CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
28 Joumada Ethania 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 SOMMAIRE LOIS Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme………………………………………………………………………………………. 3 Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte…………………………………………………………………………………………. 5 Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse…………………………………………….. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination d’un adjoint du commandant de la première région militaire……………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination du Chef d’état-major de la première région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la wilaya de Khenchela……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant abrogation des dispositions du décret présidentiel portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale……………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture inter-wilayas…………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du conseil supérieur de la langue arabe……………………………………………………………. 15 Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du conseil supérieur de la langue arabe……………………………….. 16 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1425 correspondant au 24 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution juillet 2004 complétant l’arrêté interministériel du 25 la liste des marchandises éligibles au remboursement intra-wilaya dans les régions du sud du pays……………. 20
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 LOIS Loi n° 04-05 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 modifiant et complétant la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Après son adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 4. — Seules sont constructibles, les parcelles : — qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des parties urbanisées de la commune, — dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles, — dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’elles sont situées sur des sites naturels, — dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels, — qui ne sont pas exposées directement aux risques naturels et technologiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 7. — Toute construction à usage d’habitation doit justifier d’un point d’alimentation en eau potable. Elle doit, en outre, être équipée d’un système d’assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 11. — Les instruments d’aménagement et d’urbanisme fixent les orientations fondamentales d’aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d’urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant d’une part, de rationaliser l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages, d’autre part, de prévoir des terrains réservés aux activités économiques et d’intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’équipements collectifs, de services, d’activités et de logements. Ils définissent également les conditions d’aménagement et de construction en prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cadre, les terrains exposés aux risques résultant de catastrophes naturelles ou aux glissements de terrains sont identifiés au moment de l’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme et font l’objet de mesures de limitation ou d’interdiction de construire qui sont définies par voie réglementaire. Les zones sismiques sont identifiées et classées selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. Les normes de construction dans ces zones seront fixées par voie réglementaire Les zones exposées aux risques technologiques sont identifiées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme qui leur déterminent des périmètres de protection en conformité avec les prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 55. — Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être élaborés conjointement par un architecte et un ingénieur agréés, dans le cadre d’un contrat de gestion de projet. Le projet architectural comprend des plans et des documents renseignant sur l’implantation des ouvrages, leur organisation, leur volumétrie, l’expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs qui mettent en relief les spécificités locales et civilisationnelles de la société algérienne. Les études techniques comprennent notamment le génie civil des structures ainsi que les lots d’état secondaires. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
28 Joumada Ethania 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 “Art. 73. — Le président de l’Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction”. Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 nouveau rédigé comme suit : “Art. 76. — Il est interdit d’entreprendre des travaux de construction sans permis de construire ou de les réaliser au mépris des plans graphiques ayant servi à l’obtention du permis de construire”. Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 bis rédigé comme suit : “Art. 76 bis. — Outre les officiers et les agents de la police judiciaire prévus par la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : — les inspecteurs de l’urbanisme ; — les agents communaux chargés de l’urbanisme ; — les fonctionnaires de l’administration de l’urbanisme et de l’architecture. Les fonctionnaires habilités prêtent le serment ci-après, devant le président du tribunal compétent : ‰U??????L??????ŽQ?Ð Âu?????? √ Ê√ r?O?E?F? « wÒK?F? « t?K? U?Ð r? ?????? √¢ ‰«u?????Š_« q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ‚b????? Ë W1⁄2U????? Q?Ð w?2????H?????O?þË Æ¢wKŽ UN{dHð w2 « U3ł«u « Les conditions et modalités de désignation des agents légalement habilités ainsi que les procédures de contrôle seront définies par voie réglementaire.” Art. 9. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, un article 76 ter rédigé comme suit : “Art. 76 ter. — En cas d’entrave à l’exercice de leur mission les agents mentionnés à l’article 76 bis ci-dessus, sont habilités à requérir la force publique”. Art. 10. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n°90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 quater rédigé comme suit : “Art. 76 quater. — La constatation d’une infraction donne lieu à un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur légalement habilité relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a recueillies de la part du contrevenant. Le procès-verbal est signé par l’agent habilité et par l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est portée. Dans tous les cas, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire”. Art. 11. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 quinquiès rédigé comme suit : “Art. 76 quinquiès. — L’infraction donne lieu, selon le cas , soit à la mise en conformité de la construction érigée soit à sa démolition”. Art. 12. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 sixtiès rédigé comme suit : “Art. 76 sixtiès. — Lorsque la construction est érigée sans la délivrance d’un permis de construire, l’agent légalement ou dûment habilité est tenu de dresser un procès-verbal de constatation de l’infraction et de le transmettre au président de l’Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n’excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, nonobstant les poursuites pénales, le président de l’Assemblée populaire communale compétent prend un arrêté de démolition dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction. Passé ce délai et en cas de défaillance du président de l’Assemblée populaire communale concerné, le wali décide la démolition de la construction dans un délai n’excèdant pas trente (30) jours. Les travaux de démolition sont exécutés par les services de la commune ou, à défaut, par les moyens réquisitionnés par le wali. Les frais de démolition sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’Assemblée populaire communale par tout moyen de droit. Le refus par le contrevenant de la décision de démolition décidée par l’autorité communale, auprès de la juridiction compétente, n’est pas suspensive de la mesure de démolition prise par ladite autorité administrative”. Art. 13. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, un article 76 septiès rédigé comme suit : “Art. 76 septiès. — Lorsqu’il est constaté la non-conformité d’une construction aux prescriptions du permis de construire délivré, l’agent légalement ou dûment habilité dresse un procès-verbal de constatation de l’infraction, qu’il transmet à la juridiction compétente ; une copie en est également adressée au président de l’Assemblée populaire communale et au wali, compétents, dans un délai n’excédant pas soixante douze (72) heures. Dans ce cas, la juridiction saisie pour statuer dans l’action publique, prononce soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition partielle ou totale dans un délai qu’elle aura fixé. Si le contrevenant n’a pas obtempéré à la décision de justice dans les délais prescrits, le président de l’Assemblée populaire communale ou le wali, compétents, procède d’office aux frais du contrevenant, à l’exécution desdits travaux”.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Art. 14. — Les articles 79, 80 et 81 de la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée, sont dénumérotés en articles 78, 79 et 80 dans la présente loi. Art. 15. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 04-06 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant abrogation de certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et completée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme, Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet d’abroger certaines dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des articles 50, 51, 52, 53 et 54 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé. Art. 3. — Les articles 55, 56, 57, 58, 59 et 60 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, susvisé, sont dénumérotés en articles 50, 51, 52, 53, 54 et 55. Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse.
Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 17, 18, 119, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités vétérinaires et de protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90 - 08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 juin 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 juin 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l’exercice de la chasse.
28 Joumada Ethania 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Art. 2. — Au sens de la présente loi on entend par : — la chasse : la recherche, la poursuite et le tir ou la capture des animaux vivant à l’état sauvage dénommés gibiers ; — la chasse à tir : consiste à rechercher, à poursuivre, à guetter ou à attirer le gibier avec ou sans chien et dont la mise à mort se fait avec une arme de chasse ; — la chasse à courre : consiste à faire poursuivre et forcer le petit ou le grand gibier à poil par une meute de chiens courant suivis par des chasseurs se déplaçant à pied, ou à cheval ; — la chasse au vol : consiste à faire poursuivre et à capturer le petit gibier à poil ou à plumes par certains oiseaux de proie dressés à cet effet ; — la chasse à la passée : consiste à tirer au vol le gibier d’eau sur les lieux de passage lorsqu’il entre ou sort de son reposoir. Elle se pratique une demi-heure avant le lever du jour ou une demi-heure après le coucher du soleil ; — la nuit : période réputée commencer une demi-heure après le coucher du soleil et finir une demi-heure avant son lever ; — la chasse touristique : consiste à exercer la chasse par un touriste chasseur de nationalité étrangère résident ou non sur le territoire national ; — le spécimen : il est entendu par spécimen, tout animal sauvage vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu de l’animal. TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX Art. 3. — Les règles relatives à l’exercice de la chasse ont pour objet de : — fixer les conditions de la chasse et des chasseurs, d’assurer la préservation, la promotion et le développement du patrimoine cynégétique ; — interdire toute chasse ou autre action de chasse en dehors des zones et des périodes prévues par les dispositions de la présente loi et ses textes d’application. Art. 4. — Les dispositions de la présente loi concernent les modalités d’exercice du droit de chasse. Les modalités d’organisation des battues administratives sont précisées par voie réglementaire. Art. 5. — La chasse est un droit ouvert à tous les citoyens nationaux sur le territoire national remplissant les conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur. Le droit de chasser n’est ouvert aux ressortissants étrangers non-résidents sur le territoire national que dans les conditions fixées aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi et ses textes d’application. TITRE II DE LA CHASSE Chapitre I Des conditions d’exercice de la chasse Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux conditions et modalités de détention des armes à feu, l’exercice de la chasse est ouvert à tout citoyen algérien réunissant les conditions suivantes : 1 — être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité ; 2 — être titulaire d’une licence de chasser en cours de validité ; 3 — être membre d’une association de chasseurs ; 4 — être couvert pour sa responsabilité civile en qualité de chasseur et pour sa responsabilité pénale pour l’emploi des armes à feu, ou autres moyens de chasse, par une police d’assurance en cours de validité. Section 1 Du permis de chasse Art. 7. — Le permis de chasse exprime la capacité du chasseur à l’exercice de la chasse. Il est personnel. Il n’est ni cessible ni transmissible. Il ne peut être ni prêté ni loué. Art. 8. — Le permis de chasse est délivré et validé par le wali ou son délégué, ou par le chef de la daïra du lieu de résidence du postulant. Art. 9. — Le postulant au permis de chasser doit justifier des conditions suivantes : 1 — avoir 18 ans révolus, 2 — n’avoir aucun handicap physique ou mental incompatible avec l’exercice de la chasse, 3 — devoir subir un stage organisé par l’administration chargée de la chasse pour l’obtention d’une attestation l’habilitant à être titulaire d’un permis de chasse. Les modalités d’application des dispositions du troisième tiret ci-dessus, le contenu du dossier de demande de permis de chasse et sa délivrance sont déterminés par voie réglementaire. Art. 10. — Les agents de police judiciaire et les corps spécifiques de l’administration des forêts, prévus par le code de procédure pénale, peuvent exiger, à tout moment, la présentation du permis de chasse. Le permis de chasse est retiré à son titulaire à la suite d’une décision judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 11. — Le permis de chasse est valable sur l’ensemble du territoire national et pour une durée de dix (10) ans, renouvelable selon les mêmes conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. Le postulant au renouvellement de son permis de chasse ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi depuis au moins cinq (5) ans.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Art. 12. — Les droits de délivrance et de validation du permis de chasse sont fixés par la loi de finances. Section 2 De la licence de chasser Art. 13. — La licence de chasser permet à son titulaire l’exercice de la chasse sur les territoires de chasse amodiés ou loués par l’association dont il est membre, conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 14. — La licence de chasser est délivrée exclusivement aux chasseurs titulaires d’un permis de chasse en cours de validité, à la demande de l’association de chasseurs à laquelle ils sont affiliés. La licence de chasser est valable pour une année et permet l’exercice de la chasse pour une seule campagne de chasse. Les modalités d’établissement et de délivrance d’une licence de chasser sont précisées par voie réglementaire. Art. 15. — Les corps habilités visés à l’article 10 ci-dessus peuvent exiger la présentation de la licence de chasser à tout moment. A la fin de sa validité, celle-ci est restituée à l’administration chargée de la chasse. Chapitre II Des conditions de la chasse touristique Art. 16. — La chasse touristique sur le territoire national ne peut être exercée que dans les conditions