Ordonnance n° 70-92 du 25 décembre 1970 portant ratification de l'accord relatif au transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger de 19 novembre 1970
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pait à Alger, le 25 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire hongroise, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Hongrie et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord, en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les Agnes énumérées à Lannexe ci-jointe.
TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) le mot « territoire, lorsqu'il se rapporte à un Etat, s'entend adjacentes les , sur régions lesquelles terrestres ledit Etat et les eaux territoriales y exerce sa souverainetė;
b) l'expression autorités aeronautiques» signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne la Hongrie, le ministère des communications et des postes ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités ;
c) l'expression entreprises designées s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leur Gouvernement respectif pour exploiter les services agréés.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire. s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie contractante, sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante, aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus vaiabies par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes eux standards O.A.C.I 19 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leur réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés;
c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante. 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante, qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général, ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur, en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante, pour l'utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques, n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part préponderante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas abouti.
Article 8 Les entreprises désignées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus, à condition REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 que les lois et règlements de l'autre partie contractante, soient respectés.
Au cas où les entreprises désignées par l'une des parties contractantes n'assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante.
TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9 1º Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international de l'autre partie contractante:
a) le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé ;
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l'application du paragraphe 1er ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République populaire hongroise et, réciproquement, le Gouvernement de la République populaire hongroise accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l'annexe du présent accord.
L'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celle de l'article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignés, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante fassent la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 11 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés.
La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées, Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante | à laquelle les droits sont accordés. 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Les entreprises désignées par chacune des parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent, le plus étroitement possible, pendant l'exploitation des services convenus, afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus.
Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante et, éventuellement, aux escales des pays tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe.
Article 15 1° Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international, en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux, Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer momentanément aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisé.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits, pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
L'exercice des droits concédés par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tiers.
Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route, ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1971 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont : soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours, soit en appliquant les tarifs établis ou recommandés par des organisations internationales. 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins, avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'article 10 du présent accord.
Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et, au moins, une fois par an, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué.
TITRE V INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente Jours, à compter du jour de la réception de la demande, 19 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2º Ces consultations devront être entamées dans les trente jours, à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes. 3º Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée et, simultanément, à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 26 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, en langue française, à Alger le 19 novembre 1970.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Amar BOUSBA Alexandre HUVOS PROTOCOLE Article unique En attendant l'accomplissement des formalités constitutionnelles prévues à l'article 26 de l'accord, celui-ci entre en vigueur à titre provisoire.
Fait en double exemplaire en langue française, à Alger le 19 novembre 1970.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, hongroise, Amar BOUSBA Alexandre HUVOS ANNEXE Routes de la République algérienne démocratique et populaire :
Alger.
Points intermédiaires, Budapest, au-delà et vice-versa.
Routes de la République populaire hongroise :
Budapest, Points intermédiaires, Alger,
- au-delà et vice-versa.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.