibre financier, la Banque peut contracter librement tout emprunt sur le marché extérieur en vue d’augmenter le volume de ses ressources. Article 7 Les dépôts 1- La Banque peut recevoir des dépôts provenant de l’extérieur en devises convertibles quelles qu’en solent la durée et la forme; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 2- La Banque ne peut recevoir des dépôts des résidents en Tunisie et en Algérie quelles que soient la durée et la forme de ces dépôts. Article 8 Les fonds spéciaux La Banque peut assurer la gestion de ressources financières dans le cadre de comptes spéciaux. Le conseil d’administration de la Banque fixera la politique de gestion de ces ressources. Article 9 Octroi de lignes de crédit Les deux parties conviennent en cas de besoin de mettre à la disposition de la Banque de manière paritaire des lignes de crédit destinées à renforcer ses ressources. Article 10 Garantie de transfert 1- Le Gouvernement de la République algérienne accorde 1 à la partie tunisienne la garantie de transfert en devises convertibles, de la part lui revenant en cas de liquidation de la Banque. 2- Les deux Gouvernements accordent à la Banque, chacun en ce qui le concerne, la garantie de transfert du capital et des intérêts des prêts qu’elle aura accordés à des entreprises situées sur leurs territoires. Ils garantissent également le transfert des bénéfices qui pourront être versés à la Banque au titre de ses participations, du profit de la cession de ces participations ainsi que de la part revenant à la Banque en cas de dissolution ou de liquidation d’une entreprise dans laquelle la Banque serait actionnaire. 8- Le personnel de l’une des parties contractantes, employé par la Banque sur le territoire de l’autre partie contractante bénéficie de la garantie de transfert de 50% de sa rémunération nette. Tout autre montant excédant ce pourcentage peut être transférable sur autorisation de la Banque centrale du pays concerné, Article 11 Affectation des bénéfices de la Banque La Banque ne distribuera pas de bénéfices. Elle en affectera le montant intégral à la constitution de provisions et de réserves, Article 12 Régime fiscal La Banque est exonérée dans les deux pays de tous droits, impôts et taxes à l’exception de la taxe de formalités douanières et de la taxe de redevances douanières exigibles respectivement en Tunisie et en Algérie.

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Administration de la Banque 1 -La Banque est administrée par un conseil d’administration de huit membres dont quatre représentant la partie tunisienne et quatre représentant la partie algérienne. La durée des mandats des administrateurs est de 5 années renouvelables. 2 - Le conseil d’administration de la Banque choisit parmi ses membres un président du conseil d’administration ayant la nationalité de l’une des parties contractantes et un vice-président ayant la nationalité de l’autre partie contractante. 3- Le conseil d’administration de la Banque désigne, en dehors de ses membres, un directeur général ayant la nationalité de l’une des parties contractantes et qui sera chargé de la gestion de la Banque et un directeur général adjoint ayant la nationalité de l’autre partie contractante chargé d’assister le directeur général. 4- Chacune des parties contractantes ne peut cumuler simultanément les fonctions de président du conseil d’administration et le poste de directeur général de la Banque. 5-Il sera établi, en cas de besoin, un déroulement afin de permettre à chaque partie d’assurer alternativement soit les fonctions de président du consel d’administration, soit les fonctions de directeur général de la Banque. 6- Le conseil d’administration fixera les pouvoirs du directeur général et arrêtera, sur proposition du directeur général, les attributions du directeur général adjoint. 7 Les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ne peuvent étre prises qu’à ia majorité absolue des voix représentant au moins 51% du capital et avec la présence effective de deux représentants au moins de chacune des deux parties. Article 14 Audit-commissaire aux comptes Les comptes annuels de la Banque seront certifiés par une société d’experts comptables de réputation internationale qui jouera également le rôle de commissa’re aux comptes. Article 15 Le personnel 1- Le personnel de la Banque est de nationalité tunisienne ou algérienne. La Banque peut, en cas de besoin, et à titre exceptionnel, faire appel au concours d’experts possédant une autre nationalité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 2- Le personnel tunisien et le personnel algérien employés par la Banque respectivement en Algérie et et en Tunisie, bénéficient, dans le pays de leur affectation, du régime de l’admission temporaire pour l’importation de leurs effets personnels et d’une seule voiture de tourisme pour chaque agent. Article 16 Le siège Le siège social est fixé à Tunis. La Banque peut créer tant en Tunisie qu’en tout autre pays, des agences, succursales ou bureaux selon les nécessités de son activité. Article 17 Le statut juridique La Banque est régie par la législation tunisienne en vigueur dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente convention. Article 18 Règlement des différends 1- Tout différend relatif à l’application ou l’interprétation de la présente convention sera soumis, pour règlement, à la grande commission mixte tunisoalgérienne prévue par le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération signé à Tunis le 6 janvier 1970. 2- Tout différend qui ne serait pas réglé conformement à l’alinéa ler du présent article sera résolu dans le cadre d’un tribunal d’arbitrage au choix des parties contractantes. Article 19 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes. Fait à Alger, le 3 septembre 1981. En double exemplaire, en langue arabe, les deux textes faisant également fol. P. la République algérienne démocratique tunisienne et populaire anbuandey Monsour MAALA ministre M’Hamed YALA de la planification ministre des finances, et des finances,

