CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 5 décembre 1983 portant désignation des membres du conseil technique et pédagogique de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 50.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 29 octobre 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 51. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière « Navigation aérienne », p. 52. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 décembre 1983 fixant la liste des membres du conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs, p. 53. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
Décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétrollers (rectificatif), p. 54. Arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations de distribution de gaz de pétrole liquéflé, p. 54. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 60. Décret n° 84-09- du 7 janvier 1984 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 61. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-777 du 31 décembre 1983 relatif au transfert, aux wilayas, des droits et obligations, biens, personnels et missions des parcs à matériel relevant des directions des insfrastructures de base des wilayas et gérés dans le cadre du compte spécial du trésor, p. 62. arrêté du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs de l’Etat des travaux publics de la promotion 1983, p. 63. Arrêté du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs d’application des travaux publics de la promotion 1983, p. 64. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, p. 65. Décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 68, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 70. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 5 décembre 1983 portant désignation des membres du conseil technique et pédagogique de l’école nationale des sciences géodésiques. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques, notamment ses articles 15 et 16, Arrête : Article 1er. Sont désignés, pour trois années, membres du conseil - technique et pédagogique de l’école nationale des sciences géodésiques:
- le directeur de l’instruction au ministère de la défense nationale, représentant le ministre de la défense nationale président ……
- le directeur de la planification et du budget au ministère de la défense nationale: membre
- le directeur central de l’intendance au ministère de la défense nationale … membre
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- le directeur des personnels et de la Justice militaire au ministère de la défense nationale … ……. membre
- le directeur du centre national de recherche et d’application des géo-sciences (CRAG), représentant le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique.. membre -le sous-directeur de la formation du MPAT, représentant le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire .. membre
- un chargé de cours en cartographie, représentant l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédlène, Alger…. membre
- un maître-assistant en génie civil, représentant l’université des sciences et de la technologie d’Oran membre
- le directeur des études de l’école nationale des sciences géodésiques membre …………
- le lieutenant Amar Farouk Zerhouni, ancien élève membre … … le lieutenant Mohamed Nalb Guelati, ancien élève membre. Art. 2. - Le directeur de l’école nationale des sciences géodésiques assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil technique et pédagogique dont il assure le secrétariat. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1983. P. le ministre de la défense nationale Le secrétaire général Mostefa BENLOUCIF NOM DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 29 octobre 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, Vu l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme ; Vu les propositions de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants du tourisme en date du 2 octobre 1983; Arrête t Article 1er. - Le tableau joint en annexe à l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mat 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1983. Abdelmadjid ALAHOUM CLASSEMENT Hotel-Restaurant 1, Avenue Said Boukhrissa, Sétif Classé à la première (lère) catégorie < Sitifis > quatre (4) étoiles Hôtel 1, Rue All Bcumendjel, Alger Reclassé à la quatrième (4ème) catégorie des Etrangers > une (1) étoile Restaurant Aéroport Houari Boumediène Classé à la première (lère) catégorie • Al Khalifa > Dar El Bélda, Alger quatre (4) étoiles Restaurant. Route des Bois des Cars, Classé à la première (lère) catégorie Diar Dhiaf > Chéraga, Alger quatre (4) étoiles Restaurant 17, Rue Abane Ramdane, Alger Classé à la quatrième (4ème) catégorie < Pizzeria > une (1) étoile
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler décembre 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière « Navigation aérienne ». Le ministre des transports et de la pêche et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires e; de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972, modifié et complété, portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 80-153 du 24 mal 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.); Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les person+ nels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé un concours d’entrée, sur épreuves, à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles de Constantine pour la formation d’ingénieurs d’application des transports, filière: Navigation aérienne». Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quatorze (14). Art. 3. - Sont admis à concourir, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, ayant subi avec succès les quatre (4) premiers semestres pour l’obtention de la licence de mathématiques ou de physique. Art. 4. La durée de la formation est fixée à
- deux (2) ans. En cas d’admission, les élèves non résidents dans la wilaya de Constantine bénéficieront du régime d’internat, excepté les candidats du sexe féminin. Art. 5. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. Il sera organisé un seul centre d’examen à Constantine, les candidats seront convoqués individuellement. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent être adressés - , sous pli recommandé, à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles, 1, rue Bidi Louiza, BP. n° 18, Constantine et doivent comporter obligatoiremnt les pièces suivantes: une demande manuscrite de participation au concours, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance du candidat ou fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées (médecine générale et phtisiologie), deux (2) photos d’identité, -trois (3) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, copies des relevés des notes et attestation de succès aux quatre (4) premiers semestres de la licence de mathématiques ou de physique,
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- une attestation ou cople conforme du baсса- lauréat,
- un certificat de nationalité algérienne,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois, éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des transports et de la pêche, elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le concours d’entrée aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il comprend: Epreuves écrites:
- une épreuve de mathématiques, durée: 3 heures, coefficient : 3.
- une épreuve de physique, durée: 3 heures, coefficient: 3.
- une épreuve de culture générale destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la réflexion, durée: 2 heures, coefficient: 2.
