LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lots et décreta ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mots Six mots Un ap Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité ODD Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 19 avril 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-85 du 14 avril 1966 portant acceptation de la résolution WHA 1849 amendant l’article 7 de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’Organisation mondiale de la santé, signée à New-York le 22 juillet 1946, notamment son article 7; Vu la résolution WHA 1848 adoptée par la dix-huitième assemblée mondiale de la santé à sa douzième séance plénière tenue le 20 mai 1965; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’Organisation mondiale de la santé, en date du 8 novembre 1962; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1r. Sont ratifiés les amendements à l’article 7 de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé tels qu’ils sont annexés à la résolution WHA 1843 adoptée par la dix-huitième assemblée mondiale de la santé lors de la douzième séance plénière tenue à Geneve te 20 mai 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-84 du 14 avril 1966 portant publication de l’accord relatif à l’établissement d’une tiaison de télécommunications entre l’Algérie et l’Espagne, signé à Aiger le 4 avril 1966 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une liaison de télécommunications entre l’Algérie et l’Espagne, signé à Alger le 4 avril 1966; Le Conseil des ministres entenáu, Décrète : Article 1er L’accord relatif à l’établissement d’une liaison de télécommunications entre l’Algérie et l’Espagne, signé à Alger le 4 avril 1966, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. Accord relatif à l’établissement d’une Maison de télécommunications entre l’Algérie et l’Espagne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement espagnol, Ayant reconnu la nécessité d’établir entre les deux pays des liaisons directes de télécommunications aussi bien pour les services de l’aviation civile que pour les services publics téléphonique et télégraphique, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les, hautes parties contractantes décident l’établissement d’une liaison de télécommunications entre les centres de contrôle régional d’Alger et de Barcelone, et ce, conformément aux plans régionaux de navigation aérienne de l’O.A.C.J. Article 2 Les hautes parties contractantes s’engagent à établir une liaison directe, à canaux multiples, entre Palma-de-Majorque et Alger. Article 3 En vue de la réalisation de la liaison visée à l’article 2, le Gouvernement espagnol cède à l’Algérie, pour être installés à la station terminale de Chréa, les équipements radio-électriques ultra haute frequence, ainsi que les aériens, à l’exclusion de la partie multiple standard au module de 4 kilo-hertz et d’autres éléments qui constituent la station. La remise de ces équipements et antennes objet de la cession, aura lieu dans un délai maximum de 18 mois, à compter de la signature du présent accord. Article 4 L’administration algérienne des postes et télécommunications et la << Compaña Telefonica Nacional de España > faciliteront à d’autres usagers l’utilisation des circuits dont ils auraient besoin. Article 5 Il appartient aux administrations intéressées de fixer directement la tarification à laquelle seront soumises les communı- cations entre l’Algérie et l’Espagne. Article 6 Les deux administrations désigneront une commission mixte chargée de l’application du présent accord. Article 7 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Fait à Alger, le 4 avril 1966. en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également fol. Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire Espagnol, Le ministre des postes l’Ambassadeur extraordinaire et et télécommunications plénipotentiaire d’Espagne en et des transports Algérie Abdelkader ZAIBEK Jose Luis LOS ARCOS Y ELIO DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 6 avril 1966 portant obligation d’agrément pour les personnes qui présentent au public des cupérations d’assurance et de capitalisation Le ministre des finances et du plan, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’avis du directeur de la Caisse algérienne d’assurance et de reassurance; Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises exerçant une activité en Algérie complétée par l’arrêté du 7 décembre 1968:
19 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les opérations d’assurances et de capitalisation de toute nature ne peuvent être présentées au public que par des intermédiaires agréés par le ministre des finances et du plan. Art. 2. - La demande d’agrément est adressée au ministre des finances et du plan sous couvert du préfet du département où l’intéressé désire exercer son activité. Elle comportera les renseignements suivants : a) nom, prénom et qualité, b) adresse de l’établissement, c) diplôme, titres professionnels et renseignements de moralité, d) justification de la qualité d’intermédiaire (certificat de la personne qui utilise les services de l’intermédiaire), e) nombre de personnes employées; La demande sera également accompagnée des pièces ci-après: a) un extrait d’acte de naissance, b) un certificat de nationalité, c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d) trois photos d’identité, e) un certificat d’inscription au registre de commerce. Pour les personnes morales, il y a lieu de joindre en outre, une copie conforme des statuts de la société avec justification de leur dépôt ainsi qu’une copie de la délibération désignant le ou les responsables de la société. Art. 3. - Le préfet reçoit la demande et en délivre récépissé. La demande est instruite par ses soins et transmise dans le mois du dépôt au ministre des finances et du plan qui statue dans les deux mois de la réception. Art. 4. En cas d’agrément, la décision du ministre des finances et du plan est notifiée à l’intéressé par le préfet du département de sa résidence. Il lui est en même temps délivré une carte professionnelle sous le sceau du ministre des finances et du plan. Cette carte devra être présentée à toutes réquisitions des autorités et du public. Art. 5. Les intermédiaires qui exerçaient leur activité antérieurement à la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, devront se conformer aux obligations sus-énumérées. A défaut -de ce faire, ils se verront interdire l’exercice de la profession. Art. 6. Toutefois, pour les personnes visées à l’article
- précédent, le récépissé délivré par le préfet tiendra lieu de carte professionnelle, en attendant qu’il soit statué sur la demande d’agrément. Art. 7. En cas de non agrément, l’intermédiaire devra cesser son activité dès notification de la décision ministérielle. Il sera alors tenu d’apurer sa situation au regard de son mandant et de lui restituer contre décharge l’intégralité des documents à lui confiés.. Art. 8. - Toute modification survenue dans la situation de
- l’intermédiaire doit être portée à la connaissance du ministre des finances et du plan (direction du trésor et du crédit) dans les quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception. Art. 9. Le ministre des finances et du plan peut, à tout
- moment, retirer l’agrément de l’intermédiaire par décision motivée qui est notifiée par le préfet du département. Celui-ci fera procéder au retrait de la carte professionnelle. Art. 10. Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un intermédiaire assujetti au présent arrêté, doivent toujours porter à la suite
- du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après, en caractères uniformes: • Entreprise privée régie par l’arrêté interministériel du… > * REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Art. 11. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur peuvent faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles dans les bureaux des intermédiaires. Art. 12. Le directeur du trésor et du crédit et le directeur général des affaires administratives du ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1966. Le ministre des finances et du plan, Ahmed KAID. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 11 mars 1966 portant codification de certaines dispositions de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 relatives au code de l’enregistrement, (rectificatif). (Journal officiel n° 22 du 18 mars 1966). Page 220 1ère colonne, Article 2: Au lieu de: < de la traduction du questionnaire > Lire : << de la traduction-questionnaire › Article 8 (II) 2ème colonne, Au lieu de: << par proposition > Lire : << par apposition ». Page 221 1ère colonne, Article 12: Au lieu de << de l’article 417 >> Lire : << de l’article 471 ». Au lieu de: << d’auprès la législation > Lire : << d’après la législation». Article 13: Au lieu de: << 417 bis » Lire : << article 471 bis ». (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 avril 1966 portant approbation du projet de branchement de la canalisation de collecte du gisement de Hassi Mazoula sur l’ouvrage de transport Tin Fouyé Nord- In Aménas. Le ministre de l’industrie et de l’énergie :
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1966 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 26 février 1962 accordant à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) la concession de gisement de Hassi Mazoula; Vu l’arrêté du 20 juin 1962 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures reliant Tin Fouyé Nord à In Aménas; Vu la pétition du 5 août 1965 par laquelle la société CREPS a sollicité l’approbation d’un projet de branchement de la canalisation de collecte du gisement de Hassi Mazoula sur l’ouvrage de transport déjà existant Tin Fouyé Nord In Aménas appartenant à la CREPS et à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.); Vu l’échange de lettres en date du 2 août 1965 entre les sociétés CREPS et CPA; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les propositions de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 27 novembre 1965 au Gouvernement; Arrête : Article 1°r. Est approuvé le projet présenté par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) de branchement de la canalisation de collecte du gisement de Hassi Mazoula sur la canalisation Tin Fouyé Nord In Aménas appartenant aux sociétés CREPS et CPA. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1966. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 6 avril 1966 portant modification du règlement local de la station de pilotage de Skikda. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilctage sur les côtes d’Algérie ; Vu le règlement local de la station de pilotage de Skikda mouifle par arrétés des 3 juillet 1954, 11 mars et 3 juin 1957, 28 décembre 1961, 31 mars 1964 et 9 août 1965; Vu la demande présentée par les pilotes de la station de Skikda; Vu l’avis favorable émis par la chambre de commerce de Skikda en date du 23 février 1966; Arrête : Article 1er. L’article 12 du règlement local de la station de pilotage de Skikda est complété par l’alinéa suivant : Í << En sus de ces droits et pendant un délai d’un an renouvelable par décision du ministre de la marine marchande, il sera perçu, par tonneau de jauge nette, une taxe d’équipement de 0,02 dinar à l’entrée et 0,02 dinar à la sortie ». Art. 2. Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches est chargé de l’exécution du présent arrêté ou sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1966. P. le ministre des postes et télécommunications et des transports, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU ZEKRI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêtés du 5 avril 1966 portant radiation d’agents des cadres du ministère des travaux publics. Par arrêté du 5 avril 1966, M. Ahcène Idir est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste. L’intéressé est radié du corps des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 26 novembre 1965. Par arrêté du 5 avril 1966, M. Messaoud Ghalmi est révoqué de ses fonctions pour abanden de poste L’intéressé est radié du corps des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 4 janvier 1966. Par arrêté du 5 avril 1966. M. Abderrahmane Salah est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste. L’intéressé est radié du corps des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 30 novembre 1965. Par arrêté du 5 avril 1966, M. Sid-Ali Meghesli est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste. L’intéressé est radié du cadre des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 8 décembre 1965. Par arrêté du 5 avril 1966, SNP Hacène Ben Ali est radié pour abandon de poste du cadre des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 9 décembre 1965. Par arrêté du 5 avril 1966, il est mis fin, pour abandon de poste, à compter du 16 décembre 1965, à le délégation de M. Brahim Benkahla dans les fonctions d’assistant technique des travaux publics. Par arrêté du 5 avril 1966, sont rapportées, à compter du 9 novembre 1964, les dispositions de l’arrêté de même date portant nomination de M. Kamel Zoughaïlech en qualité d’adjoint technique des ponts et chaussées. Par arrêté du 5 avril 1966, sont rapportées, à compter du 3 décembre 1964, les dispositions de l’arrêté de même date portant nomination de M. Abdallah Brahimi en qualité d’adjoint technique des onts et chaussées. Par arrêté du 5 avril 1956, M. Abdelkader Aïssani est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste. L’intéressé est radié du corps des adjoints techniques des ponts et chaussées, à compter du 22 juin 1965.
19 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de scourtins pour presses d’huilerie. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article 1 - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963, susvisé, est complétée comme suit : 59 17 D: scourtins pour presses d’huilerie. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de quinze jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 avril 1966 portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur. Le ministre de la jeunesse et des sports, Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation, populaire; Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; Vu le décret n° 65-31 du 4 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur; Vu le décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions provisoires de recrutement et de rémunération du personnel d’encadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil, des centres spécialisés et des établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés; Arrête : Article 1. Le certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur comporte des épreuves écrites pratiques et orales notées de 0 à 20. Art. 2. Sont admis à se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur, les éducateurs stagiaires ayant obtenu une note de stage pratique au moins égale à 10/20. Cette note est attribuée par le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sur rapport de l’inspecteur de la jeunesse et des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Art. 3. Le certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur est délivré aux candidats désignés à l’article précédent ayant obtenu un total de 130 points à l’ensemble des épreuves écrites, pratiques, et orales énumérées aux articles 4, 5 et 6. Art. 4. Les épreuves écrites comprennent : , a) Une composition écrite sur un sujet ayant trait soit aux fonctions d’éducateur, soit au fonctionnement et à la législation des foyers d’accueil, maisons d’enfants, centres spécialisés et établissements recevant des enfants inadaptés durée 2 h. coefficient 1. b) Une composition écrite de psycho-pédagogie: durée 3 h. coefficient 2. c) Une composition écrite sur un sujet d’anatomie, de physiologie ou d’hygiène durée 2 h. coefficient 1. d) Une épreuve de pédagogie spéciale: durée 2 h. coefficient 1. e) Une monographie (30 pages au minimum dactylographiées) dont le sujet est choisi par l’éducateur stagiaire sur une liste établie par le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sur proposition du directeur de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés, rédigée durant la période du stage pratique. Coefficient 2. Cette monographie doit être remise ou adressée au directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire par le candidat au moins 2 mois avant la date fixée pour le début de la session du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur Art. 5. Les épreuves pratiques comprennent : a) Une épreuve de travaux manuels comportant deux sujets dont l’un obligatoire pour tous les candidats: durée 3 h. - coefficient 1. b) Direction de jeux et d’exercices physiques: durée 20 minutes coefficient 1. e) Direction de chant: durée 20 minutes coefficient 1. Art. 6. Les épreuves orales comportent trois interrogations de 15 minutes sur des questions traitées au cours du stage de formation. Chacune des questions sera affectée du coefficient 1. Art. 7. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 4, est éliminatoire sauf avis contraire du jury. Une liste d’aptitude des candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen est dressée par le jury. Cette liste est soumise au ministre de la jeunesse et des sports qui délivre les certificats d’aptitude professionnelle d’éducateurs. Art. 8. Les candidats ayant obtenu aux épreuves de l’examen un nombre de points égal ou supérieur à 80 peuvent, sur proposition du jury, être autorisés par le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire à subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur une nouvelle fois au cours de l’année suivante. Ils conserveront, dans ce cas, le bénéfice de la note obtenue au stage pratique. Art. 9. Te jury d’examen est constitué comme suit: le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, au ministère de la jeunesse et des sports, président, le sous-directeur de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence au ministère de la jeunesse et des sports, le sous-directeur du personnel au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés, un inspecteur de la jeunesse et des sports un directeur de centre spécialisé, un directeur de maison d’enfants, le chef de stage avec, voix consultative. Art. 10. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire et le directeur de l’administration générale sont
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1966. Abdelkrim BENMAHMOUD. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 mars 1966 portant homologation de plan dressé à la suite d’enquête partielle pour des terrains situés dans la commune de Béni Fouda. Par arrêté du 8 mars 1966 du préfet de Sétif, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15486 et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté comprenant 18 lots d’une contenance totale de 9ha 85ares en nature de terre de labour, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot n° 1, de Oha 23a. 25ca terre de labour Lot n° 2, de 2ha 74a 50ca terre de labour Lot n° 3, de Oha 83a 23ca terre de labour Lot n° 4, de Oha 56a 00ca terre de labour à M.. Maiza Abdelbaki ben Mahieddine, né à Ouled Ali ben Nacer le 1er janvier 1919, et y demeurant. Lot n° 5, de Oha 23a 75ca terre de labour Lot n° 6, de Oha 18a 50ca terre de labour Lot n° 12, de Oha 09a 50ca prairie à Maiza Hadj ben Madani, né le 7 décembre 1929, à Ouled Ali ben Nacer, pour 2/3. Maiza Guermia bent Madani, née en 1908 à Ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 1/3. Lot n° 7, de Oha 40a 75ca terre de labour Lot n° 11, de 0ha 76a 50ca prairie à Maiza Mohammed ben Lahcène, né le 20 janvier 1909, à ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 2/4. Maiza Ammar ben Rachid dit Mohammed, né en 1910 à Ouled Ali ben Nacer, demeurant à Tunis, pour 1/4. Maiza Ahmed ben Mohammed Rachedi, né en 1918 à Ouled Ali ben Nacer, demeurant à Tunis, pour 1/4. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1966 Lot n° 8, de Oha 38a 50ca terre de labour Lot n° 10, de 0ha 57a 75ca prairie Lot n° 14, de Oha 63a 00ca prairie à Maiza Toumi ben Smaïl, né le 28 octobre 1913, au douar Ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 32/160. Maiza El Hafsi ben Smaïl, né le 12 octobre 1920 au douar Ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 32/160. Maiza Zohra bent Smaïl, née en 1917 au douar Ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 16/160. Maiza Tayeb ben Faïdi, née le 12 janvier 1910 au douar Ouled Ali ben Nacer, demeurant à Sétif, pour 35/160…. Maiza Ali ben Faïdi, né le 21 août 1917 au douar ouled Ali ben Nacer, demeurant à Sétif, pour 35/160. Djellabi Zouina bent Mohammed, née en 1889 au douar Ouled Ali ben Nacer et y demeurant, pour 10/160. Lot n° 9, de Oha 22a 00ca terre de labour Lot n° 13, de Oha 11a 75ca prairie à Maiza Mohammed ben Lahcène, sus nommé, pour 80/320. Maizi Ammar ben Rachid dit Mohammed, sus nommé, pour 40/320. Maiza Ahmed ben Mohammed Rachedi dit Mohammed, sus nommé, pour 40/320. Maiza Toumi ben Smaïl sus nommé, pour 32/320. Maiza El Hafsi ben Smail sus nommé, pour 32/320. Maiza Zohra bent Smail sus nommée, pour 16/320. Maiza Tayeb ben Faïdi sus nommé, pour 35/320. Maiza Ali ben Faïdi sus nommé, pour 35/320. Djellabi Zouina bent Mohammed sus nommée, pour 10/320. Lot n° 15, de 1ha 36 a 00ca terre de labour Lot n° 16 de Oha 20a 50ca terre de labour Lot n° 17, de 0ha 16a 75ca terre de labour Lot n° 18, de Oha 06a 00ca terre de labour à Maiza Abdelhakim ben Ali, né le 4 mai 1911 à Ouled Ali ben Nacer et y demeurant. Maiza Saâd ben Ali, né le 8 mai 1913, à ouled Ali ben Nacer et y demeurant. Maiza Tahar ben Ali, né en 1920, à ouled Ali ben Nacer et y demeurant, chacun pour 1/3. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 33 Z.F. donnant une dixième liste des agriculteurs français ayant demandé à transférer en France le produit de la réalisation de leur dernière récolte. Référence: Avis n° 16 Z.F. L’avis nº 16 Z.F. publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 25 du 17 mars 1964 a défini les conditions dans lesquelles les agriculteurs français dont les biens ont été nationalisés par application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 seraient autorisés à transférer en France le produit de la réalisation de leur récolte de vins et céréales, déduction faite des passifs d’exploitation Le présent avis a pour objet de publier une dixième liste des agriculteurs français ayant demandé à bénéficier de ces conditions. Il est rappelé que les créanciers des personnes figurant sur cette liste doivent faire connaître, sõus quinzaine, à la banque de ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs créances en en indiquant la nature et l’échéance. Les diligences pour le recouvrement des sommes dues incombent aux créanciers. CREDIT LYONNAIS Demandeur Domaine Adresse Martinez Raymond Beni Ouazzane 10, caserne St. Martin Perpignan. Martinez Miguel Er Rahel Frouzins (H G). Michon Robert Hadjout La Roseraie, Avenue Mme Vve, Orcière Ed- Desmaizures (VAR). mond Sidi ben Adda Aïn Tolba. COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE BANQUE Revol André Courbet Marseille. Mme Vve. Gabriel Moll Bordj Menaïel 6, rue Benjamin Constant Toulouse. Mme. Vve. Andé Marius Bensekrane 2, Square St. Acly. Montpellier.
19 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE DEMANDEUR DOMAINE ADRESSE Morin André … Aïn Nouissy Mostaganen Mme. Maurice Albert.. Er Rahel Oran. SOCIETE GENERALE Granie Charles Hassi Zehana 15, rue Maurice Teaux Périgueux (Derdogne) Garcia Louis Boutlélis 76, avenue d’Oujda - Oran. BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE Louis Malan Zenata Talayssac Costera Lectourois (Gers). CREDIT DU NORD Masson Hector Boufatis 116 bis cours J. Jaures (Grenoble). S.N.C.F.A. - Demandes et homologations de propositions. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant : 1°) - La fermeture à tous services du point d’arrêt Bourlier. 2°) - La transformation du point d’arrêt de Aïn Sarb (ligne Ighil Izane-Mahdia) en halte non gardée ouverte sous certames conditions au trafic voyageurs, bagages et chiens accompagnés. Le directeur général de la S.N.C.F.A. à soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à l’aménagement de certaines dispositions tarifaires du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et à petite vitesse (édition du 1 mai 1964). Il s’agit notamment d’une modification du texte de l’article II (débours) des dispositions communes du R.G.T.M. tendant à percevoir les droits sur débours, en même temps que la taxe de transport soit à la gare de départ de la marchandise, soit à la gare d’arrivée selon que l’envoi est effectué en port payé ou en port dû. Le public peut consulter à tout moment les avis concernant les modifications proposées ci-dessus, dans les gares et bureaux de ville de la S.N.C.F.A. Par décision n°868 S/BCO/F.2 du 7 avril 1966, le ministre des travaux publics et des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel du 8 mars 1966 ayant pour objet de fixer à 20,40 DA le prix du supplément pour utilisation de couchettes en 2 classe sur la relation Mohammadia (ex Perregaux) à Béchar et vice-versa. Ce supplément figurera au tableau des suppléments, page 32 du recueil général des tarifs (tarif spécial V nº 4) places couchées. Par décision n° 874 S/BCC/F.2 du 7 avril 1966, le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel du 18 mars 1966 et relative à la fermeture du point d’arrêt de la « Mare d’eau > ligne Alger Oran - Marine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 Par décision n° 875 S/BCC/F.2 du 7 avril 1966, le ministre des postes et télécommunications et des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens parue au Journal officiel du 18 mars 1966 et relative à la fermeture du point d’arrêt de Sidi-Ali-Ben-Youb (ex- Chanzi) ligne Tabia Crampel. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques Un appel d’offres en lot unique (tout corps d’état réunis), est lancé pour l’opération d’achèvement d’un immeuble usage de laboratoire et logements de fonctions à la station expérimentale de Boufarik. Candidatures: Pas de demande d’admission préalable. Consultations et retraits des dossiers: Elias Bouchama, architecte D.P.L.G. 1, rue Saïdaoui Mohammed Seghir, (ex rue Borely La Sapie), à Alger. Les candidats pourront retirer les dossiers contre paiements des frais de reproduction. Dépôts des offres : Les dossiers complets devront être adressé au directeur du centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques, jardin d’Essais du Hamma à Alger, accompagnés des pièces administratives obligatoires avant le 25 avril 1966 à 12 heures délai de rigueur. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Direction des affaires générales Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire AFFAIRE: E 2012 Z Reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger Un appel d’offres ouver est lansé pour l’opération suivante : reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger. L’opération fait l’objet du lot n° 4 peinture, vitrerie, glace. Les entrepreneurs pourront consulter et recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, chez Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG SADG, immeuble « la Raquette », rue des Platanes, le Golf, Alger. Les offres seront expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception ou déposées, à la sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, ministère de l’éducation nationale, villa Sélika, chemin du Golf, Alger (bureau des constructions). Le cachet de la poste faisant foi. La date limite de réception des offres est fixée au 29 avril 1966, il devra être indiqué très lisiblement sur l’enveloppe d’expédition, le lot et l’affaire pour lesquels l’entreprise a soumissionné. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Un appel d’ofres ouvert est lancé pour l’opération suivante : reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger. L’opération fait l’objet du lot n° 10 équipement des maga sins de livres du 2ème au 3ème étage, en rayonnage métallique
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE avec plancher intermédiaire incorporé aux éléments et revê tement de ce plancher. Les entreprises spécialisées pouront consulter et recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dosiers nécessaires à la présentation de leurs offres, chez Mme Cottin-Euziol, architecte DPLG SADG, immeuble la Raquette», rue des Platanes, le Golf. Alger. Les offres seront expédiées par la poste en recommandé avec accusé de réception ou déposées à la sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, ministère de l’éducation nationale, villa Sélika, chemin du Golf, Alger (bureau des constructions). Le cachet de la poste faisant fol. La date limite de réception des offres est fixée au 29 avrii 1966, 11 devra être indiqué très lisiblement sur l’enveloppe d’expédition, le lot et l’affaire pour lesquels ‘entreprise a sousmissionné. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Un appel d’offres est ouvert en vue d’asurer, la fourniture de matériel necessaire à l’équipement des laboratoires des insti tuts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine. Date limite de reception des offres : 25 jours fermes après la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou renises directement au ministère de l’éducation nationale sou-direction de l’équipement et des constructions scolaires, 2ème bureau, Chemin du Golf, Auger. Délai de validité des offres: 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retiree av ministère de éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires, 2ème bureau, Chemin du Golf, Aiger MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’émulsions de bitume pour la campagne de reprofilage de routes et chemins en 1966. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement des travaux public d’Oran hôtel des ponts et chaussées, Nouvelle route du port à Oran. Les offres devront parvenir sous plis recommandés ou être déposées contre récépissé, avant le 27 avril 1966 à 11 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran hôtel des ponts et chaussées Nouvelle route du port à Oran. IMPR RIMERIE OFFIC ICIELLE ALGERIENNE 19 avril 1966 Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de bitume et cut-back pour la campagne de revêtement des routes et chemins en 1966. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 250.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement des travaux publics d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Nouvelle route du port à Oran. Les offres devront parvenir sous plis recommandés ou être déposées contre récépissé, avant le 27 avril 1966 à 11 heures, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran. hôtel des ponts et chaussées Nouvelle route du port à Oran. Service de l’architecture et de l’habitat OPERATION N° 53.11.9.11.09.01 AFFAIRE N° E. 1180. Ν. Un appel d’offres cuvert est lancé en vue de l’installation du 2 lot ascenseur, de l’Ecole normale d’instituteurs d’Alger. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de l’architecture et de s’habitat, 218, Bd. Colonel Bougara, Alger, ou chez M. Challand Georges, architecte, 24, Bd. Colonel Bougara, El Biar (Alger). Les offres devront parvenir avant le 25 avril 1966 à 17 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14, Bd. Colonel Amirouche, Alger. Service des études générales et grands travaux hydrauliques Un appel d’offres est lancé en vue de la construction à l’Haouch Félit (lotissement Monin) et à Baraki (domaine de la ville d’Alger) de 8 abris de pompage en béton armé et maçonneries, de dimensions intérieures 4m x 4m sur 5m de haut. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’adresse suivante division des opérations urbaines 225, Bd. Bougara El Biar. Les offres devront parvenir sous pli recommandé avant le 29 avril 1966 à 18 heures, à l’ingénieur en chef de la division sus-nommée. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La Société générale du bâtiment (SOGEBAT) dont le siège est à Constantine 21, boulevard de l’Independance, titulaire du marche 334/OHB/64 celauf à la construction de 40 logements à Ouled Djeilal est mise en demeure d’avoir à reprenare lesdits travaux dans ur délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du present avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit. il sera fait application des dispositions de l’articme 14 de l’ordonnance n° 62-016 au 9 août 1962. at 9, rue Frollier ALGES