1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 portant approbation de l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 153, 154 et 190; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, notamment ses articles 31 et 38; Vu l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1931 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 précitée relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit a Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. Art. 2.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 octobre 1981 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 10 octobre 1981, les officiers et sous-officiers ci-après mentionnés, ‘sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1981-1982: Mohamed Boutighane

  • Abdelhamid Berkane Salah Heouaïne
  • Khoudja Medjoub
  • Salah Saïd
  • Ali-Chérif Benabed
  • Ahmed-Lakhdar Drid All Halima-Mansour Brahim Askar Bachir Boulala
  • Mokrane Iboud
  • Belkacem Ramoul Mohamed-Salah Noul-Mehdi Mohamed Smida Youcef Chaabi Khaled Otmani Redjeb Adnane
  • Mokhtar Saadaoul Benabdellah Yekhlef
  • Omar Hamoudi
  • Youcef Djebbar
    • Tayeb Dahmani Mokhtar Bouchiba
  • Allala Mokrani Abderrahmane Chadli Kheir-Eddine Bendimered Mohamed Bensouna Lakhdar Abdelmoumène Rachid Boumaraf
  • Omar Houat Abdelkader Gouizi Abdelkader Bouchagarem Abdelkader Baghdali Rachid Ankak Ahmed Addad Abdelkader Behidj Moussa Tataoui Saddak Bouafed Rabah Hassini Zahir Bessad Mustapha Bali Amar Metioui Abdelkader Berrezoug Ahcène Aliche Larbi Belarbi Mahmoud Chaker Mustapha Boucetla -Mohamed Chikouche

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Amar Meradji Ali Allia Si-Mohamed Djoudar

  • Slimane Achour -Amar Zidani -Abdelwahab Chettibi Lakhdar Sebti Khelifa Khelifi
  • Maamar Achour
  • Abdelkader Smaïl Salah Timimen
  • Abdelakder Lezreb
  • Salah Ghecham
  • Chérif Amara Ahmed Mostépha Mohamed-Akli Terki -Merradji Bouzid
  • Yahia Assal Fatah Roudelsi Kamel Nouar Messaoud Lemouari
  • Amor Bouchelloug
  • Abdelkader Maharzi Tahar Besbass Amar Benfiala Mohamed Belgroune
  • Hocine Chekroune
  • Saddek Bouzidi
  • Tahar Tahraoui Boumédiène Benattou
  • All Kachi
  • Hocine Zioud Hocine Aggoune Ahmed Hachelef Amar Hamdi
  • Abderrahmane Benrokia Ahmed Merazi Abdelhamid Benaïssa Mokhtar Belghazi -Allel Meddah Mahfoud Gharbi- Kaddour Meghdir- Mourad Yantren Abdelkrim Guergour -Tahar Boudheb Hamana Assel Benaïssa Semali Abdellah Khiar
  • Hasnaoui Gastel Mebarek Zekraoul Amar Bahi
  • Brahim Secatnia REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 Mohamed-Arezki Bouchelika Slimane Mekidèche Mohamed Bettayeb Belkheir Triki
  • Amar Medaguine -Abdelhafid Ould-Rouis Rabah Zaid Mouloud Hamidatou -Abdelkader Terbèche -Lazhari Noubli Aïssa Bounouiga Nouar Bouacha
  • Lamri Asker
  • Mohamed Acila
  • Salah Hached Bdelkacem Atoui Mokhtar Zane
  • Mohamed Benguerba
  • Mohamed Lahcène Kadda Khelil
  • Djillali Arous
  • Belkacem Cid
  • Mokhtar Menar Lahcène Bekkouche
  • Abdelakder Abdeldjebar Mohamed Benani
  • Tayeb Djebaïli Mokrane Bessaha
  • Saïd Houali Mahmoud Benterki
  • Benaïssa Asnoune
  • Mustapha Aït-Chérif Abdelhamid Annache Ahmed Seddiki Mohamed Imessounès
  • Nassre-Eddine Sedaïria. Mohamed-Mansour Yousfi Abdelkader Mediane Belaïd Kamèche Maâmar Madani
  • Brahim Dahmani Sabri Ouadfel Achour Zerbita Merzoug Kenache
  • Saïd Gouba
  • Mohamed-Tayeb Benhadid Abdellah Belhadj Mohamed Chabni Lakhdar Aïssaoui
  • Abdelhamid Feknous
  • Mustapha Krim
  • Mohamed Djouaher