- une épreuve de langue nationale, durée: 1 heure. Les candidats admis aux épreuves écrites peuvent participer à l’épreuve orale. Epreuve orale : L’épreuve consistera en un entretien avec un jury et qui portera sur le programme joint à l’original du présent arrêté préparation : 15 mn, entretien : 20 mn, coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ; toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de mathématiques et de physique, la note éliminatoire est de 7/20. La note éliminatoire pour l’épreuve de la langue nationale est fixée à 4/20. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis au concours d’entrée est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général de l’administration et de la formation ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale, membre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 le directeur général de l’E.Ν.Α.T.A.C. ou son représentant, membre,
- un ingénieur d’application des transports, filière: Navigation aérienne, titulaire. Art. 12. - A l’issue de leur études sanctionnées par le diplôme d’ingénieur d’application des transports, filière : << Navigatior aérienne, les élèves sont recrutés en qualité de stagiaires et mis en position d’activité au sein de l’administration centrale ou dans les services dépendant du ministère des transports et de la pêche. Art. 13. - Tout candidat admis au concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques aéronautiques civiles, et qui n’aura pas rejoint son poste, après notification de sa réussite, et dans un délai de un (1) mois, perd le bénéfice du concours (sauf cas de force majeure, dûment justifié). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat des transports à la fonction publique et de la pêche, et à la réforme administrative, Salah GOUDJIL Djelloul KHATIB MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 décembre 1983 fixant la liste des membres du conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs. Par arrêté du 10 décembre 1983 et conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 83-355 du 21 mai 1983, la liste des membres du conseil central est fixée comme suit : M. Ahmed Moumen, représentant du ministre de l’intérieur, Commandant Larbi Allioua, représentant du ministre de la défense nationale, MM. Mahmoud Soltani, représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Miloud Aït Younès, représentant du ministre de l’industrie lourde, Redouane Mehamsadji représentant du ministre des industries légères,
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdenaour Benabid, représentant du ministre des travaux publics, Foudil Benhadji, représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Mohamed Bedjaoui, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Boualem Talbi, représentant du ministre de l’hydraulique, Mile Zhor Maich, représentante du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, MM. Abdelkader Taleb Ouis, représentant du ministre des transports et de la pêche, Radouane Rabhi, représentant du ministre des postes et télécommunications, Salah Nordine, représentant du ministre de la formation professionnelle, Ahmed Alt Sahlia, représentant du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Mohamed Ouali Arezki, représentant du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Amar Guemari, représentant du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Ahmed Djazouli, représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETKOCHIMIQUES Décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers (rectificatif). J.O. nº 48 du 22 novembre 1983 Page 1967, lère colonne, article 5, 6ème, 6ème, Tème et 8ème lignes : Au lieu de : …du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre de la planification… Lire : …et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, les ministres de la défense nationale, de l’intérieur, des finances et de la planification… Page 1967, lère colonne, article 8, lère, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de: Art. 8. Le ministre de l’intérieur, préalablement consulté et le ministre de l’énergie et des industries pétochimiques fixent… RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Lire Art. 8. Le ministre de l’intérieur préalablement consulté, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixe… Page 1967, lère colonne, article 9, 2ème ligne a Au lieu de t …aux contrôle… Lire : …aux contrôles… Le reste demeure sans changement. Arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations de distribution de gas de pétrole liquéflé. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 portant conditions d’utilisation et de distribution du G.P.L.- caburant sur les véhicules automobiles, notamment son article 15; Arrêtent : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’aménagement et l’exploitation des installations de distribution de GPL-carburant sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Les stations de distribution de G.P.L.- carburant sont classées :
- en première classe, pour les dépôts d’une capacité totale supérieure ou égale à 5.000 kg. en deuxième classe, pour les dépôts d’une capacité totale inférieure à 5.000 kg. Art. 3. Les stations de distribution de G.P.L.- carburant ne peuvent, en aucun cas, à l’intérieur d’une agglomération, contenir plus de 20.000 kilogrammes. Art. 4. une station de distribution de G.P.L.- carburant comprend essentiellement les éléments suivants : un ou deux réservoirs enterrés ou aériens, un groupe de pompage destiné à l’alimentation du volucompteur, un ou deux volucompteurs munis de leurs flexibles. Art. 5. - Dans une station de distribution de GPL-carburant, on définit :
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- une aire de remplissage d’au moins 3 mx 2 m par appareil de distribution et située à 1m de celui-ci, loppe - une entourant zone de l’aire sécurité de remplissage déterminée et par se situant l’enveà trois (3) mètres de périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de trois (3) mètres. -l’aire de remplissage et la zone de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS Art. 6. - Les réservoirs, soupapes, vannes, tuyauteries, compteurs et flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz. Art. 7. - Les réservoirs de stockage doivent comporter:
- un double clapet anti-retour de remplissage,
- une jauge de niveau en continu, indéréglable, facilement accessible et permettant de vérifier le niveau maximal admissible lors du remplissage. Les niveaux à glace ou en matière plastique sont interdits,
- un dispositif de contrôle au niveau maximum du réservoir,
- un système de deux soupapes de sécurité avec possibilité d’exclusion de l’une d’entre elles en cas de contrôle ou d’entretien. Chacune des soupapes doit être rellée à la phase gazeuse et avoir une pression effective d’ouverture comprise entre 17 et 20 bars. Chacune des soupapes doit empêcher la pression du réservoir de dépasser, de plus de 10 %, la pression maximale en service. Un réservoir de stockage de capacité inférieure ou égale à 5000 kg peut ne comporter qu’une seule soupape de sécurité. Les orifices d’échappement des soupapes du réservoir doivent être munis d’un chapeau éjectable ou d’un dispositif équivalent. Le jet d’échappement des soupapes doit s’effectuer, de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle:
- un dispositif de purge dont l’orifice d’évacuation doit être situé à plus de deux (2) mètres de la tangente du réservoir: En outre, ce dispositif doit comporter deux vannes d’ouverture munies d’un système anti-givre,
- des dispositifs automatiques de sécurité à chaque orifice de sortie,
- un dispositif de fermeture manuelle permettant de les isoler des appareils d’utilisation qui leur sont connectés. L’installation doit permettre le branchement de câbles de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir. Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion extérieure, REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 CARACTERISTIQUES DES POMPES Art. 8. Les pompes destinées au transvasement et au débit des gaz de pétrole liquéfiés doivent présenter une étanchéité parfaite, en relation avec la nature chimique et l’état physico-chimique des gaz, et elles doivent résister à une pression de trente (30) bars. Les moteurs électriques doivent être du type antidéflagrant. CARACTERISTIQUES DES VOLUCOMPTEURS Art. 9. - Le volucompteur et ses équipements doivent être du type agréé par le ministre chargé de la métrologie. Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excés de débit, doit être installé entre le compteur et le flexible de la borne distributrice. La longueur du flexible ne doit pas excéder 6 mètres. La capacité de la tuyauterie en aval du robinet se trouvant au bout du flexible ne doit pas excéder 50 cm3. Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule. La carrosserie du volucompteur doit comporter des orifices de ventilation haute et basse. CARACTERISTIQUES DES TUYAUTERIES Art. 10. - Les tubes rigides de liaison entre les diverses parties de l’installation, ainsi que les vannes, soupapes et clapets y relatifs doivent être en acier de qualité supérieure et susceptibles d’être soudés. Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des dilatations, contractions, tassements et vibrations. Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement de protection contre la corrosion extérieure. Les tubes flexibles destinés à véhiculer les gas en phase liquide sont conçus spécialement à cet effet et comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous les tubes flexibles doivent être du type agréé. Les raccords terminaux des flexibles susceptibles de subir des chocs doivent être constitués en matériaux ne pouvant produire des étincelles. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS Réservoir en fosse Art. 11. Le réservoir doit être entouré d’une digue et ancré de manière à résister à d’éventuelles poussées hydrostatiques.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA La digue doit être construite en béton armé, avec un revêtement étanche. Eile doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes :
- les bords supérieurs depassant de. 10 cm, au moins et de 40 cm, au plus, le niveau du sol adjacent,
- les dimensions telles qu’elles laissent un espace d’au moins 50 cm entre les parois et le réservoir,
- les espaces ménagés entre les parois et le réservoir doivent être remplis avec du sable sec et tamisé. Dans la digue, le réservoir doit être placé sur des socles d’appui en forme de selles de façon à ce que :
- sa base soit à 50 cm au moins du fond de la digue,
- son sommet ne dépasse pas le niveau du sol,
- la couche de sable étalée au-dessus du réservoir ait une épaisseur minimale de 30 cm.