ci-après : — par l’intermédiaire d’une agence touristique qui exerce l’ensemble des tâches dévolues aux associations de chasseurs par les articles 34 à 40 de la présente loi, — sur les lieux cynégétiques à reproduction artificielle, — être titulaire d’un permis de chasse en cours de validité à la demande de l’agence touristique, — être titulaire d’une licence de chasser en cours de validité à la demande de l’agence touristique, — être titulaire d’une police d’assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile en sa qualité de chasseur et sa responsabilité pénale pour l’emploi des armes à feu ou d’autres moyens de chasse. Les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique par le touriste chasseur et le chasseur algérien et la validation du permis de chasse touristique, ainsi que les relations entre les agences touristiques, l’administration chargée de la chasse, les associations de chasseurs, les fédérations de wilaya et la fédération nationale des chasseurs, sont précisées par voie réglementaire. Art. 17. — Les agences de tourisme sont tenues de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de chasse par leurs clients étrangers. Elles ne peuvent, à cet égard, décliner la responsabilité qui leur est conférée par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, du fait des agissements de leurs clients. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Art. 18. — Les produits de chasse touristique faisant l’objet de transformation, et/ou de conditionnement et /ou d’exportation ne peuvent dépasser le nombre autorisé par la loi et selon des modalités précisées par voie réglementaire. Chapitre III Des moyens de chasse Art. 19. — Les moyens de chasse autorisés, dans les conditions d’utilisation qui les régissent, sont : 1 — les fusils de chasse, 2 — les chiens de chasse, 3 — les oiseaux rapaces dressés pour la capture du gibier, 4 — les chevaux, 5 — les moyens traditionnels tels que l’arc. Toutefois en cas de nécessité, l’administration chargée de la chasse peut autoriser l’utilisation du furet. Art. 20. — Seul l’emploi d’une arme de chasse réglementaire est autorisé pour abattre le gibier. Les caractéristiques des armes et munitions de chasse sont déterminées par voie réglementaire. Art. 21. — Les conditions de détention, d’importation et de dressage des chiens de chasse sont fixées par voie réglementaire. Art. 22. — La capture, la détention, le dressage, le transport et l’utilisation des rapaces vivants pour l’exercice de la chasse en faveur d’associations de chasseurs pratiquant la chasse au vol sont soumis à autorisation délivrée selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Sont prohibés pour la chasse : I - Les moyens de locomotion motorisés y compris : — véhicules, motos, hélicoptères, aéronefs et autres engins utilisés soit comme moyens de rabat soit comme moyens de chasse. II - Les moyens de capture tels que : — filets, lacets, hameçons, collets, pièges, nasses, trappes et tout matériel qui capture ou tue directement le gibier, facilite la capture ou la destruction du gibier ou provoque sa destruction massive, — glu ou toute drogue susceptible d’enivrer ou de détruire le gibier, — lampes, lampes-torches ou tout autre dispositif émettant de la lumière artificielle ou susceptible d’aveugler le gibier pour sa capture, — silencieux ou dispositif pour le tir nocturne, — appareils de transmission radiophonique ou tout autre appareil de communication, — explosifs, engins détonnants ou pyrotechniques pour la chasse du gibier.
28 Joumada Ethania 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Chapitre IV Des périodes de chasse Art. 24. — Pour permettre une meilleure protection du patrimoine cynégétique, les prélèvements au titre de l’exercice de la chasse sont fixés sur la base d’évaluations du potentiel cynégétique en tenant compte de sa diversité quantitative et qualitative et de sa répartition sur le territoire national. Art. 25. — L’exercice de la chasse est interdit : — en temps de neige, — en période de fermeture de la chasse, sauf pour les espèces pullulantes conformément aux dispositions prévues par les articles 63 à 65 de la présente loi, — de nuit, sauf pour la chasse le soir ou à l’aube, — en période de reproduction des oiseaux et des animaux. Art. 26. — L’exercice de la chasse peut être suspendu : — en cas de calamité naturelle pouvant avoir une incidence directe sur la survie du gibier, — lorsque les nécessités de protéger les lieux cynégétiques le requièrent. La suspension de l’exercice de la chasse peut concerner une, plusieurs ou toutes les espèces animales. La durée de la suspension, les espèces qu’elle concerne ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique sont déterminés par voie réglementaire. Chapitre V Des lieux de chasse Art. 27. — La chasse s’exerce dans les territoires du domaine public et privé ouverts et gérés à cet effet par amodiation réalisée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente conformément à un cahier des charges. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 28. — La durée de l’amodiation est de un (1) à neuf (9) ans. Elle est renouvelable selon les mêmes procédures que celles qui ont prévalu à son établissement. Art. 29. — Les redevances au titre de l’amodiation de terrains de chasse sont fixées par la loi de finances. Art. 30. — Les propriétaires privés ne peuvent chasser sur leurs propres terres ou louer les terrains qu’ils possèdent pour l’exercice de la chasse, que sur autorisation de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente qui doit s’assurer que l’ensemble des conditions requises pour l’exercice de la chasse telles que fixées par le cahier des charges évoqué à l’article 27 ci-dessus sont respectées notamment celles relatives à la protection et la promotion du patrimoine cynégétique, ainsi qu’aux conditions générales d’exercice de la chasse. Les modalités et les conditions de location de terrains privés peuvent, le cas échéant, être précisées par voie réglementaire. Art. 31. — Nul ne peut chasser sur la propriété d’autrui sans que la chasse n’ait été autorisée . Les propriétaires privés sont tenus de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de chasse par leur locataire. Art. 32. — L’exercice de la chasse est interdit : 1 — dans les parcs