LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décréta ABONNEMENTS Troia mois Six mois Un an Algerie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars ………… Le numéro 0,25 Dinar - Numero des annees anterieures Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Comteiror Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier ALGER Tel: 88-81-49, 66-80-96 20 Dinars 20 Dinars C.C.P 3.200-50- ALGER : 0,80 Dinat Les cables sont fournies gratuitement auх abonnés. Prière de rournir les dernières bandes pour renouvellemente si réclamations منة Changement d’adresse ajouter 0,80 Dinar Tarly des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 27 février 1965 portant délégation dans les fonétions de sous-préfet, p. 214. (Ministère de l’intérieur) Arrêté du 4 février 1965 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 214. (Direction générale des finances) Décret n° 65-54 du 2 mars 1965 portant virement de crédit, du budget de l’Etat au ministère de la réforme administrative et de la fonetion publique, p. 214. (Direction générale du plan et des études économiques, Arrêté du 27 février 1965 portant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques, 215. (Direction générale de la législation) Décret du 11 février 1965 portant nomination d’un directeur des études à la direction générale de la législation, p. 215. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-55 du 2 mars 1965 portant allocation d’une indemnité spéciale de sujétion aux magistrats des cours eriminelles révolutionnaires, p. 215. Arrêté du 5 février 1965 portant mouvement d’officiers publics et ministériels (rectificatif), p. 215. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 10 février 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Rhourde Nouss P.K. 263,6 de la canalisation Ohanet Haoud El Hamra, p. 216. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-52 du 27 février 1065 portant réorganisation de l’enseignement des sciences médicales et création des instituts des sciences médicales, p. 216. Arrêté du 1er mars 1965 portant organisation des examens dans les instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie, p. 217. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 12 février 1965 relative au prix de cession par l’Office national de commercialisation des tissus textiles en provenance et origine de la République arabe unie, p. 219. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 65-56 du 2 mars 1965 portant reconduction de l’arrêté du 20 mars 1961 relatif au recrutement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes, p. 220. Décret n° 65-57 du 2 mars 1965 relatif au recrutement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes, p. 220. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Arrêté du 2 mars 1965 relatif à l’ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, p. 220. AVIS ET COMMUNICATIONS 1 Marchés. Appel d’offres, p. 220.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 27 février 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 27 février 1965 M. Benyoucef Boumehdi précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El- Abiodh-Sidi-Cheikh, est délégué dans les fonctions de souspréfet d’El-Asnam à compter du 20 février 1965. (Ministère de l’intérieur) Arrêté du 4 février 1965 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 25 juillet 1963 portant nomination de M. Sahli El-Hachemi en qualité de sous-directeur des finances et de l’action économique, Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sahli El-Hachemi, sous-directeur des finances et de l’action économique, à l’effet de signer au nom du Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, toutes pièces comptables et documents administratifs à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1965. Ahmed BEN BELLA. ЕТАТ (Direction générale des finances) Décret n° 65-54 du 2 mars 1965 portant virement de crédit du budget de l’Etat au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son article 2; Vu le décret n° 65-20 du 13 janvier 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-23 du 13 janvier 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au budget des charges communes, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965 un crédit de cent quatre vingt six mille cent dinars (186.100 D.A.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1965 un crédit de cent quatre vingt six mille cent dinars (186.100 D.A.) applicable au budget du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. «А»
Chapitres LIBELLES Crédits annules en D.A. BUDGET DES CHARGES COMMUNES Titre III. MOYENS DES SERVICES 1re Parie. Personnel. Rémunérations d’activité 81-91 Crédit provisionnel pour ajustement des divers crédits de personnel 96.100
- Partie. Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles. Complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’Etat « В » 90.000 Total des crédits annulés 186.100
