CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction……… 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
12 24 Ramadhan 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° mars 1994 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret législatif n° 94-02 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5
INTERNATIONAUX mars 1994 portant approbation, avec réserve, de la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988… DECRETS Décret présidentiel n° 94-52 du 16 Ramadhan 1414 correspondant
au 26 février 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire d’Etat à la coopération et aux affaires maghrébines auprès du ministre des affaires étrangères……. 4 Décret exécutif n° 94-54 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé…. 4 alq Décret exécutif n° 94-55 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse. Décret exécutif n° 94-56 du 24 Ramadhan (1414 correspondant au
6 mars 1994 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Décret exécutif n° 94-57 du 24 Ramadhand414 correspondant au 6
mars 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond deraffinage du pétrole brut…. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la présidence de la République….
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant nomination du directeur de cabinet de la présidence de la République.
Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant délégation de signature à un directeur au Secrétariat général du Gouvernement..
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 6 mars 1994 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 sous-directeur au Secrétariat général du Gouvernement.. MINISTERE DE L’INTERIEUR portant délégation de signature à un
ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 10 Ramadhan 1414 correspondant au 20 février 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. 11 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 Ramadhan 1414 correspondant au 2 mars 1994 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 22 Chaâbane 1414 correspondant au 3 février 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale………. 13 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions de protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives.
Arrêté du 7 Rajab 1414 correspondant au 21 décembre 1993 relatif à l’octroi à l’entreprise régionale des ciments et dérivés du centre (ERCC) une autorisation de recherche de gisements périmètre dénommé “El Kseur, Toudja, Oued Ghir” (Béjaïa). Arrêté du 7 Rajab 1414 correspondant au 21 décembre 1993 relatif à l’octroi de calcaire, argile, grés et gypse sur le
à société industrielle des emballages et verres (SINEV-SARL) une autorisation de recherche de gisement de grés sur le périmètre dénommé “Thazrout” (Tizi-Ouzou). MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane” (Blocs 114 et 135). 13 16
24 Ramadhan 1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 6 mars 1994 SOMMAIRE (suite) ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 1993. 18 Situation mensuelle au 30 novembre 1993. 18 19
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret législatif n° 94-02 du 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994 portant approbation, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. Le président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5, 13 et 42; Vu la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée, avec réserve, la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988. Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1414 correspondant au 5 mars 1994. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 94-52 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire d’Etat à la coopération et aux affaires maghrébines auprès du ministre des affaires étrangères. Le Président d’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire d’Etat à la coopération et aux affaires maghrébines auprès du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Ouyahia, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 Liamine ZEROUAL. كه Décret exécutif n° 94-54 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaabane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la santé et de la population comprend : Le cabinet du ministre qui comprend :
- le directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication.
- le chef de cabinet,
- 7 chargés d’études et de synthèse,
- 4 attachés de cabinet, Les structures suivantes :
- la direction de la normalisation et de l’organisation du système de santé,
- la direction de la prévention,
- la direction de la pharmacie et du médicament,
- la direction de la population
- la direction de la valorisation des ressources humaines,
- la direction de la planification
- la direction des personnels et de la réglementation,
-
la direction du budget et des moyens ».
Art. 2. Le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990
susvisé, est complété par deux articles 2 bis et 2 ter
rédigés comme suit :
<
- la sous-direction des programmes démographiques qui comporte : a) le bureau de la coordination, de l’animation et de l’évaluation du programme national de maîtrise de la croissance démographique. b) le bureau de la communication, c) le bureau de la coopération en matière de population. 24 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 12 6 mars 1994
- La sous-direction de la planification familiale qui comporte : a) le bureau de l’organisation et de la normalisation des prestations, b) le bureau des ressources humaines, c) le bureau de l’évaluation et du contrôle.
- La sous-direction de l’analyse des changements socio-démographiques qui comporte : a) le bureau des objectifs et indicateurs démographiques, b) le bureau des études et analyses, c) le bureau de la documentation et de l’information démographiques ». <<< Art. 2 ter. La direction de la pharmacie et du
- médicament comprend :
- La sous-direction des nomenclatures et de l’enregistrement qui comporte : a) le bureau de la nomenclature des médicaments, b) le bureau de la nomenclature des autres produits pharmaceutiques, c) le bureau de l’enregistrement et de l’homologation.