1220 JOURNAL OFFICIEL DE Achour Lahlou Farrouk Raïs-Mohamed Mokhtar Adda -Tounsi Haouem

  • Mohamed Bouadha Slimane Chaïb Saïd Benamar Ammour Apada -Mohamed Abbou Ali Abdi Mohamed Bennegui Nabil Benmorssa -Younsi Akrour
  • Abdellah Boulahia
  • Abdellali Belgherbi
  • Abdelhafid Souaci
  • Larbi Khelifi
  • Lahbib Bouraoui
  • Mohamed Assous -Rachid Oufdi-Mohamed
  • Sid-Ahmed Boukort
  • Hocine Mebaraek
  • Abdelhafid Sekal
  • Miloud Azaïz
  • Rachid Abdessamed
  • Djamel Benyahia
  • Mohamed Bouakaz
  • Larbi Ramdani
  • Mohamed-Tahar Zegrour Mouloud Fettache
  • Azzedine Saïdoune
  • Mohamed Brahimi
  • Ramdane Idir
  • Abdellah Sansri Mahmoud Bensbah
  • Mohamed Mellaoui Saddek Mokrani Mohamed-Seddik Belghit
  • Chabane Benhellal
  • Mohamed Habidi
  • Mouldi Guerfi Ahmed Saad.
  • Cherif Biaci
  • Rezki Kesbitene
  • Salah Aggoune
  • Omar Hamidat
  • Belkacem Chiboub -Ali Arzouz Mohamed Benalal Miloud Cheili
  • Mohamed Selmi Khaled Mahdi LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 Amar Hachicht Said Had Larbi Ouattar Slimane Hellal Abed Benamar
  • Abderrezak Cherif -Amar Berdja Mohamed Boulezaz Salah Ahmed-Gaid -Boudjemåa Negadi
  • Saïd Ramdani Mohamed Mosbahi
  • Abderrahmane Chadli
  • Mohamed Laref
  • Boualem Djelti
  • Abdelkader Abdelli
  • Djillali Lamri Maamar Soudani
  • Mohamed Benllal Abdelmalek Kerbache Lahcène Chelihi Laouadi Djelallia
  • Amor Benouali
  • Brahim Boumahdi
    • Samir Rouabah
  • Saïd Djaadi Messaoud Hani
  • Tayeb Mekhaznia
  • Saddak Rezaguia Mostepha Bousseboua.
  • Lahcène Assas Chérif Benchekor
  • Bentounès Aoune Younès Hamrane
  • Nour-Eddine Hadj-Aissa
  • Abdelkader Bouchaib Mokhtar Boubaya
  • Mabrouki Chaoudi
    • Mahmoud Saïghi
  • Mohamed Frioua Hamid Bouroumana
  • Larbi Mezzache Mokrane Zenati Miloud Nasri
  • Bouaissa Hamadaine -Ali Zoghbi Saïd Boulekrah
  • Zoubir Raïs Tahar Mehenni Mustapha Ailas Youcef Hamad All Laissouf

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA → Mabarek Maalem Tahar Khaldi Mohamed Boukhelfa Abdelakder Bendjazia Ferhat Fitas Mouloud Alt-Amara Bachir Messaoudi Mohamed-Arezki Limani -Salah Quainia Larbi Kebouche Laid Kouadria Slimane Mouissi -Ali Abdellaoui -Benyagoub Slimani Ahmed Belahcene Mohamed Sekrane

