ج.ر عدد 77 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, p. 818. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création Décret n° 74-186 du 17 septembre 1974 fixant les prix des de l’institut supérieur maritime, p. 818. matériaux pierreux, p. 821.

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 septembre 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-190 du 17 septembre 1974 portant dissolution de sociétés de secours minières, p. 821. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-191 du 17 septembre 1974 portant création de nouvelles trésoreries de wilayas, p. 822. Décret n° 74-192 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit: au sein du budget du ministère de la justice, p. 822. Décret n° 74-193 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 823. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 mai 1974 du wali de Constantine, portant reintégration dans le domaine privé de l’Etat, des lots urbains n° 76 pie A 1 et 76 pie C, d’une superficie totale de 201 m2 concédés à l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour être aménagés en zone de plantation autour du village, p. 824. Arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction d’un laboratoire médical à Ouargla, p. 824. Arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration d’utilité publique la construction d’un laboratoire médical à Ouargla, p. 824. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, d’un terrain de 915 m2, formant les lots n° 177 pie, 178, 179 pie, 180 pie, 181 pie, 181 pie 2, 189, 190, 191 pie, 192 pie et 195 pie du plan cadastral, section «G» et des parcelles A et B sans numéro au plan, situés rue Grand à Constantine, nécessaire à l’aménagement d’un parking non payant, p. 824. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, des lots urbains n 70 pie A et 71 pie, d’une superficie de 1977,40 m2, du sous-lotissement de la zone de plantation concédés a l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour servir de réserves autour du village, p. 824. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain formé des lots n° 40 et 41 du plan de lotissement du territoire de Zeraïa, section « A », d’une superficie de 1600 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, nécessaires à l’implantation d’un hôtel des postes, p. 824. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10 ha environ, concédée avec d’autres immeubles à la commune de Sigus (daïra de Aïn M’Lila), pour servir de parcours communal, p. 824. Arrêté du 15 mai 1974 du wali d’Oran, déclarant cessibles les lots nº 61 et 62 appartenant à l’office national du lait (O.NA.LAIT), dans le cadre des travaux d’amélioration de la liaison routière Oran-Arzew, prévus par les arrêtés des 21 juillet et 15 août 1972, p. 324. Arrêté du 18 mai 1974 du wali de l’Aurès, portant affectation au profit du ministère de la justice, d’un terrain d’une superficie de 1500 m2, nécessaire à la construction d’un palais de justice à Merouana, p. 824. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment ses articles 21 et 24; Ordonne : Article 1. L’article 21, 3ème alinéa de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, relatif à la composition des comités des marchés créés auprès des entreprises socialistes, est complété comme suit : « un représentant du Parti; un représentant du ministère de la défense nationale (Darak Al Watani); un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale) ». Art. 2. L’article 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée est complété comme suit: <<< Les commissions d’ouverture des plis comprennent, outre les représentants du service contractant, les représentants du Parti, du ministère de la défense nationale (Darak Al Watani), et du ministère de l’intérieur (Direction générale de la sûreté nationale) ». Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;

24 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 66-138 du 2 juin 1966 portant statut général de is fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1978 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports: Vu l’arrêté du 10 avril 1960 modifié par l’arrêté du 10 août 1970 portant désignation et attribution des écoles de la marine marchande ; Ordonne : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1º.- Il est créé sous la dénomination d’institut supérieur maritime, par abréviation ‹ I.S.M. » et ci-après désigné « l’institut, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutella du ministère chargé de la marine marchande. Art. 2. - Son siège est fixé à Bou Ismail. Il peut être transféré par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en tout autre endroit du territoire national. Art. 3. - Des annexes de l’institut pourront être créées en tout autre point du littoral national, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 4. L’institut est chargé :