- La sous-direction de la surveillance pharmaceutique qui comporte : a) le bureau du contrôle de la qualité, b) le bureau de la pharmacovigilance, c) le bureau de la publicité et de l’information.
- La sous-direction de la consommation pharmaceutique qui comporte : a) le bureau de l’évaluation des besoins, b) le bureau du suivi des approvisionnements, des structures sanitaires publiques, c) le bureau des importations et des exportations.
- La sous-direction de la pharmacie et de la biologie qui comporte : a) le bureau des activités de production, b) le bureau des activités de distribution, c) le bureau des activités de biologie, d) le bureau de la transfusion sanguine ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994. Rédha MALEK.
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1994 Décret exécutif n° 94-55 du : 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété,, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif 1990-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif. n° 91-168 21/0001 du 28 mai 1991 portant création, organisation 000001 et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 susvisé, sont in fine complétées comme suit :
-
de coordonner et d’animer les opérations d’évaluation
et de contrôle des personnels des établissements,
organismes et structures associatives d’organisation et
d’animation relevant du secteur,
de proposer et de contribuer par ses avis,
recommandations et observations à l’amélioration et au
renforcement des objectifs et obligations de résultats
assignés au mouvement associatif sportif et de jeunes,
d’assurer l’évaluation et le contrôle du mouvement
associatif sportif et de jeunesse notamment dans le cadre
des contrats de liant avec l’administration chargée de la
jeunesse et des sports.
(…………………… Le reste sans changement…………).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7
Art. 2. Les dispositions de l’article 6 du décret
exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 susvisé, sont modifiées
et complétées comme suit :
<
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 92-159 du 21 avril 1992 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant. classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 3319,00 DA/tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que la marge plafond. de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du mardi 8 mars 1994 à 00 h 00. Art. 4. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. 23 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994. ران Rédha MALEK ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL PRIX SORTIE MARGE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) (DA/TM) Butane 1.653 1.575 Propane 1.653 1.575 PL-VRAC 1.653 785 GPL-Carburant 1.653 785 Essence super 3.634 785 Essence normale 3.634 785 Carburéacteur 4.170 657 Gas-Oil 4.170 785 Fuel lourd 4.170 785 -Carburants marine 785 ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994 Décret exécutif n° 94-57 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et àla marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 92-160 du 21 avril 1992, modifié par le décret exécutif n° 92-220 du 30 mai 1992 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; : Décrète: Article 1er. - Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution, des produits pétroliers sont fixés comme suit :
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 6 mars 1994 PRIX UNITE PRODUITS DE Aux MESURE revendeurs Essence super HL 815,00 Essence normale HL 665,00 GPL carburant HL 215,00 GPL vrac KG Gas oil HL 570,00 Fuel oil HL EN VRAC (DA) PRIX Aux A LA POMPE consommateurs (DA) et/ou utilisateurs 825,00 850,00 675,00 700,00 216,00 250,00 1,70 580,00 600,00 450,00 Art. 2. - Les prix de vente plafonds du carburéacteur livré aux clients nationaux et utilisé sur les lignes intérieures, sont fixés comme suit : USAGE DE L’AVIATION CIVILE SOUS CONDITIONS TARIFS VRAC D’EMPLOI FIXEES A L’ARTICLE 428 (DA) HECTOLITRE DE L’ORDONNANCE N° 76-104 DU 9 DECEMBRE AUTRES 1976 PORTANT CODE UTILISATEURS DES IMPOTS INDIRECTS Tarifs installation 375,50 Tarifs aérodromes 382,00 379,50 383,50 Pour les livraisons effectuées en fûts, les prix plafonds ci-dessus sont majorés de : 0,80 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant aux clients; 2,30 DA/HL pour les ventes en fûts appartenant aux fournisseurs. Art. 3. - Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, sont fixés comme suit : UNITE PRIX SORTIE DE CENTRE ENFUTEUR RUBRIQUES MESURE OU DEPOTS RELAIS (DA) Butane Charge de 13 kg 30,00 Propane Charge de 35 kg 70,00 Art. 4. La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré aux raffineries PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE AUX DETAILLANTS A (DA) UTILISATEURS (DA) 35,00 40,00 80,00 90,00 nationales, est fixée à 225,00 DA/tonne. Art. 5. – Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent décret, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302.041, intitulé “Fonds de compensation”. Art. 6. - Les prix plafonds fixés aux articles 1, 2 et 3 du présent décret s’entendent toutes taxes comprises et s’appliquent à compter du mardi 8 mars 1994 à 00 h 00. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994. Rédha MALEK.