  • Amar Kara Badredine Mahfoudi -Saïd Slama -Younès Djellali -Mohamed Taligui
  • Abdelakder Nasri
  • Abdelouhab Tinar -Said Maachi
  • Smail Chouth Tahar Chorfi All Zahed Boudjemaa Kerichi -Brahim Benhada Abdellah Charhouri Abdelhafid Benkhedim -Abdelaziz Guergouri -Benaissa Cherifi Abdelhamid Zerrouki Boualem Abdesslem
  • Abdelhamid Boudjenane Hocine Bouakaz Ahmed Zaidi Hamimi Fadala
  • Boucetta Bouamra
  • Mohamed Bari -Ahmed Dahmani -Abderrahmane Karzi -Mohamed Khir -Soltane Benslama Mohamed Kennouchi Hamida Guedamci
  • Ahmed Sbat
  • Mohamed Saadi Saadi Benmerabet
  • Mohamed Aounani Mohamed Mansour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 → Mohamed-Salah Kerif Mohamed-Salah Hamadia Belkacem Moussouni Bouzid Belmahdi Rachid Serdouk Lakhdar Rebal -Mohamed-Salah Younes All Bouchair Ahmed Bouamra Mohamed Dendani Abdelaziz Bougharoux Said Boudjemaa Abdelkader Baker Abdelhamid Kara Mohamed Bouabdellah Mostepha Belhadj →Mohamed Hadji Tayeb Layachi Abdelkader Mengouchi Lahcene Ghes Baghdad Touhami-Mohamed -Mohamed Amour Abdesslem Bouhadjar Mohamed-Lakhdar Sebouaz Ahmed Malki Boudjemaa Boumedienne Abdelmadjid Kebir Abdelkader Benaboura -Mohamed-Belasse Benhalima Abdelmadjid Zemani Essaid Matib Mohamed Hadj-Abdelkader Said Achiche Habib Hassouni Lakhdar Azieze Ahmed Bouras All Megueddem Saad Matrah Maamar Hafiane Ali Kezigat Khemis Boukhari Saci Bouziane Djelloul Benelhadj Belkacem Boukhallout Belkacem Bourri Mohamed Touti Messaoud Meziani Ali Brabsia Saddek Ghrib Abcène Oudainia Mohamed Dib Ahmed Laghouila

1222 JOURNAL OFFICIEL DA Abdelkader Benzerga

  • Ali Gasmi-Mohamed Mohamed Boukehili Madjid Saad-Bakhouche Mohamed Ghagatmi Khadir Sour Mohamed Belkeir Ahmed Derkaoui Laredj Lahcène Lazhar Salma
  • Mohamed Rezouga Nouar Tedjini Younès Sahraqui
  • Mustapha Maamad
  • All Belahlaoune 4 Abdelkader Ababou Charef Medkour
  • Dahmane Bendahmane Mohamed Boudras Mokhtar Driss
  • Brahim Hanni
  • Mokhtar Bouzidi Ammar Benamara Djillali Menacer Lazher Nemouchi
  • Abdelkader Djarfaoui
  • Ahmed Lahmer ! Ammar Bouchareb
  • Miloud Zaoui Amar Benhami Djemaa Adouka
  • Amar Hellal Mohamed Didat
  • Ghaouti Ketief Ali Bensaci
  • Boudjemâa Hachimi Chabane Seggar Tahar Saïdani Abdelhadi Medar Bekkar quemane-Amar Hafnaoul Bechania Kouider Benzerga Mohamed Kassa Mohamed Rahmani Mohamed Kasri Brahim Djeddi Khodja Boucif Lakhdar Hafiane-Mohamed
  • Mohamed Louar TA RAJBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 Youcef Bouakas
  • Hamid Abdelli Mohamed Douar Toufik Benyamina Ghazzi Kherboucht
  • Ahmed Beddari
  • Lakhdar Mansouri
  • Mohamed Malki Brahim Kharchi Miloud Zarouta Kadda Mazouz Kamel Abda
  • Mohamed Djiroun Mabrouk Assila -Rabah Rebbache Lakhdar Mokkedem
  • Messaoud Sayad Aïssa Chabani Aïssa Khedraoui Ahmed Boukrious
  • Miloud Belagoun
  • Amar Amrane Ali Tedjani Mohamed Benbouza Mustapha Diabi Ali Hacini Mohamed Houhou Mahmoud Hamsa Abdelkader Fartadji Mohamed Guessoum -Hamza Zairi Merouane Anteur Bachir Benyazeb Rabah Boodras Brahim Badahane Boudjemaa Amaidia Abdelmadjid Debihi Tahar Allaoua Abdellah Tebessi Amar Mebarki MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (8.N.M.C). Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C), exercées par M. Malek Bellani, appelé à d’autres fonctions.

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux tonetions du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A). Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A), exercées par M. Maamar Benguerba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut nationa de la productivité et du développement industriel (INPED). Par décret du 30 novembre 1981, 1l est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut nationai de la productivité et du développement industriel (INPED), exercées par M. Mohamed Arezki Isli, appelé à d’autres fonctions. Décret, du ler décembre 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A). Par décret du ler décembre 1981, M. Mohamed “ahar Bouzeghoub est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A). Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C). Par décret du 1er décembre 1981, M. Abdelkader Maizi est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C). Décision du 21 novembre 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 avril 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger. Par décision du 21 novembre 1981, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 28 avril 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au, profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.Ν. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Liste Centre Nom et prénom d’exploitation Daira Bechichi Mohamed Bordj El Kiffan Rouiba MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-320 du 5 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’Education et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre millions cent cinquante sept mille dinars (4.157.000 DA) applicable au budget de l’Etat et conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre millions cent cinquante sept mille dinars (4.157.000) applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID,