culturels au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, 2 — dans les aires de protection de la faune sauvage créées en vertu de dispositions législatives autres que celles prévues par la présente loi, 3 — dans les forêts, maquis et broussailles incendiés et dans les jeunes reboisements âgés de moins de dix (10) ans, 4 — dans les forêts et terrains de l’Etat non loués, 5 — dans les sites enneigés. Art. 33. — Les modalités d’application des conditions d’exercice de la chasse sont fixées par voie réglementaire, notamment : — les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, — les différentes espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, — le nombre de pièces de gibier susceptibles d’être abattues par chasseur, par journée de chasse, et par région de chasse, — les conditions de transport, de colportage, de vente, d’achat, d’importation et d’exportation du gibier. TITRE III DES CHASSEURS Chapitre I Des associations de chasseurs Art. 34. — Les associations de chasseurs sont constituées à l’échelon d’une ou de plusieurs communes, conformément aux dispositions législatives en vigueur . Art. 35. — Sans préjudice des missions et des objectifs fixés dans leurs statuts, les associations de chasseurs doivent contribuer et veiller à : — la préservation de la faune sauvage notamment des espèces protégées, — le développement du capital cynégétique et le suivi des populations de gibier, — l’exercice de la chasse dans le respect des équilibres biologiques des populations animales, — la lutte contre le braconnage, — la sensibilisation des chasseurs et la vulgarisation des principes de la chasse.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Art. 36. — L’association prend toutes les mesures nécessaires pour la préservation des terrains de chasse amodiés et le développement du patrimoine cynégétique. Art. 37. — L’association de chasseurs représente ses membres, dans le cadre et dans les limites de ses statuts et règlements en vigueur, auprès des autorités locales et des services concernés de l’administration chargée de la chasse et auprès de la fédération de chasseurs de la wilaya. Art. 38. — Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, les associations de chasseurs sont tenues de présenter leurs différents registres ainsi que tout document se rapportant à leurs activités. Art. 39. — Conformément à la législation en vigueur, les statuts des associations de chasseurs doivent comporter les conditions et modalités d’affiliation de nouveaux membres. Art. 40. — La qualité de membre d’une association de chasseurs confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse amodié par l’association conformément à ses statuts et règlements. Chapitre II Des fédérations de chasseurs de wilaya Art. 41. — Les associations de chasseurs d’une même wilaya constituent la fédération de chasseurs de wilaya. La fédération de wilaya est une association au sens des dispositions législatives en vigueur. Elle constitue l’organe de coordination des associations et représente les associations auprès des autorités publiques et de la fédération nationale des chasseurs. Art. 42. — Sans préjudice des objectifs fixés par leurs statuts, les fédérations de chasseurs de wilaya veillent et contribuent à la préservation et au développement du patrimoine cynégétique par, notamment : — la transmission à l’administration chargée de la chasse de tout avis, information, ou proposition en matière de chasse, — la représentation des chasseurs et de leurs associations au niveau de la wilaya, — la contribution à une gestion harmonieuse des associations de chasseurs qui leur sont affiliées en veillant à l’exécution par ces dernières des orientations relatives à la politique cynégétique, — la coordination des efforts et des activités des associations de chasse en vue d’améliorer la pratique de la chasse, la protection de l’aménagement des territoires de chasse et des habitats de la faune sauvage, — la participation aux actions de dénombrement du gibier et de prévention du braconnage, — la contribution à la formation des chasseurs pour l’obtention du permis de chasse, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 — la tenue des statistiques du potentiel cynégétique de la wilaya, des prélèvements et des tableaux de chasse par chasseur et par association, — l’organisation d’actions d’information, d’éducation et de communication. La fédération des chasseurs de wilaya peut agir auprès de l’administration chargée de la chasse pour demander toute mesure conservatoire afin de préserver le patrimoine cynégétique et les valeurs liées à l’exercice de la chasse. Art. 43. — Toute nouvelle association de chasseurs régulièrement constituée est membre de plein droit de la fédération des chasseurs de la wilaya concernée. Art. 44. — Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération des chasseurs de wilaya est tenue de présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. Ces registres sont définis par voie réglementaire. Chapitre III De la fédération nationale des chasseurs Art. 45. — Conformément à la législation en vigueur, les fédérations de chasseurs de wilaya sont regroupées en une fédération nationale des chasseurs qui en assure la coordination et la représentation. Art. 46. — Sans préjudice des objectifs fixés par ses statuts, la fédération nationale des chasseurs a pour rôle : — d’émettre tout avis, étude, observation, ou recommandation destinés à l’administration chargée de la chasse sur toutes les activités de protection, de développement et d’exploitation de la chasse, — de conseiller, de soutenir et d’harmoniser les activités des fédérations de chasseurs de wilaya, — d’informer le grand public, — de diffuser auprès des chasseurs des supports de nature pédagogique, — d’organiser les relations et les échanges avec les organisations de chasse étrangères, — de veiller à l’exécution par les fédérations de chasseurs de wilaya des orientations relatives à la politique cynégétique. Art. 47. — Aux fins d’exercice des missions de contrôle dévolues à l’administration chargée de la chasse, et à sa demande, la fédération nationale des chasseurs est tenue de présenter ses différents registres ainsi que tout document se rapportant à ses activités. Ces registres sont définis par voie réglementaire.