  • d’assurer la formation des officiers de la navigation maritime, de commerce, de pêche et de servitude ainsi que la formation des cadres administratifs de la marine marchande, des ports et des pêches, -de pourvoir aux besoins de la marine nationale dans le cadre de la formation des personnels navigants, de commandement, d’encadrement et administratif, selon des modalités qui feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande,
  • d’organiser, dans le cadre de ses activités, des cycles de perfectionnement des stages d’application ou de spécialisation. TITRE II ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 5. Les modalités d’accès à l’institut et le régime des études seront fixés par décret. Art. 6. Les études à l’institut se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation assurée et sont sanctionnées par un diplôme ou brevet. Art. 7. - Les élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 8. Les programmes de l’institut correspondant à chaque niveau de formation, seront fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art.. A l’issue de leur formation, les élèves diplômés ou brevetés sont terus de satisfaire aux obligations de service resultant de leur engagement. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 10. L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration. Il est, en outre, doté d’un conseil pédagogique.

Chapitre 1** Le directeur Art. 11. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Dans le cadre de la gestion de l’institut, le directeur est assisté dans ses fonctions: d’un secrétaire général qui est nommé par arrété du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur et qui est chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services administratifs de l’institut. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, de sous-directeurs chargés des différents départements pédagogiques, nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes, Art. 13. Le directeur assume personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’institut et veille à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et à celle du conseil d’administration. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 14. Le directeur procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des agents nommés par l’autorité de tutelle, de l’agent comptable et du contrôleur financier de l’institut. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. Art. 15. Le directeur établit le budget, engage et ordonne les dépenses, passe tous les marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 16. Le directeur établit, en fin d’exercice, un rapport général de l’activité de l’institut qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 17. - Le directeur de l’institut assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et lui fournit toute information utile. Il assure le secrétariat du conseil d’administration. Chapitre 2 Le conseil d’administration Art. 18. Le conseil d’administration comprend: un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, : un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances ua représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation ou son représentant, le directeur général de l’office national des pêches ou son représentant, le directeur général de l’office national des ports ou son représentant. Art. 19. Le directeur de l’institut et le contrôleur financier de l’institut prévu à l’article 35 ci-après, assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative.

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et sur proposition des autorités dont ils dépendent. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil d’administration, quelle qu’en soit la cause, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 21. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur de l’institut, soit du tiers de ses membres. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 22. Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 23. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. - Le conseil d’administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur : le règlement intérieur de l’institut, les budgets et comptes de l’institut, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’institut, les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs, le rapport annuel présenté par le directeur de l’institut. Art. 25. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 26. - Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément. Les décisions portant sur les budgets, les comptes, le, règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes, échanges ou constructions d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, dans un délai de deux mois. Art. 27. Le conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l’article 28 ci-dessous, saisit l’autorité de tutelle de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Chapitre 3 Le conseil pédagogique Art. 28. L’institut est doté d’un conseil pédagogique chargé d’étudier toutes mesures relatives au fonctionnement de l’institut, en particulier : l’organisation des études, les méthodes pédagogiques, l’organisation générale de l’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 septembre 1974 Art. 29. Le conseil pédagogique comprend : le directeur de l’institut, président, les responsables des différents départements administratifs et pédagogiques de l’institut, deux représentants du personnel enseignant de l’institut. deux représentants élus des élèves de l’institut. deux représentants des officiers de la marine marchande, deux représentants de la marine nationale. Art. 30. - Le conseil pédagogique peut s’adjoindre toute personne jugée compétente en matière de formation et de recherche scientifique pour une meilleure efficacité des activités de l’institut. Art. 31. Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et sur proposition des autorités dont ils dépendent, s’il y a lieu. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil pédagogique, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 32. Le conseil pédagogique se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut être réuni en séance extraordinaire. L’ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance des membres du conseil pédagogique, huit jours avant la date de la réunion, par convocation. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 33. Le budget de l’institut comporte:

  • en ressources: les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics ou privés, bénéficiaires de la formation dispensée par l’institut, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’institut ;
  • en dépenses: les dépenses de fonctionnement, d’équipement, d’études et de recherche et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 34. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l’institut et adressés, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagnés de toutes justifications utiles. Ils doivent être soumis au moins deux mois avant le début de l’année, à laquelle ils se rapportent. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. Dans ce cas, le directeur de l’institut transmet dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, suivant la date de transmission du nouveau budget. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur de l’institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut, dans la limite des prévisions correspondant au budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 35. L’institut peut contracter des emprunts à moyen et long termes, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 36. Les comptes de l’institut sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 cu 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés, sous l’autorité du directeur de l’institut.