1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 N° DES CHAPITRES ETAT CREDITS ANNULES LIBELLES EN D.A. BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème Partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 3.350.000 Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes 3.350.000 ……….. ……….. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Administration cipales… académique - Rémunérations prin- 507.000 Total de la lère partie 507.000 4ème Partie - Matériel et fonctionnement 34-11 Administration frais…. des services académique Remboursement de 300.000 Total de la 4ème partie.. 300.000 Total des crédits annulés au sein du budget da ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental 807.000 Total NO DES CHAPITRES .. général des crédits annulés . 4.157.000 ETAT «B» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN D.A. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - Personnel – Rémunérations d’activité 31 03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires …. 133.000 31-13 Administration et journalier académique - Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires 374.000 .. Total de la lère partie …….. 507.000 4ème Partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 300.000 Total de la 4ème partie 300.000 6ème Partie - Subventions de fonctionnement 36-31 Etablissements d’enseignement moyen Subventions de fonctionnement 3.350.000 Total Total de la 6ème partie … 3.350.000 général des crédits ouverts …….. 4.157.000

8 décembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret 81-321 du 5 décembre 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-304 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-11 du 31 Janvier 1981 portant modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrière de ces fonctionnaires : ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-234 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat-à l’enseignement secondaire et technique; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de trente six millions cent vingt mille dinars (36.120.000 DA) applicable au budget des charges communes conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de trente six millions cent vingt mille dinars (36.120.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID, « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 10.000.000 Total de la lère partie 10.000.000 7ème Partie - DEPENSES DIVERSES 37 91 Dépenses éventuelles 26.000.000 Total de la 7ème partie 26.000.000 Total des crédits des charges annulés au sein du budget communes …………. 36,000,000

1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 N° DES CHAPITRES ETAT «A» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DU SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - 31-01 Administration pales Total Total PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale - Rémunérations princi- 120.000, de la lère partie ……………… 120.000 des crédits annulés au sein du budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ……………….. 120.000 Total N° DES CHAPITRES général des crédits annulés ……. 36.130.000 ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - 81 08 Administration PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale Personnel vacataire et

- journalier Salaires et accessoires de salaires 120.000 81-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses …… 10.000.000 31 33-33 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Personnel administratif - Rémunératio principales 22.600.000 31-34 Etablissements. d’enseignement secondaire et technique - Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 1.200.000 Total 6ème de la lère partie ……. 33.920.000 Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 86-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique - Subventions de fonctionnement 2.200.000 …….. Total de la 6ème partie …… 2.200.000 Total .. général des crédits ouverts 36.120.000

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRARE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, exercées par M. Mohamed Rouighi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA SANTE

- Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonetions du directeur de l’action sanitaire. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé, exercées par M. Ammar Benadouda, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien « Air-Algérie ». Par décret du 30 novembre 1981, 11 est, mis fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien « Air-Algérie », exercées par M. Mohamed Tahar Bouzeghoub, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien « Air-Algérie ». Par décret du ler décembre 1981, M. Belkacem Moussouni est nommé directeur général de la société nationale de transport et de travail aérien Air- Algérie >. Décision du 15 novembre 1981 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs dans la wilaya de Sétif. Par décision du 15 novembre 1981, est annulée du plan de transport public de voyageurs de la wilaya de Sétif l’inseription n° 235, se rapportant à la ligne • Mechta-ferme - Touareg - Tadjenanet», REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 octobre 1981 fixant le siège de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 142; Vu le décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam, notamment son article 17; Vu le décret n° 81-106, dụ 26 mai 1981 portant changement de dénomination de la wilaya, de la daïra et de la commune d’El Asnam; Arrête : Article 1er. - La commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme de Ech-Cheliff instituée par le décret n° 81-25 du 28 février 1981 susvisé, siégera à la cour d’Ech-Cheliff. Art. 2. Le directeur des affaires civiles, le directeur du personnel, le directeur des finances et le directeur des moyens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1981. Boualem BAKI. Arrêté du 21 octobre 1981 portant désignation des membres de la commission de contrôle et de recours en matière des dommages consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff. Par arrêté du 21 octobre 1981, la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages ‘consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff, instituée par le décret n° 81-25 du 28 février 1981 susvisé, est composée comme suit: A titre de magistrats : MM. Abdelkader Bounabel Président titulaire Mohamed Ziane Cherif Rapporteur titulaire Abdelkader Fodil Président suppléant Amar Laroussi Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti : MM. Meziane Louanchi Membre titulaire Abdellah Righi Membre suppléant

