Décret présidentiel nº 01-207 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, du tourisme et des archives, signé à Moscou le 4 avril 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, du tourisme et des archives Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la fédération de Russie, ci-après désignés "les Parties", se basant sur les résultats obtenus dans la coopération dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, du tourisme et des archives; aspirant au développement continu des relations bilatérales; attachant beaucoup d'importance aux contacts entre les hommes, à l'échange d'idées et d'informations; s'inspirant d'une commune volonté d'établir et de développer d'étroites relations dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, du sport, du tourisme et des archives;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les Parties faciliteront le développement de la coopération et de l'échange d'expérience dans les domaines de la culture, de la littérature, des arts, du théâtre et du ballet.
A ces fins, les Parties favoriseront : l'établissement de contacts entre les unions et organisations des personnalités du monde culturel et des arts; 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 l'échange de spécialistes, d'ensembles et de documentation dans le domaine de la musique; l'échange de groupes de ballet, de théâtre, de musique, de danse, de folklore et d'autre troupes artistiques, ainsi que des artistes; l'échange de livres et d'autre production imprimée dans les différents domaines du savoir et la participation réciproque aux foires internationales des livres organisées par l'un ou l'autre des deux pays.
Article 2 Les Parties développeront la coopération dans le domaine de la cinématographie par : -- l'organisation réciproque de festivals et de premières de films; la co-production de documentaires et de mise en scène; l'établissement de contacts entre les cinéastes et autres personnalités du monde cinématographique.
Article 3 Les Parties encourageront le développement de la coopération dans le domaine de la sauvegarde des monuments, des sites classés et du patrimoine culturel. A cette fin, elles encourageront l'établissement de contacts directs entre les organismes concernés ainsi que l'échange : d'ouvrages scientifiques, publications en matière de restauration des monuments, sites historiques et classés; d'expériences et de documentation dans le domaine de la muséologie.
Article 4 Les Parties encourageront le développement de la coopération entre les bibliothèques des deux pays.
Article 5 Les Parties encourageront le développement de la coopération entre les organismes des deux Etats chargés des archives par l'échange de spécialistes, de la littérature et de copies de documents y afférents.
Article 6 Les Parties prendront les mesures nécessaires afin de prévenir le détournement illégal des œuvres d'art et d'instaurer la coopération entre les organes compétents de leurs Etats dans l'échange des informations concernant ce secteur, de même qu'elles prendront les mesures nécessaires pour le rapatriement dans leur pays d'origine de ces œuvres d'art.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 Article 7 Les Parties accorderont leur assistance pour la protection des droits d'auteurs et droits y afférents selon la législation en vigueur dans chacun des deux pays, et conformément aux accords internationaux dont elles sont signataires.
Article 8 Les Parties faciliteront l'étude de l'histoire, de la culture et des langues des peuples des deux pays, de même que la traduction des œuvres produites par les auteurs des deux pays.
Article 9 Les parties faciliteront le développement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche des deux pays. A cette fin les Parties encourageront les actions ci-après : l'échange d'experts et de chercheurs en vue de favoriser les projets de recherche sur les thèmes d'intérêt commun; la participation de spécialistes sur la base de la réciprocité aux séminaires, symposiums et conférences scientifiques; l'instauration de contacts directs entre les établissements de formation des deux pays; l'échange de stagiaires pour participer à des cours spécialisés et de perfectionnement professionnel; l'échange d'informations et de documentation scientifique et technique; toutes autres formes de coopération qui seront concertées par les organismes compétents des deux Etats.
Article 10 Durant la validité du présent accord, chacune des Parties octroie aux citoyens de l'autre partie des bourses d'études dans ses établissements d'enseignement supérieur publics.
Le nombre de bourses ainsi que les modalités de leur octroi seront définis par les organismes compétents des deux Etats.
Les Parties encourageront la mise en place de centres communs de formation, selon les modalités définies par leur législation nationale.
Article 11 Les Parties encourageront l'échange des informations dans le domaine de l'enseignement sur les questions d'intérêt commun.
Article 12 Les Parties contribueront à l'échange d'information sur l'équivalence des diplômes et des grades scientifiques en vue d'apporter, en cas de nécessité, des amendements au protocole d'équivalence des diplômes et grades scientifiques entre la République algérienne démocratique et populaire et l'union des Républiques socialistes soviétiques signé le 12 mai 1969.
Article 13 Les Parties encourageront le développement des échanges entre les jeunes des deux pays et l'instauration de contacts directs entre les organisations de jeunesse.
Les Parties encourageront le développement des activités de loisirs pour jeunes, l'échange de représentants des pouvoirs publics et locaux en charge des problèmes de la jeunesse et d'experts dans le domaine de l'instruction des jeunes et du travail social ainsi que dans le domaine des technologies de l'information.
Article 14 Les Parties encourageront la coopération entre les médias ainsi que des contacts directs entre les organisations des journalistes et les journalistes eux-mêmes.
Article 15 Les Parties contribueront au développement des relations dans les domaines de la culture physique et du sport, encourageront la coopération entre les organisations sportives, les fédérations, les sociétés, les clubs, les échanges des délégations sportives, des équipes, des entraîneurs et des spécialistes, y compris dans le domaine de la médecine sportive.
Article 16 Les Parties encourageront le développement des échanges touristiques. 29 juillet 2001 Article 17 En vue de l'application du présent accord et l'élaboration des programmes appropriés, les organisations participant à cette coopération peuvent créer des commissions mixtes, des groupes de travail ou tout autre organisme de coordination.
Article 18 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se seront informées réciproquement de l'accomplissement, par chacune d'elles, des procédures légales requises.
Il restera valable pour une période initiale de cinq (5) ans et pourra être prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de même durée à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie, par voie diplomatique, avec un préavis, d'au moins de six (6) mois avant l'expiration du délai de sa validité, son intention de le dénoncer.
La dénonciation du présent accord n'affecte pas les activités qui seraient en voie d'exécution avant sa dénonciation, sauf si les deux parties en décident autrement.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la fédération de Russie se substitue à l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et l'union des Républiques socialistes soviétiques signé à Alger, le 10 décembre 1963.
Fait à Moscou le 4 avril 2001 en deux exemplaires originaux en langues arabe, française et russe, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne fédération de Russie démocratique et populaire Abdelaziz BELKHADEM Igor IVANOV ministre d'Etat, ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.