ج.ر عدد 50 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A (Traduction

- VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-66 du 10 juin 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars, p. 558. Ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et de développement urbains de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole, p. 558. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 juin 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 559. Arrêté cu 3 juin 1974 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’El Asnam, p. 560. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole, p. 560. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 mai 1974 fixant la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 561. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur des services financiers, p. 561. Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur des postes, p. 561. Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation professionnelle, p. 562. Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur des équipements des télécommunications, p. 562.

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1974 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation des télécommunications, p. 562. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 74-119 du 10 juin 1974 portant création d’un corps d’attachés d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 562. Décret n° 74-120 du 10 juin 1974 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 563. Décret n° 74-121 du 10 juin 1974 portart création d’un corps d’agents d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 563. Décret n° 74-122 du 10 juin 1974 portant création d’un corps d’agents de bureau au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 563. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, portant concession gratuite d’un terrain d’une superficie de 1 ha dépendant du domaine autogéré « Meftah Bachir », situé en bordure du CW n 1, reliant Guelma à Bouati Mahmoud, au profit de la commune d’El Fedjoudj, nécessaire à l’implantation d’une salle de classe d’école, p. 564. Arrêté du 11 février 1974 du wali de Constantine, portant affectation d’un immeuble sis rue Matougui Aïssa à El Khroub, éd.fié sur le lot 1.º B 3 pie du plan de lotissement de ladite commune, d’une superficie de 630 m2, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), en vue d’” abriter les services de la sûreté urbaine, p. 564. Arrété du 14 mars 1974 du wali de Saïda, portant concession gratuite au profit de la commune de Saïda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 24 a 30 ca, destiné à servir d’assiette à un jardin d’enfants. p. 564. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 564. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-66 du 10 juin 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnait de cinq dinars. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation des nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métalliques; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Ordonne : Article 1º Une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA), frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par ‘a banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : A) Composition métallique, poids et dimension : nickel pur à 99,7% au minimum, poids: 12 grammes, diamètre: 31 millimètres, tranche cannelée. B) Textes et dessins: les mêmes que ceux de la pièce commémorant le 10ème anniversaire de l’Indépendance nationale, créée par l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 susvisée. Art. 3. Le plafond de l’émission de la nouvelle pièce est fixé à cinquante millions de dinars (50.000.000 de DA). Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et de developpement urbains de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole. AJ NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger (COMEDOR); Ordonne : Article 1er. Il est créé un périmètre d’extension et de développement urbains de l’agglomération d’Alger, dont les limites sont fixées conformément au plan au 1/25.000ème annexé à l’original de la présente ordonnance. Art. 2. Il est créé un périmètre de protection de l’économie agricole dans les zones limitrophes de l’agglornération d’Alger, dont les limites sont fixées conformément au plan au 1/25.000ème annexé à l’original de la présente ordonnance. Art. 3. - Les communes concernées par ce périmètre, telles qu’elles existent à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont : la commune d’Alger avec ses 12 arrondissements, les communes de Aïn Taya, Bordj El Kiffan, Dar El Beïda, Rouiba, Reghaïa, Birtouta, Douéra, Draria, Saoula, Birkhadem, Chéraga, Aïn Benian et Staouéli. Art. 4. Les réserves foncières d’extension et de développement urbains, doivent être obligatoirement constituées à l’intérieur du périmètre prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Les actions d’extension et de développement urbains à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1ª ci-dessus, seront programmées en opérations intégrées en conformité avec les plans de développement; les zones et terrains devant leur servir d’assiettes, seront définis par les collectivités locales et le COMEDOR.

21 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 6. Les superficies de terrains destinés à servir d’assiettes à des programmes d’équipements ou d’investissements publics ou privés, sont affectées sur la base de programmes chiffrés établis selon les normes en vigueur. Art. 7. Aucune étude ou construction de quelque nature que ce soit, batiment ou infrastructure, ne peut être faite dans les limites des périmètres visés articles 1er et 2 ci-dessus, sans lagrement préalable du COMEDOR et les autorisations prevues par la reglementation en vigueur.

Art. 8. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de bescin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 juin 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 10 juin 1974, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 pcrtant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Lahcene, né le 12 février 1950 à Bologhine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appellera désormais : Lahcène Abdelkader; Ada Fatma, épouse Kaous Kaddour, née en 1903 à Béchar (Saoura); Ahmed ben Chaïb, né en 1940 à Béni-Saïd, province de Nador (Maroc) et ses en.ants mineurs: M’Pamed ben Ahmed, né le 10 octobre 1960 à Relizane (Mostaganem), Fatima bent Ahmed, née le 26 novembre 1962 à Relizane, Bénaouda ben Anned, ne le 8 juin 1964 à Relizane, Mimouna bent Ahmed, nee le 11 novembre 1965 à Relizane, Chaïo ben Ahmed, né le 5 août 1961 à Relizane, Fatma bent Ahmed, nee le 17 juille: 1969 & Relizane, qui s’appelleront désormais: Belhadi Ahmed, Belhadi M’Hamed, Belhadi Fatima, Belhadi Bénaouda, Belnadi Mimouna, Belhadi Chaïb, Belhadi Fatma; Ahmed Mohamed Bel Hadj, né le 15 avril 1932 à Télagh (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Ahmed; Ahmed ben Mohammed, né le 21 avril 1948 à Relizane (Mostaganein), qui s’appellera désormais : Benmohammed Ahmed; Aïcha bent Azzouz, épouse kaouadji Hamid, née le 26 novembre 1944 à El Harrach (Alger); Alalia bent Hamou, épouse Barèche Tahar, née le 16 avril 1934 à Am El Turk (Oran); Ali ben Amar, né en 1928 à Mlalat, Tsoul, province de Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Ali, né le 6 mars 1960 a El Asnam, Abdallah ben Ali, né le 2 novembre 1961 à El Asnam, Ahmed ben Ali, né le 5 février 1963 à El Asnam, Abdelkader ben Ali, ré le 18 décembre 1964 à El Asnam, Fatma bent Ali, nee le 1er février 1966 à El Asnam, Abdesslem Omar ben Ali, ne le 21 mars 1967 à Bou Kadir (El Asnam), Salah ben Ali, né le 24 novembre 1968 à Bou Kadir Djilali ben Ali, né le 8 février 1972 à El Asnam, Mustapha ben Alı, né le 4 juin 1973 à El Asnam, qui s’appelieront désormais Melati Ali, Melati Mohamed, Melati Abdallah, Melati Ahmed, Melati Abdelkader, Melati Fatma, Melati Abdesslem Omar, Melati Salah, Melati Djilali, Melati Mustapha; Ali ben Mohammed, né le 8 novembre 1950 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Eelahcène Ali; Amarouche Tayeb, né le 2 juin 1939 à Tighennif (Mostaganem); Barnoussi Mohammed, né en 1924 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Bayet Simone Renée, épouse Vignote Guillerme, née le 21 mai 1913 à Mareuil-en-Brie, département de la Marne (France ); Bel Hadj Omar, né le 24 juin 1927 à Tiaret ; Benarfa Abdelkader, né le 26 octobre 1927 à Constantine : Benichou Fatima, épouse Bensenouci Miloud, née le 25 octobre 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Boubaker Djemaa, épouse Abidat Mohamed, née le 15 août 1927 à Tiaret; Châteauneuf Gaëtan Christian Pierre, né le 1er juin 1982 à Haguenau, département du Bas-Rhin (France); Chérif ben Brahim, né le 24 janvier 1950 à Souk Ahras (Annaba); Doukani Mohamed, né en 1945 à Messoulane, commune de Marhoum (Oran); El Hadj Malika, veuv. Touati Boualem, née le 19 avril 1937 à Alger 3ème ; Embarek ben Hamed, né le 5 octobre 1946 à Alger 3ème qui s’appellera désormais , Hamed Embarek; Embarka bent Mohammed, épouse Mostefaï Mostefa, née le 24 février 1907 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Maachi Embarka; Fadila bent Abdelkader, née le 22 octobre 1949 à Alger, qui s’appellera désormais Bouguerra Fadila; Fathima bent Tahar Mohammed, épouse Ghalmi Ahmed, née le 13 août 1920 à Ras El Ma (Oran), qui s’appellera désormais: Raïs Fathima ; Fatiha bent Mohamed, née le 26 février 1950 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Belhadj Fatiha ; Fatima bent Allal, épouse Nouar Bakhaled, née le 11 mai 1936 à Sidi Lahssen (Oran), qui s’appellera désormais: Benhammadi Fatima; Fatma bent Ahmed, épouse Chatir Lahcen, née le 6 décembre 1936 à Oued Rhiou (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Benahmed Fatma; Fatma bent Brik, veuve Abdelouahed ould Mohamined, née en 1929 à Rissani, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineures: Fatima bent Abdelouahed, née le 27 mai 1954 à Tlemcen, Yamina bent Abdelouahed, née le 2 mai 1956 à Tlemcen ladite Fatma bent Brik s’appellera désormais: Chérif Fatma; Galusi Marie Claude, épouse Messaoud Hacène, née le 23 novembre 1951 à Alger, qui s’appellera désormais: Galusi Meriem; Guelaï Bénamar, né le 16 février 1850 à Béni Saf (Tlemcen); Guellaï Mohammed, ne le 11 septembre 1918 à Ghazaouet (Tlemcen); Hosna bent Soleïman Issa, épouse Memmou Kouider, née en 1923 à Jableh (Syrie);

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA Khald! Halima, épouse Khaldi Ahmed, née en 1941 à Béni Saf (Tiemcen); Khedoudja bent Larbi, épouse Metmati Benayad, née le 12 septembre 1931 à Miliana (El Asnam); Khelladi Zarah, épouse Guelaï ben. Amar, née le 26 février 1916 à Ghazaouet (Tlemcen); Khira bent Madani, veuve Laarabi ben Mohamed, née le 1er juin 1933 à Sidi Bel Abbès (Oran) et ses enfants mineurs : Rekia bent Laarabi, née le 27 février 1956 à Sidi Bel Abbès (Oran), Abdelmalek ben Laarabi, né le 21 février 1958 à Sidi Bel Abbès, Ahmed ben Laarabi, né le 30 janvier 1964 à Sidi Bel Abbès; ladite Khira bent Madani s’appellera désormais: Bouhariz-Riachi Khira; Koumoukoff Tshengiz-Khan, né le 12 février 1942 à Birmandreis (Alger), qui s’appellera désormais Koumoukoff Hassan; Lakhdar Hamda, né le 13 mars 1939 à Tunis (Tunisie) et ses enfants mineurs: Lakhdar Nabil, né le 19 mai 1966 ▲ Alger 5ème, Lakhdar Mouna, née le 21 février 1970 à Alger 5ème ; Larbi ben Mohamed, né le 4 juin 1940 à Misserghin (Oran); Mamoune Fatima-Zohra, épouse Bentabet Miloud, née le 16 décembre 1936 à Tiemcen; Martinez Arcelis Angelès, épouse Saïdi Hocine, née le 21 octobre 1933 à Issy-les-Moulineaux, département de la Seine (France); Mecifi Hassania, épouse Touil Abuelhamid, née le 14 janvier 1949 à Béchar (Saoura); Meskine Hachemi, né en 1930 à Béchar (Saoura); Meyer Raymond, Edouard, Marcel, né le 22 mai 1927 Alger, qui s’appellera désormais: Meyer Abdallah ; Miloud ben Mohammed, né le 13 janvier 1949 à Oued Taria, daïra de Mascara (Mostaganem); Moghrabi Amar, né le 4 mars 1949 à Frenda (Tiaret); Mohamed ben Djilali, né le 18 novembre 1912 à Alger 3ème ; Mohamed Soliman, né le 19 janvier 1950 à Sidi Boubekeur (Saïda), qui s’appellera désormais: Benslimane Mohamed Slimane; Mohammed ben Saïd, né le 7 juin 1950 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Said Mohammed; Moheddine Mustapha, né le 29 janvier 1948 à Bizerte, Aïn Meriem (Tunisie); Morachi Zohora, épouse Benaceur Saad, née le 14 mai 1943 • El Ousseuch, commune de Aïn Deheb (Tiaret); Nafti Hadhami, né le 28 mars 1943 à Biskra (Aurès); Quazani Ghezala, épouse Rahoui Larbi, née en 1927 à Béchar (Sacura); Rabha bent Elhoussine, épouse Zenasni Mimoun, née en 1922 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Zenasni Rabha; Fafaï Mohammed, né en 1951 à Bekakra, commune de Mekmen Ben Amar (Saïda); Raïh Fdila, veuve Chikhaoui Mebarek, née en 1928 à Ouled Cheikh, Ouled Nacer, Bouanane, province de Ksar-Es- Souk (Maroc); Sahraoui Mohammed, né en 1928 à Sidi Abdelli (Tlemcen) ; Sehili Amar, né le 8 juin 1949 à Remchi (Tlemcen); Saïd Mohamed, né en 1918 au douar Aït Brahim, tribu Béni Ouriaghel, annexe d’Imzouren, cercle d’Ajair, province d’El-Hoceïma (Maroc) et ses enfants mineurs: Saïd Naima, née le 11 septembre 1956 à Kheir Dine (Mostaganem), Saïd Mostefa, né le 30 août 1960 à Kheir Dine, Saïd Youcef, né le 19 avril 1963 à Kheir Dine, Saïd Bellakouel, né le 21 mai 1967 à Kheir Dine, Saïd Malika, née le 23 juin 1968 Kheir Dine (Mostaganem); REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1974 Sfaksi Khadra, épouse Mahdjoub Seddik, né en 1915 à Barika (Aurès); Soussi Haoussine, né le 12 septembre 1916 à Rouina, commune de Aïn Defla (E) Asnam) : Vercautère Charles Léon Marcel, né le 3 juin 1924 à Gand (Belgique) et ses enfants mineurs: Vercautère Djellal, né le 6 mai 1966 à Alger 9ème, Lahlou Ourida, née le 20 mars 1968 à Alger 4ème, i s’appelleront désormais: Lahlou Nacer, Lahlou Djellal; Yamina bent Ali, veuve Bessaïah Mohamed, née le 5 octobre 1915 à Alger 3ème ; Yamina bent Mohammed, épouse Houti Kerroum, née le 25 février 1931 à Saïda, qui s’appellera désormais: Zerouali Yamina; Yamina bent Mohammed, épouse Ayache Abdelkader, née le 22 févrer 1933 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Boumia Yamina; Yamina bent Omar, veuve Mecheta Benaouda, né en 1933 à Tétouan (Maroc); Zahra bent Ahmed, épouse Benasid Redouane, née le 16 août 1936 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouya Zahra ; Zed Madjid, né le 28 janvier 1949 à Alger; Zemouri Mohamed, né en 1914 à Sidi Boubekeur (Saïda); Zenasni Nebia, épouse Benazzouz Mohammed, née en 1934 à Bensekrane (Tlemcen). Arrêté du 3 juin 1974 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’El Asnam. Par arrêté du 3 juin 1974, M. Mohammed-Salah Bensettiti, désigné par arrêté du 10 novembre 1972 comme membre de la commission de recours de la wilaya d’El Asnam, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par M. Mohammed Chibani. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, “u les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; है Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 92; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état et notamment son article 2, dernier alinea; Vu le décret n° 71-406 du 5 août 1971 portant création du comité national des prix; Décrète : Article 1. La marge limite d’importation applicable par les entreprises socialistes à l’occasion de la commercialisation des produits relevant de leur monopole, importés par leurs soins est fixée à 10%.

21 juin 1974. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - La marge limite d’importation fixée à l’article 1er ci-dessus s’applique au prix CAF, la marchandise étant enlevée par l’acheteur à partir des quais ou des dépôts et entrepôts des douanes. Art. 3. La marge limite d’intervention applicable par les entreprises nationales à l’occasion de la commercialisation des produits de fabrication nationale relevant de leur monopole est fixée à 8%. Cette marge est assise sur le prix hors-taxe facture sortie usine . Art. 4. Dans le cas de vente à utilisateur (agriculteur, industriel, artisan) ou à commerçant détaillant, les entreprises socialistes sont autorisées à prélever uniquement la marge de gros fixée par arrêté et assise sur le prix CAF ou le prix de revient hors-taxe suivant l’origine du produit. Dans le cas de vente à consommateur, la marge autorisée, assise sur le prix de revient hors-taxe, est celle prévue pour le commerce de détail. Art. 5. Les marges limites de gros et de détail couvrent tous les frais engagés à l’exception des frais des accessoires autorisés et énumérés à l’article 9 du décret n° 66-113 du 12 mai 1966 susvisé. Art. 6. - Dans le cas où les prix sont déterminés dans le cadre d’un barème établi par l’entreprise socialiste et préalablement soumis à l’homologation du ministère du commerce, le cumul des marges est autorisé afin de permettre l’uniformisation du prix final. Toutefois, le montant de la ou des marges prélevé lors de ce cumul et qui ne correspond pas à une fonction effectivement assumée par le monopole, sera perçu au profit du trésor à titre de prélèvement parafiscal, conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi de finances pour 1972. Art. 7. En cas d’achat d’ordre et pour compte de tiers, l’entreprise socialiste est autorisée à prélever une marge de 3% sur le prix C.A.F. Art. 8. Il peut être dérogé par décret pris sur proposition du ministre du commerce, aux marges limites fixées par le présent décret. Art. 9. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret nu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. ALGERIENNE 561 Art 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur des services financiers. Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale; Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Mokhtar Gadouche, en qualité de directeur des services financiers; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Gadouche, directeur des services financiers, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au MINISTERE DES FINANCES directeur des postes, Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant Arrêté du 10 mai 1974 fixant constitution du Gouvernement; la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet membres 1970 autorisant les Le ministre des finances, du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale; Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, instituant la taxe unique sur les véhicules Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de automobiles; M. Ramdane Asselah, en qualité de directeur des postes Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur veh.cules automobiles les ; ; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Asselah, directeur des postes Vu le code de l’enregistrement, notamment son article 826; l’effet de signer, , à au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions. Arrête : Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du semestre 1974, second se déroulera du 1er juillet 1974 au 31 juillet 1974. Fait à Alger, le 14 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE.

562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation professionnelle. Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale; Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Idir Fedaoui, en qualité de directeur du personnel et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Idir Fedaoui, directeur du personnel et de la formation professionnelle, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur des équipements des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale; Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Abdelkader Baïri, en qualité de directeur des equipements des télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Bairi, directeur des équipements des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 14 mai 1974 portant délégation de signature au directeur de l’exploitation des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1974 Vu le décret du 23 avril 1974 portant nomination de M. Monamed Cherif, en qualité de directeur de l’exploitation des télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Chérif, directeur de l’exploitation des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 74-119 du 10 juin 1974 portant création d’un corps d’attachés d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifiée par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-562 du 9 octobre 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administra.ion au ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 69-128 du 2 septembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Décrète : Article 1г. Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 71-20 du 9 avril 1971 susvisée, les attachés d’administration du secrétariat d’Etat à l’hydraulique peuvent occuper l’emploi spécifique d’attaché principal dans les services centraux et extérieurs du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 4. Les attachés principaux sont chargés de veiller à la bonne marche des services qui leurs sont confiés et d’encadrer les agents placés sous leur autorité. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’attaché principal, les attachés d’administration ayant accompli 5 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et anscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attribuée à l’emploi d’attaché principal - est fixée à 30 points. Art. 7. Les attachés d’administration titulaires et stagiaires en fonction au 20 juillet 1970 dans les services de l’hydraulique qui relevaient précédemment du ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et appartenant aux