- la présence du réservoir en fosse doit être signalée au niveau du sol ; à son aplomb, tout dépôt de matière et tout passage de véhicule doivent étre interdits. En aucun cas, il ne doit se trouver au-dessus ou en-dessous d’un réservoir en fosse, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavations). Aucune canalisation d’eau, d’électricité, d’air comprimé de gaz autre que celles du réservoir, ne doit passer, soit à l’intérieur de la fosse contenant le réservoir, soit à moins d’un mètre du réservoir. Les accessoires et les robinetteries doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n’excède pas 150 litres. Ce logement doit être ventilé et comporter un capot verrouillable. Réservoir aérien Art. 12. - Le réservoir ne peut être installé, ni à l’intérieur, ni sur le toit d’un immeuble ou d’un local. Il doit reposer sur une assiette d’appui suffisante pour que la charge ne puisse provoquer des tassements différentiels tels qu’il en résulterait un danger de renversement ou de rupture. Si son installation se fait sur un terrain en pente, l’emplacement du stockage doit, sur 25% au moins de son périmètre, être à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant. Si le sol au voisinage du stockage présente une déclivité telle qu’en cas d’écoulement massif ас- cidentel le gaz liquéfié puisse atteindre des propriétés appartenant à des tiers, des foyers ou pénétrer dans un égout, toutes dispositions doivent être prises pour y pallier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Le réservoir doit reposer, de façon stable, par l’intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits en matériaux incombustibles. Les fondations, si elles sont nécessaires, doivent être calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d’eau. Une distance d’au moins 0,10 m doit être laissée libre sous la génératrice ou le pôle inférieur du réservoir. Lorsque le réservoir repose sur une charpente métallique et que sa génératrice ou son pôle inférieur est situé à plus d’un mètre du sol, cette charpente doit étre protégée par au moins 5 cm de béton ou autres matériaux ignifuges d’efficacité équivalente. L’enrobage doit être appliqué sur toute la hauteur. Il ne doit pas, cependant, affecter les soudures de lialson entre le réservoir et la charpente qui le supporte. L’installation, en aérien, de réservoirs superposés est interdite. Pompes Art. 13. - L’accès aux vannes de coupure de débit doit être facilement accessible. Dans le cas où la protection des pompes est en dur, elle doit être ventilée pour éviter l’accumulation de vapeurs Inflammables. Art. 14. Dans le cas où les pompes sont placées dans des puisards, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- une structure en béton armé avec revêtement imperméable,
- les bords supérieurs dépassant de 10 cm au moins le niveau du sol, une échelle en métal anti-étincelles, fixée aux parois intérieures, un espace suffisant pour permettre l’accès aisé et les manœuvres du personnel. Le puisard doit être doté d’un système d’aération mécanique, agissant en aspiration, qui assure l’extraction en 30 secondes au maximum, d’un volume d’air égal à la capacité du puisard comportant: des points de prise d’air au niveau du fond, un tube de décharge du côté opposé au point de transvasement et à une hauteur d’au moins trois (3) mètres, une hélice anti-étincelles. Toute l’installation électrique’ établie à l’intérieur des puisards, y compris le moteur et son installation, doit être du type antidéflagrant, Les commandes électriques pour actionner les pompes et le système d’aération précité doivent être placés hors du pulsard. Volucompteur Art. 15. Les volucompteurs doivent être installés à l’air libre,
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent être ancrés et protégés contre les heurts des véhicules par un ilôt d’au moins 20 cm de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au moins 50 cm de l’appareil. A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de l’appareil. En amont et en aval de ce point faible, la canalisation doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture. Canalisation Art. 16. Lorsque les tubes rigides sont placés dans des caniveaux en maçonnerie, ces caniveaux doivent être :
- intérieurement revêtus de mortier de ciment ou d’autres matériaux assurant une imperméabilité équivalente,
- remplis de sable sec,
- dotés d’un couvercle résistant aux sollicitations du trafic passant par dessus,
- susceptibles d’être inspectés. Les tubes d’adduction et de renvoi des gaz de pétrole liquéfiés, reliés aux appareils de distribution, doivent être fixés à la base de ces derniers. Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au moyen de la soudure directe des tubes, doivent être réalisées au moyen de flasques ou joints spéciaux, soudées aux tubes respectifs et présentant les mêmes caractéristiques que ces derniers. La jointure directe des canalisations, au moyen de filetage est Interdite. Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauterles destinées au passage de gaz de pétrole liquéfiés. Art. 17. - Losque les tubes ne sont pas enfuls, ils doivent être protégés par une structure métallique facilitant leur inspection. Art. 18. Les tuyauteries en phase gazeuse sont étabiles de façon à ne pas permettre la stagnation de condensats. Toute section de conduite en phase liquide, pouvant être isolée à ses extrémités, doit être protégée par une soupape de sécurité limitative de pression. Sa pression d’ouverture ne doit pas dépasser 20 bars. Art. 19 Après le montage, l’ensemble de la tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique et d’étanchéité conformément aux prescriptions du règlement des appareils à pression de gaz. * INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. 20. Dans les installations de distribution de G.P.L.-carburant, les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 57
- l’alimentation doit être en basse tension,
- 57 les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage,
- tous les appareils électriques utilisés à l’intérieur de la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant,
- toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder vingt (20) Chms. Un interrupteur général multipolaire, toujours accessible et placé à couvert, à une distance de dix (10) mêtres au moins du réservoir, doit permettre d’isoler complétement l’installation électrique, Clôture Art. 21. Le réservoir et les pompes doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) métres et située à :
- cinq (5) métres des parois du réservoir ou des pompes pour les installations de lère classe,
- trois (3) mètres des parois du réservoir ou des pompes pour les installations de 2ème classe. Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée clef en dehors des besoins du service. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE LA STATION DE G.P.L. CARBURANT Réservoir Art. 22. Les gaz de pétrole liquéfiés doivent être entreposés dans un réservoir fixe. Il est interdit d’utiliser un véhicule-citerne comme réservoir de stockage ou d’alimentation, même si le véhicule est immobilisé. Transvasement Art. 23. Le véhicule ravitailleur ne doit pas être à moins de cinq (5) mètres du réservoir pendant la période de transvasement. Le taux de remplissage en volume des réservoirs ne doit pas excéder 80 %. Dans les stations mixtes, il est formellement interdit de procéder aux opérations de transvasement de G.P.L. en même temps qu’au transvasement d’autres carburants liquides. Le raccordement entre camion-citerne et réservoir doit être effectué de manière à en assurer la continuité électrique. Lors des opérations de transvasement, le camion ravitailleur doit être relié électriquement à la terre et ses roues bloquées à l’aide de freins et de câles appropriées. En outre, le camion ravitailleur doit tre muni d’un dispositif anti-étincelles; ses organes électriques devront être étanches et présenter toute garantie contre les self-inductions éventuelles.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être aménagée et matérialisée. Durant les opérations de transvasement ou de débit, le personnel y affecté doit: respecter et faire respecter scrupuleusement l’interdiction de fumer,