1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA A titre de représentants du ministère de l’intérieur : MM. Abdelkader Belhadj Membre titulaire Seddik Bouallah Membre suppléant A titre de représentant du ministère de la défense nationale Le Capitaine Omar Arezki Membre titulaire A titre de représentants du ministère des finances : MM. Abdelhamid Gas Membre titulaire Mohamed Achour Membre titulaire Mohamed Beghdadi Membre suppléant Ahmed Sadoudi Membre suppléant titre de représentants des caisses de sécurité sociale: MM. Abdellah Hadjar Membre titulaire Mohamed Tabti Membre suppléant A titre de représentant de chaque assemblée populaire de wilaya :

  • Un membre mandaté par chaque assemblée populaire de wilaya et ce, pour l’examen des dossiers soumis à l’ordre du jour de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’Ech Cheliff et intéressant la wilaya. A titre de représentant de chaque assemblée populafre communale : -Un membre mandaté par chaque assemblée populaire communale et ce, pour l’examen des dossiers soumis à l’ordre du jour de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’Ech-Cheliff et intéressant la commune.
  • M. Kouider Bounadja est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire-greffier auprès de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’Eca- Cheliff instituée par le décret n° 81-25 du 28 février 1981. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 15 octobre 1981 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du maghreb (S.T.I.M.). Par arrêté du 15 octobre 1981, il est mis fin aux fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du maghreb (S.T.I.M.), exercées par M. Mohamed Hammoudi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 | Arrêté du 15 octobre 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du maghreb (STIM). Par arrêté du 15 octobre 1981, M. Saïd Bouteldja est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du maghreb (STIM), sise 2, rue de la gare, Bordj Ménaïel, wilaya de Tizi Ouzou, pour une période d’un an. Par application des dispositions du décret n° 64-128 du 15 avril 1964 susvisé, modifié par le décret n° 65-90 du 3 avril 1965, et des dispositions des articles 161, 162 et 165 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, M. Saïd Bouteldja est chargé de prendre toute mesure destinée à assurer le versement des sommes dues aux travailleurs et aux apprentis de la société de tissage et d’impressions du maghreb (STIM). : Pour l’application des dispositions de l’article 8 du décret n° 64-128 du 15 avril 1964 précité, M. Saïd Bouteldja dispose de tout pouvoir d’investigation pour s’informer de la situation économique et financière de l’entreprise et de la situation sociale des travailleurs. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer, notamment à des experts comptables. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-322 du 5 décembre 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du ler novembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les ordonnances n** 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 81-89 du 2 mai 1981 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à partir du 1er janvier 1981:

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - L’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé à 34 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril, à partir du 1er novembre 1981. Art. 2. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 30 novembre 1981 mettant fin aux fonotions d’un conseiller technique. Par décret du 30 novembre 1981, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, exercées par M. Malek Haddad, décédé. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 novembre 1981 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 10 novembre 1981, est autorisée, à compter du 1er décembre 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daira Wilaya Haddada Agence postale Béni Amrane Béni Amrane Lakhdaria Bouira COUR DES COMPTES Décret n° 81-323 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des greffiers de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, notamment le dernier alinéa de l’article 14; Vu le décret n° 81-112 du 30 mars 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, notamment ses articles 19, 26 à 31; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé, au sein de la Cour des comptes, un - corps de greffiers dont la gestion est assurée par le président de la Cour des comptes. Art. 2. - Les greffiers de la Cour des comptes sont en position d’activité à la Cour des comptes, Art. 3. - Sous la direction du premier greffier, les greffiers de la Cour des comptes sont chargés, en général, d’effectuer les tâches dévolues au-greffe, conformément aux dispositions de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 et telles que précisées par les articles 26 à 31 du décret n° 81-112 du 30 mars 1981, susvist; A ce titre, ils sont, notamment, chargés de

  • la réception des comptes, bilans, pièces justi ficatives et tous autres documents destinés à la Cour, la tenue et la conservation des registres, la notification des convocations et des décisions à caractère juridictionnel de la Cour des comptes,
  • la tenue du rôle d’audience des formations,
  • l’enregistrement des demandes de besomes et de la remise d’avis de réception,
  • la constitution des dossiers à l’intention des magistrats. ‘Les greffiers de la Cour des comptes, affectés auprès d’une chambre dans les conditions de Farti cle 19 du décret n³ 81-112 du 30 mars 201 sont notamment shargis
  • la direction du greffs day la chambr sections correctives greffier,
  • la préparation de Fordre du jour de de la chambre et de ses sections,
  • la tenue du rôle d’audience da | spécialisées,

