ج.ر عدد 44 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE

  • » « - DECRETS. Décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement, p. 981. Décret exécutif n° 89-193 du 17 octobre 1989 complétant le décret n° 87-170 du ler août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor nº 302-046, p. 981. Décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 <<< Fonds national de développement agricole », p. 982. Décret exécutif n° 89-195 du 17 octobre 1989 fixant la convention type relative à l’utilisation privative du domaine public à caractère contractuel, p. 982.

980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPÚBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale d’Algérie, p. 984. Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 984. Décret présidentiel du 16 octobre 1989 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d’Algérie, p. 984. Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la justice, p. 984. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, p. 984. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, p. 984. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice, p. 985. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice, p. 985. Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 985. Décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination du directeur des affaires civiles au ministère de la justice, p. 985. Décrets exécutifs du ler octobre 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 985. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 986. Arrêté du 21 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 987. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne pour la défense des droits de l’homme », р. 988. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de còngés scolaires, p. 988. Arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989-1990, p. 988. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de la météorologie, p. 989. Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des techniciens de la météorologie, p. 991. Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère des transports, p. 992.

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 DECRETS Décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 79, 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-108 du 27 juin 1989 portant organisation des services du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les services du Chef du Gouvernement. Art. 2. Le Chef du Gouvernement est assisté d’un directeur de cabinet, d’un chef de cabinet ainsi que de chargés de mission. Art. 3. Le directeur de cabinet a pour mission : d’instruire toutes affaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du Gouvernement; de suivre la mise en œuvre des décisions et recommandations du Gouvernement ; de préparer, à l’intention du Chef du Gouvernement, tous travaux de synthèse et d’analyse dans le cadre de ses attributions. Pour l’exercice des attributions ci-dessus, le directeur de cabinet est assisté de directeurs d’études et de directeurs. Art. 4. Le Chef de cabinet est chargé d’effectuer tous travaux de recherche, d’études, de consultation et d’administration liés :

  1. aux contacts avec les associations et les élus ;
  2. à l’administration des moyens ;
  3. au protocole ;
  4. à la sécurité du siège des services du Chef du Gouvernement. Pour l’exercice des attributions ci-dessus, le chef de cabinet est assisté de chargés d’études et de synthèse, d’attachés de cabinet et d’un directeur chargé de l’administration des moyens. Art. 5. Les chargés de mission sont chargés de suivre, pour le compte du Chef du Gouvernement, des dossiers particuliers. Art. 6. L’organisation interne et les missions des services régis par les dispositions du présent décret feront l’objet, en tant que de besoin, de textes particuliers. Art. 7. Le pourvoi aux emplois découlant, de l’organisation des services du Chef du Gouvernement se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 89-193 dų 17 octobre 1989 complétant le décret n° 87-170 du 1er août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 302-046. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 113 ; Vu le décret n° 87-170 du 1er août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor nº 302-046; Décrète : Article 1er. Les articles ler et 4 du décret n° 87-170 du 1er août 1987 sont complétés comme suit : <<<<< Article 1er. Le compte d’affectation spéciale ouvert par l’article 133 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, retrace les opérations d’acquisition de matériels automobiles et de pneumatiques de la direction générale de la sûreté nationale et de la direction générale de la protection civile ».

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 4. Le compte enregistre : en recettes: les crédits ouverts aux deux directions générales susvisées pour l’acquisition de matériels automobiles et de pneumatiques. en dépenses : les payements effectués au titre des acquisitions y compris les droits et taxes exigibles ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE.

  • » « - Décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 « Fonds national de développement agricole ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;: Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 198; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-052 <<<< Fonds national de développement agricole ». Art. 2. Le compte n° 302-052 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. L’ordonnateur principal est le ministre de l’agriculture. Art. 3. Le compte n° 302-052 retrace : En recettes : les ressources liées à la politique agricole définie par voie réglementaire, éventuellement, une contribution du budget de l’Etat. En dépenses : les dépenses tendant à favoriser et augmenter les productions animales et végétales, toute dépense liée au développement agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-195 du 17 octobre 1989 fixant la convention type relative à l’utilisation privative du domaine public à caractère contractuel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment ses articles 227, 237, 238 et 264; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment ses articles 50, 123 et 136; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national: Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 139; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat et notamment ses articles 160 et 161; Décrète : Article 1er. - Sous réserve des règles particulières régissant l’occupation à caractère contractuel du domaine public portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, les contrats d’occupation privative des dépendances du domaine public affectées à l’usage commun du public, visés aux articles 160 et 161 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé, doivent être conformes aux dispositions de la convention-type annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE.