- empêcher que soient allumés des feux nus dans un rayon d’au moins dix (10) mètres, à partir du lieu de transvasement,
- avoir, à portée de la main, un extincteur, en bon état de fonctionnement et prêt à l’usage, s’assurer que les moteurs des véhicules à approvisionner ou stationnant dans le périmètre de sécurité soient arrêtés. Art. 24. Les tubes utilisés pour le transvasement doivent être à flasques ou à raccords rapides du type agréé. Art. 25. Le camion-citerne doit être muni d’un dispositif d’arrêt de débit automatique. Conduite de la station Art. 26. A l’intérieur de l’enceinte de l’installation de distribution, il est interdit de fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles. L’emplacement de l’installation de distribution doit, en outre, être soigneusement desherbé et les abords entretenus en bon état de propreté. Le desherbage, à base de produits herbicides chloratés est interdit. Art. 27. Le personnel affecté à la gestion de l’installation doit : être au courant des règles de sécurité: être initié aux manœuvres à accomplir pour prévenir les accidents et les circonscrire; être en mesure d’utiliser les moyens anti-incendie. Il est interdit d’affecter à l’exploitation des installations des personnes agées de moins de 18 ans. Art. 28. Dans l’enceinte de la station, un tableau placé bien en évidence doit porter en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et de sécurité de la station. D’autres écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation Défense de fumer de couleur rouge sur fond blanc doivent être placés à l’entrée de l’aire de service, à proximité des pompes et des réservoirs. A proximité des appareils de distribution, un écriteau portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en évidence: arrêter le moteur, serrer le frein, défense de fumer, pas de flamme nue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Un plan de l’installation doit être disponible dans la loge du chef de la station. Art. 29. La conduite de la station doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au courant de l’exploitation de la station et des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Il est tenu de faire observer l’application des règles d’exploitation de l’installation de distribution t G.P.L. aux personnes-concernées. Art. 30. - Quand la station n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 20 du présent arrêté doit être verrouillé en position ouvert >. Tous les robinets doivent être fermés et toutes les bouches de ravitaillement en bout de flexible doivent être verouillées en position fermée. Art. 31. - La station de distribution doit être dotée d’une ligne téléphonique. Moyens de secours et de lutte contre l’incendie Art. 32. - L’installation de distribution de G.P.L.- carburant doit comporter notamment les moyens de secours et de lutte contre l’incendie ci-après. Moyens de détection Chaque station doit disposer d’un appareil détecteur de gaz G.P.L. (explosimètre). Moyens d’alerte et d’alarme La station doit être équipée d’un dispositif d’alerte sonore, visible et facilement accessible. Les stations de distribution de lère classe doivent être reliées par une ligne téléphonique spécialisée au centre de secours le plus proche. Moyens d’extinction Les moyens d’extinction doivent comporter:
- un robinet d’incendie, armé de 40 mm,
- une rampe de refroidissement pour les réservoirs aériens,
- un extincteur à poudre sèche de 50 kg, monté sur chariot, trois (3) extincteurs à poudre sèche de 8 kg- chacun,
- un extincteur à neige carbonique (C.O. 2) de 6 kg,
- un bac de sable avec pelles de projection. Moyens de secours : une boîte à pharmacie de premiers soins, une couverture anti-feu. Le matériel ci-dessus énuméré doit être tenu en bon état de fonctionnement et périodiquement contrôlé.
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA DISTANCES DE SECURITE Distances extérieures Art. 33. Nonobstant les dispositions contenues dans l’article 3 du présent arrêté, le réservoir, les pompes et les volucompteurs d’une installation de distribution de GPL-carburant de lère classe doivent être situés à : cinquante (50) mètres de tous établissements dangereux, insalubres ou incommodes de lère classe, et de tout établissement de lère catégorie recevant du public et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale, quarante (40) mètres de tout établissement n’appartenant pas a la lère classe des établissements C’angereux, insalubres ou incommodes ou à la lère catégorie des établissements recevant du public,
- trente (30) mètres de tout autre bâtiment, -vingt (20) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées, douze (12) mètres de toutes autres routes,
- douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques. Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances citées ci-dessus sont réduites de moitié. Pour une installation de distribution de G.P.L.- carburant de 2ème classe, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux-tiers. Distances intérieures Art. 34. Dans la zone d’une installation de distribution GPL-carburant de lère classe, entre chaque point dangereux de celle-ci (réservoirs et appareils de distribution) et d’éventuels accessoires (kiosque du gérant, local peur le lavage, dépôts des ingrédients sanitaires) la distance ne peut être inférieure à dix (10) mètres. Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres. Entre ces mêmes points et d’éventuels points de repos et parking, la distance ne peut être inférieure à vingt (20) mètres. La distance mentionnée aux paragraphes précédents est calculée a partir du point le plus proche du réservoir ou des appareils de distribution. Lorsqu’il s’agit de deux (2) réservoirs aériens totalisant une capacité globale supérieure à quinze (15) mètres cubes, la distance les séparant est calculée suivant la formule 1,5 mètre≥ 0,2 D, Détant le diamètre du plus grand réservoir avec un minimum de 1,5 mètre. De plus, entre les réservoirs et les appareils de distribution, il faut respecter la distance réciproque de nuit (8) mètres, calculée à partir du point le plus proche du réservoir, excepté les installations monobloc, du type « Skid ». Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances citées ci-dessus sont réduites de moitié, REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 Pour une installation de distribution de G.P.L.- carburant de 2ème classe, ces distances sont ramenées aux deux-tiers. Distances dans les installations mixtes Art. 35. Dans le cas d’installations de distribution routière de gaz de pétrole liquéfiés comme carburant, situés dans le cadre de station de distribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation:
- entre les réservoirs respectifs,
