Décret présidentiel nº 01-206 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 le Gouvernement de la République Hellénique sur Alger le 20 février 2000 juillet 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 24 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juilletS 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Préambule:
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, dénommées ci-après "les parties contractantes";
Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions aptes à promouvoir les investissements entre l'Algérie et l'Afrique du Sud; et Convaincus que l'encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l'intérêt du développement et de la prospérité économique;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application de cet accord :
a) "investissement" désigne tout élément d'actif et plus particulièrement, mais non exclusivement :
I - les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'autres droits de propriété tels que le leasing, les hypothèques, privilèges ou cautionnement;
II- Les actions, les quote-parts et obligations d'une société et toute autre forme de participation dans une société;
III - les créances monétaires et toute prestation en vertu d'un contrat ayant une valeur économique;
IV - les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les brevets, les modèles d'invention, les marques déposées, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d'affaires, les procédés techniques, le savoir-faire;
V les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris des concessions pour chercher, cultiver, extraire ou exploiter des ressources naturelles;
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n'affecte pas leur caractère d'investissements;
b) "investisseurs" désigne au regard de chaque partie contractante:
I - les ressortissants d'une partie contractante, personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d'une partie contractante de la loi de cette dernière;
II - les sociétés d'une partie contractante, toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante;
c) "revenus" désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes, les royalties;
d) "territoire" désigne :
Pour la République algérienne démocratique et populaire au sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au-delà, les zones dans lesquelles, conformément au droit international et/ou à la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et ses droits souverains dans le but d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles du fond marin, du sous-sol et de l'eau de surface.
Pour la République de l'Afrique du Sud: le territoire de la République de l'Afrique du Sud, y compris la mer territoriale et toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale de l'Afrique du Sud qui a été ou pourrait être à l'avenir désigné dans le cadre de la loi de la République d'Afrique du Sud et conformément au droit international, comme étant une zone à l'intérieur de laquelle la République d'Afrique du Sud peut exercer son droit et sa juridiction souverains. 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Article 2 Encouragement des investissements
1. Chaque partie contractante devra, sous réserve de sa politique générale en matière d'investissement étranger, encourager sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et devra, sous réserve de la loi nationale, accepter de tels investissements.
2. Chaque partie contractante devra accorder, conformément à sa loi interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article ainsi que la mise en exécution des licences d'agrément et contrats relatifs à l'assistance technique, commerciale ou administrative.
Article 3 Protection des investissements
(1) Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficieront à tout moment, d'un traitement juste et équitable et d'une protection totale sur le territoire de l'autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante.
(2) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle octroie aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d'un Etat tiers.
(3) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne devront pas être interprétées de façon à obliger une partie contractante à accorder aux investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement, préférence ou privilège découlant de :
(a) toute union douanière, zone de libre échange, marché commun, accord international similaire, existant ou à venir ou tout arrangement provisoire, accord devant aboutir à cette union douanière, zone de libre échange ou marché commun, auxquels l'une des deux parties contractantes adhère ou peut adhérer,
(b) tout accord international portant sur des arrangements concernant, partiellement ou en totalité, sur la fiscalité, ou une quelconque législation nationale portant. partiellement ou en totalité, sur la fiscalité, ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9
(c) toute loi ou autre mesure visant à établir l'émergence de l'égalité sur son territoire ou bien conçue pour protéger ou pour assister des individus ou catégories d'individus désavantagés par une discrimination injuste sur son territoire.
(5) Si une partie contractante accorde des avantages particuliers aux institutions financières de développement ayant une participation étrangère et fondée exclusivement pour l'assistance au développement à travers principalement des activités non-lucratives, ladite partie contractante ne se verra pas dans l'obligation d'accorder lesdits avantages aux institutions financières de développement ou autres investisseurs de l'autre partie contractante.
Article 4 Indemnisation des pertes
1. Les investisseurs d'une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de réparation, indemnisation, compensation ou autre arrangement, d'un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou les investisseurs d'un Etat tiers.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une partie contractante qui, au cours d'un des évènements cités dans ledit paragraphe, enregistrent, sur le territoire de l'autre partie contractante, des pertes résultant d'unė réquisition ou d'un dommage causé à leurs biens par ses autorités, bénéficieront d'une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété.
Article 5 Nationalisation ou expropriation
1. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujet à des mesures entraînant des effets équivalant à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées "expropriation") sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre un paiement d'une compensation prompte, adéquate et équitable. Ladite compensation sera au moins égale à la valeur sur le marché immédiatement avant l'expropriation de l'investissement exproprié, ou avant que l'expropriation décidée ne soit rendue publique, quelque soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation portera un intérêt au taux commercial normal jusqu'à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable.
2. L'investisseur touché par l'expropriation aura le droit, dans la cadre de la loi du pays de la partie contractante ayant décidé l'expropriation, d'un réexamen prompt de son affaire ainsi que l'évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance juridique indépendante et impartiale de la partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l'autre partie contractante qui se seront acquittés de toutes leurs obligations fiscales à transférer librement les paiements relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 4 et 5.
2. Tous les transferts seront effectués sans délai dans toute devise convertible au taux de change du marché applicable à la date du transfert. En l'absence d'un marché des devises étrangères, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes, sous réserve qu'en l'absence d'un taux de change pour les investissements internes, il sera utilisé le taux de change le plus récent pour la conversion des devises en droits de tirage spéciaux.
3. Les transferts seront effectués conformément aux lois pertinentes du pays. Lesdites loi ne devront pas, en ce qui concerne leurs exigences et leur application en matière de transfert, compromettre ou déroger au principe d'un transfert libre et sans délai tel qu'autorisé par les termes des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les dispositions relatives au transfert des investissements et des revenus mentionnés dans cet article, ne sont pas applicables en faveur des nationaux algériens ou sud-africains qui ont obtenu la résidence permanente dans l'un des deux pays.
5. Les restrictions mentionnées au paragraphe 4 seront levées automatiquement après leur annulation par les lois internes de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, selon le cas.
Article 7 Résolution des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante relatif aux investissements sera, autant que possible, réglé à l'amiable entre les parties concernées.
2. Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans les six (6) mois à partir de la date de la notification écrite du différend, il sera soumis, à la demande de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l'arbitrage international. Le choix de l'une ou de l'autre procédure est définitif. 29 juillet 2001
3. Lorsqu'un différend est soumis à l'arbitrage international, l'investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent s'entendre pour l'envoyer devant soit :
(a) Le centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement (en tenant compte, si nécessaire, des dispositions de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C le 18 mars 1965, et la facilité additionnelle pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et d'enquête); ou
(b) Un tribunal arbitral ad hoc constitué pour chaque affaire de la manière suivante: chaque partie au différend désignera un arbitre; les deux arbitres choisiront à leur tour un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la notification à la partie contractante concernée, de la décision de l'investisseur de porter le différend devant un arbitrage.
(c) Si dans la limite des périodes mentionnées dans l'alinéa (b) les désignations des arbitres n'ont pas été faites, chaque partie contractante concernée par le différend peut inviter le président de l'organe arbitral de la chambre de commerce de Stockholm, à procéder aux nominations nécessaires.
(d) Le tribunal ad hoc fixera ses propres règles de procédures dans le cadre des règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international.
4. Si après une période de trois (3) mois à compter de la date de notification écrite de la décision de l'investisseur de recourir à un arbitrage international, il n'y a pas d'accord sur l'une des deux (2) procédures mentionnées dans le paragraphe 3 du présent article, le différend sera traité, sur demande écrite de l'investisseur concerné, suivant la procédure privilégiée par l'investisseur.
5. Le tribunal arbitral règlera le différend conformément au droit positif national de la partie sur le territoire de laquelle l'investissement en question a été effectué aux autres principes communément admis du droit international, au présent accord et à tout autre accord portant sur l'investissement conclu entre l'investisseur et la partie concernée.
6. La décision de règlement du différend doit se fonder par l'application du droit national, y compris les règles relatives aux conflits de droits, du pays de la partie contractante impliquée dans le différend sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait, les dispositions du présent accord, les termes de l'accord spécifique qui a pu être conclu au sujet de l'investissement, ainsi que les principes du droit international. 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001
7. La sentence arbitrale prise dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire dans les territoires des parties contractantes.
8. Aucune partie contractante ne poursuivra, par les canaux diplomatiques, un différend soumis à l'arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou non exécution par l'autre partie contractante, de la sentence rendue par ledit tribunal arbitral.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, sera autant que possible, réglé à l'amiable par des négociations entre les parties contractantes.
2. Si un différend ne peut être réglé dans une période de six (6) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a demandé l'ouverture de négociations en application du paragraphe 1, du présent article, le différend peut être soumis, à la demande de l'une des parties contractantes à un tribunal arbitral.
3. Le tribunal envisagé au paragraphe 2 du présent article sera constitué pour chaque cas spécifique de la manière suivante. Chaque partie contractante désignera un membre et les deux membres ainsi désignés nommeront conjointement un ressortissant d'un Etat tiers qui, après approbation par les deux parties contractantes, sera nommé président. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux (2) mois qui suivent la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l'autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. En cas de non-respect des délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et en l'absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l'une des parties contractantes ou est empêché de remplir cette fonction pour une quelconque raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires.
Si le vice-président est un ressortissant de l'une des parties contractantes ou est également empêché de remplir ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice suivant dans la hiérarchie qui n'est pas un ressortissant de l'une des parties contractantes, sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
5. Un tribunal arbitral rendra son arrêt à la majorité des voix et ledit arrêt engagera les deux parties contractantes.
6. Le tribunal déterminera ses propres règles de procédures et jugera le différend sur la base du présent accord et les principes du droit international.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Article 9 Subrogation
1. Si l'une des parties contractantes ou son agence désignée, effectue un paiement à l'un de ses propres investisseurs dans le cadre d'une garantie qu'elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante, l'autre partie contractante devra reconnaître l'assignation, de par la loi ou par transaction légale, à la première partie citée de tous les droits et créances de l'investisseur indemnisé.
2. Il devra également reconnaître que la partie ou son agence désignée est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances en vertu de la subrogation, au même titre que l'investisseur initial.
Article 10 Obligations spécifiques
1. Si les dispositions du droit national de chaque partie contractante ou les obligations du droit international existant actuellement ou définies ci-après entre les parties contractantes additionnellement au présent accord, contiennent des règles, qu'elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre partie contractante de bénéficier d'un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles devront prévaloir sur le présent accord dans la mesure où elle seront plus favorables.
2. Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles figurant au présent accord.
Article 11 Champ d'application Le présent accord s'appliquera à tout les investissements réalisés par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, le présent accord ne s'appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 12 Dispositions finales
1. Les parties contractantes devront s'informer par écrit lorsque leurs procédures constitutionnelles respectives pour la mise en vigueur du présent accord auront été accomplies. Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
2. Le présent accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix (10) ans. Il restera en vigueur sauf s'il est dénoncé par l'une des parties contractantes par voie diplomatique et avec un préavis d'un an.
3. Les deux parties peuvent par consentement mutuel apporter des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes termes et conditions que ceux requis pour l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Les investissements effectués avant l'expiration du présent accord continueront à jouir de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans à compter de la date d'expiration.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 24 septembre 2000 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de la République algérienne République d'Afrique du Sud démocratique et populaire Nkosazana Clarice Abdelaziz BELKHADEM DLAMINI Zuma Ministre d'Etat, Ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.