Décret n° 81-23 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission communale instituée en vertu de l'article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981
Article 1er
فتح المادةLa commission communale, instituée en vertu des dispositions de l'article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est composée, au niveau de chaque commune située dans les zones déclarées sinistrées, comme suit :
- le président de l'assemblée populaire communale, président, un représentant du Parti, un représentant de la Sûreté nationale, un représentant du Darak-el-watani, le receveur des contributions diverses de la circonscription dont dépend la commune sinistrée,
- un représentant local de l'administration des affaires domaniales et foncières,
- un représentant de l'administration des postes et télécommunications. un représentant de l'institution financière concernée, un représentant des caisses des assurances sociales, un représentant de la société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ),
Article 2
فتح المادةLa commission communale se réunit une fois, au moins, par semaine, sur convocation de son président. 3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est saisie par la commission ad hoc, instituée en vertu de l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 3
فتح المادةLa commission procède, par tous moyens, dans le cadre des dispositions des articles 129 et 132 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, à l'examen de la situation matérielle et financière de chaque redevable au regard du paiement de l'ensemble des droits dus au 10 octobre 1980 et présentés par les administrations et organismes créanciers.
Article 4
فتح المادةLes propositions de la commission communale sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion et signé par tous les membres présents.
Article 5
فتح المادةA la diligence du secrétaire de la commission communale, et sous le contrôle de son président, extrait du procès-verbal est notifié au redevable concerné.
Ledit redevable peut, dans les délais et formes prescrits, saisir la commission de contrôle et de recours, instituée par l'article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes procès-verbaux de la commission communale et les décisions de la commission de contrôle et de recours, tiennent lieu de pièces justificatives pour les propositions à l'admission en non-valeur ou d'extinction des dettes retenues en faveur des débiteurs.
Article 7
فتح المادةLes administrations et les organismes publics créanciers appliquent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de recouvrement ou d'admission en non-valeur ou d'extinction des créances en tenant compte des propositions formulées par la commission.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 80-09
- Loi n° 80-12
- Décret n° 80-251
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