CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SCMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-92 du 25 décembre 1970 portant ratification de l’accord relatif au transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger de 19 novembre 1970, p. 94. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 novembre 1970 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves de la première année des écoles nationales d’apprentissage maritime d’Alger, Annaba, Oran et Ghazaouet, p. 97. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas (rectificatif), p. 98. Arrêtés du 8 octobre 1970 portant mouvement de personnel, p. 98. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 décembre 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 98. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mai 1970 fixant la liste des candidats admis à l’examen d’intégration dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, p. 99.
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1971 SOMMAIRE (Suite) Arrété du 10 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966, p. 99. Arrêté du 10 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère dans le cadre du code des investissements, p. 99. Arrêté du 5 janvier 1971 portant création d’une recette des contributions diverses dénommée recette des contributions diverses d’Oran spécial, p. 100. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la société agricole de prévoyance de Constantine (S.A.P.), du lot de terrain. bien de l’Etat, portant le n° 286 pie A du plan cadastral, section B, d’une superficie de 1 ha 48 a 38 ca, situé à Constantine, au lieu dit * Chabersas, pour servir à l’implantation d’un dock métallique en ce lieu, p. 100, Arrêté du 14 novembre 1970 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Annaba, de deux immeubles bâtis, biens de l’Etat, et dépendances, situés 10, rue Jean Jaurès (ex-menuiseries Schembri et dock Lavie), d’une superficie totale de 1150 m2, nécessaires à l’extension du pare communal et l’agrandissement de l’école Emir Abdelkader d’Annaba, p. 100. Arrêté du 18 novembre 1970 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Cherchell, de trois parcelles de terrain d’une superficie respective de 2800 m2, 1970 m2 et 30 m2, avec la destination d’implantation de groupes scolaires, p. 100. Arrété du 27 novembre 1970 du wali de l’Aurès, portant affectation d’un terram d’une superficie de 3 ha 51 a 00 ca, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir de lycée à Batna, p. 100, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-92 du 25 décembre 1970 portant ratification de l’accord relatif au transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 19 novembre 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif au transport aérien entre in République algérienne démocratique et populaire et la République populaire bongroise, signé à Alger le 19 novembre 1970; Ordeunes Article 1”, Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif au transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 19 novembre 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait à Alger, le 25 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire hongroise, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Hongrie et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: Article Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les Agnes énumérées à Lannexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) le mot « territoire, lorsqu’il se rapporte à un Etat, s’entend adjacentes les , sur régions lesquelles terrestres ledit Etat et les eaux territoriales y exerce sa souverainetė; b) l’expression autorités aeronautiques» signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère chargé de l’aviation civile, en ce qui concerne la Hongrie, le ministère des communications et des postes ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités ; c) l’expression entreprises designées s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leur Gouvernement respectif pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire. s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante, sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus vaiabies par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes eux standards O.A.C.I
19 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leur réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
- Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués; b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés; c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante, qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général, ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur, en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante, pour l’utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires. Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part préponderante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti. Article 8 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus, à condition REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 que les lois et règlements de l’autre partie contractante, soient respectés. Au cas où les entreprises désignées par l’une des parties contractantes n’assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9 1º Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international de l’autre partie contractante: a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé ; b) le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l’atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l’application du paragraphe 1er ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République populaire hongroise et, réciproquement, le Gouvernement de la République populaire hongroise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l’annexe du présent accord. L’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celle de l’article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignés, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante fassent la preuve qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 11 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées, Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante | à laquelle les droits sont accordés.