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Ramadhan 1414 ALGERIENNE N° 12 6 mars 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de la présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 il est mis fin aux fonctions du directeur de cabinet de la présidence de la République exercées par M. Mohamed Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant nomination du directeur de cabinet de la présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1414 correspondant au cabinet de la présidence de la République. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 26 février 1994 M. Ahmed Ouyahia est nommé directeur de 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 M. Hocine Nia est nommé directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. A2 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 Rabie El Aquel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant délégation de signature à un directeur au Secrétariat général du Gouvernement. Le Secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du Secrétariat général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 modifié et complété, déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leurs organisations, notamment ses articles 24 et 26; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du ler octobre 1992 portant nomination de M. Mohamed Benalia en qualité de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement); Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Mohamed Benalia, directeur, à l’effet de signer au nom du Secrétaire général du Gouvernement tous actes et décisions, concernant la gestion de l’administration des personnels et des moyens au Secrétariat général du Gouvernement à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993. Saïd BOUCHAIR.
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 1994 Arrêté du 27 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993 portant délégation de signature à un sous-directeur au Secrétariat général du Gouvernement. Le Secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du Secrétariat général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990. modifié et complété, déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leurs organisations, notamment ses articles 24 et 26; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du ler juillet 1989 portant nomination de M. Salah Belfendes en qualité de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement); Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Salah Belfendes, sous-directeur, à l’effet de signer au nom du Secrétaire général du Gouvernement toutes obligations de dépenses, les ordonnances de paiement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes y compris les actes et décisions entrant dans le cadre de l’exécution des virements de crédits du Secrétariat général du Gouvernement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 14 septembre 1993. Saïd BOUCHAIR. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 10 Ramadhan 1414 correspondant au 20 février 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Seghir Abdelaziz en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seghir Abdelaziz, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes, décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1414 correspondant au 20 février 1994. Salim SAADI. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 Ramadhan 1414 correspondant au 2 mars 1994 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production des biens et services à marges plafonnées; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes; Arrête : Article 1er. Les marges de production et de distribution de gros et de détail applicables aux tabacs et ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994 allumettes sont plafonnées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1414 correspondant au 2 mars 1994. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI. ΑΝΝΕΧΕ Marges plafonds applicables DESIGNATION UNITE DE MESURE 1 Cigarettes brunes Algéria, Safy, Afras, Nassim Paquet 2 Cigarettes blondes Ilhem, Hoggar, Rym Paquet 3 Cigarettes blondes de luxe Chélia Paquet Autres Paquet 4 - Cigares Juba, Mamoun Paquet Targui Etui 5 - Cigares Rummel Paquet Rummel supérieur Paquet 6- Bourse Safina Bourse 7- Tabacs à priser Hillal Nedjma Boite/Bourse 20g Hillal Nedjma Boite/Bourse 30g 8- Allumettes Boite aux tabacs et allumettes MARGE NETTE DE MARGE MARGE PRODUCTION DE GROS DE DETAIL 0,50 0,30 1,00 0,60 0,40 1,00 0,75 0,50 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 10,00 5,00 15.00 77,80 45,70 48,10 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,50 0,75 1,50 0,10 0,10 0,20
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1994 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 22 Chaâbane 1414 correspondant au 3 février 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale. Le ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 12 et 16; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 93-235 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993 portant organisation de l’administration centrale des universités et de la recherche scientifique; Vu l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination de M. Boubekeur Khaldi en qualité de chef de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Boubekeur Khaldi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1414 correspondant au 3 février 1994.1 Boubekeur BENBOUZID. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions de protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives. Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de la défense nationale; Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le secrétaire d’Etat à la recherche scientifique; Vu le décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives: Arrêtent : Article. ler. Les prescription’s du présent arrêté s’appliquent aux établissements de production ou de conservation des substances explosives, soumis aux dispositions du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 2. - Il est créé une commission technique chargée de donner un avis sur l’organisation de la protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives visés à l’article 1er ci-dessus. Cette commission, constituée par le wali, est composée des représentants : du wali du groupement de la gendarmerie nationale; des services de la sécurité de wilaya; du service des mines; des services de la protection civile. Art3. L’équipe chargée du gardiennage des établissements de production ou de conservation des substances explosives, visées à l’article 1er ci-dessus est constituée: d’un 28 chef d’équipe de gardiennage; de gardiens; de rondiers.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’effectif d’une équipe de gardiennage peut, aux horaires de travail, être réduit par rapport au gardiennage de nuit ou des jours fériés. L’effectif affecté au gardiennage est arrêté par le chef de l’établissement et approuvé par le wali, sur avis de la commission technique citée à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le personnel chargé du gardiennage des établissements de production ou de conservation des substances explosives visés à l’article 1er ci-dessus doit disposer d’une formation spécialisée, définie en annexe du présent arrêté, et doit être habilité par le wali.tn. Art. 5. - Les établissements de production ainsi que les dépôts de vente des substances explosives doivent être protégés, contre les accés non autorisés, par une double clôture défensive grillagée, d’au moins trois (3) mètres de hauteur, dressée sur tout le périmètre. La clôture extérieure peut être constituée par un mur en maçonnerie dont la face intérieure sera peinte en blanc. Les deux clôtures seront disposées de façon à laisser, entre elles, un corridor de circulation d’au moins trois (3) mètres de largeur. Une bande d’au moins cinq (5) mètres aux abords immédiats des clôtures ainsi que le corridor de circulation doivent être dégagés de toute végétation gênant la visibilité des gardiens. Art. 6. La section dangereuse doit être séparée des autres parties de l’établissement par une clôture d’au moins deux (2) mètres de hauteur. Les accès à la section dangereuse seront commandés par des portails munis de serrures de sûreté. Afin de permettre une évacuation rapide du personnel, en cas d’accident pendant les horaires de travail, les portes d’accès principales ne doivent pas être fermées à clef. Dans ce cas, elles seront sous la garde permanente de gardiens pendant tout le temps où le personnel est en poste de travail. Art. 7. Les dépôts de stockage des explosifs seront, en outre, entourés d’une clôture défensive établie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Un poste de chef d’équipe de gardiennage, relié par liaison téléphonique à l’ensemble des postes de gardiennage, sera installé à l’accès principal de l’établissement. Art. 9. Des postes de gardiennage seront installés de façon à permettre une couverture visuelle de toute la périphérie. Chaque gardien doit pouvoir observer, à partir de son poste, les deux postes entre lesquels il se situe. ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994 Art. 10. L’établissement équipé d’un système de surveillance par télévision en circuit fermé ou de systèmes de détection, n’est pas soumis aux dispositions des articles 9, 15 et 16 du présent arrêté. Art. 11. - la clôture ainsi que les points d’accès doivent être éclairés de sorte à permettre aux gardiens de détecter tout mouvement aux abords de la périphérie ou toute tentative de franchir les limites. Les moyens d’éclairage doivent permettre un éclairage uniforme. Ils doivent être placés assez haut pour ne pas être endommagés. Le niveau d’éclairement doit se situer entre 5 et 10 lux. Art. 12. En fonction de la nature du risque et de l’environnement, le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l’article 2 ci-dessus, prescrire l’installation d’un groupe électrogène en vue de palier aux coupures de courant. Art. 13. Le poste du chef d’équipe de gardiennage doit disposer: d’une sirène d’alarme; d’une ligne téléphonique avec l’extérieur; d’une liaison directe avec la gendarmerie; d’une liaison directe avec la protection civile. Art. 14. Les postes de gardiennage doivent disposer de lampes électriques. Art. 15. Des rondes seront organisées régulièrement. Les horaires des rondes seront, chaque jour, arrêtés par le chef d’équipe de gardiennage. Le rondier doit rester en liaison radio constante avec le poste du chef d’équipe de gardiennage, pendant la durée de la ronde. Un contrôle des rondes sera réalisé sur pointeuses de présence, disposées sur le parcours de la ronde. Au cours de la ronde, un contrôle des postes de gardiennage sera effectué et porté sur un registre établi à cet effet. Art. 16. - Les rondes sont effectuées par un rondier accompagné d’un chien. Le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l’article 2 ci-dessus, accorder une dispense aux prescriptions du présent article.