24 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres ou restes à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement émis par l’institut, devront porter la signature du directeur et de l’agent comptable. Art. 38. - Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d’administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite soumis à l’autorité de tutelle et au ministre des finances, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier de l’institut, désigné par le ministre des finances et qui exerce sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 39. L’institut est tenu de se prêter à toutes vérifications ou enquêtes ordonnées par les ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 41. La dissolution de l’institut ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 42. Toutes dispositions contraires antérieures à la présente ordonnance, notamment celles relatives à l’école nationale de navigation maritime d’Alger, sont abrogées. Art. 43. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-186 du 17 septembre 1974 fixant les prix des matériaux pierreux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Décrète : Article 1er. Les prix maxima des matériaux pierreux livrés sur les lieux de leur extraction et de leur préparation, sont fixés conformément aux dispositions ci-après : a) catégories courantes de gravillons : Prix maximum général 26 DA/m3 sauf pour : les wilayas de Blida, d’Alger, de Skikda et de Constantine et les daïras de Tablat (wilaya de Médéa) et de Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira): 23 DA/m3; les wilayas d’El Asnam, de Djelfa, de Médéa (à l’exception de la daïra de Tablat précitée) de Mostagarem, de M’Sila et de Mascara: 30 DA/m3; les daïras d’El Bayadh et d’Aïn Sefra de la wilaya de Saïda: 35 DA/m3; la daïra de Béchar de la wilaya de Béchar 50 DA/m3; les wilayas d’Adrar, de Laghouat (à l’exception de la daïra d’Aflou à laquelle s’applique le prix plafond général), de Bechar (à l’exception de la daïra de Béchar précitée), de Tan.anrasset et de Ouargla et les daïras d’El Meghaïer et d’El Caed de la wilaya de Biskra 70 DA/m3. b) Autres catégories d’agrégats : 70% des prix plafonds indiqués à l’alinéa a) ci-dessus, pour les agregats de granulométrie 25 40 et 40/70. 60% des prix plafonds indiqués à l’alinéa a) ci-dessus pour le tout-venant. c) Sables: 50% des prix plafonds indiqués à l’alinéa a) ci-dessus. Les prix sus-indiqués s’entendent toutes taxes et charges comprises et pour des matériaux conformes aux spécifications techniques réglementaires. Art. 2. La redevance perçue par les propriétaires du sol d’où sont extraits les matériaux pierreux visés à l’article 1er ci-dessus, ne peut excéder le plafond de 0,30 DA par mètre cube de matériaux en place extrait. Ce plafond ne s’applique pas aux redevances perçues par les domaines pour des extractions de matériaux du domaine public. Art. 3. Des dérogations aux prix plafonds fixés à l’article 1er du présent décret, pourront être accordées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction au vu de justifications précises sur les difficultés d’exploitation. Tin arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre du commerce, définira les modalités d’application du présent article. Art. 4. Le ministre des travaux publics et de la construction, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-190 du 17 septembre 1974 portant dissolution de sociétés de secours minières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-116 du 1 août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale et notamment son article 9;