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Les entreprises désignées par chacune des parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent, le plus étroitement possible, pendant l’exploitation des services convenus, afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe. Article 15 1° Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux, Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer momentanément aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisé. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédés par l’une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers. Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1971 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont : soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours, soit en appliquant les tarifs établis ou recommandés par des organisations internationales. 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins, avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Article 20 Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l’article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et, au moins, une fois par an, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué. TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord. Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente Jours, à compter du jour de la réception de la demande,
19 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2º Ces consultations devront être entamées dans les trente jours, à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée et, simultanément, à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l’Organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 26 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire, en langue française, à Alger le 19 novembre 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Amar BOUSBA Alexandre HUVOS PROTOCOLE Article unique En attendant l’accomplissement des formalités constitutionnelles prévues à l’article 26 de l’accord, celui-ci entre en vigueur à titre provisoire. Fait en double exemplaire en langue française, à Alger le 19 novembre 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Amar BOUSBA Alexandre HUVOS ANNEXE Routes de la République algérienne démocratique et populaire : Alger. Points intermédiaires, Budapest, au-delà et vice-versa. Routes de la République populaire hongroise : Budapest, Points intermédiaires, Alger,
- au-delà et vice-versa. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 novembre 1970 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves de la première année des écoles nationales d’apprentissage maritime d’Alger, Annaba, Oran, et Ghazaouet. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances, Vu le décret n° 68-42 du 8 février 1968 relatif aux écoles et aux personnels de l’apprentissage maritime; Vu l’arrêté interministériel du 9 novembre 1968 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves des sections préparatoires au certificat supérieur d’apprentissage maritime dans les écoles d’apprentissage maritime; Vu l’arrêté interministériel du 9 novembre 1968 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves internes de l’école d’apprentissage maritime de Bejaïa; Vu l’arrêté interministériel du 9 novembre 1968 relatif à l’attribution d’une bourse aux élèves de la section charpenterie de marine » à l’école d’apprentissage maritime de Béni Saf; Vu l’arrêté du 10 avril 1969, complété portant désignation et attribution des écoles nationales de la marine marchande ; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget du ministère d’Etat chargé des transports; Arrêtent : Article 1er.- Une bourse mensuelle de cent dinars est allouée aux élèves admis à la première année préparatoire au certificat d’apprentissage maritime dans les écoles nationales d’apprentissage maritime d’Alger, Annaba, Oran et Ghazaouet. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1970. Le ministre d’Etat Le ministre des finances, chargé des transports, Rabah BITAT, Smain MAHROUG
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1971 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas (rectificatif). J.O. N° 94 du 10 novembre 1970 Page 1060, lère colonne, GROUPE 90 Services indirects, au lieu de chapitre 901 Personnel permanent, lire chapitre 901 Rémunérations et charges du personnel permanent. au lieu de chapitre 902: Ensembles immobiliers et mobiliers (non productifs de revenus), lire chapitre 902 Moyens et services d’administration générale. au lieu de chapitre 903: Travaux d’équipement effectués en régie, lire chapitre 903 Ensembles immobiliers et mobiliers (non productifs de revenus). au lieu de chapitre 904: Administration générale, lire chapitre 904 Voirie de la wilaya. au lieu de chapitre 905 Voirie de la wilaya, lire chapitre 905: Réseaux de la wilaya. au lieu de chapitre 906: Réseaux de la wilaya, lire chapitre 906: Travaux d’équipement effectués en régie. GROUPE 91 Services administratifs. au lieu de chapitre 910 Relations publiques, lire chapitre 910: Service administratif public. au lieu de chapitre 911: Sécurité, lire chapitre 911: Sécurité et protection civile. au lieu de chapitre 912: Enseignement, lire chapitre 912: Participation aux charges d’enseignement. au lieu de chapitre 913: Œuvres sociales et scolaires, lire chapitre 913: Services sociaux scolaires. au lieu de chapitre 914: Sports et jeunesse Beaux-arts, lire chapitre 914: Jeunesse et sports culture. GROUPE 92 Services sociaux. au lieu de chapitre 920: Services et établissements sociaux à comptabilité distincte, lire chapitre 920 Aide sociale directe. au lieu de chapitre 921 Services sociaux sans comptabilité distincte, lire chapitre 921 Hygiène publique et sociale. au lieu de chapitre 922 Aide sociale directe, lire chapitre 922; Services et établissements sociaux. Le chapitre 923 «Hygiène publique et sociale est supprimé. GROUPE 93 Services économiques : au lieu de chapitre 930 Interventions en matière agricole, 931: Interventions en matière industrielle et commerciale. 