28 Joumada Ethania 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 TITRE IV DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE Chapitre I Des institutions du patrimoine cynégétique Art. 48. — Il est institué un conseil consultatif de la chasse dénommé : « conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique» chargé de donner son avis sur la politique cynégétique et sur les voies et moyens d’amélioration et de développement de la pratique de la chasse, ainsi que sur la gestion et le développement du patrimoine cynégétique. Art. 49. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique sont déterminés par voie réglementaire. Art. 50. — Il est créé un conseil de déontologie de la chasse au cours des deux (2) années qui suivent la création du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. Chapitre II Du classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique Art. 51. — Les espèces animales sont classées en : — espèces protégées, — espèces gibier, — espèces pullulantes, — autres espèces. Art. 52. — Le patrimoine cynégétique est constitué par les espèces gibier et les espèces pullulantes. Art. 53. — Sont déterminées par voie réglementaire : — Les conditions et modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification, — les conditions et les modalités dans lesquelles des prélèvements d’animaux relevant des espèces protégées peuvent être effectués par l’administration chargée de la chasse ou sous son contrôle aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement, — les conditions et les modalités des prélèvements de gibier vivants destinés au repeuplement, — la régulation des effectifs des espèces pullulantes. Section 1 Des espèces protégées Art. 54. — Les espèces animales classées dans la catégorie des espèces protégées sont celles réputées rares, en voie d’extinction ou dont les effectifs sont en nette régression. Art. 55. — Nonobstant la législation en vigueur en la matière, les espèces animales protégées ne peuvent être ni chassées, ni capturées sur l’ensemble du territoire national. Des mesures de protection pour la sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats sont fixées par voie réglementaire. Art. 56. — La détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la vente ou l’achat, la mise en vente ainsi que la naturalisation des espèces protégées sont interdits. L’administration chargée de la chasse peut autoriser les associations de chasse, les fédérations de wilaya, la fédération nationale et les agences touristiques à exercer des activités de repeuplement des espèces ayant un intérêt cynégétique. Art. 57. — La naturalisation des espèces protégées trouvées mortes est du ressort exclusif des centres spécialisés déterminés par voie réglementaire. Art. 58. — Les mesures propres à prévenir et à réparer les dommages causés aux activités humaines par l’effet de la faune sauvage ainsi que les modalités d’estimation de ces dommages et d’indemnisation des dégâts sont déterminées par voie réglementaire. Section 2 Des espèces gibier Art. 59. — Les espèces gibier sont constituées par tous les animaux qui peuvent êtres chassés pendant une période d’ouverture de la chasse sur des territoires déterminés conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 60. — La mise en vente, la vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier mort ou vif, ou de parties de gibier sont interdits pendant la période de fermeture de la chasse, sauf autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente. Art. 61. — Les chasseurs ne peuvent transporter, pendant la période de chasse, un nombre d’animaux au-delà du nombre maximal autorisé à abattre au cours d’une journée de chasse. Art. 62. — La détention, la mise en vente, la vente, l’achat, le colportage, ou l’exportation des animaux sauvages et de gibier, nés et élevés en captivité, sont régis par des dispositions définies par voie réglementaire. Section 3 Des espèces pullulantes Art. 63. — Les espèces d’animaux classées espèces pullulantes sont constituées par les animaux sauvages dont la pullulation pourrait provoquer des déséquilibres biologiques, écologiques ou économiques.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Art. 64. — Le classement au titre d’espèce pullulante à pour but, notamment : 1 — d’assurer un développement équilibré de la faune sauvage, 2 — de préserver les cultures et les cheptels en particulier dans les zones situées à proximité des massifs forestiers, 3 — de prémunir la faune contre les maladies épizootiques. Art. 65. — Les battues administratives pour l’élimination d’espèces pullulantes sont organisées selon les modalités fixées par l’article 4 de la présente loi. Section 4 Des autres espèces Art. 66. — Sont classés au titre des autres espèces, les animaux qui ne sont classés ni au titre des espèces protégées, ni au titre des espèces gibier, ni au titre des espèces pullulantes. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les animaux classés dans la catégorie des autres espèces sont interdits à la chasse. Art. 67. — Le gibier et les animaux sauvages, quelle que soit l’espèce, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions de la présente loi font l’objet, à titre de mesure conservatoire, de saisie. Section 5 Des mesures particulières Art. 68. — A l’exception des animaux pullulants nuisibles à la santé, aux récoltes et au cheptel, les propriétaires et les ayants droit peuvent être autorisés par l’administration chargée de la chasse à repousser ou à chasser les animaux qui causent des dommages à leur propriété ou à leur cheptel. Sont interdits comme moyens de destruction massive, l’utilisation de l’incendie et/ou l’inoculation de maladies, la pose de collets ou la réalisation de fosses. Art. 69. — Toute personne qui blesse ou tue, par inadvertance, accident ou pour défendre sa vie ou celle des siens, du gibier ou des animaux sauvages protégés ou non, est tenue de le porter à la connaissance de l’administration chargée de la chasse ou des services de police ou de gendarmerie nationale les plus proches. Art. 70. — Pour prévenir la destruction des espèces de gibier, notamment des oiseaux, et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens sur les territoires de chasse, les réserves et les aires protégées. Les agents de l’administration chargée de la chasse et les autres fonctionnaires habilités en la matière sont tenus de prendre toutes les dispositions pour empêcher cette divagation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Art. 71. — Afin de prémunir le gibier de toutes formes d’épizooties, il est institué au niveau de chaque wilaya, un réseau local de surveillance sanitaire de la faune sauvage, d’observation et de détection des manifestations épizootiques et de mise en place, en coordination avec les services sanitaires et vétérinaires concernés, des dispositifs propres à les circonscrire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre III Des instruments de gestion du patrimoine cynégétique Art. 72. — Il est institué un plan national de développement du patrimoine cynégétique, en vue d’en assurer la protection, le développement et l’exploitation. Art. 73. — Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend : — l’inventaire cynégétique, — l’aménagement cynégétique, — les plans de gestion du patrimoine cynégétique. Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend notamment les programmes d’amélioration naturelle des espèces, les actions sanitaires à mener en leur direction, les mesures de protection et de développement propres aux espèces protégées et/ou menacées ainsi que les programmes de préservation et de reconstitution des milieux et des habitats des espèces. Les modalités d’élaboration et d’adoption de ce plan sont déterminées par voie réglementaire. Art. 74. — L’inventaire cynégétique comprend : — la carte nationale cynégétique où sont identifiées les régions cynégétiques des différentes espèces de gibier, la classification de leurs habitats et la détermination de la capacité d’accueil de chaque territoire en fonction des objectifs tracés, — les statistiques des espèces vivantes sur le territoire national ainsi que celles des espèces migratrices. Art. 75. — L’aménagement cynégétique comprend sur la base de l’inventaire visé à l’article 73 ci-dessus : — les potentialités cynégétiques, — les programmes de développement durable et d’exploitation rationnelle du patrimoine cynégétique. Art. 76. — Les plans de gestion cynégétique constituent l’instrument de référence de l’exploitation du patrimoine cynégétique.