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA la tenue, la conservation des rôles, registres et dossiers de la chambre, l’enregistrement des décisions prises, la recherche de tout texte juridique susceptible d’éclairer le traitement des affaires en cours d’examen,

  • la tenue et la mise à jour des dossiers permanents contenant les résultats des différents contrôles et études concernant les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre à laquelle ils sont affectés. Les greffiers de la Cour des comptes assument, conformément au règlement intérieur de la Cour des comptes et selon les directives du premier greffier ou du censeur général, la transmission aux autorités compétentes des injonctions à signifier, des dispenses accordées, des rapports et de l’ensemble des actes juridictionnels ou administratifs de la Cour des comptes. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé à la Cour des comptes : un emploi spécifique de premier greffier, un emploi spécifique de greffier détaché auprès du département traitement de l’information ». Art. 5. - Placé sous l’autorité du censeur général, le premier greffier est chargé, en général, d’effectuer toutes tâches afférentes au greffe de la Cour des comptes, conformément à la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée et les textes pris pour son application. A ce titre, il est notamment, chargé : de la direction du greffe de la Cour des comptes,
  • de la coordination des activités de l’ensemble du personnel du grøffe et notamment de ses adjoints: les greffiers et leurs collaborateurs immédiats, les assistants-greffiers,
  • de la tenue du rôle de la Cour, de la préparation des ordres du jour de la séance plénière, toutes chambres réunies,
  • de la tenue et de la conservation du role, registres et dossiers de la Cour siégeant toutes chambres réunies,
  • du secrétariat de l’assemblée générale de la Cour, de la tenue et de la mise à jour du fichier des collectivités et organismes soumis au contrôle de la Cour,
  • du classement et de la conservation des archives de la Cour. Chapitre II Recrutement Art. 6. Les greffiers sont recrutés : 1º Dans la limite du quart des postes à pourvoir par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de deux (2) certificats de licence en droit ou d’un diplôme admis en équivalence. L’autorité chargée de la fonction publique, fixera l’équivalence des diplômes et titres prévus au ler 1 alinéa du présent article, pour l’accès au corps des greffiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 2º Dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel, parmi les assistantsgreffiers de la Cour des comptes justifiant de six années d’ancienneté en cette qualité. 3º Dans la limite de 15% des postes à pourvoir, par examen professionnel et après avis favorable de leur administration d’origine, parmi : a) les secrétaires-greffiers en chef ayant exercé effectivement pendant cinq années au moins ; b) les fonctionnaires des corps d’inspection dans les domaines intéressant la Cour des comptes, classés à l’échelle XI et justifiant de six années d’ancienneté. La liste des corps d’inspection susvisés sera arrêtée par le président de la Cour des comptes. 4° Au choix, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants-greffiers de la Cour des comptes, ayant exercé pendant au moins, quinze (15) ans en cette qualité et figurant sur le tableau d’avancement dans les conditions de l’article 35 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours, sur titres, et de l’examen professionnel, prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique et le président de la Cour des comptes. La liste des candidats admis à concourir, ainsi que celle des candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen professionnel ou ayant été admis au concours, sont publiées par la président de la Cour des comptes. Art. 8. - Le premier greffier est choisi parmi les greffiers de la Cour des comptes titulaires et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 9. - Le greffier détaché auprès du département < traſtement de l’information, est nommé parmi les greffiers de la Cour des comptes, titulaires, et justifiant plus d’une (1) année d’ancienneté en cette qualite. Art. 10. Les greffiers de la Cour des comptes, recrutés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, pour une durée d’un an, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le censeur général, président, un président de chambre, le directeur des services, administratifs,
  • le premier greffier, un greffier. Les candidats retenus sont sous réserve des dispо- sitions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous,

8 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder, à l’intéressés, une prolongation de stage d’une année, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des greffiers de la Cour des comptes, seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 12. Le corps des greffiers de la Cour des comptes est classé à l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. - Les greffiers nommés aux emplois spécifiques de premier greffier ou de greffier détaché auprès du département traitement de l’information>, bénéficient d’une majoration indiciaire non soumises à retenue pour pension, fixée comme suit :