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 1994 Art. 17. Les gardiens peuvent disposer d’armes de défense. Le wali peut, sur avis de la commission technique citée à l’article 2 ci-dessus, accorder une autorisation de port d’arme. Art. 18. L’organisation du gardiennage doit être soumise à l’approbation du wali, qui statue après avis de la commission technique citée à l’article 2 ci-dessus. Art. 19. Les dépôts de chantier de la première catégorie, tel que défini à l’article 23 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, doivent être protégés, contre les accès non autorisés, par une double clôture défensive grillagée de trois (3) mètres de hauteur au moins. L’écart entre les deux clôtures doit être d’un (1) mètre. L’accès au dépôt doit être commandé par un portail muni de serrures de sûreté. Art. 20. Les postes de gardiennage doivent être disposés de manière à assurer une couverture visuelle de toute la périphérie du dépôt. Chaque dépôt doit disposer d’au moins deux (2) postes de gardiennage. Art. 21. Les dépôts de chantier de la première catégorie, cités ci-dessus, sont soumis aux dispositions des articles 3-2ème à 4ème, 4, 10, 11, 13-1er et 2ème, 14, 17 et 18 du présent arrêté. Art. 22. Les dépôts de chantier de la deuxième catégorie, tel que défini à l’article 23 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, sont soumis aux dispositions des articles 4, 9, 14, 16, 18, 19 et 20-1er du présent arrêté. Art. 23. Les établissements et les dépôts en cours d’exploitation sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, dans un délai de 6 mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1993. Le ministre Le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités locales Liamine ZEROUAL Mohamed HARDI Le ministre Le secrétaire d’Etat de l’industrie et des mines à la recherche scientifique Belkacem BELARBI Malika ALLAB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 ANNEXE Conditions d’habilitation du personnel de gardiennage
- Le personnel de gardiennage doit disposer d’une formation spécialisée, dispensée sur la base d’un programme agréé par le ministère chargé des mines.
- Le programme de formation doit intégrer les paramètres suivants : • risques induits par les substances explosives, • intervention en cas d’accident par des explosifs, • techniques des armes et conditions légales de leur usage, • techniques de surveillance statique et par rondes, • observation des évènements et des caractéristiques des personnes, • convoyage des explosifs sur la voie publique, • maître chien, • réaction en cas de tentative d’effraction ou d’agression, • responsabilité et secret professionnel.
- Le personnel de gardiennage doit satisfaire aux conditions suivantes : • avoir l’aptitude physique nécessaire, • avoir une bonne moralité.