5 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 TAT « В » Chapitres LIBELLES Crédits ouverts en D.A. MINISTERE DE LA BEFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Titre III. MOYENS DES SERVICES 17 Partie. Personnel. - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale. Rémunérations principales 90.000 31-02 Administration centrale, Indemnités et allocations diverses. 6.100 4º Parie, Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. Matériel ……….. 45.000 34-91 Parç automobile १ 45.000 Total des crédits ouverts 186.100 (Direction générale du plan et des études économiques) Arrêté du 27 février 1965 portant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaireş d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 64-307 du 2 décembre 1964 rattachant à la Presidence de la République, la direction générale du plan et des études économiques et le commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres ; Vu le décret du 23 janvier 1965 portant nomination de M. Kamel Abdellah Khodja en qualité de directeur générai dụ plan et des études économiques à la Présidence de la Répu blique, Arrête : Article 19. Dans la limite de ses attributions, delegation est donnée à M. Kamel Abdellah Khodja, directeur général du plan et des études économiques à la Présidence de la République, à l’effet de signer au nom du Président de la République Président du Conseil, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 27 février 1965. Ahmed BEN BELLA. (Direction générale de la législation) Décret du 11 février 1965 portant nomination d’un directeu des études à la direction générale de la législation. Le Président de la République, Président du Conseil Vu le décret n° 64-351 du 14 décembre 1964 portant création à la Brésidence de la République, d’une direction générale de la législation, Décrête : Article 1ªr. M. Mohammed Gherram est nommé directeur des études à la direction générale de la législation, à compter du 16 janvier 1965. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1965- Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n°65-55 du 2 mars 1965 portant allocation d’une indemnité spéciale de sujétion aux magistrats des cours criminelles révolutionnaires, Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’ordonnance n° 64-2 du 7 janvier 1964 partant création des cours criminelles révolutionnaires; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1ºг. Il est alloué aux magistrats des cours criminelles révolutionnaires une indemnité spéciale de sujétion, dont le taux annuel est fixé comme suit : Président et procureur de la République …….. 2.400 D.A. Substitut et juge d’instruction 1.440 D.A. Juge au siège 1.200 D.A., Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la nomination des intéressés auprès de ces juridictions, et qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire., Fait à Alger, le 2 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 5 février 1965 portant mouvement d’officiers publics et ministériels (rectificatif). (J.O. nº 16 du 23 février 1906) Page 182, 1re colonne, 9º ligne. Au lieu de : A Tlemcen, étude Lacoste, M. Stambouli-Boudras Sihamed, admis au concours du 8 juin 1963. Lire: A Mostaganem, étude Lacoste, M. Stambouli-Boudran Sihamed, admis au concours du 8 juin 1963. (Le reste sans changement).
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 10 février 1965 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Rhourde Nouss P.K. 263,6 de la canalisation Ohanet Haoud El Hamra. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconcuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant aux sociétés: Société de participations pétrolières (PETROPAR), El Paso France Afrique et Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) la concession de gisement d’hydrocarbures de Rhourde Nouss; Vu la convention de concession du gisement de Rhourde Nouss; Vu la pétition en date du 21 septembre 1964 par laquelle les sociétés: Société de participations pétrolières (PETROPAR), Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRAN- CAREP), El Paso France Afrique et El Paso natural gas products company sollicitent l’approbation d’un projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant le centre de production de Rhourde Nouss au P.K. 263,6 de la canalisation Ohanet Haoud El Hamra, et l’autorisation de transport correspondante: Vu la lettre du 8 décembre 1964 par laquelle les demandeurs susvisés s’engagent à évacuer la production du gisement de Rhourde Nouss par la canalisation Hassi Messaoud-Arzew dès la mise en service de cette dernière ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 7 décembre 1964 au Gouvernement, Arrête : Article 1r. Est approuvé le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides d’environ 203 m/m de diamètre reliant le P.K. 263,6 de la canalisation Ohanet Haoud El Hamra au centre de production de Rhourde Nouss. Art. 2. Les sociétés: Société de participations pétrolières (PETROPAR), Compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), El Paso France-Afrique et El Paso natural gas products company sont autorisées à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance du gisement de Rhourde Nouss. Ce transport est placé sous le régime de la convention de concession de Rhourde Nouss. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1965. Bachir BOUMAZA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisation de l’enseignement des sciences médicales, et création des instituts des sciences médicales. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1965 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 21 décembre 1885 modifié, relatif à l’organisation des facultés et des écoles d’enseignement supérieur ; Vu la loi du 30 décembre 1909 constituant en université les écoles d’enseignement supérieur d’Alger ; Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie ; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales , Décrète : Article 1er. L’enseignement des sciences médicales est confié à des établissements publics d’enseignement supérieur qui prennent le nom d’instituts des sciences médicales. Art. 2. Les instituts des sciences médicales sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de autonomie financière, placés sous l’autorité du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et rattachés à la direction de l’enseignement des sciences médicales. Art. 3. Les instituts des sciences médicales ont pour mission : d’assurer la formation en vue de l’obtention des diplômes d’Etat de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de pharmacien, de chirurgien dentiste, de sage-femme et de tout autre diplôme en sciences médicales, d’organiser et de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences médicales, d’assurer en application de la politique du Gouvernement en la matière, l’exécution des plans, directives et instructions du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, relatifs à l’enseignement des sciences médicales. Art. 4. Des instituts des sciences médicales siègent à Alger, Oran et Constantine. Art. 5. - Des instituts similaires peuvent être crées par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 6. L’institut des sciences médicales d’Alger reçoit en dotation, le patrimoine de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, de l’institut d’odonto-stomatologie d’Alger et des instituts ou établissements y rattachés. Art. 7. - L’institut des sciences médicales de Constantine reçoit en dotation le patrimoine de l’école de médecine de Constantine. Art. 8. L’institut des sciences médicales d’Oran reçoit en dotation le patrimoine de l’école de médecine d’Oran. Art. 9. Chaque institut des sciences médicales est administré par un directeur général assisté d’un conseil de gestion. Art. 10. Le budget de chaque institut des sciences médicales est voté par le conseil de gestion sur proposition du directeur général, et approuvé par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Article 11. Chaque institut des sciences médicales peut être organisé, pour remplir sa mission conformément à l’article 3 du présent décret, en départements spécifiques dénommés instituts de médecine, de pharmacie, d’odonto-stomatologie où sont organisés les enseignements particuliers ou la recherche spécifique à chacune des disciplines médicales, pharmaceutiques ou dentaires. Art. 12. Les instituts spécifiques sont créés par arrêtés du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 13. Ils sont dirigés par les directeurs nommés par arrêté du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales.
5 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 14. - Des décrets ultérieurs fixeront: 1°) l’organisation de l’institut des sciences médicales et des instituts spécifiques. 2°) Le statut du directeur général de l’institut des sciences médicales, des directeurs d’instituts, du personnel enseignant, technique et administratif. 3°) La composition du conseil de gestion ainsi que les attributions du directeur général et du conseil de gestion. 4°) les conditions dans lesquelles sera établi et réglé le budget de chaque institut des sciences médicales. 5°) Les conditions d’admission de scolarité ainsi que les titres ou diplômes qui peuvent être délivrés par l’institut. Art. 15. Des arrêtés fixeront les programmes des enseignements des instituts des sciences médicales. Art. 16. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1er mars 1965 portant organisation des examens dans les instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie; Vu le décret n° 65-52 du 27 février 1965 portant réorganisation de l’enseignement des sciences médécales, et création des instituts des sciences médicales, Arrête : Article 1°r. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au titre de docteur en médecine, au diplôme de chirurgien-dentiste, au diplôme de pharmacien, doivent satisfaire à des examens semestriels dans les conditions ci-après énoncées : Dispositions générales : Art. 2. Les examens sanctionnent en fin de semestre, les cours et travaux pratiques enseignés pendant le semestre. Art. 3. - Les conditions d’inscription sont les suivantes : 1°) Etre régulièrement inscrit dans les délais prévus à l’institut des sciences médicales dans l’année d’étude correspondant aux examens à subir. 2°) Avoir obtenu une note d’assiduité égale à 10/20 pour chaque matière d’examen. La note d’assiduité est établie pour chaque matière (cours, travaux pratiques, enseignements dirigés et stages) par le professeur chargé de la chaire. Une note inférieure à 10 dans une seule matière entraîne systématiquement le refus d’inscription à l’ensemble des examens semestriels. L’étudiant est tenu dans ce cas; de réparer ses absences ou insuffisances mentionnées sur son livret dans la ou les matières en cause, soit pendant le semestre suivant, soit pendant les congés universitaires. Art. 4. L’examen semestriel comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Epreuves écrites: Les épreuves écrites organisées pour chaque matière, se dérouleront pendant la période de l’examen semestriel en une ou plusieurs journées suivant le nombre des épreuves. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Elles sont notées de 0 à 20. Elles doivent être organisées de façon à en garantir l’anonymat. Epreuves orales: Les épreuves orales, sauf exception, sont des épreuves de contrôle. Elles sont réservées aux candidats ayant obtenu à une ou plusieurs épreuves écrites une note égale ou supérieure à 7/20 mais inférieure à 10/20. Epreuves pratiques: Les épreuves pratiques, travaux pratiques ou examens cliniques sont laissés à la diligence du directeur de l’institut et du professeur titulaire intéressés. Elles portent sur l’enseignement semestriel ou de l’année universitaire exolusivement. Elles sont notées de 0 à 20. Art. 5. - L’admission aux examens est prononcée par matière et par épreuve. Elle est déclarée définitive lorsque le candidat a été admis pour toutes les matières que comporte l’examen et pour toutes les épreuves que comporte chaque matière. Elle est déclarée partielle lorsque le candidat n’a été admis que pour une partie des matières et des épreuves que comporte l’examen. Art. 6. - L’admission à une épreuve est déclarée lorsque le candidat a obtenu une note d’écrit, ou d’écrit et d’oral, égale ou supérieure à 10/20 et une note d’épreuve pratique égale ou supérieure à 10/20. Art. 7. Lorsque la note d’écrit, ou d’écrit et d’oral, ou la note d’épreuve pratique est inférieure à 10, le candidat est déclaré ajourné temporaire dans la ou les matières et pour la ou les épreuves considérées. Art. 8. Les échecs à une ou plusieurs épreuves (écrites, orales, travaux pratiques) se réparent au cours d’une session organisée entre le 1er et le 15 septembre. Toutefois, les candidats peuvent réparer leurs échecs dans une ou plusieurs matières du semestre d’hiver, lors de la session du semestre d’été. Art. 9. Les examens de repêchage prévus à l’article 8 se déroulent dans les mêmes conditions que les examens normaux; ils portent sur le programme d’enseignement du ou des semestres non sanctionnés par l’admission. Art. 10. Les candidats ajournés à la session de septembre sont déclarés ajournés définitifs; ils doivent redoubler l’année considérée. Deux échecs consécutifs à un même examen de septembre entrainent la radiation de l’étudiant, sauf dérogation spéciale du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Art. 11. Toute fraude constatée au cours d’une épreuve entraîne l’ajournement du candidat sans préjuger des sanctions d’ordre disciplinaire qui pourraient être prises à son encontre. Art. 12. Les jurys d’examens sont constitués comme suit : un président désigné par le directeur de l’institut des sciences médicales d’Alger, 4 à 5 membres choisis parmi les professeurs (maîtres de conférences, éventuellement chargés de cours représentant toutes les chaires intéressées. Art. 13. Les examens pratiques se déroulent obligatoirement et sous la responsabilité exclusive du titulaire de la chaire qui peut se faire assister de membres désignés parmi les chefs de travaux pratiques et assistants. Art. 14. - Le secrétaire de l’institut des sciences médicales d’Alger ou son représentant assure le secrétariat des délibérations et la responsabilité du registre des examens. Art. 15. Les examens du semestre d’hiver 1964/1965 débutent le lundi 15 mars 1965. Les candidats sont avisés par voie d’affiche trois semaines avant le début des examens, du lieu, de la date exacte et des modalités de déroulement de ceux-ci,
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dispositions particulières aux instituts de médecinę Art. 16. Les épreuves aux examens semestriels sont communes aux instituts d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 17. Les questions des diverses épreuves communes aux trois instituts sont choisies sur une liste proposée par le corps professoral d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 18. Dans tous les jurys d’examens communs aux trois Instituts, siège au moins un membre du corps professoral d’Oran et de Constantine, s’il peut être désigné conformément aux dispositions de l’article 12. Art. 19. Les examens sont organisés à Alger, Oran et Constantine sous les responsabilités des directeurs des instituts de médecine. Art. 20. La correction des épreuves écrites se fait sur le plan national avec la participation des chaires d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 21. - Les examens de 1re année, 1er semestre comportent: 1 épreuve écrite d’anatomie, durée 1 heure,
- 1 épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 1 épreuve de biophysique, durée 1 heure. 1 épreuve d’histologie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de psychologie, durée 1 heure. Les épreuves de 2º année 1r semestre comportent : -1 épreuve écrite d’anatomie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de biochimie, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de biophysique, durée 1 heure,- 1 épreuve écrite d’histologie, durée 1 heure,
- heure 1 épreuve écrite de physiologie, durée 1 Les épreuves pratiques peuvent porter sur 4 matières : -1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30. Les examens de 3º année1” semestre comportent : 1 épreuve écrite de microbiologie, durée 2 heures, 1 épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 heure. -1 épreuve de pathologie expérimentale, durée 1 heure. Les épreuves pratiques peuvent porter sur 3 matières : 1 épreuve écrite de sémiologie médicale, durée 1 h. 30,
- 1 épreuve écrite de sémiologie chirurgicale, durée 1 h. 30. Les examens de 4º année de médecine 1°r semestre comportent: 1 épreuve écrite d’anatomie pathologique, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de pathologie médicale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de pathologie chirurgicale, durée 1 h. 30,- 1 épreuve écrite de pathologie obstétricale, durée 1 h. 30, 1 épreuve écrite de radiologie, durée 1 heure.- Les épreuves pratiques d’anatomie pathologie et de radiologie pourront être organisées.
