Décision du 5 novembre 1991 fixant les règles de répartition des éventuelles d 'information de la presse écrite aides accordées par l'Etat aux organes 1768
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les règles de répartition des éventuelles aides accordées par l'Etat aux organes d'information de la presse écrite.
Article 2
فتح المادةSont éligibles, sur leur demande, aux éventuelles aides de l'Etat, les organes d'information de la presse écrite de droit algérien.
Article 3
فتح المادةLa répartition des éventuelles aides de l'Etat obéit aux critères de base suivants :
1 - le nombre d'exemplaires vendus par numéro,
2 - la part de recettes publicitaires dans le chiffre d'affaires,
3 - l'illustration de la langue nationale,
4 - la promotion de la culture nationale,
5 - la vulgarisation scientifique et technique,
6 - la promotion de l'information locale, 7 la diffusion de l'information dans les régions défavorisées du pays et/ou à l'étranger.
Article 4
فتح المادةLes éventuelles aides de l'Etat ne sont accordées qu'aux organes d'information accusant un déficit dûment constaté et dont le nombre d'exemplaires vendus par numéro est inférieur à 150.000 unités ou dont les recettes publicitaires sont inférieures à 30% du chiffre d'affaires annuel.
Article 5
فتح المادةLe montant global des éventuelles aides accordées par l'Etat aux organes de presse écrite est réparti conformément aux dispositions de la présente décision selon les trois tranches ci-après, compte tenu d'un ou de plusieurs critères de base prévus par l'article 3 ci-dessus :
- tranche A: affectée à la prise en charge des critères n° 1 et n° 2 prévus par l'article 3 ci-dessus, tranche B: affectée à la prise en charge des critères n° 3, nº 4, n°5 et n° 6 prévus par l'article 3 ci-dessus, tranche C: affectée à la prise en charge du critère n° 7 prévu par l'article 3 ci-dessus.
Chaque organe postulant, dont la demande est retenue obtient, en fonction du degré de réalisation des critères de base prévus par l'article 3 et suivant l'application du barême de pondération ci-après, un nombre donné de points" N".
- Tranche A/ Critères n° 1-Importance du tirage : * pour un nombre d'exemplaires annuels moyen vendu par numéro égal ou inférieur à 30.000: 50 points. * pour un nombre d'exemplaires annuels moyen vendu par numéro égal ou supérieur à 130.000: 0 point. * pour les tirages compris entre 30.000 et 130.000. exemplaires par numéro une notation inversement proportionnelle au nombre d'exemplaires vendus est établie.
Critères n° 2-Part des recettes publicitaires dans le chiffre d'affaires : * part égale ou inferieure à 5%: 50 points. * part égale ou supérieure à 30%:0 point. * une échelle de notation inversement proportionnelle à la part des recettes publicitaires dans le chiffre d'affaires est établie pour les taux compris entre 5% et 30%.
Tranche B/ Critère n°3. ...? Illustration de la langue nationale : pour les organes de la presse écrite : * périodiques d'information générale en langue nationale; 10 points au maximum. * périodiques spécialisés en langue nationale: 20 points au maximum.
Critère n° 4. Promotion de la culture nationale; * 0 à 40 points en fonction du contenu culturel.
Critère n°5. Vulgarisation scientifique et technique : * 0 à 20 points en fonction des contenus éducatifs de la qualité et des espaces consacrés Critère n°6.- Information locale : 22 Novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA * 0 à 20 points en fonction de l'intérêt soutenu manifesté par l'organe considéré pour la diffusion de l'information locale.
Tranche C/ Critère n°7. Diffusion de l'information dans les régions défavorisées du pays et/ou à l'étranger. * pour chaque tranche de 1.000 exemplaires diffusés par numéro dans les zones situées à plus de 150 km du centre d'impression: 2 points jusqu'a concurrence de 100 points au maximum pour chaque tranche d'aide, le nombre de points (N) obtenu par l'organe d'information par application du barême de notation ci-dessus, est multiplié par le nombre d'exemplaires vendus annuellement (T).
Le résultat de ce produit (S) ou score obtenu s'exprime ainsi :
NxT=S
Article 6
فتح المادةLa part revenant à chaque organe bénéficiaire, calculée pour chaque tranche d'aide, A, B, Cest déterminée par application de la formule suivante :
Part obtenue par organe et par tranche = montant de la tranche d'aide x score obtenu par l'organe + par la somme des scores de l'ensemble de organes bénéficiaires.
