Décret présidentiel nº 01-205 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 20 février 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, ci-après dénommés "les parties contractantes";
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante ;
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger réciproquement les investissements, en vue de stimuler les transferts de technologie et de capitaux dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Au sens du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne tout élément d'actif détenu par un investisseur d'une partie contractante, investi sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de celle-ci, et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit réel, tel que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages et droits analogues;
b) les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d'une entreprise constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits de propriété intellectuelle ;
e) les concessions accordées en vertu d'une loi ou d'un contrat, y compris les concessions pour la recherche, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.
2. Le terme "revenus", désigne les montants résultant d'un investissement, tels que bénéfices, intérêts, dividendes, plus-values, redevances et autres indemnités;
3. Le terme "investisseur" désigne à l'égard de chaque partie contractante:
a) les personnes physiques qui ont la nationalité de cette partie, conformément à ses lois;
b) les personnes morales ou toute autre entité constituées ou organisées selon le droit applicable de cette partie contractante, qui exercent leurs activités économiques effectives sur le territoire de cette même partie contractante. 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001
4. Le terme "territoire" désigne, à l'égard de chaque partie contractante, le territoire sous sa souveraineté y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones maritimes, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, cette partie contractante exerce sa juridiction ou des droits souverains.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués sur son territoire, par les investisseurs de l'autre partie contractante.
2. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l'autre partie contractante, d'un traitement juste et équitable ainsi que d'une sécurité et d'une protection complètes et constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
3. Toute modification de la forme des investissements effectués n'affecte pas leur qualité d'investissement, si ces modifications ne sont pas contraires à la législation de la partie contractante concernée.
4. Les revenus et, en cas de leur réinvestissement, les revenus de tel réinvestissement, jouissent de la même protection que l'investissement initial.
5. Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des parties contractantes à l'égard d'un investisseur de l'autre partie contractante, sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 3 Traitement des investissements
1. Chaque partie contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.
2. Chaque partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre partie contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5
3. Ce traitement ne s'étendra pas aux privilèges ou avantages qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers :
a) en vertu de sa participation ou de son association à une union économique ou douanière, un marché commun, une zone de libre-échange, une organisation d'intégration économique régionale, ainsi que toute autre institution similaire.
b) en vertu d'un accord sur la non double imposition ou autre accord à caractère fiscal.
Article 4 Expropriation Les investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés ou assujettis à toute autre mesure ayant un effet similaire à l'expropriation ou à la nationalisation (ci-après dénommées "expropriation") à moins que cette expropriation :
a) est effectuée pour cause d'intérêt public et dans les formes requises par la loi;
b) n'est pas discriminatoire, et
c) est accompagnée par le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l'investissement concerné à la veille du jour auquel la mesure d'expropriation a été prise ou rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue.
Cette indemnité est librement transférable en monnaie convertible, sans retard. Elle produit des interêts à un taux commercial fixé dans les conditions du marché, calculés entre la date de l'expropriation et la date du paiement effectif.
Article 5 Indemnisation Les investisseurs d'une partie contractante, dont les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des pertes pour cause de guerre ou autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, troubles civils ou autres événements similaires sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, les indemnités, les compensations ou autres dédommagements, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.
Dans le cas où un investisseur d'une partie contractante, dans l'une des situations visées à l'alinéa précédent, subit un préjudice sur le territoire de l'autre partie contractante du fait de la réquisition de son investissement par les autorités compétentes de cette partie contractante, il sera accordé, par cette dernière une restitution ou une indemnisation prompte, adéquate et effective.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante accorde à ces investisseurs, après acquittement des obligations fiscales et autres obligations financières concernant l'investissement, le libre transfert des paiements et notamment, mais non exclusivement:
a) du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires à l'entretien ou développement d'un investissement;
b) des revenus;
c) des remboursements d'emprunts régulièrement contractés liés à l'investissement effectué ;
d) le produit de la vente ou la liquidation partielle ou totale d'un investissement;
e) des indemnités payées au titre des articles 4 et 5 du présent accord.
2. Le transfert visé au paragraphe ler du présent article, sera effectué sans retard, dans une monnaie librement convertible, au taux de change prévalant le jour de la date du transfert sur le territoire de la partie contractante où l'investissement a été effectué.
Article 7 Subrogation
1. Si l'investissement d'un investisseur d'une partie contractante est assuré contre les risques non commerciaux dans le cadre d'un système établi par la loi, toute subrogation de l'assureur issue des termes d'un accord d'assurance, doit être reconnue par l'autre partie contractante, sous réserve des droits de l'investisseur, conformément à l'article 9 du présent accord.
2. L'assureur n'est pas habilité à exercer plus de droits que ceux que l'investisseur aurait été habilité à exercer.
3. Les différends entre une partie contractante et l'assureur sont réglés conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé par voie diplomatique.
2. Lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie dans les six (6) mois qui suivent le début des négociations, il sera soumis, à la requête de l'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral. 29 juillet 2001
3. Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc de la façon suivante: chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers comme président du tribunal arbitral. Les arbitres seront désignés dans les trois (3) mois, le président dans les cinq
(5) mois dès la réception de l'avis de l'arbitrage.
4. Si dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, les nominations nécessaires n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des parties contractantes peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à faire les nominations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou s'il est empêché pour quelque raison que ce soit de remplir lesdites fonctions, le vice-président de la Cour est invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou s'il est également empêché de remplir lesdites fonctions, le membre de la Cour suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante, est invité à faire les nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral statue sur la base du respect de la loi, des dispositions du présent accord, ainsi que des règles et principes du droit international, généralement reconnus.
6. Le tribunal arbitral détermine lui-même sa procédure.
Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et obligatoire pour les parties.
7. Chaque partie contractante supporte les frais afférents à son propre arbitre et à sa représentation. Les frais afférents au président ainsi que tout autre frais sont supportés à parts égales par les parties contractantes, sauf si le tribunal décide d'une autre répartition.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante.
1. Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.
2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre partie au différend, il est soumis, à la demande de l'investisseur, soit aux juridictions nationales de la partie contractante, partie au différend, soit à l'arbitrage international.
Chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à ce qu'un tel différend soit soumis à l'arbitrage international, conformément au présent article. 8 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2001 Une fois qu'un investisseur a soumis le différend soit aux juridictions de la partie contractante concernée soit à l'arbitrage international, le choix reste définitif.
3. Si le différend est soumis à un arbitrage international, l'investisseur concerné peut soumettre ce différend :
- soit au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établi par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965; soit à un tribunal arbitral ad hoc, qui sera constitué selon les règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
4. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Elle sera exécutée sans retard injustifié, conformément à la loi nationale de la partie contractante, partie au différend.
5. Pendant la durée de la procédure d'arbitrage ou pendant l'exécution de la sentence, la partie contractante concernée ne peut pas invoquer que l'investisseur de l'autre partie contractante a reçu une indemnité en vertu d'une garantie.
Article 10 Consultations Les parties contractantes entreront en consultation, chaque fois qu'il paraît nécessaire, sur toute matière concernant l'application du présent accord. Ces consultations auront lieu, sur proposition de l'une des parties contractantes à la date et au lieu qui seront convenus par voie diplomatique.
Article 11 Application d'autres dispositions Lorsque les dispositions législatives des parties contractantes ou les obligations internationales existantes ou conclues ultérieurement entre elles en plus du présent accord, comprennent une réglementation générale ou spécifique accordant aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, cette réglementation, dans la mesure où elle est plus favorable, prévaudra sur le présent accord.
Article 12 Application Le présent accord s'applique également aux investissements effectués par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à sa législation, avant l'entrée en vigueur de cet accord.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Toutefois, l'accord ne s'applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 13 Entrée en vigueur - Durée - Cessation
1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date d'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans.
2. A moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un (1) an avant l'expiration de cette période initiale de validité, cet accord sera tacitement prorogé pour des périodes consécutives de dix (10) ans.
Chaque partie contractante peut la dénoncer ensuite, avec un préavis écrit d'au moins un (1) an.
3. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à l'expiration de la validité du présent accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans.
Fait à Alger, le 20 février 2000, en deux originaux, en langues arabe, grecque et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire hellénique M. Abdelaziz ZIARI Mme. Rodoula ZISSI Ministre délégué auprès du Ministre déléguée à ministre des affaires étrangères, l'économie et à la chargé de la communauté coopération internationale nationale à l'étranger et de la coopération régionale
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.