- 1 épreuve d’examen clinique,
- 1 épreuve de pathologie médicale, durée 1/2 heure,
- 1 épreuve de pathologie chirurgicale, durée 1/2 heure,
- 1 épreuve de pathologie obstétricale, durée 1/2 heure. Les examens de 5º année de médecine - 1” semestre comportent : 1 épreuve écrite de médecine légale et de médecine du travail, durée 1 heure, 1 épreuve écrite de thérapeutique médicale, durée 1 h 30,
- 1 épreuve écrite de thérapeutique chirurgicale, durée 1 h. 30. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1965 Art. 22. - Les jurys d’examens de sémiologie se composent d’un président désigné parmi les professeurs titulaires de chaires par le directeur de l’institut des sciences médicales, d’Alger, ainsi représenté, assisté de 3 à 4 membres choisis parmi les agrégés, maîtres de conférences et éventuellement les chargés de cours. Art. 23. Avant la proclamation des résultats d’examens, une délibération commune des jurys de sciences fondamentales et de sémiologie est la règle. Dispositions particulières à l’institut de pharmacie d’Alger Art. 24. L’ensemble des épreuves pratiques et de reconnais- 1 sance, est sanctionné par une note de 0 à 20. Une note globale aux épreuves pratiques, inférieure à 10 entraîne l’ajournement du candidat. Art. 25. Pour toutes les années, sauf pour l’année terminale, les examens se déroulent de la façon et dans l’ordre chronologique suivants : a) Epreuves pratiques et reconnaissances : Ces épreuves portant sur toutes les disciplines ayant fait ‘l’objet d’un enseignement pratique et d’un enseignement de reconnaissance au cours du semestre. Chaque épreuve pratique est notée de 0 à 20 points. Les épreuves de reconnaissance sont sanctionnées par une note unique de 0 à 20 points. La note globale des épreuves pratiques et de reconnaissances est calculée en faisant la moyenne des différentes notes obtenues à chacune de ces épreuves, Ces épreuves de reconnaissance comportent : 1re année 2ª semestre. notees 2 points par plante reconnue. 10 plantes fraiches 2º année 1er semestre. 2 points par product. 5 produits chimiques 1 point par drogue. 10 drogues végétales 2º année 2º semestre. 1 point par produit. 10 produits galéniques 1 point par plante. 10 plantes fraiches 3º année 1er semestre. 2 points par produit. 5 produits chimiques 1 point par drogue. 10 drogues végétales 3º année 2º semestre. 1 point par produit. 10 produits galeniques 2 points par plante. 5 cryptogames Le point prévu pour la reconnaissance d’une plante fraîche ou d’une drogue végétale se décompose comme suit: 1/2 pour le nom français, 1/4 pour le nom latin, 1/4 pour la famille. Les 2 points prévus pour la reconnaissance des cryptogames ou pour la reconnaissance d’une plante fraîche (1r année 2º semestre) se décomposent comme suit : 1 pour le nom français, 1/2 pour le nom latin, 1/2 pour la famille. Tout produit reconnu faux, fait perdre au candidat le nombre de points, le point ou la fraction de point prévu pour le nom français. Art. 26. Les examens définitifs de pharmacie (examens de l’année terminale, comprennent deux parties: une première partie se tenant à la fin au 1er semestre, une deuxième partie se tenant à la fin du 2 semestre. La première partie de l’examen définitif de pharmacie comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales. Les épreuves pratiques portent sur les matières suivantes : pharmacie chimique, pharmacie galénique.