- Le personnel de gardiennage est astreint à des stages de formation continue annuels dispensés sur la base du programme de formation visé au point 2 ci-dessus. Arrêté du 7 Rajab 1414 correspondant au 21 décembre 1993 relatif à l’octroi à l’entreprise régionale des ciments et dérivés du centre (ERCC) une autorisation de recherche de gisements de calcaire, argile, grés et gypse sur le périmètre dénommé “El Kseur, Toudja, Oued Ghir” (Béjaïa). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise régionale des ciments et dérivés du centre une autorisation de recherche de gisements de calcaire, argile, grés et gypse sur le périmètre dénommé “El Kseur, Toudja, Oued Ghir” situé sur le territoire des communes d’El Kseur, Toudja et Oued Ghir, wilaya de Béjaïa. Art. 2, Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (nos 25, 26, 46 et 47) annexé au dossier, le périmètré de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-zone Nord: X: 686 300 X: 698 000 A C 1 Y: 388 000 Y: 379 000 X: 698 000 X: 686 300 B D Y: 388 000 Y: 379 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise régionale des ciments et dérivés du centre pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art: 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1414 correspondant au 21. décembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 7 Rajab 1414 correspondant au 21 décembre 1993 relatif à l’octroi à société industrielle des emballages et verres (SINEV-SARL) une autorisation de recherche de gisement de grés sur le périmètre dénommé “Thazrout” (Tizi Ouzou). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994 Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à la société industrielle des emballages et verres une autorisation de recherche de gisement de grés sur le périmètre dénommé “Thazrout” d’une superficie de 30 hectares situé sur le territoire de la commune de Bounouh, wilaya de Tizi-Ouzou. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuille n° 66) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-zone Nord : X: 611 800 X: 612 500 A C Y: 359 000 Y: 358 000 X: 612 500 -X:611800 B D Y: 359 000 Y: 358 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à la société industrielle des emballages et verres pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1414 correspondant au 21 décembre 1993. Mokhtar MAHERZI. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Doghmane” (Blocs 114 et 135). Le ministre de l’énergie,
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1994 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétéé, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu la demande en date du 14 novembre 1993 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie ; Arrête : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “DOGHMANE” (blocs : 114 et 135) d’une superficie totale de 15.788, 54 km2 situé sur le territoire des wilayas de Djelfa, Laghouat et Tiaret. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 12 Sommets Longitudes Ouest Latitudes Nord 1 2° 30’ 00” 35° 20’ 00” 2 3° 10’ 00” 35° 20’ 00” 3 3° 10’ 00” 34° 25’ 00” 4 2° 50’ 00”: 34° 25’ 00” 5 2° 50’ 00” 34° 15’ 00” 6 1° 10’ 00” 34° 15’ 00”
- 1° 10’ 00” 34°55’ 00” 8 2° 30’ 00” 34° 55’ 00” Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimal des travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise SONATRACH pour une période de deux (2) ans, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993. Ahmed BENBITOUR.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 24 Ramadhan 1414 6 mars 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 OCTOBRE 1993 ACTIF: Or… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 21/12/1962). 1.129.568.910,56 52.104.543.348,86 118.218.569,52 20.501.689,39 1.230.929.091,58 régionaux.. 32.104.976.754,04 0.00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n Comptes de chéques postaux… Effets réescomptés:
- Publics..
- Privés. Pensions:
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. ° 90.10 du 14/04/1990). 119.720.265.301,19 4.644.984.007,11 12.440.100.000,00 22.944.199.209,97 22,944,19 100 0.00 19.585.000.000,00 7.360.932.604,76 1.508.910.000,09 1.090:247.197,57 54.389.156.420,24 425.158.381.435,00 214.383.024.068,28 61.934.049.329,87 45.557.149,79 4.292.665.344,00 Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées en C.C.P. du T.P. - 0.00 - Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves. Provisions.. Autres postes du passif.. Total………. 4.150.431.739,27 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 131.452.330.384,23 425.158.381.435,00
24 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 6 mars 1994 SITUATION MENSUELLE AU 30 NOVEMBRE 1993 ACTIF : Or…… Avoirs en devises Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 21/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 1.129.568.910,56 45.570.545.059,49 192.494.552,79 19.301.689,39 1.230.929.091,58 32.104.976.754,04
- 0.00 - 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)… 124.878.010.183,80 Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés Pensions:
- Publiques.
- Privées.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées en C.C.P. du T.P. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total….. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 8.293.552.548,28 12.440.100.000,00 22.995.450.448,80
- 0.00 - 18.530.000.000,00 4.643.336.587,93 1.852.059.230,71 1.108.507.168,06 54.273.156.330,41 24.027.836.885,96 212.409.205.166,19 61.693.381.280,14 68.135.579,17 4.292.665.344,00
- 0.00 - 3.395.954.948,92 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 133.268.171.147,98 424.027.836.885,96 Benbarek Alger