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er Les sociétés de secours minières sont dissoutes & compter du 1er juillet 1974. Art. 2. - Les attributions des sociétés de secours minières, ainsi que leurs droits et obligations, sont transférés à la caisse de sécurité sociale des mineurs. Art. 3. Des agences ou sections locales devront être Implantées, par la caisse de sécurité sociale des mineurs, à proximité ou sur les lieux mêmes des exploitations minières et des centres d’activité des agents des mines, après accord du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 4. L’actif et le passif des sociétés de secours minières sont pris en charge, suivant un inventaire établi au 31 décembre 1974, et dans la forme où il se trouve à cette date, par la caisse de sécurité sociale des mineurs. Art. 5. Le directeur de la caisse de sécurité sociale des mineurs est chargé des opérations de liquidation. Art. 6. - Le personnel des sociétés de secours minières fera l’objet de mesures d’intégration au sein de la caisse de sécurité sociale des mineurs, ou d’un autre organisme de sécurité sociale, sans que cette intégration puisse entrainer la perte des avantages acquis. : Art. 7. - Sont abrogées touies dispositions contraires à celles du présent décret. Art 8. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique st populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-191 du 17 septembre 1974 portant création de nouvelles trésoreries de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-189 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance nº 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 septembre 1974 Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1” - Il est créé seize (16) trésoreries de wilayas dont le siège est fixé comme suit: Adrar Djelfa Laghouat Jijel Oum El Bouaghi Skikda Béjaïa Sidi Bel Abbès Biskra Guelma Blida M’Sila Bouira Mascara Tamanrasset Tébessa Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-192 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernemen’; Vu l’ordonnance n° 73-64 đu 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-20 d 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1974, un crédit de cing cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres indiqués à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1974, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres indiqués à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. A N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 150 000 21-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 150.000 81-11 Services judiciaires - Rémunérations principales 200.000 ………. Total des crédits annulés 500.000 ……..

24 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 N° DES CHAPITRES ETAT «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-31 Notariat Rémunérations principales 350.000 31-32 Notariat Indemnités et allocations diverses 150.000 Total des crédits ouverts 500.000 Décret n° 74-193 du 17 septembre 1974 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Article 1. Est annulé sur 1974, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et aux Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de trois cent mille Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère de l’endu 18 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant seignement originel et des affaires religieuses et aux chapitres constitution du Gouvernement; énun érés à l’état «B» annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseide finances pour 1974 et notamment son article 12; gnement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun ea ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu le décret n° 74-27 du 30 janvier 1974 portant répartition sera publié au Journal officiel de la République algérienne des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par démocratique et populaire. l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de Fait à Alger, le 17 septembre 1974. finances pour 1974, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; N° DES CHAPITRES $ Houari BOUMEDIENE ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III lère Partie 31-32 Enseignement originel - MOYENS DES SERVICES Personnel Rémunérations d’activité Indemnités et allocations diverses 100.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-31 Enseignement originel Remboursement de frais ……. 100.000 Remboursement de frais 100.000. Total des crédits annulés : 300.000 N° DES CHAPITRES MINISTERE DE ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III lère Partie 31-02 Administration centrale 6ème Partie MOYENS DES SERVICES Personnel - Rémunérations d’activité Indemnités et allocations diverses 100.000 .. Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique …. 200.000 36 41 Total des crédits ouverts: …………. 300.000

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 8 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, des lots urbains n° 76 pie A 1 et 76 pie C, d’une superficie totale de 201 m2 concédés à l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour être aménagés en zone de plantation autour du village. Par arrêté du 8 mai 1974 du wali de Constantine, sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat, les lots urbains n° 76 pie A 1 et 76 pie C, d’une superficie de 201 m2, concédés à l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour être aménagés en zone de plantation autour du village, tel au surplus que lesdits lots figurent sur le plan qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction d’un laboratoire médical à Ouargla. Par arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, sont déclarées cessibles, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires à la construction d’un laboratoire médical à Ouargla, opération désignée au plan parcellaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amiable, sera effectué par, mandat administratif. Tous droits et taxes dus au trésor du fait de cette cession, seront supportés par les cédarts. Le ministère de la santé publique sera exonéré des droits d’enregistrement mis à la charge de l’acquéreur, se rapportant aux propriétés touchées par cette expropriation d’utilité publique, conformément à l’article 511 du code de l’enregistrement. Arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration d’utilité publique la construction d’un laboratoire médical à Ouargla. Par arrêté du 11 mai 1974 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique, la construction d’un laboratoire medical à Ouargla. Le wali des Oasis, représentant le ministère de la santé publique, est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine, d’un terrain de 915 m2, formant les lots nº 177 pie, 178, 179 pie, 180 pie, 181 pie, 181 pie 2, 189, 190, 191 pie, 192 pie et 195 pie du plan cadastral, section « G » et des parcelles Αετ Β sails numéro au plan, situés rue Grand à Constantine, nécessaire à l’aménagement d’un parking non payant. Par arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est concédé gratuitement à la commune de Constantine, avec la destination de parking on payant, un terrain d’une superficie de 915 m2 formant les lots n° 177 pie, 178, 179 pie, 180 pie, 181 pie, 181 pie 2, 189, 190, 191 pie, 192 pie et 195 pie du plan cadastral section « G » et des parcelles A et B sans numéro au plan, situés rue Grand à Constantine. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 septembre 1974 Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, des lots urbains n° 70 pie A et 71 pie, d’une superficie de 1977,40 m2, du sous-lotissement de la zone de plantation concédés à l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour servir de réserves autour du village. Par arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat, les lots urbains n° 70 pie A et 71 pie, d’une superficie de 1977,40 m2, du sous-lotissement de la zone en plantation, concédés à l’ex-commune mixte de Taher par décret du 4 juin 1902, pour servir de réserves autour du village, tel au surplus que lesdits lots figurent sur le plan qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain formé des lots nº 40 et 41 du plan de lotissement du territoire de Zeraïa, section « A », d’une superficie de 1600 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, nécessaires à l’implantation d’un hôtel des postes. Par arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale fixée à la somme de dix mille quatre-vingts dinars (10.080 DA), une parcelle de terrain formée des lots urbains n° 40 et 41 du plan du territoire de Zeraïa, section «A», d’une superficie de 1600 m2, nécessaire à l’implantation d’un hôte des postes, tel au surplus que ledit immeuble est désigné par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrair d’une superficie de 10 ha environ, concédée avec d’autres immeubles à la commune de Sigus (daïra de Aïn M’Lila), pour servir de parcours communal. Par arrêté du 14 mai 1974 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain formant en partie le lot n° 128 pie d’une superficie de 10 ha environ constituée de rochers, concédée à la commune de Sigus (daïra de Aïn M’Lila), suivant le décret du 8 mars 1892, pour servir de parcours communal. L’immeuble réintégré sera remis sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 15 mai 1974 du wali d’Oran, déclarant cessibles les lots nº 61 et 62 appartenant à l’office national du lait (O.NA.LAIT), dans le cadre des travaux d’amélioration de la liaison routière Oran-Arzew, prévus par les arrêtés des 21 juillet et 15 août 1972. Par arrêté du 15 mai 1974 du wali d’Oran, sont déclarés cessibles, conformément au plan et à l’état parcellaires annexės à l’original dudit arrêté, les propriétés comprises dans les lots n° 61. et 62 appartenan, à l’office national du lait (O.NA.LAIT), destinés aux travaux d’amélioration de la route existante Oran-Arzew, prévus par les arrêtes des 21 juillet et 15 août 1972. Arrêté du 18 mai 1974 du wali de l’Aurès, portant affectation au profit du ministère de la justice, d’un terrain d’une superficie de 1500 m2, nécessaire à la construction d’un palais de justice à Merouana. Par arrêté du 18 mai 1974 du waii de l’Aurès, est affectée au profit du ministère de la justice, une parcelle de terrain, d’une superficie de 1500 m2, nécessaire à la construction d’un palais de justice à Merouana. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.