28 Joumada Ethania 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Ils retracent pour chaque espèce gibier, dans chaque région de chasse, les effectifs de l’espèce et les quantités susceptibles d’être prélevées au titre de la chasse ainsi que toutes les actions de repeuplement et de développement des espèces concernées. Les modalités d’élaboration et d’approbation de ces plans de gestion ainsi que leur contenu sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV Des aires soumises à régime particulier Art. 77. — Des parties du territoire national peuvent être classées en réserve nationale de faune sauvage lorsque la conservation et le développement de la faune présente une importance particulière, notamment la préservation des populations animales menacées ou en voie de disparition. Les modalités de création, de classement et de fonctionnement de ces réserves sont fixées par voie réglementaire. Art. 78. — L’administration chargée de la chasse peut interdire ou restreindre le pâturage sur des parties de territoire dénommées : “aires de protection de la faune” pour assurer la préservation et la multiplication d’une ou de plusieurs espèces à intérêt cynégétique ainsi que pour permettre la protection de certaines espèces de la faune et de leurs habitats dans des territoires qui présentent un intérêt particulier en raison de l’existence d’écosystèmes complexes ou rares et d’y interdire toute action de chasse ou de destruction d’animaux. Les conditions et les règles de classement de ces territoires, les modalités de leur gestion et de leur surveillance sont fixées par voie réglementaire. Art. 79. — Afin de maintenir et de favoriser le développement du gibier, les associations de chasseurs en collaboration avec la fédération des chasseurs de wilaya et la fédération nationale des chasseurs peuvent laisser en réserve une partie de leur territoire de chasse. TITRE V DE LA POLICE DE LA CHASSE, DES INFRACTIONS ET DES PEINES Chapitre I De la police de la chasse Art. 80. — La recherche et la constatation des infractions aux dispositions prévues par la présente loi sont effectuées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 81. — Les services relevant de l’autorité chargée de la chasse et les autres corps de police judiciaire sont chargés du contrôle de la provenance et de la détention d’animaux sauvages morts ou vifs et du gibier en général en tous lieux où ils peuvent être chassés, mis en vente, détenus pour être livrés au commerce ou à la consommation. Art. 82. — Les services des douanes, les services chargés du contrôle sanitaire et vétérinaire, ainsi que ceux de la police des frontières, sont chargés du contrôle aux frontières du transport, de l’introduction ou de la sortie des spécimens d’animaux sauvages conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 83. — Le gibier et les animaux sauvages saisis par les corps de police et les services des douanes sont remis contre décharge à l’administration chargée de la chasse territorialement compétente qui les remettra à des établissements spécialisés. Art. 84. — Les modalités de contrôle, de surveillance, et de lutte contre le braconnage sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II Des infractions et des peines en matière de chasse Art. 85. — Quiconque exerce la chasse ou autre action de chasse hors des zones et des périodes prévues par les dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 dinars à 100.000 dinars. Art. 86. — Celui qui tente de chasser sans permis de chasse ou licence de chasser ou chasse avec le permis ou la licence de chasser d’autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines. Art. 87. — Tout chasseur qui n’est pas en possession de son permis de chasse ou de sa licence de chasser, durant l’exercice de la chasse, est puni d’une amende de 500 à 1.000 dinars. Art. 88. — Celui qui se livre à la chasse avec un permis ou une licence de chasser non validés, est puni d’une amende de 10.000 à 30.000 dinars et doit en plus s’acquitter de la redevance annuelle. Art. 89. — Celui qui a cédé, loué ou prêté son permis de chasse et/ou sa licence de chasser à autrui en vue de lui permettre de chasser, est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dinars. Le permis de chasse et/ou la licence de chasser seront retirés pour une durée de cinq (5) années au moins. Art. 90. — Quiconque exerce la chasse à l’aide de moyens prohibés conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Dans tous les cas, les moyens utilisés, le gibier ainsi capturé ou abattu, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits seront confisqués. Art. 91. — Quiconque exerce la chasse sur la propriété d’autrui sans que la chasse n’ait été autorisée est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dinars. Art. 92. — Quiconque chasse les espèces animales protégées ou les détient, les transporte, les colporte, les utilise, les vend ou les achète ou les met en vente ou les naturalise, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 dinars. Les animaux ou parties d’animaux protégés vivants, morts ou naturalisés seront saisis. Art. 93. — Quiconque met en vente, vend, achète, transporte, colporte ou exporte du gibier mort ou vif, sans autorisation spéciale délivrée par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars. Le gibier objet de l’infraction sera confisqué. Art. 94. — Quiconque transporte pendant la période de chasse un nombre d’animaux au-delà du nombre maximal autorisé à abattre au cours d’une journée de chasse est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dinars par pièce de gibier. Art. 95. — Quiconque commercialise du gibier en dehors de la période de chasse est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 100.000 dinars ou de l’une des deux peines. Tout gibier saisi doit être remis à l’administration chargée de la chasse territorialement compétente. Art. 96. — Quiconque s’oppose au contrôle prévu par la présente loi, notamment dans son article 81, est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars. Art. 97. — Quiconque chasse sans autorisation sur les terrains amodiés ou loués pour la pratique de la chasse, est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dinars. Son permis de chasse ou sa licence de chasser lui sont retirés pour la campagne de chasse en cours. Art. 98. — Quiconque chasse dans les aires soumises au régime de protection institué conformément aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de 20.000 à 50.000 dinars ou de l’une des deux peines. Dans tous les cas, le gibier, les œufs, les couvées, les animaux et leurs petits ainsi que les armes ou instruments ayant servi à leur capture seront confisqués. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Art. 99. — Quiconque a usé de violence ou a proféré des menaces à l’encontre des agents chargés du contrôle de la chasse est puni conformément aux dispositions des articles 148 et 284 du code pénal. Art. 100. — Dans les cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Art. 101. — Lors d’infraction, le chasseur touriste fait l’objet des mêmes sanctions que celles prévues par les dispositions de la présente loi. Art. 102. — Il est toujours prononcé la saisie des animaux illicitement capturés, abattus, mis en vente, vendus, acquis, transportés ainsi que les armes, engins, objets, produits et moyens de transport ayant été utilisés. Art. 103. — La juridiction compétente peut prononcer la confiscation provisoire ou la saisie d’office de l’arme ayant servi à commettre l’infraction de chasse. Art. 104. — Toute arme et objets abandonnés par les auteurs d’infractions restés inconnus, sont saisis conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 105. — Les procédures d’établissement et de transmission des procès-verbaux de constatation d’infraction de chasse obéissent aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 106. — La poursuite des infractions n’est pas exclusive des actions en réparation pouvant être intentées par l’administration chargée de la chasse ou les associations de chasseurs concernées à l’encontre des auteurs de l’infraction aux dispositions de la loi relative à la chasse. Art. 107. — Dans le cas où l’infraction est commise sur des terrains amodiés ou sur des propriétés privées, les restitutions et dommages et intérêts peuvent être reversés aux associations amodiataires et aux propriétaires des terrains par l’administration chargée de la chasse en vue d’actions de repeuplement. Art. 108. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n° 82-10 du 21 août 1982, susvisée. Art. 109. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Joumada Ethania 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination d’un adjoint du commandant de la première région militaire.
Par décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004, le Général Hacène Djebbouri est nommé adjoint du commandant de la première région militaire, à compter du 16 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004 portant nomination du Chef d’état-major de la première région militaire.
Par décret présidentiel du 23 Joumada Ethania 1425 correspondant au 10 août 2004, le colonnel Rachid Zouine est nommé Chef d’état-major de la première région militaire, à compter du 16 août 2004. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 10 novembre 2003, aux fonctions de secrétaire général à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed Larbi, décédé. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida, exercées par M. Mohammed Nader.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abderrahmane Sedini, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelhak Nia. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Smail Trabelsi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant abrogation des dispositions du décret présidentiel portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, sont abrogées les dispositions du décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de M. Mohamed Khelladi, chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mohamed Naceur Eddine Salhi est nommé sous-directeur des moyens techniques à la direction générale de la garde communale.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Abderrahmane Sedini est nommé inspecteur général à la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Djamel-Eddine Benghellab est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Lahmidi Layazid est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Mila. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Ouramdane Aït Arkoub est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Hamid Brahmia est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Skikda.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mostefa Bensahli est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Mostaganem.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Zoheir El Farès est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Tipaza. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture inter-wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Salah Boudjelida est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Guelma.
Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mohamed Lamèche est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilayas à Ouargla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du conseil supérieur de la langue arabe.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
28 Joumada Ethania 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre1988, susvisé, les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services du conseil supérieur de la langue arabe, sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. — La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus, peut être modifiée ou complétée conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. — L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Le ministre Le ministre du travail et de la des finances, sécurité sociale Abdelatif Tayeb LOUH BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE NUISANCE POSTES DE TRAVAIL Parc auto : — Conducteur automobile catégorie 1 — Conducteur automobile catégorie 2 Hygiène et sécurité : — Gardien — Gardien de nuit — Cafetier — Femme de ménage Magasin et produits d’entretien : — Magasinier — Agent de reprographie Travaux divers : — Manœuvre de travaux ordinaires Téléphone et communications : — Standardiste Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du conseil supérieur de la langue arabe.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; MONTANT DE L’INDEMNITE TAUX % DE NUISANCE 125 5,08 125 5,76 178 10,47 178 10,47 184 7,82 178 8,76 122 5,12 122 5,12 176 7,65 125 8,13 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2004 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services du Conseil supérieur de la langue arabe. Art. 2. — Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent, dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base : Au taux de 10% : — Conducteur automobile 1ère catégorie ; — Conducteur automobile 2ème catégorie ; — Appariteur ; — Standardiste ; — Agent de reprographie ; — Gardien. Au taux de 15% : — Cafetier ; — Gardien de nuit. Au taux de 20% : — Conducteur automobile du président du Conseil supérieur ; — Conducteur automobile du secrétaire général. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Le ministre Le ministre du travail des finances, et de la sécurité sociale Abdelatif Tayeb LOUH BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 8 Chaâbane 1412 correspondant au 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 2 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Vu l’arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 fixant les caractéristiques et modalités d’apposition des estampilles des viandes de boucherie ; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé.
28 Joumada Ethania 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 3. — ……………………………………………………………. Ces viandes doivent être reconnues par les services habilités comme étant propres à la consommation humaine”. Art. 3. — Les tableaux 1 et 2 de l’annexe prévue par les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont modifiés comme indiqué en annexe. Art. 4. — Les dispositions du premier tiret “ – humidité totale : 60% au maximum” de l’article 13 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 14. — Toute personne affectée à une zone de manutention des viandes et des produits carnés est astreinte à une hygiène corporelle et vestimentaire stricte”. Art. 6. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 susvisé, un article 14 bis rédigé comme suit : “Art. 14 bis. — Les produits carnés sont préparés, traités et entreposés dans des locaux destinés uniquement à cet effet. Si toutefois les locaux servent au traitement de produits carnés non cuits, des aménagements devront être effectués de manière à éviter toute contamination. Les ustensiles, matériels et équipements ayant servi pour les produits carnés crus ne peuvent être utilisés pour les produits carnés cuits qu’après une désinfection et un nettoyage préalables”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 18. — …………………………………………………………… Les produits carnés non stables à la température ambiante ne doivent pas être emmagasinés dans le même local que les produits carnés crus”. Art. 8. — Il est inséré dans l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit : “Art. 18 bis. — La date limite de conservation des produits carnés cuits en gelée et non stables à la température ambiante, ne doit pas dépasser un (1) mois, dans les conditions de conservation prévues par la réglementation en vigueur”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 20. — …………………………………………………………… Les engins et le matériel utilisés pour le transport doivent être dotés d’un système de réfrigération permettant le maintien d’une température constante pendant toute la durée du transport”. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1425 correspondant au 9 juin 2004 . Noureddine BOUKROUH. ANNEXE Liste des ingrédients et des additifs autorisés dans la fabrication des produits carnés Tableau 1 Liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des produits carnés SUBSTANCES DOSES MAXIMALES Liants amylacés, sous forme d’amidons de maïs, de blé, de fécule de 5% pomme de terre ou de manioc à 75% minimum d’amidon Sucre (lactose, glucose, dextrose) Œufs et ovoproduits Lait et dérivés Caséinates de sodium Gélatine et dérivés Protéines végétales (3) Aromates, épices, sel Oignon, ail Légumes, fruits secs Fromage, poisson (1) Ramené à une humidité sur produit dégraissé (HPD) égale (2) Proportion telle que le rapport collagène sur protéines soit (3) A 65% de protéines sur matière sèche. 3% (1) 2% 4% 2% 35% (2) 2% exprimés en matière sèche Selon les bonnes pratiques de fabrication 0,5% Selon les bonnes pratiques de fabrication Selon les bonnes pratiques de fabrication 80%. au maximum de 35%.
28 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 15 août 2004 Annexe (suite) Tableau 2 Liste des additifs autorisés dans la fabrication des Dénomination des addditifs Doses maximales Acides L. ascorbique et isoascorbique 300 mg/kg seul ou en mélange avec et leurs sels alcalins ses sels Acides lactique, acétique, citrique et 1000 mg/kg tartrique Nitrite de sodium 150 mg/kg seul ou 120 mg/kg en mélange avec des nitrates alcalins Gomme xanthane 0,5% en cas d’emploi simultané avec d’autres stabilisants, la quantité totale produits carnés Utilisation autorisée Produits carnés Produits carnés Pâté de viande Conserves de pâté, gelée d’enrobage et de couverture de stabilisants ne doit pas dépasser 1% du produit fini Alginate de sodium, alginate de potassium, alginate d’ammonium, carraghénane, farine de graines de 1% caroube, farine de graines de guar Nitrate de sodium (1) 500 mg/kg ou 100 mg/kg en cas de Nitrate de potassium mélange avec nitrite de sodium Amidons modifiés 50% en conjonction avec les liants amylacés traditionnels Polyphosphates de sodium ou 3000 mg/kg exprimé en P2O5 polyphosphates de potassium Lactose hydrolysé 2% Carraghénanes 5000 mg/kg Curcumine (100), riboflavine (101i), QS (1) riboflavine phosphate (101ii), cochenille (120), indigotine (132), chlorophyles (140), caramel (150), caroténoides (160), xanthophylles (161), rouge de betterave (162), anthocyanes (163) Pâté à trancher, décors dans l’ensemble des produits, gelée d’enrobage et de couverture, produits à base de tête ou d’avants de bœuf (corned-beef dans sa gelée, bœuf à la gelée) Pour les pâtés de viandes Pour les produits carnés en pâté Produits autres que ceux obtenus par saumurage Produits carnés Epaules cuites et produits tranchables cuits à base de viande (à l’exclusion de la viande de volaille) Produits carnés (1) Les nitrates alcalins sont introduits sous forme de sel de nitrite (chlorure de sodium à 0,6% de nitrite alcalin). (1) Quantité suffisante.
28 Joumada Ethania 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 août 2004 Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1425 correspondant au 24 juillet 2004 complétant l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays.
Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 127 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays ; Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport” ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, complété, fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays ; Arrêtent : Article 1er. — L’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, susvisé, est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : “Art. 2 bis. — Est autorisé pour une durée de six (6) mois, le remboursement des frais de transport des briques rouges acheminées vers les localités d’Adrar (chef-lieu de wilaya) et de Timimoun (chef-lieu de daïra) au titre de l’approvisionnement inter-wilayas dans les régions du sud. Cette mesure prend effet à compter de la date de signature du présent arrêté”. Art. 2 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1425 correspondant au 24 juillet 2004. Le ministre du commerce Le ministre des finances Noureddine BOUKROUH Abdelatif BENACHENHOU Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE