CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
8 Joumada El Oula 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-205 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Décret présidentiel nº 01-206 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 le Gouvernement de la République Hellénique sur Alger le 20 février 2000.. 4 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000… 7 Décret présidentiel nº 01-207 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001. DECRETS
Décret exécutif nº 01-208 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des organes régionaux et de la conférence nationale des universités… 15 Décret exécutif nº 01-209 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Chlef… 17 Décret exécutif nº 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Ouargla.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre du développement des matériaux…
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil national de participation de l’Etat..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification….. 20 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’Office national des statistiques… Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements…..
mettant fin aux fonctions du directeur général de
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice….
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un procureur de la République adjoint au tribunal de Sétif..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 l’administration centrale du ministère des finances..
mettant fin à des fonctions supérieures au sein de
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 direction générale des douanes au ministère des finances…..
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études aux services du délégué à la planification.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 29 juillet 2001 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor de Mostaganem…
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Béchar. Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 de wilayas… Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au planification et de l’aménagement du territoire de wilayas..
juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts
3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique.
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’annexe régionale de l’Office national des statistiques à Ouargla.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 régionale de l’Office national des statistiques à Constantine. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 sein de l’administration centrale du ministère des finances.
juillet 2001 portant nomination d’un chef d’études à l’annexe
juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 l’inspection générale des finances. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 services comptables au ministère des finances…. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 Conseil national de la comptabilité….
juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à
juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection des
juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’école nationale des impôts.. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 de formation douanière.
juillet 2001 portant nomination du directeur du centre national
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur régional du budget à Ouargla…..
Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de directeurs régionaux des impôts…. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au impôts. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au wilayas..
3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs régionaux des
3 juillet 2001 portant nomination de directeurs des impôts de
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas… Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 Conseil national économique et social. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au des finances (rectificatif).
juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au
28 mai 2001 portant nomination de sous-directeurs au ministère
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.
8 Joumada El Oula 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-205 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 20 février 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 20 février 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 20 février 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, ci-après dénommés “les parties contractantes”; Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger réciproquement les investissements, en vue de stimuler les transferts de technologie et de capitaux dans l’intérêt mutuel des deux parties contractantes; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Au sens du présent accord :
- Le terme “investissement” désigne tout élément d’actif détenu par un investisseur d’une partie contractante, investi sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de celle-ci, et, plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit réel, tel que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages et droits analogues; b) les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d’une entreprise constituée sur le territoire de l’une des parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toute prestation ayant une valeur économique; d) les droits de propriété intellectuelle ; e) les concessions accordées en vertu d’une loi ou d’un contrat, y compris les concessions pour la recherche, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles.
- Le terme “revenus”, désigne les montants résultant d’un investissement, tels que bénéfices, intérêts, dividendes, plus-values, redevances et autres indemnités;
- Le terme “investisseur” désigne à l’égard de chaque partie contractante: a) les personnes physiques qui ont la nationalité de cette partie, conformément à ses lois; b) les personnes morales ou toute autre entité constituées ou organisées selon le droit applicable de cette partie contractante, qui exercent leurs activités économiques effectives sur le territoire de cette même partie contractante.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001
- Le terme “territoire” désigne, à l’égard de chaque partie contractante, le territoire sous sa souveraineté y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones maritimes, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, cette partie contractante exerce sa juridiction ou des droits souverains. Article 2 Promotion et protection des investissements
- Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués sur son territoire, par les investisseurs de l’autre partie contractante.
- Les investissements effectués par des investisseurs de l’une des parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une sécurité et d’une protection complètes et constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
- Toute modification de la forme des investissements effectués n’affecte pas leur qualité d’investissement, si ces modifications ne sont pas contraires à la législation de la partie contractante concernée.
- Les revenus et, en cas de leur réinvestissement, les revenus de tel réinvestissement, jouissent de la même protection que l’investissement initial.
- Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des parties contractantes à l’égard d’un investisseur de l’autre partie contractante, sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Article 3 Traitement des investissements
- Chaque partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.
- Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre partie contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5
- Ce traitement ne s’étendra pas aux privilèges ou avantages qu’une partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers : a) en vertu de sa participation ou de son association à une union économique ou douanière, un marché commun, une zone de libre-échange, une organisation d’intégration économique régionale, ainsi que toute autre institution similaire. b) en vertu d’un accord sur la non double imposition ou autre accord à caractère fiscal. Article 4 Expropriation Les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés ou assujettis à toute autre mesure ayant un effet similaire à l’expropriation ou à la nationalisation (ci-après dénommées “expropriation”) à moins que cette expropriation : a) est effectuée pour cause d’intérêt public et dans les formes requises par la loi; b) n’est pas discriminatoire, et c) est accompagnée par le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. Le montant de l’indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l’investissement concerné à la veille du jour auquel la mesure d’expropriation a été prise ou rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue. Cette indemnité est librement transférable en monnaie convertible, sans retard. Elle produit des interêts à un taux commercial fixé dans les conditions du marché, calculés entre la date de l’expropriation et la date du paiement effectif. Article 5 Indemnisation Les investisseurs d’une partie contractante, dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes pour cause de guerre ou autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, troubles civils ou autres événements similaires sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, les indemnités, les compensations ou autres dédommagements, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu. Dans le cas où un investisseur d’une partie contractante, dans l’une des situations visées à l’alinéa précédent, subit un préjudice sur le territoire de l’autre partie contractante du fait de la réquisition de son investissement par les autorités compétentes de cette partie contractante, il sera accordé, par cette dernière une restitution ou une indemnisation prompte, adéquate et effective.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422 Article 6 Transferts
- Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante accorde à ces investisseurs, après acquittement des obligations fiscales et autres obligations financières concernant l’investissement, le libre transfert des paiements et notamment, mais non exclusivement: a) du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires à l’entretien ou développement d’un investissement; b) des revenus; c) des remboursements d’emprunts régulièrement contractés liés à l’investissement effectué ; d) le produit de la vente ou la liquidation partielle ou totale d’un investissement; e) des indemnités payées au titre des articles 4 et 5 du présent accord.
- Le transfert visé au paragraphe ler du présent article, sera effectué sans retard, dans une monnaie librement convertible, au taux de change prévalant le jour de la date du transfert sur le territoire de la partie contractante où l’investissement a été effectué. Article 7 Subrogation
- Si l’investissement d’un investisseur d’une partie contractante est assuré contre les risques non commerciaux dans le cadre d’un système établi par la loi, toute subrogation de l’assureur issue des termes d’un accord d’assurance, doit être reconnue par l’autre partie contractante, sous réserve des droits de l’investisseur, conformément à l’article 9 du présent accord.
- L’assureur n’est pas habilité à exercer plus de droits que ceux que l’investisseur aurait été habilité à exercer.
- Les différends entre une partie contractante et l’assureur sont réglés conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
- Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé par voie diplomatique.
- Lorsqu’un différend ne peut être réglé par cette voie dans les six (6) mois qui suivent le début des négociations, il sera soumis, à la requête de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral. 29 juillet 2001
- Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc de la façon suivante: chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d’un Etat tiers comme président du tribunal arbitral. Les arbitres seront désignés dans les trois (3) mois, le président dans les cinq (5) mois dès la réception de l’avis de l’arbitrage.
- Si dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires n’ont pas été faites, l’une ou l’autre des parties contractantes peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à faire les nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une ou l’autre partie contractante ou s’il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le vice-président de la Cour est invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l’une ou l’autre partie contractante ou s’il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la Cour suivant immédiatement dans l’ordre hiérarchique et qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre partie contractante, est invité à faire les nominations nécessaires.
- Le tribunal arbitral statue sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent accord, ainsi que des règles et principes du droit international, généralement reconnus.
- Le tribunal arbitral détermine lui-même sa procédure. Il interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre partie contractante. Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et obligatoire pour les parties.
- Chaque partie contractante supporte les frais afférents à son propre arbitre et à sa représentation. Les frais afférents au président ainsi que tout autre frais sont supportés à parts égales par les parties contractantes, sauf si le tribunal décide d’une autre répartition. Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante.
- Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sera, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable.
- Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre partie au différend, il est soumis, à la demande de l’investisseur, soit aux juridictions nationales de la partie contractante, partie au différend, soit à l’arbitrage international. Chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à ce qu’un tel différend soit soumis à l’arbitrage international, conformément au présent article.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Une fois qu’un investisseur a soumis le différend soit aux juridictions de la partie contractante concernée soit à l’arbitrage international, le choix reste définitif.
- Si le différend est soumis à un arbitrage international, l’investisseur concerné peut soumettre ce différend :
- soit au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établi par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965; soit à un tribunal arbitral ad hoc, qui sera constitué selon les règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
- La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Elle sera exécutée sans retard injustifié, conformément à la loi nationale de la partie contractante, partie au différend.
- Pendant la durée de la procédure d’arbitrage ou pendant l’exécution de la sentence, la partie contractante concernée ne peut pas invoquer que l’investisseur de l’autre partie contractante a reçu une indemnité en vertu d’une garantie. Article 10 Consultations Les parties contractantes entreront en consultation, chaque fois qu’il paraît nécessaire, sur toute matière concernant l’application du présent accord. Ces consultations auront lieu, sur proposition de l’une des parties contractantes à la date et au lieu qui seront convenus par voie diplomatique. Article 11 Application d’autres dispositions Lorsque les dispositions législatives des parties contractantes ou les obligations internationales existantes ou conclues ultérieurement entre elles en plus du présent accord, comprennent une réglementation générale ou spécifique accordant aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, cette réglementation, dans la mesure où elle est plus favorable, prévaudra sur le présent accord. Article 12 Application Le présent accord s’applique également aux investissements effectués par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à sa législation, avant l’entrée en vigueur de cet accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Toutefois, l’accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 13 Entrée en vigueur - Durée - Cessation
- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date d’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans.
- A moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un (1) an avant l’expiration de cette période initiale de validité, cet accord sera tacitement prorogé pour des périodes consécutives de dix (10) ans. Chaque partie contractante peut la dénoncer ensuite, avec un préavis écrit d’au moins un (1) an.
- En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à l’expiration de la validité du présent accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans. Fait à Alger, le 20 février 2000, en deux originaux, en langues arabe, grecque et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire hellénique M. Abdelaziz ZIARI Mme. Rodoula ZISSI Ministre délégué auprès du Ministre déléguée à ministre des affaires étrangères, l’économie et à la chargé de la communauté coopération internationale nationale à l’étranger et de la coopération régionale Décret présidentiel nº 01-206 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000;
8 Joumada El Oula 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juilletS 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Préambule: Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, dénommées ci-après “les parties contractantes”; Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions aptes à promouvoir les investissements entre l’Algérie et l’Afrique du Sud; et Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l’intérêt du développement et de la prospérité économique; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord : a) “investissement” désigne tout élément d’actif et plus particulièrement, mais non exclusivement : I - les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’autres droits de propriété tels que le leasing, les hypothèques, privilèges ou cautionnement; II- Les actions, les quote-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation dans une société; III - les créances monétaires et toute prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique; IV - les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les marques déposées, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d’affaires, les procédés techniques, le savoir-faire; V les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris des concessions pour chercher, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles; Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissements; b) “investisseurs” désigne au regard de chaque partie contractante: I - les ressortissants d’une partie contractante, personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante de la loi de cette dernière; II - les sociétés d’une partie contractante, toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante; c) “revenus” désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes, les royalties; d) “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire au sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà, les zones dans lesquelles, conformément au droit international et/ou à la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et ses droits souverains dans le but d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles du fond marin, du sous-sol et de l’eau de surface. Pour la République de l’Afrique du Sud: le territoire de la République de l’Afrique du Sud, y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale de l’Afrique du Sud qui a été ou pourrait être à l’avenir désigné dans le cadre de la loi de la République d’Afrique du Sud et conformément au droit international, comme étant une zone à l’intérieur de laquelle la République d’Afrique du Sud peut exercer son droit et sa juridiction souverains.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Article 2 Encouragement des investissements
- Chaque partie contractante devra, sous réserve de sa politique générale en matière d’investissement étranger, encourager sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et devra, sous réserve de la loi nationale, accepter de tels investissements.
- Chaque partie contractante devra accorder, conformément à sa loi interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article ainsi que la mise en exécution des licences d’agrément et contrats relatifs à l’assistance technique, commerciale ou administrative. Article 3 Protection des investissements (1) Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficieront à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante. (2) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d’un Etat tiers. (3) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. (4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne devront pas être interprétées de façon à obliger une partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement, préférence ou privilège découlant de : (a) toute union douanière, zone de libre échange, marché commun, accord international similaire, existant ou à venir ou tout arrangement provisoire, accord devant aboutir à cette union douanière, zone de libre échange ou marché commun, auxquels l’une des deux parties contractantes adhère ou peut adhérer, (b) tout accord international portant sur des arrangements concernant, partiellement ou en totalité, sur la fiscalité, ou une quelconque législation nationale portant. partiellement ou en totalité, sur la fiscalité, ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 (c) toute loi ou autre mesure visant à établir l’émergence de l’égalité sur son territoire ou bien conçue pour protéger ou pour assister des individus ou catégories d’individus désavantagés par une discrimination injuste sur son territoire. (5) Si une partie contractante accorde des avantages particuliers aux institutions financières de développement ayant une participation étrangère et fondée exclusivement pour l’assistance au développement à travers principalement des activités non-lucratives, ladite partie contractante ne se verra pas dans l’obligation d’accorder lesdits avantages aux institutions financières de développement ou autres investisseurs de l’autre partie contractante. Article 4 Indemnisation des pertes
- Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de réparation, indemnisation, compensation ou autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou les investisseurs d’un Etat tiers.
- Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une partie contractante qui, au cours d’un des évènements cités dans ledit paragraphe, enregistrent, sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’unė réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par ses autorités, bénéficieront d’une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété. Article 5 Nationalisation ou expropriation
- Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujet à des mesures entraînant des effets équivalant à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre un paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Ladite compensation sera au moins égale à la valeur sur le marché immédiatement avant l’expropriation de l’investissement exproprié, ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quelque soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation portera un intérêt au taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422
- L’investisseur touché par l’expropriation aura le droit, dans la cadre de la loi du pays de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, d’un réexamen prompt de son affaire ainsi que l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance juridique indépendante et impartiale de la partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article. Article 6 Transferts
- Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante qui se seront acquittés de toutes leurs obligations fiscales à transférer librement les paiements relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 4 et 5.
- Tous les transferts seront effectués sans délai dans toute devise convertible au taux de change du marché applicable à la date du transfert. En l’absence d’un marché des devises étrangères, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes, sous réserve qu’en l’absence d’un taux de change pour les investissements internes, il sera utilisé le taux de change le plus récent pour la conversion des devises en droits de tirage spéciaux.
- Les transferts seront effectués conformément aux lois pertinentes du pays. Lesdites loi ne devront pas, en ce qui concerne leurs exigences et leur application en matière de transfert, compromettre ou déroger au principe d’un transfert libre et sans délai tel qu’autorisé par les termes des paragraphes 1 et 2 du présent article.
- Les dispositions relatives au transfert des investissements et des revenus mentionnés dans cet article, ne sont pas applicables en faveur des nationaux algériens ou sud-africains qui ont obtenu la résidence permanente dans l’un des deux pays.
- Les restrictions mentionnées au paragraphe 4 seront levées automatiquement après leur annulation par les lois internes de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, selon le cas. Article 7 Résolution des différends entre un investisseur et une partie contractante
- Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante relatif aux investissements sera, autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties concernées.
- Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans les six (6) mois à partir de la date de la notification écrite du différend, il sera soumis, à la demande de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une ou de l’autre procédure est définitif. 29 juillet 2001
- Lorsqu’un différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent s’entendre pour l’envoyer devant soit : (a) Le centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (en tenant compte, si nécessaire, des dispositions de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, et la facilité additionnelle pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et d’enquête); ou (b) Un tribunal arbitral ad hoc constitué pour chaque affaire de la manière suivante: chaque partie au différend désignera un arbitre; les deux arbitres choisiront à leur tour un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la notification à la partie contractante concernée, de la décision de l’investisseur de porter le différend devant un arbitrage. (c) Si dans la limite des périodes mentionnées dans l’alinéa (b) les désignations des arbitres n’ont pas été faites, chaque partie contractante concernée par le différend peut inviter le président de l’organe arbitral de la chambre de commerce de Stockholm, à procéder aux nominations nécessaires. (d) Le tribunal ad hoc fixera ses propres règles de procédures dans le cadre des règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international.
- Si après une période de trois (3) mois à compter de la date de notification écrite de la décision de l’investisseur de recourir à un arbitrage international, il n’y a pas d’accord sur l’une des deux (2) procédures mentionnées dans le paragraphe 3 du présent article, le différend sera traité, sur demande écrite de l’investisseur concerné, suivant la procédure privilégiée par l’investisseur.
- Le tribunal arbitral règlera le différend conformément au droit positif national de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement en question a été effectué aux autres principes communément admis du droit international, au présent accord et à tout autre accord portant sur l’investissement conclu entre l’investisseur et la partie concernée.
- La décision de règlement du différend doit se fonder par l’application du droit national, y compris les règles relatives aux conflits de droits, du pays de la partie contractante impliquée dans le différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, les dispositions du présent accord, les termes de l’accord spécifique qui a pu être conclu au sujet de l’investissement, ainsi que les principes du droit international.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001
- La sentence arbitrale prise dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire dans les territoires des parties contractantes.
- Aucune partie contractante ne poursuivra, par les canaux diplomatiques, un différend soumis à l’arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou non exécution par l’autre partie contractante, de la sentence rendue par ledit tribunal arbitral. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
- Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sera autant que possible, réglé à l’amiable par des négociations entre les parties contractantes.
- Si un différend ne peut être réglé dans une période de six (6) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a demandé l’ouverture de négociations en application du paragraphe 1, du présent article, le différend peut être soumis, à la demande de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral.
- Le tribunal envisagé au paragraphe 2 du présent article sera constitué pour chaque cas spécifique de la manière suivante. Chaque partie contractante désignera un membre et les deux membres ainsi désignés nommeront conjointement un ressortissant d’un Etat tiers qui, après approbation par les deux parties contractantes, sera nommé président. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux (2) mois qui suivent la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
- En cas de non-respect des délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et en l’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché de remplir cette fonction pour une quelconque raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché de remplir ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice suivant dans la hiérarchie qui n’est pas un ressortissant de l’une des parties contractantes, sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
- Un tribunal arbitral rendra son arrêt à la majorité des voix et ledit arrêt engagera les deux parties contractantes.
- Le tribunal déterminera ses propres règles de procédures et jugera le différend sur la base du présent accord et les principes du droit international. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Article 9 Subrogation
- Si l’une des parties contractantes ou son agence désignée, effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie qu’elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître l’assignation, de par la loi ou par transaction légale, à la première partie citée de tous les droits et créances de l’investisseur indemnisé.
- Il devra également reconnaître que la partie ou son agence désignée est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial. Article 10 Obligations spécifiques
- Si les dispositions du droit national de chaque partie contractante ou les obligations du droit international existant actuellement ou définies ci-après entre les parties contractantes additionnellement au présent accord, contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles devront prévaloir sur le présent accord dans la mesure où elle seront plus favorables.
- Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles figurant au présent accord. Article 11 Champ d’application Le présent accord s’appliquera à tout les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 12 Dispositions finales
- Les parties contractantes devront s’informer par écrit lorsque leurs procédures constitutionnelles respectives pour la mise en vigueur du présent accord auront été accomplies. Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422
- Le présent accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur sauf s’il est dénoncé par l’une des parties contractantes par voie diplomatique et avec un préavis d’un an.
- Les deux parties peuvent par consentement mutuel apporter des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes termes et conditions que ceux requis pour l’entrée en vigueur du présent accord.
- Les investissements effectués avant l’expiration du présent accord continueront à jouir de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans à compter de la date d’expiration. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 24 septembre 2000 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République d’Afrique du Sud démocratique et populaire Nkosazana Clarice Abdelaziz BELKHADEM DLAMINI Zuma Ministre d’Etat, Ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères Décret présidentiel nº 01-207 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001; 29 juillet 2001 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, ci-après désignés “les Parties”, se basant sur les résultats obtenus dans la coopération dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives; aspirant au développement continu des relations bilatérales; attachant beaucoup d’importance aux contacts entre les hommes, à l’échange d’idées et d’informations; s’inspirant d’une commune volonté d’établir et de développer d’étroites relations dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, du tourisme et des archives; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties faciliteront le développement de la coopération et de l’échange d’expérience dans les domaines de la culture, de la littérature, des arts, du théâtre et du ballet. A ces fins, les Parties favoriseront : l’établissement de contacts entre les unions et organisations des personnalités du monde culturel et des arts;
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 l’échange de spécialistes, d’ensembles et de documentation dans le domaine de la musique; l’échange de groupes de ballet, de théâtre, de musique, de danse, de folklore et d’autre troupes artistiques, ainsi que des artistes; l’échange de livres et d’autre production imprimée dans les différents domaines du savoir et la participation réciproque aux foires internationales des livres organisées par l’un ou l’autre des deux pays. Article 2 Les Parties développeront la coopération dans le domaine de la cinématographie par : – l’organisation réciproque de festivals et de premières de films; la co-production de documentaires et de mise en scène; l’établissement de contacts entre les cinéastes et autres personnalités du monde cinématographique. Article 3 Les Parties encourageront le développement de la coopération dans le domaine de la sauvegarde des monuments, des sites classés et du patrimoine culturel. A cette fin, elles encourageront l’établissement de contacts directs entre les organismes concernés ainsi que l’échange : d’ouvrages scientifiques, publications en matière de restauration des monuments, sites historiques et classés; d’expériences et de documentation dans le domaine de la muséologie. Article 4 Les Parties encourageront le développement de la coopération entre les bibliothèques des deux pays. Article 5 Les Parties encourageront le développement de la coopération entre les organismes des deux Etats chargés des archives par l’échange de spécialistes, de la littérature et de copies de documents y afférents. Article 6 Les Parties prendront les mesures nécessaires afin de prévenir le détournement illégal des œuvres d’art et d’instaurer la coopération entre les organes compétents de leurs Etats dans l’échange des informations concernant ce secteur, de même qu’elles prendront les mesures nécessaires pour le rapatriement dans leur pays d’origine de ces œuvres d’art. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 Article 7 Les Parties accorderont leur assistance pour la protection des droits d’auteurs et droits y afférents selon la législation en vigueur dans chacun des deux pays, et conformément aux accords internationaux dont elles sont signataires. Article 8 Les Parties faciliteront l’étude de l’histoire, de la culture et des langues des peuples des deux pays, de même que la traduction des œuvres produites par les auteurs des deux pays. Article 9 Les parties faciliteront le développement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche des deux pays. A cette fin les Parties encourageront les actions ci-après : l’échange d’experts et de chercheurs en vue de favoriser les projets de recherche sur les thèmes d’intérêt commun; la participation de spécialistes sur la base de la réciprocité aux séminaires, symposiums et conférences scientifiques; l’instauration de contacts directs entre les établissements de formation des deux pays; l’échange de stagiaires pour participer à des cours spécialisés et de perfectionnement professionnel; l’échange d’informations et de documentation scientifique et technique; toutes autres formes de coopération qui seront concertées par les organismes compétents des deux Etats. Article 10 Durant la validité du présent accord, chacune des Parties octroie aux citoyens de l’autre partie des bourses d’études dans ses établissements d’enseignement supérieur publics. Le nombre de bourses ainsi que les modalités de leur octroi seront définis par les organismes compétents des deux Etats. Les Parties encourageront la mise en place de centres communs de formation, selon les modalités définies par leur législation nationale.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422 Article 11 Les Parties encourageront l’échange des informations dans le domaine de l’enseignement sur les questions d’intérêt commun. Article 12 Les Parties contribueront à l’échange d’information sur l’équivalence des diplômes et des grades scientifiques en vue d’apporter, en cas de nécessité, des amendements au protocole d’équivalence des diplômes et grades scientifiques entre la République algérienne démocratique et populaire et l’union des Républiques socialistes soviétiques signé le 12 mai 1969. Article 13 Les Parties encourageront le développement des échanges entre les jeunes des deux pays et l’instauration de contacts directs entre les organisations de jeunesse. Les Parties encourageront le développement des activités de loisirs pour jeunes, l’échange de représentants des pouvoirs publics et locaux en charge des problèmes de la jeunesse et d’experts dans le domaine de l’instruction des jeunes et du travail social ainsi que dans le domaine des technologies de l’information. Article 14 Les Parties encourageront la coopération entre les médias ainsi que des contacts directs entre les organisations des journalistes et les journalistes eux-mêmes. Article 15 Les Parties contribueront au développement des relations dans les domaines de la culture physique et du sport, encourageront la coopération entre les organisations sportives, les fédérations, les sociétés, les clubs, les échanges des délégations sportives, des équipes, des entraîneurs et des spécialistes, y compris dans le domaine de la médecine sportive. Article 16 Les Parties encourageront le développement des échanges touristiques. 29 juillet 2001 Article 17 En vue de l’application du présent accord et l’élaboration des programmes appropriés, les organisations participant à cette coopération peuvent créer des commissions mixtes, des groupes de travail ou tout autre organisme de coordination. Article 18 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se seront informées réciproquement de l’accomplissement, par chacune d’elles, des procédures légales requises. Il restera valable pour une période initiale de cinq (5) ans et pourra être prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de même durée à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, avec un préavis, d’au moins de six (6) mois avant l’expiration du délai de sa validité, son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les activités qui seraient en voie d’exécution avant sa dénonciation, sauf si les deux parties en décident autrement. Dès son entrée en vigueur, le présent accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la fédération de Russie se substitue à l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et l’union des Républiques socialistes soviétiques signé à Alger, le 10 décembre 1963. Fait à Moscou le 4 avril 2001 en deux exemplaires originaux en langues arabe, française et russe, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne fédération de Russie démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Igor IVANOV ministre d’Etat, ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 DECRETS Décret exécutif nº 01-208 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des organes régionaux et de la conférence nationale des universités. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, modifiée, notamment son article 43; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 43 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, la composition et le fonctionnement des organes régionaux et de la conférence nationale des universités. Chapitre I Des organes régionaux Art. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission définie à l’article 43 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, les organes régionaux, dénommés ci-après “Conférences régionales des universités”, sont chargés chacun dans son aire respective de compétence géographique d’émettre des avis et recommandations notamment sur : les perspectives de développement de la carte des formations supérieures et tout projet portant sur sa modification; les perspectives de développement du réseau des établissements d’enseignement supérieur et tout projet portant sur sa modification; les voies et moyens de mise en place de réseaux régionaux de développement de l’information scientifique et technique; les projets de régulation des effectifs de titulaires du diplôme de baccalauréat et la détermination des besoins en découlant; les perspectives de développement de la recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur; les voies et moyens de valorisation des résultats de la recherche scientifique notamment dans le cadre du partenariat; les voies et moyens de développement de la coopération inter-universitaire régionale notamment en matière d’encouragement à la mobilité des personnels enseignants-chercheurs; les mesures d’amélioration du système d’évaluation et de progression dans les études universitaires; les projets de textes réglementaires à caractère pédagogique, scientifique et administratif. Art. 3. Le nombre de conférences régionales des universités ainsi que leurs aires de compétence géographique respectives sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. Les conférences régionales des universités sont composées des membres suivants : les responsables des établissements d’enseignement supérieur situés dans l’aire de compétence géographique considérée; les responsables des établissements de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et situés dans l’aire de compétence géographique considérée; le représentant du directeur général de l’Office national des œuvres universitaires; le représentant du directeur général de l’Office des publications universitaires. Art. 5. - Chaque conférence régionale des universités est présidée par un membre élu en son sein parmi les responsables des établissements d’enseignement supérieur pour une période de deux (2) ans renouvelable une (1) fois.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422 Art. 6. Les services de l’établissement d’enseignement supérieur dont le responsable a été élu président de la conférence régionale des universités en assurent le secrétariat. Art. 7. - Les conférences régionales des universités peuvent créer en leur sein des commissions techniques et inviter toute personne susceptible de les éclairer dans leur travaux. Art. 8. Les conférences régionales des universités se réunissent en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de leurs présidents et elles peuvent se réunir en sessions extraordinaires à la demande du président de la conférence nationale des universités. Art. 9. L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale des universités et est soumis pour approbation au président de la conférence nationale des universités. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale des universités. Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre du jour et tout document nécessaire au bon déroulement des travaux. Art. 10. Les avis et recommandations des conférences régionales des universités sont consignés sur des procès-verbaux transmis à leurs membres et au président de la conférence nationale des universités. Des copies des dossiers examinés par les conférences régionales des universités, ainsi que les procès-verbaux sanctionnant leurs travaux sont transmises au secrétariat de la conférence nationale des universités visé à l’article 16 ci-dessous. Art. 11. Les frais de fonctionnement de chaque conférence régionale des universités sont imputés sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’établissement d’enseignement supérieur dont le responsable assure la présidence de la conférence. Chapitre II De la conférence nationale des universités Art. 12. Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission définie à l’article 43 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, la conférence nationale est chargée d’émettre des avis et recommandations notamment sur : les perspectives de développement du service public de l’enseignement supérieur; les perspectives de développement de la carte nationale des formations supérieures; 29 juillet 2001
- les perspectives de développement du réseau national des établissements d’enseignement supérieur; la régulation des effectifs de titulaires du diplôme de baccalauréat et la détermination des besoins en découlant; les voies et moyens du développement de la participation de l’enseignement supérieur à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique; les perspectives de développement du partenariat avec les autres secteurs d’activité notamment dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherche scientifique; les voies et moyens de mise en place et de développement d’un réseau national de circulation de l’information scientifique et technique; les voies et moyens du développement de la coopération inter-universitaire nationale et internationale; les projets de textes réglementaires à caractère pédagogique, scientifique et administratif. La conférence nationale exploite les avis et recommandations émis par les conférences régionales des universités. La conférence nationale est chargée en outre de donner son avis sur toute autre question qui lui est soumise par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 13. La conférence nationale comprend les membres suivants : les responsables des établissements d’enseignement supérieur; les responsables des établissements de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; le représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique; le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires; le directeur général de l’Office des publications universitaires; le directeur général de l’Agence nationale de développement de la recherche universitaire; le directeur général de l’Agence nationale de développement de la recherche en santé; le directeur général de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique; un (1) représentant par syndicat ou association professionnelle d’enseignants-chercheurs et de travailleurs; un (1) représentant par association d’étudiant; un (1) représentant des personnes morales de droit privé assurant une formation technique de niveau supérieur agréées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Art. 14. La conférence nationale est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant. Art. 15. Le président de la conférence nationale est assisté d’un bureau composé des présidents en exercice des conférences régionales des universités. Art. 16. Le secrétariat de la conférence nationale est assuré par les services de l’administration centrale du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il assure la conservation de l’ensemble des archives. Art. 17. - La conférence nationale peut créer en son sein des commissions techniques et inviter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 18. La conférence nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président, et elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 19. L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par les membres du bureau et est soumis pour approbation au président de la conférence nationale. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale. Les convocations sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux. Art. 20. Les recommandations de la conférence nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents et sont consignées sur des procès-verbaux transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. Les frais de fonctionnement de la conférence nationale sont imputés sur les crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Décret exécutif nº 01-209 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Chlef. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-293 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Chlef; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Chlef, sous la dénomination de “université de Chlef” un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété par le décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisés et par celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, sont créées à l’université de Chlef les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur; faculté des sciences de la terre et des sciences agronomiques; faculté des sciences humaines et des sciences sociales;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 8 Joumada El Oula 1422 Art. 3. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Chlef comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé des travaux publics; du ministre chargé de la formation professionnelle; du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend : • le secrétaire général; • trois (3) vice-recteurs chargés respectivement: des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information; des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures; • le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 5. Le centre universitaire de Chlef créé par le décret exécutif n° 92-293 du 7 juillet 1992, susvisé, est dissous. Art. 6. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Chlef dissous à l’article 5 ci-dessus, sont transférés à l’université de Chlef. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Les personnels du centre universitaire de Chlef dissous à l’article 5 ci-dessus sont transférés à l’université de Chlef, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 9. Le décret exécutif n° 92-293 du 7 juillet 1992, susvisé, est abrogé. 29 juillet 2001 Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant création de l’université de Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création du centre universitaire de Ouargla; Décrète : Article 1er. Il est créé à Ouargla, sous la dénomination de “université de Ouargla” un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété par le décret exécutif n° 98-253 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisé, et par celles du présent décret.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, sont créées à l’université de Ouargla les facultés suivantes : faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur; faculté de droit et des sciences économiques; faculté des lettres et des sciences humaines. Art. 3. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Ouargla comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé des travaux publics; du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend : • le secrétaire général; • trois (3) vice-recteurs chargés respectivement: des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information; des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures; • le responsable de la bibliothèque centrale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 Art. 5. Le centre universitaire de Ouargla créé par le décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé, est dissous. Art. 6. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Ouargla dissous à l’article 5 ci-dessus, sont transférés à l’université de Ouargla. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Les personnels du centre universitaire de Ouargla dissous à l’article 5 ci-dessus sont transférés à l’université de Ouargla, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 9. Le décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé, est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre du développement des matériaux. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin, à compter du 2 décembre 1997 aux fonctions de directeur du centre du développement des matériaux, exercées par M. Idir Rabia. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur au Conseil national de participation de l’Etat. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat, exercées par M. Laziz Aimène, appelé à exercer une autre fonction.
8 Joumada El Oula 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions du chef d’études chargé de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et des métiers à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, exercées par M. Mohamed Zemmouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’Office national des statistiques. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’Office national des statistiques, exercées par M. Nacer-Eddine Hammouda, sur sa demande. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, exercées par M. Khaled Bouguerra. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatisation au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Laïd Brahmi. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un procureur de la République adjoint au tribunal de Sétif. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions du procureur de la République adjoint au tribunal de Sétif, exercées par M. Salah Meciad, admis à la retraite. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin, à compter du 7 avril 2001, aux fonctions de directeur de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mohamed Daoui. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Abdelkrim Lakehal, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances, exercées par : M. Abdelmadjid Amghar, directeur d’études à la direction générale des impôts; M. Miloud Boutabba, directeur de l’innovation et de la normalisation des systèmes comptables; Mme. Salima Doumaz épouse Bedrani, sous-directeur des prévisions à la direction générale des études et de la prévision; appelés à exercer d’autres fonctions.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Zouhir Adaoure, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des emprunts internes au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Chihab Aïssat, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin, à compter du 14 avril 1999 aux fonctions de sous-directeur de la valeur des douanes à la direction générale des douanes au ministère des finances, exercées par M. Messaoud Amara. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances, exercées par M. Brahim Ferhat, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 Décret présidentiel du 11. Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé du développement du transport terrestre aux services du délégué à la planification, exercées par M. Mourad Chabour, sur sa demande. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor de Mostaganem. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor de Mostaganem, exercées par M. Aïssa Fartas, admis à la retraite. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Béchar. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Béchar, exercées par M. Redouane Saci, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas, exercées par MM. : Toumi Benbehouche, à la wilaya de Béjaïa; Miloud Rached, à la wilaya de Mostaganem; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Rabah Agguini, appelé à exercer une autre fonction.
8 Joumada El Oula 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin, à compter du 8 août 2000, aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas, exercées par MM. : Lakhdar Smati, à la wilaya d’Illizi; Zine Eddine Bendjael, à la wilaya de Tindouf. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas, exercées par MM.: Abdelmalek Chaouki, à la wilaya de Constantine; Naceur Eddine Khemissa, à la wilaya de Ghardaïa; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Bachir Benidir est nommé sous-directeur des statistiques et de l’informatique à la direction générale de la fonction publique. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Mohamed Amri est nommé chef d’études chargé du commerce extérieur aux services du délégué à la planification. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’annexe régionale de l’Office national des statistiques à Ouargla. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Rabah Hammami est nommé directeur de l’annexe régionale de l’Office national des statistiques à Ouargla. 29 juillet 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un chef d’études à l’annexe régionale de l’Office national des statistiques à Constantine. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Ahmed Amine Belhamra est nommé chef d’études à l’annexe régionale de l’Office national des statistiques à Constantine. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances Mme et MM: Miloud Boutabba, directeur général de la comptabilité; Mohamed Lahcène Krach, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts; Mohamed Saïdani, directeur des recherches et vérifications à la direction générale des impôts ; Zoheir Adaoure, directeur d’études à la direction générale du domaine national; Salima Doumaz, épouse Bedrani, sous-directeur des statistiques; Zouhir Bouchemla, sous-directeur des opérations budgétaires; Abdelkrim Bali, chef d’études à la direction générale du budget. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Djamel Brika est nommé sous-directeur du perfectionnement et du recyclage à la direction générale des douanes.
8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à l’inspection générale des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures à l’inspection générale des finances, MM: Abdelmadjid Amghar, chef de l’inspection générale des finances; Mohamed Meddahi, sous-directeur de l’agriculture, des pêches et des forêts. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection des services comptables au ministère des finances. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés inspecteurs à l’inspection des services comptables au ministère des finances, MM: Brahim Ferhat ; Mohamed Bettache. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au Conseil national de la comptabilité. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au conseil national de la comptabilité Mme et MM: Kamel Aïder, chef d’études, Nassira Taïar, épouse Djama, chef d’études. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’école nationale des impôts. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Laziz Aïmene est nommé directeur de l’école nationale des impôts. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 23 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur du centre national de formation douanière. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Ahmed Hadj Nacer est nommé directeur du centre national de formation douanière. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination du directeur régional du budget à Ouargla. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Mohamed El Hadi Farah est nommé directeur régional du budget à Ouargla. Décrets présidentiels du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de directeurs régionaux des impôts. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Mohamed Mekhdoul, est nommé directeur régional des impôts à Béchar. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 M. Youcef Hidouk, est nommé directeur régional des impôts à Constantine. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs régionaux des impôts. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, sont nommés inspecteurs régionaux des impôts, MM. : Hocine Si-Chaib à Alger; Mohamed Tayeb Saïd à Annaba ; Mustapha Dehemchi à Ouargla.
8 Joumada El Oula 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 29 juillet 2001 Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés directeurs des impôts de wilayas, MM. : Rabah Kechemir, à la wilaya de Laghouat; Rabah Agguini, à la wilaya de Béjaïa; Abdennacer Benoulha, à la wilaya de Bouira ; Mustapha Sahnoun, à la wilaya de Tiaret; Lounes Allata, à la wilaya de Tizi Ouzou; Larbi Kartout, à Alger centre (Alger); Abdelmalek Boulfekhar, à Sidi M’Hamed (Alger); Rabah Belaïdi, à El Harrach (Alger); Nacer Lassouaoui à Rouiba (Alger); Chérif Smati, à la wilaya de Guelma; Bouchentouf Gherib, à la wilaya de Mostaganem; Ismail Hamaoui, à la wilaya de Khenchela; Hocine Messikh, à la wilaya de Mila; Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, MM. : Abdelkader Meghaini, à la wilaya de Chlef; Abdelmalek Chaouki, à la wilaya de Djelfa ; Saïd Ahmia, à la wilaya de Saïda ; Naceur Eddine Khemissa, à la wilaya de Constantine; Abdelmadjid Rizi, à la wilaya de Souk Ahras. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au Conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sont nommés à des fonctions supérieures au Conseil national économique et social, MM. : Mustapha Belkacem, sous-directeur de la reprographie; Kamr Zamane Boudissa, chef d’études. Décrets présidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances (rectificatif). JO nº 33 du 2 Rabie Ethani 1422 correspondant au 24 juin 2001 Page 18 - lère colonne - 9ème ligne. Au lieu de: “direction générale du Trésor” Lire:.. “direction générale du budget”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant nomination d’un attaché de cabinet du juin 2001 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Karim Amari est nommé attaché de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.