  • premier greffier: 60 points, greffier détaché auprès du département « traftement de l’information : 40 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. La proportion maximale des greffiers susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 15. A l’occasion de l’entrée en fonctions, le greffier prête, devant un président de chambre, le serment suivant : بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم بالله أقسم استغل أو أفشى لا أن و الاكمل الوجه على واخلاص الوظيفة هذه ممارستي جراء من اعلمه قد ما Chapitre V Dispositions transitoires Art. 16. — A titre transitoire et pendant trois années, à partir de la publication du présent décret, les conditions d’ancienneté prévues à l’article 6-2° sont réduites de deux années. Art. 17. - Durant la période transitoire visée à l’article 16 ci-dessus, il peut être procédé au recrutement de greffiers sur examen professionnel ouvert : a) aux secrétaires-greffiers justifiant d’une ancienneté de huit (8) années en cette qualité et sur avis favorable de leur administration d’origine ; b) aux agents titulaires du baccalauréat technique (option: comptabilité ou secrétariat) et ayant exercé leurs fonctions au sein du secteur public économique pendant au moins cinq (5) années. REPUBLIQUE ALGEMIENNE 1231 Art. 18. L’ancienneté acquise au sein d’un organisme public par les agents recrutés au titre de l’alinéa b) de l’article précédent, diminuée de six (6) années, peut être prise en compte pour leur reclassement à la durée moyenne et dans la limite de dix (10) ans. Art. 19. Les proportions fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être modifiées, à titre transitoire, durant la période fixée à l’article 16 du présent décret, dans les conditions fixées par décision conjointe du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 20. Durant la période transitoire, il peut être procédé à la nomination aux emplois spécifiques de premier greffier et de greffier auprès du département traitement de l’information », prévus à l’article 4 du présent décret, parmi les greffiers titulaires de la Cour. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des assistants greffiers de la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé, au sein de la Cour des comptes, un corps d’assistants-greffiers dont la gestion est assurée par le président de la Cour. Art. 2. Les assistants-greffiers, régis par le présent décret, sont en position d’activité auprès de la Cour des comptes. Art. 3. Les assistants-greffiers de la Cour des comptes s’acquittent des différents travaux de greffe et contribuent au fonctionnement des services du censorat de la Cour. Ils sont notamment chargés, sous la responsabilité d’un greffier : de l’examen préliminaire et du pointage des pièces - justificatives accompagnant les comptes et bilans, ou annexées aux rapports transmis par

1232 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 comptables ou les corps de contrôle ou d’inpection visés aux articles 36 et 38 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée,

  • de l’établissement des procès-verbaux d’audition des justiciables,
  • de contribuer à l’exécution des tâches prévues à l’article 31 du décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé,
  • ils peuvent également, le cas échéant, assurer la suppléance des greffiers de la Cour des comptes. Chapitre II Recrutement Art. 4. - Les assistants-greffiers de la Cour des comptes sont recrutés : 1º par voie de concours : a) sur titres, ouvert aux titulaires de la capacité en droit; b) sur épreuves, aux candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie (option technique, secrétariat ou comptabilité) et justifiant, en outre, d’une expérience professionnelle de deux (2) années dans une administration ou entreprise publique; 2 par voie d’examen professionnel ouvert, après avis favorable de leur administration d’origine: a) aux secrétaires-greffiers ayant trois années d’ancienneté ; b) aux fonctionnaires, titulaires d’un diplôme de 2ème cycle délivré par le centre de formation administrative. et justifiant de trois (3) années d’expérience, après leur sortie du centre de formation administrative. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées, conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique et le président de la Cour des comptes. que La celle liste des des candidats candidats ayant admis subi à concourir , avec succes , ainsi les épreuves de l’examen professionnel ou ayant été admis au concours, sont arrêtées et publiées par le président de la Cour des comptes. Art. 6. Les assistants-greffiers de la Cour des comptes, recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires pour une durée d’un an, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition des fixée comme suit :
  • le directeur des services administratifs de la Cour, président,
  • un conseiller,
  • le premier greffier,
  • un assistant-greffier. Les candidats retenus sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle X prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commissión paritaire, soit accorder, à l’intéressé, une prolongation de stage d’une année, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des assistants-greffiers de la Cour des comptes sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des assistants-greffiers de la Cour des comptes est classé à l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximale des assistantsgreffiers de la Cour des comptes, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 10. - Avant leur entrée en fonctions, les assistants-greffiers de la Cour des comptes, prêtent, devant un président de chambre, le serment suivant : بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم بالله أقسم استغل أو أفشى لا أن و الاكمل الوجه على اخلاص و الوظيفة هذه ممارستي جراء من اعلمه قد ما Chapitre V Dispositions transitoires Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps et pour une période transitoire de trois (3) ans, les assistants-greffiers de la Cour des comptes peuvent être recrutés, par voie d’examen professionnel et après avis favorable de leur administration d’origine, parmi les secrétaires-greffiers justifiant d’une année d’ancienneté. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1981. Chadli BENDJEDID Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 at 13, Avenue Abdelkades Benbarek