Article 7
فتح المادةLa demande d'aide ainsi que les documents prévus à l'article 8 ci-dessous sont déposés à l'initiative de l'organe d'information postulant auprès de l'administration compétente chargée de la communication; ampliation est faite au conseil supérieur de l'information.
Article 8
فتح المادةA l'appui de sa demande, le candidat à l'aide devra produire les documents suivants :
1- copie du récépissé de la déclaration préalable tel que prévu par l'article 14 de la loi n°90-07 du 3 avril 1990 susvisée,
2- copie de l'avis, le cas échéant, du Conseil supérieur de l'information tel que prévu à l'article 06 de la loi 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, 3 le bilan du dernier exercice,
4 - les états statistiques relatifs au tirage et aux invendus du dernier exercice,
5 - l'état des recettes publicitaires du dernier exercice, 6 un état faisant ressortir séparément les coûts composant le prix de revient de l'exemplaire de la publication, 7 toute information relative aux projets éventuels d'extention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1769 8 tous documents ou éléments d'information de référence notamment les relevés d'articles avec mention de leurs titres et dates de publication, justifiant l'effort consenti par l'organe postulant en matière d'illustration de la langue nationale, de contribution à la promotion de la culture nationale, de vulgarisation scientifique et technique et de diffusion de l'information locale, 9 une déclaration sur l'honneur du responsable de l'organe attestant la véracité des déclarations communiquées.
Article 9
فتح المادةLe dépôt du dossier complet donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article 10
فتح المادةIl est transmis au Conseil supérieur de l'information, un état exhaustif des décisions d'attributions arrêtées.
Après avis du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à l'ordonnancement. L'état exhaustif des versements alloués par organe d'information bénéficiaire est transmis au Conseil supérieur de l'information.
Article 11
فتح المادةUne notification des suites réservées à la demande est faite à chaque postulant dans un délai de trente (30) jours.
Article 12
فتح المادةLes éventuelles aides accordées par l'Etat doivent être utilisées par les organes d'information bénéficiaires conformément aux fins pour lesquelles elles ont été attribuées.
Leur utilisation peut faire l'objet d'un contrôle à postériori auquel l'organe d'information est tenu de se prêter.
Le contrôle s' exerce par les moyens propres du Conseil supérieur de l'information et/ou par le recours aux organes de contrôle de l'Etat.
Le contrôle, tel que cité ci-dessus, a pour but de vérifier que les ressources allouées sont employées à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été affectées.
Article 13
فتح المادةIl est exigé, sur la base du rapport de contrôle établi, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des sommes attribuées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
Il peut être également décidé la suspension temporaire ou l'exclusion définitive de l'organe d'information à l'éligibilité aux opérations d'aides éventuelles.
Article 14
فتح المادةL'organe d'information bénéficiaire de l'aide de l'Etat est tenu de s'assurer de la conformité des messages publicitaires aux normes consacrées.
Article 15
فتح المادةL'organe d'information, bénéficiaire de l'aide de l'Etat, dans le cadre de la présente décision est tenu de développer la recherche, l'élaboration et la diffusion de messages de qualité et diversifiés, et de faire preuve d'un sens élévé de l'éthique professionnelle dans le traitement et la présentation de l'information et dans le respect du droit à l'information et à l'expression du citoyen.
Article 16
فتح المادةL'organe d'information générale, bénéficiaire de l'aide de l'Etat, est tenu de consacrer un espace à la culture nationale et à la vulgarisation de l'information éducative, scientifique et technique.
Article 17
فتح المادةL'inobservation des dispositions de la présente décision, ainsi que le non respect des obligations découlant de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, exposent l'organe d'information à l'exclusion définitive ou temporaire du bénéfice de l'aide de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLe Conseil supérieur de l'information rend compte de la répartition des éventuelles aides accordées par l'Etat aux organes d'information, dans son rapport annuel établi dans le cadre de l'article 63 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue
Article 19
فتح المادةLes règles et critères de répartition des éventuelles aides de l'Etat aux organes d'information audio-visuels seront déterminés par un texte ultérieur.
Article 20
فتح المادةLa présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1991.
P. le Conseil supérieur del'information Le président Ali ABDELLAOUI.
Abdelkader Benbarek - ALGER.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.