21 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA corps créés par les décrets n 68-562 du 9 octobre 1968 et 69-128 du 2 septembre 1969 susvisés, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 8. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1978, la condition d’ancienneté prévue à l’article 5 ci-dessus est ramenée à deux années, Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-120 du 10 juin 1974 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-563 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 69-129 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. - Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique un corps de secrétaires d’administration régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Les secrétaires d’administration titulaires et stagiaires en fonctions au 20 juillet 1970 dans les services de l’hydraulique qui relevaient précédemment du ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et appartenant aux corps créés par les décrets n° 68-563 du 9 octobre 1968 et 69-129 du 2 septembre 1969 susvisés, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-121 du 10 juin 1974 portant création d’un corps d’agents d’administration au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Vu le décret n° 68-564 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 69-130 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968. Art. 2. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent d’administration, en application de l’article 3, alinéa 2 b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Les agents d’administration titulaires et stagiaires en fonctions au 20 juillet 1970, dans les services de l’hydraulique qui relevaient précédemment du ministère des travaux publics et de la construction et du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et appartenant aux corps créés par les décrets n° 68-564 du 9 octobre 1968 et 69-130 du 2 septembre 1969 susvisés, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-122 du 10 juin 1974 portant création d’un corps d’agents de bureau au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-565 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 49-131 du 2 septembre 1969 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ; Décrète : Article 1er. Il est créé au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un corps d’agents de bureau régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau. Art. 2. Le corps, des agents de bureau créé par le présent décret est géré par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès au grade d’agent de bureau au titre de l’article 3b du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service justifiant de trois années d’ancienneté dans leurs corps d’origine et âgés de 35 ans au plus. Art. 4. Les agents de bureau titulaires et stagiaires en fonctions au 20 juillet 1970 dans les services de l’hydraulique, relevant précédemment des services extérieurs du ministère des

564 JOURNAL OFFICIEL DE LA travaux publics et de la construction ou du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et appartenant aux corps créés par les décrets nº 68-565 du 9 octobre 1968 et 69-131 du 2 septembre 19, susvises, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1974 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houart BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba portant concession gratuite d’un terrain d’une superficie de 1 ha dépendant du domaine autogéré « Meftah Bachir », situé en bordure du CW nº 1, relian: Guelma à Bouati Mahmoud, au profit de la commune d’El Fedjoudj, nécessaire à l’implantation d’une salle de classe d’école. Par arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, est concédé à la commune d’El Fedjoudj, un terrain d’une superficie de 1 ha dépendant du domaine autogéré « Meftah Bachir » situé en bordure du CW n° 1, reliant Guelraa à Bouati Mahmoud, pour la construction d’une salle de classe d’école. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 11 février 1974 du wali de Constantine, portant affectation d’un immeuble 31 rue Matougui Aïssa à El Khroub, édifié sur le lot nº B3 pie du plan de lotissement de ladite commune, d’une superficie de 630 m2, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), en vue d’y abriter les services de la sûreté urbaine. Par arrêté du 11 février 1974 du wali de Constantine, est affecté au profit du ministère de l’intérieur direction générale de la sûreté nationale), un immeuble bati élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entresol, construit en pierres de taille et couvert en tuiles, édifiés, sur le lot n° B3 pie du plan de lotissement d’El Khroub, d’une superficie de 630 m2, sis rue Matougui Aïssa à El Ehroub, en vue d’y abriter les services de la sûreté urbaine. L’immeuble affecté sera remis; de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus Arrêté du 14 mars 1974 du wali de Saïda portant concession gratuite au profit de la commune de Saïda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 24 a 30 ca, destiné à servir d’assiette à un jardin d’enfants. Par arrêté du 14 mars 1974 du wali de Saïda, est concédé gratuitement au profit de l’assemblée populaire communale de Saïda, le terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 2 ha 24 a 30 ca, délimité comme suit : à l’Ouest par les bâtiments HLM de Sid Cheikh, à l’Est par la ferme Khaldoun, au Nord par le Bd Frantz Fanon, au Sud par l’oued Oukrif, pour servir à l’implantation d’un jardin d’enfants. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offrer MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres en deux (2) lots est lancé en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’une école paramédicale à El Asnam.

  • Lot n° 7: Téléphone -Lot n° 9: Equipement Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à l’adresse suivante :
  • Bureau d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik Hydra Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références professionnelles doivent être adressées ou remises à la Imprimerie Officielle, Alger - 7, 8 direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, sous pli cacheté portant la mention suivante : << ne pas ouvrir, appel d’offres, école paramédicale », avant le 6 juillet 1974, délai de rigueur. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Avis de prorogation de délai La date limite des offres en vue de l’étude du réseau de distribution actuel et fucur de la ville de Skikda et des communes environnantes, fixée initialement au 14 juir 1974, es: reportée au vendredi 28 juin 1974 à 17 heures, terme de rigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek