Arrêté du 5 avril 1966 portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur
Article 1er
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur comporte des épreuves écrites pratiques et orales notées de 0 à 20.
Article 2
فتح المادةSont admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur, les éducateurs stagiaires ayant obtenu une note de stage pratique au moins égale à 10/20. Cette note est attribuée par le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sur rapport de l'inspecteur de la jeunesse et des sports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 297
Article 3
فتح المادةLe certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur est délivré aux candidats désignés à l'article précédent ayant obtenu un total de 130 points à l'ensemble des épreuves écrites, pratiques, et orales énumérées aux articles 4, 5 et 6.
Article 4
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent : ,
a) Une composition écrite sur un sujet ayant trait soit aux fonctions d'éducateur, soit au fonctionnement et à la législation des foyers d'accueil, maisons d'enfants, centres spécialisés et établissements recevant des enfants inadaptés durée 2 h. coefficient 1.
b) Une composition écrite de psycho-pédagogie: durée 3 h. coefficient 2.
c) Une composition écrite sur un sujet d'anatomie, de physiologie ou d'hygiène durée 2 h. coefficient 1.
d) Une épreuve de pédagogie spéciale: durée 2 h. coefficient 1.
e) Une monographie (30 pages au minimum dactylographiées) dont le sujet est choisi par l'éducateur stagiaire sur une liste établie par le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sur proposition du directeur de l'école nationale de formation d'éducateurs spécialisés, rédigée durant la période du stage pratique. Coefficient 2.
Cette monographie doit être remise ou adressée au directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire par le candidat au moins 2 mois avant la date fixée pour le début de la session du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur
Article 5
فتح المادةLes épreuves pratiques comprennent :
a) Une épreuve de travaux manuels comportant deux sujets dont l'un obligatoire pour tous les candidats: durée 3 h. - coefficient 1.
b) Direction de jeux et d'exercices physiques: durée 20 minutes coefficient 1.
e) Direction de chant: durée 20 minutes coefficient 1.
Article 6
فتح المادةLes épreuves orales comportent trois interrogations de 15 minutes sur des questions traitées au cours du stage de formation. Chacune des questions sera affectée du coefficient 1.
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l'article 4, est éliminatoire sauf avis contraire du jury.
Une liste d'aptitude des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen est dressée par le jury. Cette liste est soumise au ministre de la jeunesse et des sports qui délivre les certificats d'aptitude professionnelle d'éducateurs.
Article 8
فتح المادةLes candidats ayant obtenu aux épreuves de l'examen un nombre de points égal ou supérieur à 80 peuvent, sur proposition du jury, être autorisés par le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire à subir les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur une nouvelle fois au cours de l'année suivante. Ils conserveront, dans ce cas, le bénéfice de la note obtenue au stage pratique.
Article 9
فتح المادةTe jury d'examen est constitué comme suit: le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, au ministère de la jeunesse et des sports, président, le sous-directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence au ministère de la jeunesse et des sports, le sous-directeur du personnel au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur de l'école nationale de formation d'éducateurs spécialisés, un inspecteur de la jeunesse et des sports un directeur de centre spécialisé, un directeur de maison d'enfants, le chef de stage avec, voix consultative.
Article 10
فتح المادةLe directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur de l'administration générale sont 298 JOURNAL OFFICIEL DE LA chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1966.
Abdelkrim BENMAHMOUD.
ACTES DES PREFETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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