- entre les appareils de distribution respectifs, entre les réservoirs de l’une et les appareils de distribution de l’autre et vice-versa. Dans le cas des réservoirs enterrés, les distances citées ci-dessus sont réduites de moitié. Pour une installation de distribution de G.P.Lcarburant de 2ème classe, ces distances sont ramenées aux deux-tiers. Art. 36. - Les distances fixées par le présent arreté peuvent faire l’objet de mesures dérogatoires prises conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la protection civile. Lorsqu’il s’agit d’une installation de distribution de G.P.L.-carburant située dans le périmètre de sécurité d’un établissement relevant de l’autorité du ministre de la défense nationale, cette dérogation est accordée, par ce ministre, après avis technique du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile. Gardiennage Art. 37. En dehors des heures de service, les installations de distribution des GPL-carburant doivent être gardées. En outre, le gardien doit être informé des consignes à suivre en cas d’accident. DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 38. Les installations actuellement existantes, non conformes aux présentes dispositions, devront s’y adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 39. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1983. Le ministre de l’énergie et des industries Le ministre de l’intérieur, pétrochimiques, Belkacem NABI M’Hamed YALA
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des intendants du ministère de la Jeunesse et des sports, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-377 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les intendants assurent, sous l’autorité du chef - d’établissement ou d’organisme, la gestion matérielle et financière, soit d’un établissement ou de plusieurs établissements, soit d’un organisme ou de plusieurs organismes, relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Ils participent à l’éducation et à la formation morale des stagiaires. A ce titre, ils sont chargés de l’enseignement de l’hygiène et de la nutrition. Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d’intendance. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure, de jour ou de nuit. Ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2 - Le corps des intendants est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. Les intendants sont placés en position d’activité dans les établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Ils peuvent également être placés, en position d’activité, dans les services centraux et de wilaya. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les intendants sont recrutés : 1º par vole de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 2º par vole d’examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de huit (8) années de services; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant quinze (15) années de services en cette qualité et Inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 6. Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur, chargé de l’administration générale ou son représentant, président, le sous-directeur, chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports, un intendant titulaire. Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XIII prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée. cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, - de promotion et de cessation de fonctions des intendants sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des intendants est classé l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires,
17 janvier 1984 1 JOURNAL OFFIOIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS 1 PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximale des intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du cогрв. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l’intégration des intendants régis par le décret n° 68-377 du 30 mai 1968 susvisé, relevant du ministère de la jeunesse si des sports, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les intendants, intégrés en application de l’alinéa précédent, conservent l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine. Art. 12. - Par dérogation à l’article 4-2° du présent décret, l’ancienneté exigée pour participer au premier examen professionnel est ramenée à cinq (5) ans. Art. 13. Par dérogation à l’article 4-1° du présent décret et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret a: Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les intendants peuvent être recrutés, sur titres, parmi les titulaires d’une licence en droſt, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 14. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-377 du 30 mat 1968 susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports; REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les sous-intendants assistent l’intendant, sous l’autorité du chef d’établissement ou d’organisme, dans la gestion matérielle et financière des établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Ils peuvent le suppléer en cas d’empêchement ou d’absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion, soit d’un établissement ou organisme, soit d’un groupe d’établissements ou d’organismes; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Four l’exercice des attributions définies ci-dessus, les, sous-intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure, de jour et de nuit; ils sont, à ce titre, tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. - Le corps des sous-intendants est géré par le ministre de la jeunesse et des sports, sous réserve de la réglementation relative à la déconcentration de la gestion, Art, 3. Les sous-intendants sont en position d’activité dans les établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Ils peuvent, le cas échéant, être placés en position d’activité dans les services centraux et de wilaya. CHAPTRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les sous-intendants sont recrutés: 1º parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section des sous-intendants); 2º par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus ; 3º dans la limite de 30% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques titulaires ainsi qu’aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 4° au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 6. Les sous-intendants recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :
- le directeur chargé de l’administration générale ou son représentant, président,
- le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, un directeur d’établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports,
- un intendant titulaire,
- un sous-Intendant titulaire. Art. 7. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé, une prolongation de stage d’un (1) an, soit le reverser dans son corps d’origine ou alors procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des sous-intendants est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des sous- Intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du coгps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. - Pour la constitution initiale du présent corps, il est procédé à l’intégration des sous- Intendants titulaires et stagiaires régis par le décret n° 68-378 du 30 mai 1968 susvisé, relevant du ministère de la jeunesse et des corps, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les sous-intendants Intégrés, en application de l’alinéa précédent, conservent l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine. Art. 12. - A titre transitoire et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les sous- Intendants sont recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes et titres prévus à l’article 4-2° du présent décret. Art. 13. - Le décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1984. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-777 du 31 décembre 1983 relatif au transfert, aux wilayas, des droits et obligations, biens, personnels et missions des parcs à matériel relevant des directions des infrastructures de base des wilayas et gérés dans le cadre du compte spécial du trésor. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 18; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya ;
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, aux wilayas, dans les conditions fixées par le présent décret : 1º les droits et obligations attachés au fonctionnement des parcs à matériel relevant des directions des infrastructures de base des wilayas, découlant de la gestion du compte spécial du trésor n° 301-005. 2º les biens mobiliers et immobiliers des parcs à matériels visés ci-dessus, acquis sur les crédits de l’Etat, de la wilaya ou sur les crédits du compte spécial du trésor visé ci-dessus. 3º les missions et activités exercées par lesdits parcs à matériel ainsi que les personnels y attachés. Art. 2. Le transfert des droits et obligations prévus à l’article 1er ci-dessus emporte, après délibération de l’assemblée populaire de wilaya, pour chaque wilaya, à la clôture de l’exercice pour 1983: la prise en charge de l’actif et du passif découlant de la gestion du parc à matériel situé sur son territoire,
- le versement, à titre d’avance, au budget de la wilaya s’il y a lieu, du solde créditeur figurant sur la ligne ouverte pour ledit parc au sein du compte spécial du trésor suscité. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des biens mobillers et immobiliers acquis sur les crédits de l’Etat, de la wilaya et sur les crédits du compte spécial du trésor donne lieu, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, pour chaque wilaya, dressé par une commission présidée par le wall ou son représentant. Les membres de cette commission sont désignés par le wali. Art. 4. Les biens mobiliers et immobiliers visés à l’article 1er ci-dessus, en fonction de la répartition des activités et des missions, seront affectés aux entreprises publiques des wilayas chargées de travaux routiers, à titre de dotation complémentaire, à l’exclusion, le cas échéant, de l’outillage et du matériel spécifique, qui feront l’objet d’une affectation aux structures déconcentrées de la direction des infrastructures de base de la wilaya pour l’exécution de missions d’entretien ponctuel. Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion des parcs à matériel visés à l’article 1er ci-dessus sont, conformément à la législation en vigueur, transférés aux wilayas pour être affectés aux entreprises chargées de travaux routiers et le cas échéant, aux autres entreprises publiques ou dans les services déconcentrés de la direction des infrastructures de base de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 A l’exception des fonctionnaires qui demeurent soumis aux dispositions des statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent, notamment en matière de détachement, les personnels vacataires et temporaires, seront régis par les règles applicables aux travailleurs des organismes d’accueil. Art. 6. Le présent décret qui prend effet à compter du - ler janvier 1984, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs de l’Etat des travaux publics, de la promotion 1983. Par arrêté du ler octobre 1983, les élèves-ingénieurs de la promotion 1983 de l’école nationale des travaux publics dont les noms suivent sont déclarés aptes à recevoir le diplôme d’ingénieur de l’Etat des travaux publics : Abdelhamid Abdelaziz Ali Abdelaziz Khelifa Abdelhak Slimane Abrous Kokou-Dakpo Agoh
- Nassima Ahcène-Djaballah Abdelatif Ahmed-Bey Abdelbaki Aïchi Djelloul Aïssani El-Amine Abdellah Alla Mohamed Allouache Zahia Amamra Tahar Aouadja Abdou Aouam Arezki Aoudjit Habib Aricha Ammar Bahchachi Salim Baïod Abderrahmane Bekakra Ali Belahlou Djamel Belarbi Abdelmadjid Benamirouche Mohammed Cherif Bendada Azzedine Bendia Mustapha Benhamiche Seddik Benkharfallah Salah Benkhedimallah Mohamed Benkhira Youcef Bensaadi Zaïn-Edine Bentounsi
- Abdelhafid Berbès
64 JOURNAL OFFICIEL DE Abdelkader Bergheul -Fateh Bouanani -Abdelkader Boucennas Ahcène Boudoucha -Abdelaziz Boughoufala Hocine Boukaboub Tayeb Boukeffa -Nouari Boukrad El-Hadi Bouras Abdellah Bourzem -Abdelkader Bouterfas -Mohand Bouyahi -Mostefa Bouziane
- Abdellah Bouzid Karim Cheloufi Rachid Chennafl Amar Chibane Makhloufi Chikouche-Hamina Salvator Cishahayo -Abdesslam Daoud -Benacer Daoudi Hamadi Yoro Dicko Rabah Djaballi Nouredine Djabi
- Saïd Djafer-Khodja
- Brahim Djenadi Belkacem Djouhira
- Khaled Ferhat
- Omar Fraoul Leïla Gadi -Benatou Gatre-Guessab Lamri Ghebache Mohammed-Nasser Ghecham
- Abdelhamid Ghoul
- Mouloud Grini
- Charef Habba Abderraouf Habès
- Hamid Hadef Abdelkrim Hadjeris Juvenal Hakizimana Hakim Hakka
- Mohamed Hamena
-
- Abdelhakim Hammou
- Salem Hamraoul Nour-Saïd Ikhlef Bertin Itoua Ali Kettab Mohamed Khemissa -Mohamed-Lamine Khiar Mouloud Khorchi
- Abdelhamid Kir LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984
- Mohamed Kirouane -Kamel Kouffi Youssef Krideche Athmane Lhadj-Messaoud Abdelbaki Louahdi
- Abdelkader Hennia Nasser-Eddine Mebarek Abdelkader Meknaci
- Ahmed Messeguen Djillali Metriter All Mezidi Koulder Miraoui Saad Mohdeb
- M’hamed Mokhtar! Cyriaque Ndayishimiye Hocine Necib Mohand Ouakouak Tayeb Ouis
- Touati Ould-Charef Mouloud Rekeb Foudil Rial -Nourredine Salem Hocine Salemkour Ahmed-Amine Sari -Abdelwahab Seddiki Ahcène Sedrati Moussa Sellami Makhlouf Semouma
- Djamel-Eddine Senbsadji Bekeyi-Essouham Sogoyo
- Mohamed Taleb Mohamed Zarif Mokhtar Zidat Arrêté du ler octobre 1983 portant liste des ingénieurs d’application des travaux publics, de la promotion 1983. Par arrêté du ler octobre 1983, les élèves-ingénieurs de la promotion 1983 de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics dont les noms suivent sont déclarés aptes à recevoir le diplôme d’ingénieur d’application des travaux publics : Boualem Akrouf Saïd Amanzogarène Moussa Anad Ahmed Bakhti Nacer Belbey Hamid Benattia Mohamed Bendou Mohamed Benkanoun
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Abderrezak Benmoussa
- Noureddine Bensahla-Talet
- Azzedine Benyounès Meriem Bessadet Omar Brahimi -All Brahmia Salah Bouabila
- Chafik Bouchelaghem Abdelaziz Chekroune Douadi Chouial
- Djamel Djekhaba
- Ahmed Djeldjelani Nassira Ellagoune -Mohammed Feddag -Abdelhamid Fellah Djamel Eddine Hadana
- Ahmed Kadem
- Lahouari Khalfa
- Mehadji Kelkoul
- Mohamed Lakrout
- Abdelhak Legaïd Abdelhakim Lihoum
- Manissa Madi
- Abdelaziz Magaz -Tayeb Mellal
-
- Abdelouahab Mouslim Larbi Saïd Medjahed Abderrahmane Salem Moussa Savadogo Saad Sayoud Abdelkader Seddiki
- Mohammed Kamel Sekkal
- Mohamed Slimani Bachir Taalba Djebara Taslent Laïche Tahraoui -Sahnoun Zemali SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notament son article 216; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel des commissions paritaires ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est institué dans les administrations centrales, les wilayas, les collectivités locales et les établissements publics dont le personnel est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, des commissions paritaires, suivant les règles énoncées au présent décret. Art. 2. Les commissions paritaires visées à l’article 1er - ci-dessus peuvent être créées par corps ou groupe de corps. Pour le regroupement des corps, 11 sera tenu compte des critères suivants
-
- secteur d’activité, nature des fonctions, effectifs,
- niveau hiérarchique du corps, contraintes et organisation particulière du ser.ice. Sous réserve des dispositions de l’article 29 du présent décret, chaque commission paritaire est placée auprès de l’autorité chargée de la gestion du personnel intéressé et notamment de la centralisation et de la tenue des dossiers individuels. Art. 3. Les commissions paritaires comprennent. en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus du personnel. Les représentants du personnel sont élus selon les modalités fixées par le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé. Art. 4. Les commissions paritaires sont composées de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires. Un arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative déterminera, compte tenu des effectifs, le nombre des membres des commissions paritaires.
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois années, leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement reduite ou prorogée dans l’intérêt du service par arrêté du ministre ou du wall concerné après accord du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, afin de permettre, notamment, le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d’un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois. Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat de membres des commissions compétentes par arrêté du ministre ou du wali intéressé. Lors du renouvellement d’une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Art. 6. Lorsqu’avant l’expiration de son mandat un membre titulaire d’une commission paritaire vient, par suite de décès, de démission, de congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou élu ou ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission paritaire, son suppléant est nommé tituláire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission. Art. 7. - Les représentants de l’administration au sein des commissions paritaires sont nommés par arrêté du ministre ou du wall intéressé, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d’un grade au moins égal à celui d’administrateur ou à un grade assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire quallfié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l’article 11 du présent décret. Lorsqu’un corps est interministériel, les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Lorsque dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d’un grade immédiatement inférieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d’une commission, les élections des représentants du personnel ont lieu quatre (4) mois au plus et quinze (15) jqurs au moins avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre ou le wall intéressé. Art. 9. Les commissions paritaires peuvent être saisies de toutes les questions d’ordre individuel résultant de l’application de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Elles sont saisies obligatoiment en matière de :
- prolongation de stage,
- avancement d’échelon ou de grade,
- détachement d’office et mutation d’office, disponibilité pour convenance personnelle, sanctions du 2ème degré,
- tableau annuel des mouvements, prévu par l’article 53 du statut général de la fonction publique, -intégration dans un corps de détachement. Art. 10. Les avis émis par les commissions paritaires sont consultatifs, sauf dans les cas suivants où ils doivent revêtir un caractère obligatoire: détachement ou mutation d’office contestés par l’agent concerné, refus d’acceptation de démission, avancement d’échelon ou de grade,
- rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation avec ou sans suppression des droits à pension. Art. 11. - Les commissions paritaires sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées. Le président peut toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans l’emploi et le plus élevé hiérarchiquement. Art. 12. - Chaque commission paritaire élabore son règlement intérieur, celui-ci doit être soumis à l’approbation du ministre ou du wall concerné. Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui n’est pas membre de la commission. Un représentant du personnel peut être désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Art. 13. Les commissions paritaires se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires, et, en tout état de cause, au moins deux (2) fois par an. Art. 14. Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, par l’administration ou par les intéressés eux-mêmes
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes les questions entrant dans leur compétence. | Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret; chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante sauf en matière disciplinaire où la sanction immédiatement inférieure à celle proposée est prononcée. Art. 15. Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques. Art. 16. - Les commissions paritaires siègent en assemblée plénière, sauf lorsqu’elles sont saisies de propositions de mutation ou de questions résultant de l’application des articles 54, 56, 60 et 68 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Lorsque les commissions paritaires sont saisies de questions faisant l’objet des articles énumérés à l’alinéa précédent, seuls les membres titulaires et. éventuellement, leurs suppléants, représentant le corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps différents ont accès à un même corps par voie de tableau d’avancement commun, la commission paritaire chargée de préparer le tableau comprend deux (2) représentants du personnel assurant, auprès des commissions de leurs corps respectifs, la représentation de chacun des corps de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants, représentants le corps auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée, et les membres titulaires ou suppléants représentant le corps immédiatement supérieur sont appelés à délibérer. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement ne participent pas aux délibérations de la commission. Art. 17. En cas de difficultés dans le fonctionnement des commissions, le ministre ou le wall intéressé en rend compte au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative | qui statue. Art. 18. - Les administrations doivent mettre à la disposition des commissions paritaires tous les moyens matériels ainsi que tous documents ou pièces nécessaires à l’exercice légal de leurs missions. Les membres des commissions paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion des commissions paritaires, sans préjudice de sanctions disciplinaires qu’ils peuvent encourir conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les commissions paritaires ne délibérent valablement qu’à la condition d’observer les REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 règles de constitution et de fonctionnement édictées par l’article 13 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et par le présent décret ainsi que par leur règlement intérieur. En outre, les trois quarts (3/4) au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit (8) jours, aux membres de la commision, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Art. 20. - Une commission peut être dissoute dans les formes prévues pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées aux articles 4 et 7 du présent décret. Art. 21. La qualité de membre d’une commission Toutefois paritaire , ne des donne frais droit de déplacement à aucune rémunération et de séjour . peuvent être versés aux intéressés dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur, Art. 22. Il est institué, dans chaque département ministériel ainsi qu’auprès de chaque wali, une commission de recours présidée par le ministre ou son représentant ou par le wali ou son représentant. Art. 23. Les commissions de recours sont composées, pour moitié, de représentants de l’administration, désignés parmi les agents appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XIII et, pour moitié de représentants du personnel désignés parmi les membres élus des commissions paritaires centrales ou de wilayas. Le nombre de représentants de chaque partie varie entre 5 et 7. Un arrêté du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative précisera les modalités d’application du présent article. Art. 24. - Les commissions de recours peuvent être saisies, dans un délai de 15 jours, soit par l’administration, soit par les intéressés eux-mêmes et ce, exclusivement dans les cas des décisions disciplinaires suivantes : 4
- rétrogradation,
- mise à la retraite d’office, révocation sans suppression des droits à pension,
- révocation avec suppression des droits à pension. Art. 25. - Les commissions de recours doivent se prononcer par écrit, dans un délai maximal de trois mois, à compter de la date de la saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les avis litigieux émis par les commissions. Le recours introduit dans les délais ci-dessus un effet suspensif sur la sanction prononcée.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II COMMISSIONS PARITAIRES D’ADMINISTRATION CENTRALE Art. 26. - Dans les administrations centrales, les agents appartenant à un même corps relèvent de la compétence d’une même commission paritaire. Il peut être institué, en tant que de besoin et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, une commission paritaire commune & plusieurs corps de fonctionnaires. Art. 27. - Les commissions paritaires prévues à l’article précédent sont créées par arrêté du ministre concerné, après avis du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 28. - Les commissions de recours d’administration centrale sont créées dans les conditions fixées à l’article précédent. Elles sont compétentes pour examiner les recours formulés par les agents de l’administration centrale et des établissements publics nationaux ainsi que ceux appartenant à l’échelle XIII et au-dessus et exerçant leurs fonctions dans les wilayas. CHAPITRE III COMMISSIONS PARITAIRES DE WILAYAS Art. 29. - Les agents exerçant leurs fonctions dans les wilayas ainsi que dans les établissements publics de wilayas relèvent des commissions paritaires de wilayas quel que soit le corps d’affectation et l’organe gestionnaire. Les avis des commissions ainsi instituées sont, en ce qui concerne les corps classés aux échelles XIII et au-dessus, transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et de gestion qui prend la décision appropriée. Art. 30. - Il peut être créé, par arrêté du wall et avis du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, soit auprès du walt pour les corps communs, soit auprès du directeur de l’exécutif concerné, une commission paritaire compétente pour chaque corps de fonctionnaires. Au cas où l’effectif ne justifie pas la création d’une commission par corps, un regroupement sera opéré par application des dispositions de l’article 2 du présent décret. Toutefois, les commissions paritaires compétentes pour les personnels classés aux échelles XIII et au-dessus ne peuvent être créées qu’auprès du wall. Art. 31. Les commissions de recours de wilaya sont créées par arrêté du wali. Elles sont compétentes pour examiner les recours formulés par les agents exerçant leurs fonctions dans les structures de la wilaya, appartenant aux échelles I à XII, des établissements publics locaux ainsi que des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 Art. 32. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 14 janvier 1984 Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires.
- Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Décrète : Article 1er. Sont électeurs, au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs dans leur corps d’origine. Art. 2. Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote, par arrêté du ministre ou du wali intéressé. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote, est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote. vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit (8) jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois (3) jours à compter de son expiration, soit au total, onze
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA (11) jours, à compter de la date d’affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre ou le wal intéressé statue, sans délai, sur les réclamations. Art. 3. - Sont éligibles, au titre d’une commission paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en congé de longue durée, au titre de l’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’alent été relevés de leur peine, dans les conditions prévues | par le décret n° 66-152 du 2 juin 1966 relatif à la procédure disciplinaire, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les textes généraux relatifs aux inéligibilités. Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée, depuis six (6) mois au moins, à la date du scrutin. Art. 4. - Les candidats aux élections sont portés sur une liste unique comportant autant de noms que de candidats; toutefois, l’effectif de ces derniers ne peut, en aucun cas, être inférieur au double du nombre des postes à pourvoir. La liste doit être déposée au moins, cinq (5) semaines, avant la date fixée pour les élections. Sur chaque liste de candidats, doit figurer le nom d’un fonctionnaire habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales et résidant au lieu où s’effectue le dépouillement du scrutin. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaquę candidat. Art. 5. Chaque liste est soumise, pour examen, soit au secrétariat permanent du comité central, en ce qui concerne l’administration centrale, soit à la mouhafada en ce qui concerne les collectivités locales, au plus tard, une semaine après le dépôt. Si, dans un délai de quinze (15) jours, le secrétariat permanent du comité central ou la mouhafada n’a pas émis un avis défavorable, son silence vaut approbation. En cas ! d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entrainant le retrait d’un nombre de candidats égal ou inférieur au tiers des postes à pourvoir, il n’est pas procédé à la présentation de nouveaux candidats. Lorsque le nombre de candidatures non agréées excéde le tiers du nombre des postes à pouvoir, il est procédé à la présentation d’une nouvelle liste de candidats dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 Art. 6. Les bulletins de vote sont établis d’après ur. modèle-type fourni par l’administration; ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis, par les soins de l’administration, aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret. Art. 7. Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des arrêtés du ministre ou du wall, selon le cas, peuvent également créer des bureaux de vote dans les sections de vote mentionnées à l’article 2 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, s’il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu’il n’existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire, désignés par le ministre ou le wall intéressé, ainsi qu’un délégué de la liste. Art. 8. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scutin secret et sous enveloppe. Les électeurs peuvent : a) soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste; b) soit voter blanc. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés prévus à l’article 2 du présent décret. Art. 9. Le bureau de vote détermine: le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenu par chacun des candidats, le nombre total de bulletins blancs, le nombre total de bulletins nuls. Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par les bulletins déchirés ou comportant une mention quelcsonque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les enveloppes ne contenant pas de bulletins sont considérées comme vote blanc,
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les candidats titulaires et suppléants sont prociamés respectivement élus par le bureau de vote dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir pour chaque corps. Art. 11. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre ou au wall intéressé. Art. 12. - Sauf recours devant la juridiction compétente, les contestations sur la validité des opérations électorales, sont portées, dans un délai de cinq jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 | à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre ou le wall intéressé qui statue dans un délai de huit jours. Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 14 janvier 1984 Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NANTIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES AVIS DE PROROGATION DE DELAI Les sociétés intéressées par l’appel à la concurrence International ouvert n° 547, paru au quotidien national El Moudjahid des 18 et 19 novembre 1983, relatif à la fourniture d’appareils de vole et aiguillages, type U.50, sont informées que la date limite de remise des offres, fixée initialement au 18 décembre 1983 est prorogée. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d’un centre de santé urbain Relizane. L’opération comporte les lots ci-après:
- Gros-œuvres ;
- Etanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: < Appel d’offres à la concurrence Construction d’un centre de santé urbain à Relizane A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. NOTA: L’enveloppe extérieure ne devra porter aucune indication de l’entreprise, MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis national et international d’appel de candidatures XV 11.1./1 n° 1984/2 du 29 février 1984 La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lancera prochainement des appels à la concurrence resteints pour la réalisation des travaux de renouvellement de voies ferrées suivants : Lot 1: Renouvellement complet de 107 km de vole unique sur les lignes Thénia-Tizi Ouzou et Alger-Constantine (opérations RVB 84/15 et RVB 84/16);
17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot 2: Renouvellement complet de 151 km de vole unique sur la ligne minière Est Annaba- Djebel Onk (opérations RVB 84/17 et RVB 84/18). Les entreprises nationales et étrangères qui souhaiteraient être consultées sont invitées à faire acte de candidature auprès de la S.N.T.F., direction de l’équipement, département marchés (XV/MAR), 21/23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie) Télex : 52.455 SIKEK DZ, avant le 29 février 1984 à 18 heures. La demande de candidature sera accompagnée des références de l’entreprise en matière de travaux de renouvellement de la vole ferrée et de la liste des moyens de l’entreprise. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis international XV 11.1/1 n° 1984.1 du 15 avril 1984 d’appel de candidatures pour présélection d’entreprises, La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance un appel national et international de candidatures en vue de la présélection des entreprises qui seront consultées ultérieurement pour la réalisation, en lot unique, des travaux relatifs à l’aménagement ferroviaire de la zone de Constantine. Cet aménagement concerne
- les infrastructures ferroviaires de la gare de Constantine (à l’exclusion de la construction du nouveau bâtiment de la gare et du bâtiment administratif),.. , le triplement de la võle entre Constantine et Sidi Mabrouk,
- les installations de service et d’entretien de Sidi Mabrouk,’ la modernisation de la double vole existante entre Sidi Mabrouk et El Khroub, REPUBLIQUE ALGERIENNE 71
- les installations de la gare de marchandises Oued Hamimine,
- l’édification de quatre (4) haltes à voyageurs de banlieue et d’un centre de formation à Oued Hamimine. Les candidatures devront parvenir, au plus tard, le 15 avril 1984 à 12 heures (GMT), à la société nationale des transports ferroviaires, direction de l’équipement, département Marchés-travaux neufs >, 21 23, Bd Mohamed V à Alger (Algérie). Les entreprises ou groupements d’entreprises désireux de se porter candidats à la présélection des entreprises recevront, sur simple demande, un dossier comprenant: un avis de présélection - une notice d’information relative à la présélection d’entreprises quatre plans de situations des installations. Ces documents sont rédigés en langue française et la demande doit être faite à l’adresse Indiquée ci-dessus. Télex: 52.455 SIKEK DZ Tél.: 61,13.78 ou 64.72.73. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement AVIS DE PROROGATION DE DELAI de l’appel d’offres international XV 8 n° 1983/2 Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres XV 8 1983/2 relatif à l’exécution des travaux suivants : Restructuration des installations de télécommunications de toute la zone de Annaba et de la. signalisation ferroviaire dans les gares suivantes;
- Chebaïta,
- faisceau pondéreux (S.N.S.), gare échange S.N.T.F./S.N.S.,
- Oued Zied, sont informés que la date limite de dépôt des offres fixée initialement au 20 novembre 1983, prorogée au 22 janvier 1984 est prorogée à nouveau, au 26 février 1984 à 15 heures. Imprimerie Officielle Aiger 7, 9, et 13, Avenue Abdelkader Benbárek