932: Interventions en matière touristique, lire chapitre 930: Contribution au développement économique. au lieu de chapitre 933: Domaine privé de la wilaya productif de revenus, lire chapitre 931: Domaine privé de la wilaya productif de revenus. Chapitre 934: disponible, GROUPE 94 - Services flacaux : an lieu de chapitre 940: Impôts directs, 941: Impôts indirects. 942: Impôts d’enregistrement lire chapitre 940 Produits de la fiscalité. au lieu de chapitre 943: lire chapitre 941: Attribution du fonds de solidarité des wilayas. GROUPE 95 Programmes de la wilava: an Heu de chapitre 950 Wilayas, daïras, autres bâtiments administratifs, lire chapitre 950 bátiments et équipements administratifs, au lieu de chapitre 955: Transports et communications, lire chapitre 955: Distribution transports communications. au lieu de chapitre 956: Services commerciaux et industriels, lire chapitre 956: Urbanisme Habitat. au lieu de chapitre 957: Equipement économique et rural, lire chapitre 957: Equipement industriel artisanal et touristique. au lieu de chapitre 958: Urbanisme et habitations, lire chapitre 958: Développement agricole et pêche. GROUPE 96 Programmes pour compte de tiers: au lieu de chapitre 961: Programmes pour les communes et leurs U.E.C., lire chapitre 961: Programmes pour les U.E.W. au lieu de chapitre 962: Programmes pour les autres établissements publics, lire chapitre 962: Programmes pour les communes et leurs U.E.C. Arrêtés du 8 octobre 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 8 octobre 1970, M. Abdelaziz Driss, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé au 31 décembre 1968 au 1er échelon avec un reliquat de 4 mois d’ancienneté. Par arrêté du 8 octobre 1970, M. Mostefa Hamouda, administrateur, est mis en disponibilité, pour convenances personnelles, pour une durée d’un an à compter du 16 septembre 1969, sous réserve de l’approbation ultérieure de la commission paritaire. Par arrêté du 8 octobre 1970, Melle Hassiba Bourenane est nommée en qualité d’interprète stagiaire à l’indice 235 et affectée au ministère des finances, Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 décembre 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1°r - Il est créé auprès du directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agratre une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 1 - Agents d’administration 2 Agents dactylographes 3 Agents de bureau 4 Secrétaires d’administration 5 - Techniciens de l’agriculture
19 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 6 Agents techniques spécialisés de l’agriculture 7 Agents techniques de l’agriculture 8 Chefs de district • Gardes forestiers 10- Agents de service 11- Conducteurs d’automobiles de lêère catégorie 12- Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après: Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1 - Agents d’administration 3 3 3 3 2 Agents dactylographes 3 3 3 3 3 Agents de bureau 3 3 3 3 4 Secrétaires d’administration 2 2 2 2 5 Techniciens de l’agriculture 3 3 3 3 6 Agents techniques spécialisés de l’agriculture 3 3 3 3 7 Agents techniques de l’agriculture 3 3 3 3 8 Chefs de district 3 3 3 3 9 Gardes forestiers 3 3 3 3 10- Agents de service 2 2 2 2 11- Conducteurs d’automobiles de lère catégorie 2 2 2 2 12 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. 2 2 2 2 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1970 P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI Hocine TAYEBI. HACENE-TANI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mai 1970 fixant la liste des candidats admis à l’examen d’intégration dans le corps des inspecteurs principaux du trésor. Par arrêté du 28 mai 1970, M. Abdellah Sidi Said, est déclaré définitivement admis à l’examen d’aptitude professionnel préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux du trésor. Arrêté du 10 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes; Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension aux pays de la zone franc, de certaines dispositions en matière de contrôle des changes; Vu l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966; Arrête : Article 10г. Le titre IV de l’arrêté du 20 juillet 1970 susvisé est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. Les demandes de transferts présentées à la banque centrale d’Algérie par l’entremise d’une banque intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces justificatives suivantes : 1º Une attestation délivrée par le notaire chargé de l’opération ou un acte sous seing privé, selon le cas indiquant: Les nom, adresse et nationalité du ou des vendeurs, Les nom, adresse et nationalité du ou des acquéreurs, Le prix de vente dont le montant peut être transféré selon les modalités prévues aux paragraphes II et III ci-dessus. 2º Une copie du contrat de vente ou de cession certifiée conforme à l’original, 3º L’avis de crédit bancaire, 4° Les bilans, les comptes exploitation et les comptes pertes et profits des trois (3) derniers exercices. 5° La justification de l’acquittement des impôts, des cotisations de sécurité sociale, 6° Toute pièce jugée utile par la banque centrale d’Algérie ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 10 décembre 1970 modifiant l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère dans le cadre du code des investissementa. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 11; Vu le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes; Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension aux pays de la zone franc, de certaines dispositions en matière de contrôle des changes; Vu l’arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert des bénéfices provenant des capitaux investis en Algérie par des personnes de nationalité étrangère dans le cadre du code des investissements; Arrête : Article 1er Le titre V de l’arrêté du 20 juillet 1970 susvisé est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. Les transferts de bénéfices sont exécutés auprès de la banque centrale d’Algérie, conformément à la réglementation en vigueur. <<< Art. 7. Les demandes de transfert présentées par l’entremise d’une banque internationale intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces suivantes». Un exemplaire des statuts de l’entreprise et la référence de l’arrêté d’agrément;