5 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’admission à ces épreuves pratiques se fait comme lors des examens ‘des autres années. La deuxième partie de l’examen définitif de pharmacie comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales. Les épreuves pratiques portent sur les disciplines suivantes : biochimie, microbiologie. L’admission à ces épreuves se fait dans les mêmes conditions que précédemment. Art. 27. - Les candidats admis aux épreuves ci-dessus subissent un examen oral portant sur les disciplines suivantes : Pour la 1 partie : matière médicale, pharmacie chimique, pharmacie galénique,
- législation. Pour la 2ª partie: biochimie, microbiologie, -toxicologie, hygiène, pharmacodynamie. L’admission définitive est assurée par une note à chaque épreuve au moins égale à 10/20. Art. 28. - Les candidats ajournés aux épreuves pratiques d’un examen définitif, repassent l’ensemble des épreuves à la session suivante. Les candidats admis aux épreuves pratiques et ajournés aux épreuves orales, repassent à la session suivante un examen oral portant uniquement sur les matières où ils ont obtenu une note inférieure à 10/20. Les candidats ajournés à la session de septembre aux deux examens définitifs repassent les deux examens à la fin du 1er semestre suivant. Les candidats ajournés à un seul examen définitif en septembre repassent cet examen à la fin du 1er semestre suivant et conservent l’admission à l’autre examen définitif. Dispositions particulières à l’institut d’odontologie Art. 29. Outre les dispositions prévues à l’article 4 des épreuves orales similaires aux épreuves écrites sont organisées dans la où les matières ou l’épreuve écrite n’a pas été elle-même organisée. Art. 30. Les examens de 1 année (matière spéciale). 1 semestre comporte: a) des épreuves pratiques : prothèse laboratoire, durée 3 heures, dessin, durée 2 heures, sculpture, durée 3 heures. b) Epreuves orales:
- Anatomie morphologie, Prothèse, -Metallotechnique, physique chimie et mécanique. Les examens de 2º année 1 semestre comportent (matières de base). Des épreuves écrites:
- 1 épreuve d’anatomie générale, durée 1 heure, 1 épreuve d’embryologie et histologie, durée 1 heure, 1 épreuve de biochimie, durée 1 heure, -1 épreuve de physiologie, durée 1 heure,
- 1 épreuve de bactériologie, durée 1 heure,
- 1 épreuve de pathologie générale, durée 1 heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Les examens de 3º année - 1 semestre (matière de base) comportent des épreuves écrites. 1 épreuve de pathologie interne, durée 1 heure, -1 épreuve de pathologie externe, durée 1 heure, 1 épreuve de pharmacologie, durée 1 heure, 1 épreuve d’anatomie pathologie, durée 1 heure, 1 épreuve d’anesthésie, durée 1 heure,
- 1 épreuve d’hygiène générale et buccodentaire, durée: 1 heure. Les examens de 4º année 1º semestre (matière de base) comportent : a) les épreuves pratiques : 1 épreuve de prothèse laboratoire, durée 3 heures, 1 épreuve de dentisterie opératoire (sur malade ou sur fantôme), durée 2 heures. 1 épreuve de clinique odontologique, durée 1 heure. b) des épreuves orales: 1 épreuve de pathologique spéciale à épreuve de dentisterie opératoire, 1 épreuve de prothèse et maxillofaciale (observations cliques sur malade). ! Les examens de 5º année 1or semestre (matières spéciales) comportent: a) des épreuves pratiques : 1 épreuve de prothèse laboratoire, durée 3 heures, 1 épreuve de dentisterie opératoire, durée 2 heures sur malade ou fantôme, 1 épreuve de clinique odontologique, durée 1 heure, b) des épreuves orales : 1 épreuve de pathologie spéciale, 1 épreuve de dentisterie opératoire, 1 épreuve de prothèse et maxillofaciale (observations clfniques sur malade). Art. 31. Toutes dispositions antérieures sont abrogées par le présent arrêté. Art. 32. Le directeur de l’enseignement médical, le directeur de l’institut des sciences médicales, les directeurs des instituts de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1965. Mohammed Seghir NEKKACHE. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 12 février 1965 relative au prix de cession par l’Office national de commercialisation des tissus textiles en provenance et origine de la République arabe unie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 relative aux prix; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri butions du ministre du commerce; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Décide : Article 1er. - Les prix de cession par l’Office national de commercialisation aux grossistes des tissus textiles provenant
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la République arabe unie sont fixés conformément au tableau ci-après : DESIGNATION PRIX DE CESSION Cotonnades Toile à draps 220 cm référence 318 blanc 3,48 DA/m Toile à draps 220 cm référence 318 couleur 3,75 DA/m Popeline chemise 90 cm référence 359 2,33 DA/m Coton imprime référence 7.015 2,35 DA/m Coton imprimé référence 7.021 1,97 DA/m : Rayonnes Taffetas imprimés référence 3.005 2,37 DA/m Taffetas imprimés référence 3.067 1,93 DA/m Taille imperméable référence 3.007 2,64 DA/m Art. 2. Les points de vente de l’Office national de commercialisation pour les grossistes ayants droit sont les suivants: Alger, Blida, Tizi-Ouzou, El-Asnam, Constantine, Sétif, Bejaïa, Djidjelli, Skikda, Annaba, Batna, Ouargla, Oran, Mostaganem, Saïda, Tiaret et Tlemcen. Les centres sus-visés seront fournis en textiles par les antennes de l’Office national de commercialisation d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 3. Ces prix s’entendent pour achat ferme, palement comptant, droits de douane et taxe unique à la production acquittés, marchandises prises magasin antenne de l’Office national de commercialisation. Art. 4. Le directeur général de l’Office national de commercialisation est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1965. P. le ministre du commerce et par délégation, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL Decret 65-56 du 2 mars 1965 portant reconduction de rarrêté du 20 mars 1961 rélatif au recrutement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes, Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraire à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mars 1961 relatif au recrutement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes; Sur le rapport du ministre du travail, Décrète : Article 1er. L’arrêté du 20 mars 1961 susvisé est reconduit, à titre transitoire, pendant un délai de deux ans, à compter du 21 mars 1963. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1965 Art. 2. - Le ministre du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, je 2 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-57 du 2 mars 1965 relatif au recrutement des méniteurs de la formation professionnelle des adultes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu là loi n° 62-157 đù 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 15 octobre 1952 modifié, fixant le statut du personnel de la formation professionnelle des adultes ; Sur le rapport du ministre du travail, Décrète : Article 1er. Les agents recrutés dans l’emploi de moniteur de la formation professionnelle des adultes pourront, à titre transitoire pendant un délai de deux ans et sur justification de leur pratique professionnelle antérieure dans l’industrie, être recrutés à un échelon autre que celui de début… Art. 2. Pour chaque échelon supérieur à celui de début, il sera exigé trois ans au minimum de pratique professionnelle. Toutefois ne pourront être pris en compte que les services accomplis après l’âge de 25 ans en qualité d’ouvrier qualifié, de chef d’équipe ou de contremaître. Art. 3. Le ministre du travail est chargé de l’exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 21 mars 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Arrêté du 2 mars 1965 relatif à l’ouverture d’un concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création de l’Ecole nationale d’administration; Vu le décrèt in 64-352 du 21 đécembre 1964 relatif à l’organisation interne du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, Arrête : Article 1er, Un concours est ouvert à partir du 5 octobre 1965 pour le recrutement de quatre vingt dix élèves de l’Ecole nationale d’administration. Les demandes de participation au concours accompagnées du dossier de candidature doivent parvenir à l’Ecole nationale d’administration avant le 5 septembre 1965, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 2 mars 1965. Bald AMRANI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres Un appel d’offres ouvert en lot unique est lancé pour les opérations suivante : Réparation d’une villa sise à Hydra, Achèvement d’une villa sise à Bouzaréah, Réparation et reconscrustion d’une villa sise à El-Biar. Candidature: pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers A. Bouchama, architecte, 1, rue Borély-la-Sapie, Alger. Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Imprimeris Officielle, 7 Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires devront parvenir irrévocablement sous pli recommandé, adressé à : Administration générale de la Présidence de la République, bureau des marchés n° 76 Palais du Gouvernement au plus tard le 10 mars 1965 à 12 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés dans leurs offres est fixé à 90 jours. et 9, rue Trollier Alger