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA. Convention-type relative à l’utilisation privative du domaine public à caractère contractuel (article 160 et 161 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987) Les soussignés : Le (1) d’une part, Et (2) d’autre part, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. - L’organisme (2) .. a sollicité la permission d’occuper :. et l’autorité soussignée (1) a concédé l’occupation de dépendances du domaine public en vue de leur utilisation privative à caractère contractuel, dans le but d’exploiter le service public de. ou d’assurer la mission d’intérêt général de……. dont il a la charge. Art. 2. L’occupation, objet de la présente convention, porte sur les dépendances du domaine public décrit ci-après : La délimitation de ces dépendances est celle figurant au plan ci-annexé. Art. 3. L’occupant s’oblige à exécuter toutes les charges et conditions de la présente convention. Il s’engage en particulier à ne pas s’opposer à la visite des lieux par les agents des services techniques dont il devra exécuter, à ses frais, toutes les prescriptions dans les délais fixés. L’occupant reconnaît, en outre, qu’en cas d’inobservation de sa part de ces conditions, il perd droit au bénéfice de l’indémnité pour la réalisation de l’occupation qui en résulterait. (1) Désignation de l’autorité compétente pour autoriser l’occupation. (2) Désignation du signataire et du titulaire de la concession. (1 et 2) Dénomination exacte de la partie et qualité juridique du signataire dûment habilité à la représenter à la convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Art. 4. Dans le cadre de sa mission de service public ou d’intérêt général, l’occupant est investi du droit d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’exploitation de l’activité en conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier au cahier des charges en cas d’existence d’une concession de service public. Art. 5. - La présente convention prend effet à dater de sa signature, pour une durée de A l’expiration de la période initialement prévue, l’occupation privative à caractère contractuel de la dépendance du domaine public, peut être renouvelée d’un commun accord et dans les mêmes formes par les parties pour une nouvelle période. L’occupation est consentie : à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; moyennant le paiement de redevances prévues par la loi, à savoir: Art. 6. Une ampliation de la convention est adressée pour servir de titre de recouvrement soit au service des domaines, soit au trésorier de wilaya ou au receveur des contributions diverses, selon que la redevance est due à l’Etat, à la wilaya ou à la commune. Art. 7. En cas de retard dans le paiement des redevances, les intérêts au taux légal courrent de plein droit au profit du budget de l’Etat ou de la collectivité locale concernée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure conformément aux articles 180 et 181 du code civil. Dans le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées. Art. 8. A l’expiration de la convention pour quelle que cause que ce soit, l’occupant aura un délai de six (6) mois pour l’enlèvement des immeubles par destination et d’un (1) an pour les immeubles par nature et ce, sans détérioration du domaine public. Passé ce délai et sauf dispositions du cahier des charges d’une concession de service public, il n’aura plus aucun droit sur les installations qui resteront acquises à l’Etat ou à la collectivité locale propriétaire de la dépendance domaniale occupée. Art. 9. - l’occupant a droit à indemnisation lorsque l’administration modifie ou révoque la convention d’occupation avant l’expiration du délai convenu.

984 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’indémnité visée à l’alinéa ci-dessus est alors à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait. Elle est égale, sous déducation de l’amortissement, à la valeur actualisée des biens concernés dans la mesure où ceux-ci subsistent encore à la date du retrait. Lorsqu’elle est retenue et acceptée d’un commun accord, l’indémnisation de l’occupant intervient dans le délai d’un (1) an qui suit la date de révocation de la convention. En cas de désaccord, le tribunal’se pronnoncera sur le taux de l’indémnisation, assorti s’il ya lieu de dommages et intérêts. Toutefois, le droit à indémnisation est refusé en cas de résiliation de la convention pour violation ou inobservation des clauses contractuelles par l’occupant. Il peut également être écarté lorsque la révocation résulte d’une mesure générale de désaffectation globale de la dépendance domaniale occupée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 Art. 10: - Les droits de timbres et d’enregistrement sont à la charge du bénéficiaire. Art. 11. - Les dispositions de la présente convention-type constituent un minimum de droit et d’obligation pour les parties. Elles peuvent néanmoins, et pour tenir compte des particularités inhérentes aux situations d’espèce, être complétées par des clauses complémentaires arrêtées d’un commun accord mais qui ne sauraient toutefois aller à l’encontre des dispositions initiales de la convention-type, ni des lois et règlements en vigueur. Art. 12. — La présente convention sera définitive par le seul fait de la signature des parties. Dont acte, fait en trois (3) originaux, à………le………… DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions du gouverneur de la banque centrale d’Algérie, exercées par M. Bader-Eddine Nouioua, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 octobre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Abderrahmane Roustoumi Hadj-Nacer, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 octobre 1989 portant nomination du gouverneur de la banque centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 16 octobre 1989, M. Abderrahmane Roustoumi Hadj-Nacer est nommé gouverneur de la banque centrale d’Algérie. | Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par M. Djillali Baki, admis à la retraite. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par Amar Bekioua, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, exercées par M. Mokhtar Akchiche.

  • » « - Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Rachid Hadj-Zoubir.

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions du directeur des affaires civiles au ministère de la justice, exercées par M. Azzouz Nasri. Décret exécutif du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application des peines et de la rééducation, au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkader Sallat. Décrets exécutifs du 30 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires spéciales, au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkader Touaibi, admis à la retraite.

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation, au ministère de la justice, exercées par M. Mohand Mahrez.

Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires pénales, au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Hamed Abdelouahab, appelé à réintégrer son corps d’origine. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux, au ministère de la justice, exercées par M. Oulaid Hamitouche. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la justice, exercées par M. Azeddine Mati. Par décret exécutif du 30 septembre 1989, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la jurisprudence, au ministère de la justice, exercées par M. Kaddour Berradja. Décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination du directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er octobre 1989, M. Amar Bekioua est nommé directeur des affaires civiles au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 1er octobre 1989 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er octobre 1989, M. Zerrouk Chaabane est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er octobre 1989, M. Noureddine Derbouchi est nommé sous-directeur de la législation, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er octobre 1989, Mme. Hafida Hellal, épouse Kara Slimane, est nommée sous-directeur de la jurisprudence, au ministère de la justice.

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 ARRETES, DECISIONS ET AVIS «» CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-646 du 26 décembre 1968 portant création du corps des secrétaires d’administration au ministère des transports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics, modifié ; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels et concours; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Arrêtent : Article Ter. Un concours interne pour l’accès au corps des secrétaires d’administration est organisé par le ministère des transports pour le compte de l’office. national de la météorologie. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. Ce concours est ouvert aux agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de concours et comptant à la même date, cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un (01) an par enfant à charge sans qu’elle puisse,toutefois excéder cinq (05)ans. Ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le dossier de candidature comportant les documents énumérés ci-après doit être adressé au ministère des transports : une demande de participation au concours interne, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, un état des services effectifs du candidat, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de I’O.C.F.L.N,

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 Art. 6. - Des bonifications de points dans la limite de 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus sont accordés aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Le concours interne comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - durée 3h, coœf. 2, b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte - durée 3h, cœf. 4, c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières - durée 2h, coœf. 4. Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue - durée 1h 30 mn. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 30 mn avec un jury et portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté, cœf. 2. Art. 8. Seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, peuvent être admis à participer à l’épreuve orale. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à ce concours professionnel est arrêtée par le ministère des transports. Ladite liste est publiée par voie d’affichage au siège de l’office national de la météorologie. Art. 10. La date de clôture des inscriptions au concours interne est fixée à un (01) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Le programme du concours est joint à l’original du présent arrêté. Art. 12. Les épreuves du concours interne se dérouleront au siège de l’office national de la météorologie (ministère des transports) trois (03) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 14.- La liste des candidats définitivement admis au concours interne est arrêtée par la direction générale de la fonction publique sur proposition d’un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur général de l’office national de la météorologie ou son représentant, membre, le représentant du ministère des transports, un secrétaire d’administration titulaire, représentant du personnel. Art. 15. Les candidats déclarés définitivement admis au concours interne seront nommés en qualité de secrétaire d’administration stagiaire puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins de l’office national de la météorologie. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable dans un délai d’un (01) mois et après notification de son affectation perd le bénéfice du concours interne. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1989. P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté du 21 octobre 1989 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juillet 1979 portant nomination de M. Mohamed Kamel Leulmi en qualité de directeur général de la fonction publique ;

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Kamel Leulmi, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée “Association algérienne pour la défense des droits de l’homme”. L Par arrêté du 26 juillet 1989, l’association dénommée “Association algérienne pour la défense des droits de l’homme” est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires. Le ministre de l’éducation ; Vu la loi n° 84-09′du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 26 novembre 1988 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE. 18 octobre 1989 Arrête : Article 1er. – Le découpage du territoire national en zones géographiques, en matière de congés scolaires, est fixé comme suit : Zone I: Chlef, Oum El Bouaghi, Batna (daïras de Batna, Merouana, Tazoult, El Madher, Sériana), Béjaïa, Blida, Bouira, Tébessa (daïras de Tébessa, El Kouif, El Aouinet, Ouenza, Chéria), Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba,. Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela (daïras de Khenchela, El Hamma, Kaïs), Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Relizane. Zone II: Batna (daïras de Aïn Touta, Theniet El Abed, Barika, Arris, N’Gaous, Raïs El Ayoun), Laghouat, Biskra, Tébessa (daïras de Bir El Ater, El Ogla), Djelfa, M’Sila, Naama, El Bayadh (daïras d’El Bayadh, Bougtoub, Boualem), Khenchela (daïra de Chéchar). Zone III: Adrar, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, El Bayadh (daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh), Tindouf, El Oued, Ghardaïa. Art. 2. L’arrêté du 26 novembre 1988 susvisé est abrogé. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l’année scolaire 1989-1990. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1989. Mohamed IBRAHIMI EL MILI. Arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989 1990. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n°64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires ;

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Les congés scolaires pour l’ensemble des établissements d’enseignement, les instituts de technologie de l’éducation, le centre national de formation des cadres de l’éducation et les centres régionaux de formation des cadres de l’éducation varient selon les zones déterminées par l’arrêté du 15 octobre 1989 susvisé. Art. 2. - Le calendrier des congés scolaires est fixé, pour l’année scolaire 1989-1990, comme suit : Vacances d’hiver : du jeudi 28 décembre 1989 au soir, au samedi 13 janvier 1990 au matin pour toutes les zones. Vacances de printemps : - Zones 1 et 2: i du jeudi 22 mars 1990 au soir, au samedi 07 avril 1990 au matin. Zone III : du lundi 26 mars 1990 au soir, au samedi 07 avril 1990 au matin. Vacances d’été : Zone I: à compter du mercredi 04 juillet 1990 au soir. Zone II : à compter du jeudi 14 juin 1990 au soir. Zone III: à compter du jeudi 07 juin 1990 au soir. Art. 3. - La rentrée des personnels administratifs est fixée au samedi 1er septembre 1990 au matin. La rentrée des personnels enseignants est fixée au samedi 08 septembre 1990 au matin. * La rentrée des élèves est fixée au samedi 15 septembre 1990 au matin. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1989. Mohamed IBRAHIMI EL MILI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des d’ingénieurs d’application de la météorologie. Le chef du Gouvernement et Le ministre des transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilées, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics, modifié ; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ;

990 JOURNAL OFFIN IEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Un concours interne pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de la météorologie est organisé par le ministère des transports pour le compte de l’office national de la météorologie. Art. 2. Ce concours est ouvert aux techniciens de la météorologie titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et comptant, à la même date, cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité dans le corps. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 4. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. - Des bonifications de points dans la limite du 1/20ème susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Le dossier de candidature comprenant obligatoirement les pièces suivantes doit être adressé au ministère des transports : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait de naissance ou une fiche familiale pour les candidats mariés, une copie du procès-verbal d’installation, une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des techniciens de la météorologie, un état des services dûment accomplis, éventuellement, une copie de l’extrait du registre pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. Le concours interne comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilié et une épreuve orale d’admission :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve théorique générale sur la météorologie comportant une partie commune à toutes les REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 spécialités de Foffice national de la météorologie et une partie spécifique à chaque spécialité, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. b) Une épreuve qui consiste à exécuter un travail de la spécialité du candidat, durée 4 heures, coefficient 6. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée 1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission : Une épreuve orale d’admission qui consiste en une soutenance d’un mémoire élaboré par le candidat devant un jury, coefficient 2. Art. 8. - Le programme du concours interne est joint à l’original du présent arrêté. Art. 9. La date de déroulement du concours est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats inscrits au concours est arrêtée par l’office national de la météorologie (ministère des transports). Ladite liste sera publiée, par voie d’affichage, dans les services de l’office national de la météorologie. Art. 11. La date de la clôture des inscriptions au concours est fixée à un (1) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis au concours interne est arrêtée par le ministère des transports sur proposition d’un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur général de l’office national de la météorologie ou son représentant, président, le représentant du directeur général de la fonction publique, le représentant du ministère des transports, un membre du corps des ingénieurs d’application titulaire, représentant du personnel. Art. 13. Les candidats déclarés définitivement admis au concours interne seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service.

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pás fourni une excuse valable dûment justifiée un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1989. P. le ministre P. le Chef des transports du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Abdelaziz SEGHIR Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des techniciens de la météorologie. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié; - Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Vu le décret n° 79-228 du 24 novembre 1979 portant statut particulier des techniciens de la météorologie, modifié ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant-statut type des travailleurs des institutions et administrations, publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, modifié ; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne pour l’accès au corps des techniciens de la météorologie est organisé par le ministère des transports pour le compte de l’office national de la météorologie. Art. 2. Ce concours est ouvert aux aides techniciens de la météorologie titulaires, âgés de 35 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours et comptant à la même date, cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité dans le corps. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40). Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus, sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 cevisé.

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le dossier de candidature comprenant obligatoirement les pièces suivantes est adressé au ministère des transports : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés, une copie du procès-verbal d’installation, une copie de l’arrêté de titularisation dans le corps des aides techniciens de la météorogie, -un état des services dûment accomplis, éventuellement, une copie de l’extrait du registre pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN,. Art. 7. Le concours interne comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilié et une épreuve orale d’admission:

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social, durée 1 heure 30 minutes, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une épreuve théorique générale sur la météorologie comportant une partie commune à toutes les spécialités de l’office national de la météorologie et une partie spécifique à chaque spécialité, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. c) une épreuve qui consiste à exécuter un travail de la spécialité du candidat, durée 4 heures coefficient 6. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission : Une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien de 20 minutes avec un jury et se rapportant au programme joint en annexe, coefficient 2. Art. 8. Le programme du concours est joint à l’original du présent arrêté. Art. 9. la date de déroulement du concours est fixée à trois (3) mois après la publication du présent arrêté au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. la liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministère des transports. Ladite liste sera publiée par voie d’affichage dans les services de l’office national de la météorologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 Art. 11. La date de la clôture des inscriptions au concours est fixée à un (1) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. La liste des candidats admis au concours interne est arrêtée par le ministère des transports sur proposition d’un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le directeur général de l’office national de la météorologie ou son représentant, président, le représentant du directeur général de la fonction publique, le représentant du ministère des transports, ‘un membre du corps des techniciens titulaires représentant du personnel. Art. 13. Les candidats déclarés définitivement admis au concours interne sont nommés en qualité de techniciens de la météorologie stagiaires, püis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont affectés en fonction des besoins de l’office national de la météorologie. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable dûment justifiée un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1989. P. le ministre P. le Chef des transports du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Abdelaziz SEGHIR Mohamed Kamel LEULMI -«»- Arrêté interministériel du 6 septembre 1989 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur;

18 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assmilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-647 du 26 décembre 1968 portant création du corps des agents d’administration au ministère des transports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 15 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 dú 11 mars 1986 fixant à titre provisoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langues nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectrivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ; Vu l’instruction du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves pour l’accès au corps des agents d’administration est organisé par le ministère des transports pour le compte de l’office national de la météorologie. Art. 2. - Le concours est ouvert aux agents de bureau et age2nts dactylographes titulaires âgés de quarante (40) ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours est fixée à dix (10). Art. 4. La limite d’âge supérieure fixéę ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonifications de points dans la limite du 1/20 des points susceptibles d’être obtenus sont accordéés aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Le dossier de candidature comportant les documents énumérés ci-après est à adresser au ministère des transports : une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, l’arrêté de titularisation dans le corps des agents de bureau ou le corps des agents dactylographes, un état des services effectifs pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission:

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social - durée 3 heures, coefficient 3, Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire b) une composition au choix du candidat portant sur un sujet à caractère administratif ou une épreuve d’histoire géographie (4° Am) - durée 2 heures, coefficient 2, Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue durée 1 heure 30 minutes. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.

  1. Epreuve orale d’admission comportant : une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme du concours joint en annexe coef 2. Art. 8. Le programme du concours est joint à l’original du présent arrêté. Art. 9. La date de clôture des inscriptions au concours est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêtée au Journal officiel de la Republique algériénne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministère des transports. Ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les services de l’office national de la météorologie. Art. 11. - Les épreuves du concours se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Seuls les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points qui sera fixé le jury, peuvent être admis à participer à l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministère des transports sur proposition d’un jury. dont la composition est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 octobre 1989 le directeur général de l’office national de la météorologie, président ou son représentant, le représentant du directeur général de la fonction publique - membre, le représentant du ministère des transports, un membre du corps des agents d’administration titulaire, représentant du personnel. Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis au concours seront nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins de l’office national de la météorologie. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste dans un délai d’un (1) mois et après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de las République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1989. P. le ministre P. Le Chef des transports, du Gouvernement et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelaziz SEGHIR. Mohamed Kamel LEULMI Imprimerie Officielle 7.9 et 13. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger