Décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger
Article 2
فتح المادةLes élèves et étudiants algériens, lorsqu'ils sont partiellement pris en charge par le pays d'accueil, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est équivalent a la différence entre le taux fixé à l'article 1er ci-dessus et le taux versé par le pays d'accueil.
Article 3
فتح المادةLes élèves et étudiants algériens boursiers à 1.ranger qui ne bénéficient pas d'ur. régime de sécurité sociale dans le pays d'accueil, sont soit maintenus dans le régime algérien dont ils bénéficient, soit affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants.
Le paiement des prestations 1 dues au titre de ces régimes se fera par l'intermédiaire des ambassades concernées de la République algérienne démocratique et populaire, auxquelles les fonds nécessaires seront transférés.
Article 4
فتح المادةLes frais d'inscriptions des élèves et étudiants algériens boursiers à l'étranger sont pris en charge sur le budget de l'Etat, dans la limite des taux fixés par les établissements publics d'enseignement supérieur des pays considérés.
Ils sont acquittés en devises convertibles si la législation du pays d'accueil l'exige. Les fonds nécessaires seront mis à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire, dans ce pays.
Article 5
فتح المادةJusqu'à concurrence d'une somme maximum de deux mille dinars (2000), les frais d'impression de thèse des étudiants préparant un doctorat d'Etat, sont pris en charge sur le budget de l'Etat et transférés à l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire concernée, qui ei. effectue le paiement.
Ce paiement a lieu contre justificatif et remise d'exemplaires de la thèse imprimée, destinés aux bibliothèques et archives nationales .
Article 6
فتح المادةLes frais de voyage des étudiants et élèves algériens boursiers à l'étranger, sont pris en charge sur le budget de l'Etat dans les conditions suivantes : 1º Les étudiants et élèves poursuivant des études universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les deux ans. 2° Les étudiants et élèves poursuivant des études post-universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les ans.
Article 7
فتح المادةA la fin de leurs études à l'étranger, les étudiants a'gériens bénéficient d'une prime forfaitaire de 500 DA représentant les frais de réinstallation en Algérie.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celle du décret n° 71-288 du 3 décembre 1973, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1974.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 août 1978 portant reajustement des taux de bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et postuniversitaires à l'étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 71-288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.