- Une liste des actionnaires ou des sociétés indiquant pour chacun d’eux, la nationalité, le lieu de résidence, la part du capital détenu et la monnaie dans laquelle a été effectué l’apport; Un exemplaire du bilan, du compte d’exploitation générale et du compte pertes et profits de l’entreprise pour l’exercice cancerné
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- Eventuellement une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires ou des associés au cours de laquelle a été fixé le montant des dividendes à distribuer; Un état du fonds de roulement de l’entreprise établi à la date de présentation du dossier et devant faire ressortir d’une part, le total des valeurs d’exploitation des valeurs réalisables à court terme et disponibles, d’autre part, le montant ventilé des dettes à court terme; Une situation en règle au regard de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale; Toute autre pièce jugée utile par la banque centrale d’Algérie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1970. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 5 janvier 1971 portant création d’une recette des contributions diverses dénommée «recette des contributions diverses d’Oran spécial ». Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1º. Il est créé à Oran, une recette des contributions diverses dénommée recette des contributions diverses d’Oran spécial ». Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er mars 1971. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit, le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1971. Smaïn MAHROUG. TABLEAU ANNEXE Désignation Siège Autres services gérés des recette Wilaya d’Oran Daïra d’Oran Recette des contribu- ORAN à supprimer tions diverses d’Oran municipal Régie directe des cinémas de la ville d’Oran Bureau d’aide sociale d’Oran Recette des contributions diverses d’Oran ORAN à ajouter spécial Régie directe des cinémas de la ville d’Oran Bureau d’aide sociale d’Oran. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1971 ACTES DES WALIS Arrêté du 9 novembre 1970 du wali de Constantine portant concession gratuite au profit de la société agricole de prévoyance de Constantine (SAP) du lot de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 286 pie A du plan cadastral section B d’une superficie de 1 ha 48 ares 38 ca, situé à Constantine au lieu dit Chabersas, pour servir à l’implantation d’un dock métallique en ce lieu. Par arrêté du 9 novembre 1970, du wali de Constantine, est concédé à la SAP de Constantine, avec la destination de terrain d’assiette à l’implantation d’un dock métallique, le lot de terrain «Bien de l’Etat >> formant le n° 286 pie A du plan cadastral, section B, d’une superficie de 1 ha 48 ares 38 са, situé à Constantine au lieu dit « Chabersas », tel au surplus que ledit lot est plus amplement désigne au procès-verbal de reconnaissance annexé et délimité par un liséré rouge du plan également annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 novembre 1970 du wali de Annaba portant concession gratuite au profit de la commune de Annaba de deux immeubles bâtis, biens de l’Etat, et dépendances situés, 10, rue Jean Jaurès (ex-menuiseries Schembri et dock Lavie), d’une superficie totale de 1150 m2, nécessaires à l’extension du pare communal et l’agrandissement de l’école Emir Abdelkader de Annaba. Par arrêté du 14 novembre 1970 du wali de Annaba, sont concédés à la commune de Annaba, pour servir à l’extension du parc communal et l’agrandissement de l’école Emir Abdelkader de cette localité, deux immeubles bâtis, biens de l’Etat, et dépendances (ex-menuiserie Schembri et dock Lavie) d’une superficie totale de 1150 m2. Les immeubles concèdés seront réintégrés de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 18 novembre 1970 du wali d’El Asnam portant concession à la commune de Cherchell de trois parcelles de terrain d’une superficie respective de 2.800 m2, 1970 m2 et 30 m2 avec la destination d’implantation de groupes scolaires. Par arrêté du 18 novembre 1970 du wali d’El Asnam, sont concédèes à la commune de Cherchell, avec la destination d’implantation de groupes scolaires, trois parcelles de terrain dévolues à l’Etat, d’une superficie respective de 2.800 m2, 1970 m2 et 30 m2, telles qu’elles sont plus amplement désignées à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. Les immeubles concèdés seront réintégrés de plein droit au domainė de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 27 novembre 1970 du wali de l’Aurès portant affectation d’un terrain d’une superficie de 3 ha 51 a 00 cа, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir de lycée à Batna. Par arrêté du 27 novembre 1970 du wali de l’Aurès, est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire un terrain d’une superficie de 3 ha 51 a 00 ca, formé des lots n° 160 pie 167 pie et 168 pie et d’un fonds de chemin disparu pour servir d’assiette à la construction d’un lycée de garçons à Batna. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek