ج.ر عدد 50 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-292 du 19 novembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1193.

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-299 du 3 décembre 1985 complétant le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 1193. Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale, p. 1193. Décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.), p. 1195. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 23, 27 et 30 avril 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1195. Arrêté du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau, p. 1199. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 septembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’Entreprise de wilaya d’électrification rurale (E.W.E.R.), p. 1199. Arrêté interministériel du 21 octobre 1985 portant application de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, p. 1200. Arrêté interministériel du 26 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 28 août 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de la société de wilaya de comptabilité (S.C.W.M.), p. 1201. Arrêté interministériel du 28 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise dé wilaya de transports de voyageurs (EPTVK), p. 1201. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (E.D.I.E.D.), p. 1202. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de ia wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires. et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.- P.A.L.-Souk Ahras), p. 1203. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K.), p. 1203. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 octobre 1985 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1985-1986, p. 1204. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 30 novembre 1985 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1985-1986, p. 1205. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 23 novembre 1985 portant création d’une commission mixte des marchés pour le contrôle des achats groupés de certains matériels par la société nationale de l’électricité et du gaż (SONELGAZ) et l’entreprise nationale des travaux d’électrification (KAHRIF), p. 1205. MINISTÈRE ES TRAVAUX PUBLICS Arrêtě interministériel du 15 novembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans les wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj, p. 1206. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 1207. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 3 décembre 1985 relatif aux conditions d’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.), p. 1208. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1209.

  • Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1210.

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 DECRETS Décret n, 85-292 du 19 novembre 1985 portant trans- | fert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de ☐ finances complémentaire pour 1985 Vu le décret n° 84-423 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1985 aux charges communes; Décrète? Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 de DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 intitulé: Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 de DA) applicable au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et au chapitre n° 31-11 intitulé : < Directions de wilaya Rémunérations principales ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 novembre 1985. 1 Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-299 du 3 décembre 1985 complétant le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’Entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.); Vu le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 portant transfert à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Décrète Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 83-25 du ler janvier 1983 susvisé est complété comme suit: <- le centre de formation ouvrière à Ksar El Boukhari ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyer;

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement | secondaire et de la formation; Vu le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant • organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Décrète: Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’éducation nationale, une inspection générale spécialisée, chargée de la pédagogie. Art. 2. L’inspection générale de la pédagogie a pour mission de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur le déroulement de l’activité pédagogique dans les établissements d’enseignement et de formation relevant du ministère, notamment en ce qui concerne: l’application des programmes et méthodes d’enseignement, l’évaluation, la progression et l’orientation des élèves, l’utilisation des enseignants et des moyens pédagogiques, la mise en œuvre des instructions et directives officielles en matière pédagogique. Elle est, en outre, chargée : d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des corps d’inspection, chargés de la pédagogie, d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les programmes de travail des corps d’inspection pédagogiques, de centraliser et d’exploiter des rapports d’inspection des inspecteurs de l’éducation et de la formation, des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et des directeurs de l’éducation des wilayas, de contribuer à la formation et au perfectionnement des enseignants, de participer, avec les structures concernées, aux travaux de planification et d’évaluation des activités de recherches pédagogiques, au choix des équipements pédagogiques et à l’organisation des examens et concours scolaires et professionnels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Art. 3. Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’inspection générale de la pédagogie concourt, par le contrôle qu’elle exerce, à l’amélioration du rendement dans les établissements d’enseignement et de formation et à la qualité des formations qui y sont dispensées. Art. 4. L’inspection générale de la pédagogie est tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions:

  • d’informer régulièrement le ministre et le vice-ministre sur le déroulement des activités pédagogiques dans les établissements d’enseignement et de formation,
  • de faire état des anomalies constatées, d’en déterminer les causes et de formuler les recommandations pour y remédier,
  • de mener tout travail de réflexion ou toute enquête particulière qui lui sont confiés par le ministre et le vice-ministre. Art. 5. Toute mission d’enquête, d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspection générale de la pédagogie adresse au ministre et au vice-ministre. L’inspection générale de la pédagogie établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel elle formule ses observations et suggestions sur les conditions de réalisation des activités pédagogiques par les établissements d’enseignement et de formation et les différents corps d’inspection. Art. 6. - L’inspection générale de la pédagogie intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre et du vice-ministre en ce qui le concerne. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre ou du vice-ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 7. L’inspection générale de la pédagogie est dirigée par un inspecteur général, assisté de trois (3) inspecteurs spécialisés. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre l’activité des inspecteurs placés sous son autorité. Les inspecteurs spécialisés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’inspection et du contrôle des activités pédagogiques dans l’une des branches suivantes : enseignement secondaire général, enseignement secondaire et technique, enseignement fondamental et formation. : Art. 8. L’inspecteur général de la pédagogie est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assimilé à l’inpecteur général de l’administration centrale du ministère et, à ce titre, il est soumis aux mêmes droits et obligations.. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général de la pédagogie reçoit délégation de signature.

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les inspecteurs spécialisés sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale Ils sont recrutés parmi les inspecteurs de l’éducation et de la formation et les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation titulaires, de la filière << pédagogie », âgés de trente cinq (35) ans au moins et ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 10. - L’emploi d’inspecteur spécialisé de la pédagogie est classé parmi les postes supérieurs de l’administration du ministère de l’éducation nationale, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 82-28 du 26 janvier 1982 portant autorisation du programme général d’importation pour l’année 1982; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création d’un comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué; Vu le décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant dissolution de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.Ρ.); Vu le décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant création du centre national d’ingénierie de la construction (C.N.IC.); Décrète : Article 1er. - Les missions précédemment confiées à l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) sont transférées au centre national d’ingénierie de la contruction (C.N.I.C.) dans le respect des procédures arrêtées en la matière. Art. 2. Dans le cadre de la prise en charge des opérations en cours et initialement engagées par l’office dissous, le centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.) reçoit l’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.NE.P.) tel qu’il ressort du bilan de clôture. Art. 3. Un arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances déterminera les conditions d’attribution de l’actif de l’office. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985 Chadli BENDJEDID ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 23, 27 et 30 avril 1985 portant mouvement dans le corps, des administrateurs. Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 12 juin 1984 relatif à la nomination de M. Abdellah Alouane, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Abdellah Alouane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du ler septembre 1982, L’intéressé est placé en position de service national, à compter du 15 janvier 1983. M. Abdellah Alouane, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, Mme Mama Akil, née Boussalah, administrateur, est révoquée de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 2 janvier 1983. Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1984 portant nomination de M. El-Hadi Khaldi, dans le corps des administrateurs, sont annulées,

JOURNAL OFFICIEL DE LA 1196 Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de de l’arrêté du 7 novembre 1984 portant nomination de M. Brahim Nadjoui, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Lotfi Aït Mokhtar, administrateur, est acсер- tée, à compter du 31 juillet 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Hamid Bounadja, administrateur, est acceptée à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Abdelouahab Derragui, administrateur, est acceptée, à compter du 17 novembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par Mlle Nadjia Haddouche, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Toufik Kaïache, administrateur, est acceptée à compter du 1er janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Mohamed Merabti, administrateur, est acceр- tée, à compter du 3 mars 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Abdelkader Mouissi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 14 janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Djamel Attari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Abdelmadjid Habri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mebarek Sissani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mohamed Taïbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Par arrêté du 23 avril 1985, M. Ahmed Adnane est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mostefa Ouahlima est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Nacer Fellah est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Tayeb Aouadi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Abdellah Moulssi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1982. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Azeddine Bendif est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Idriss Benmansour est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Ali El Ouafi est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 22 décembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 23 avril 1985, M. All Hamidi, administrateur titulaire de 5ème échelon, est reclassé en sa qualité de membre de l’O.C.F.L.N. au 6ème échelon, indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Brahim Doudou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Youcef Ababssa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 avril 1985, M. Foudu Sekkine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Tayeb Chadli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Mohamed Abdelmahdi Boukhouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985. M. Mohamed Bouhadjeb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, -Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 27 avril 1985, M. Ahmed Ghename est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1984 portant titularisation de M. Allaoua Boudjabia dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : . Par arrêté du 27 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 24 juin 1982 relatif à l’avancement de M. Driss Bouchouka, au 3ème échelon, indice 370, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 27 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 5 février 1985 portant avancement de M. Achour Chaal, au 7ème échelon, indice 470, dans le corps des administrateurs, à compter du ler julllet 1982, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Bachir Benyahia, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 7 novembre 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Bagndad Benyoucef, administrateur, est acceptée à compter du 26 septembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Mohamed Bournane, administrateur, est acceptée à compter du 30 novembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Sellami Daoudi, administrateur, est acceptée à compter du ler décembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Mouloud Lahziel, administrateur stagiaire. est acceptée à compter du 3 juillet 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Ahmed Mihoubi, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 17 mars 1985. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Mohamed Rebzani, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du ler décembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Kamel Sassi, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 1er janvier 1985. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Ahmed Sba, administrateur, est acceptée à compter du 1er juin 1983. Par arrêté du 30 avril 1985, la démission présentée par M. Foudil Sekkine, administrateur, est acceptée à compter du 12 août 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 2 novembre 1981, portant nomination de M. Mohand Salah Allouache, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1984 portant nomination de M. Abdelaziz Baall dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1984 portant nomination de M. Saïd Bouguerra dans le corps des administrateurs, sont annuleés. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1984 portant titularisation de M. Saïd Haddadi dans le corps des administrateurs, sont annulées,

1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1984 portant nomination de Mme Leila Sayoud, née Merabet dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1984 portant titularisation de M. Abdelkader Tayane dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de de l’arrêté du 21 janvier 1984 portant nomination de M. Mahfoud Zaïr dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Bachir Tiali, attaché d’administration stagiaire du 6ème échelon, indice 345, est promu en qualité d’administrateur stagiaire à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Cherifi, administrateur, est révoqué de ses fonctions conformément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Ali Sadki, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 12 juin 1982. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Semmache, administrateur, est révoqué de ses fonctions conformément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Djimaoui est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 12 mars 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, Mlle Fatima Zohra Chayeb, est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 octobre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Noureddine Belarbi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Amokrane Djemaa est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 novembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Saïd Hadjadj est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 décembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, Mme Djegedjiga Kassoum, née Cherfi est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du ler mars 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Aïssa Fassi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 novembre 1984. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Saïd Ouahab, administrateur titulaire de 3ème échelon, est reclassé en sa qualité de membre de l’O.C.F.L.N. au 3ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 28 jours. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la titularisation de M. Mohamed Abdelkader Touahir dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit:

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 avril 1985, M. Noureddine Annane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. : Par arrêté du 30 avril 1985, M. Ammar Zekrar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Miloud Alla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Bachir Tibourtine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Azzeddine Boudour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échellc XIII et affecté au ministère de la santé publique à compter de sa date d’installation dans ses fonctior.s. Par arrêté du 50 avril 1985, M. Said Mamri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecte au ministère de l’agriculture et de la pêche à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, M. Kamel Djoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, Mile Fatiha Agrane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la culture et du tourisme à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrête du 30 avril 1995, M. Mohamed Khier est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 Par arrêté du 30 avril 1985, M. Rachid Kouchah at nomane en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la culture et du tourisme à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 4 avril 1983 portant nomination de M. Rabah Touafek dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit: . Les dispositiors dudit arrêté ne sauraient produire d’effet pécuniaire antérieur au 9 janvier 1983. date de son installation au ministère des transports. Arrêté du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions d’un chef de pureau. Par arrêté du 30 avril 1985, 11 est mis fin aux fonctions de chef de bureau occupé précédemment par M. Hacène Louzri, à compter du 25 décembre 1984. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 septembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’Entreprise de wilaya d’électrification rurale (E.W.E.R.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. ; Vu le décret n° 81-378 dù 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;

1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’électrification rurale. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise d’électrification rurale de la wilaya de Relizane », par abréviation (E.W.E.R.) et ci-dessous désignée : l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification de moyenne et basse tension. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Relizane et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiqués locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux-dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Relizane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’énergie et des et des collectivités locales, industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Arrêté interministériel du 21 octobre 1985 portant application. de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant réorganisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 191; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot de finances pour 1985, l’attribution financière au titre de la péréquation allouée aux collectivités locales pour 1985 comprend le produit du versement forfaitaire et la quote-part de l’impôt sur les traitements et salaires revenant aux communes et aux wilayas. Art. 2. - Le produit du versement forfaitaire et la quote-part de l’impôt sur les traitements et salaires revenant aux communes et wilayas sont versés mensuellement au service des fonds communs des collectivités locales. Art. 3. L’attribution financière au titre de la péréquation revenant à chaque collectivité locale est égale au produit de la différence entre la moyenne nationale des resscurces par habitant, après ajustement éventuel et la moyenne des ressources par habitant de la collectivité concernée par le nombre d’habitants de cette dernière. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté intermitiistériel du 26 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 28 août 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de la société de wilaya de comptabilité (S.C.W.M.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les coriditions de création, d’organisation et de fonctlonnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 14 dù 28 août 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 14 du 28 août 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise de wilaya de comptabilité. Art. 2. L’entreprise visée à l’article ier didessus est dénommée - : «Société de comptabilité de la wilaya de Mostaganem, par abreviation « S.C.W.M. » et ci-dessous désignée : l’entreprise ». Art. 3. – Le siège de l’entreprise est fixé à Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de sürveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la tenue comptable portant sur les travaux suivants : ouverture des comptes,

  • passation d’écritures sur les journaux auxiliaires,
  • centralisation, travaux de fin d’exercice,
  • établissement de documents comptables. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mostaganem et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prěvues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvise. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1993 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mostaganem est chargé de l’exécution. du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1985. P. le ministre de l’ntérieur, P. le ministre des finances, et des collectivités locales, Le secrétaire général, Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 28 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de transports de voyageurs (EPTVK), Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 aéterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela; Arrêtent : Article 1er. Est fendue exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transports de voyageurs. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de transports de voyageurs de la wilaya de Khenchela », par abreviation «Ε.Ρ.Τ.V.K. » et ci-dessous désignée « l’entreprise

1202 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixée à Khenchela. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la régiementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan du développement économique et social de la wilaya, d’assurer le transport urbain et interurbain. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Khenchela et. exceptionnellement, dans d’autres wilavas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1985 Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des transports, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrête interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk ‘Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (E.D.I.E.D.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et’ Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;. Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras; Arrêtent : Article 1er. Est rendue executoire la déliberation n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation « E.D.I.E.D. > et cldessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution des équipements domestiques et de bureaux. Art 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L.- Souk Ahras). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation E.D.I.P.A.L. › et ci-dessous désignée: l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales; Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1985 P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur du commerce et des collectivités locales Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.Κ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de l’as semblée populaire de la wilaya de Souk Ahras; Arrêtent Article 1er. - Est rendue executoire la deliberation n° 07 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détaill

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation A.S.W.- A.K. > et ci-dessous désignée « L’entreprise > Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales; Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Souk Ahras est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1985 P. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 octobre 1985 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1985-1986. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolatres et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; Arrête ! Article 1er. - Les congés scolaires varient selon les zones déterminées par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires. Art. 2. - Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire < 1985-1986 > comme suit : A. VACANCES D’HIVER : Du jeudi 19 décembre 1985, au soir, au samedi 4 janvier 1986, au matin, (pour toutes les zones). B. VACANCES DE PRINTEMPS: Zones I, II et III : Du jeudi 20 mars 1986, au soir, au samedi 5 avril 1986, au matin. Zone IV: Du jeudi 20 mars 1986, au soir, au mardi 1er avril 1986, au matin. C. VACANCES D’ETE Zone I : A compter du jeudi 3 juillet 1986. au soir. Zone II et III : A compter du mercredi 18 juin 1986, au soir. Zone IV A compter du jeudi 5 juin 1986, au soir. Art. 3. La rentrée des personnels administratifs est fixée au lundi ler septembre 1986, au matin. La rentrée des personnels enseignants est fixée au samedi 6 septembre 1986, au matin. La rentrée pour les élèves est fixée au mardi 9 septembre 1986, au matin. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1985. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Omar SKANDER

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 30 novembre 1985 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année « 1985-1986 ». Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant organisation des enseignements en vue des diplômes universitaires; Arrête : Article 1er. - Le calendrier des vacances universitaires au titre de l’année 1985-1986 > est fixé comme suit : A) Vacances d’hiver :

  • du jeudi 23 janvier 1986. au soir, au samedi 15 février 1986, au matin, B) Vacances d’été :
  • du jeudi 3 juillet 1986, au soir, au samedi 6 septembre 1986, au matin. Art. 2 La rentrée des personnels enseignants est fixée au mercredi 3 septembre 1986, au matin. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1985. Rafik Abdelhak BRERHI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 23 novembre 1985 portant création d’une commission mixte des marchés pour le contrôle des achats groupés de certains matériels par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et l’entreprise nationale des travaux d’électrification (KAHRIF). Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie >>> et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié par le décret n° 34-51 du 25 février 1984, portant réglementation des marchés de l’opérateur public, notamment son article 118; Vu le décret n° 82-307 du 16 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale des travaux d’électrification (KAHRIF); Vu le décret n° 84-123 du 22 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Arrête Article 1er. - Il est créé une commission mixte de contrôle des marchés pour les achats groupés entre la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et l’entreprise nationale des travaux d’électrification (KAHRIF). Art. 2. - La commission mixte susvisée se compose de l’ensemble des membres de la commission des marchés de l’entreprise « SONELGAZ », auxquels se joignent quatre représentants de l’entreprise < KAHRIF > désignés ci-après:
  • un représentant du directeur général de KAHRIF,
  • un représentant du service bénéficiaire de l’opération à réaliser,
  • deux représentants des travailleurs de KAHRIF. Art. 3. La commission mixte est compétente en matière de marchés passés par SONELGAZ» et < KAHRIF », portant sur l’achat groupé des matériels dont la liste est dressée par le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, sur proposition des directeurs généraux des deux entreprises sus-indiquées. Art. 4. - L’ouverture des plis de l’évaluation des offres se font par les commissions compétentes de SONELGAZ, avec la participation, au sein de ces commissions, des deux représentants de KAHRIF désignés ci-après :
  • un représentant du service bénéficiaire de l’opération à réaliser,
  • un représentant des travailleurs. Art. 5. Les directeurs généraux des entreprises SONELGAZ et KAHRIF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1985. Belkacem NABI,

1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 novembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans les wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 54: Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement de voies de communication; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 21 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Vu l’avis favorable du directeur des infrastructures de base de la wilaya de Bordj Bou Arréridj par envoi du 22 décembre 1984; Arrêtent : Article 1er. - Les tronçons de voies précédemment classés Chemins communaux sont classés dans la catégorie Chemins de wilaya > et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les troncons de voles concernés sont définis comme suit : 1°) le tronçon de 15 km reliant Bougaa à la route nationale n° 75 en passant par Tala Ifacène est classé et numéroté chemin de wilaya n° 63 ». Son PK origine se situe à Bougaa et son PK final l’intersection avec la route nationale n° 75. 2°) le tronçon de 11 km reliant le chemin de wilaya n° 64 au chemin de wilaya nº 140 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 140 A». Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 64 et son PK final à l’intersection avec le chemin de wilaya nº 140. 3°) le tronçon de 26 km reliant Ras El Oued à Aïn Oulmane est classé et unméroté chemin de wilaya nº 141 ». Son P.K. origine se situe à Ras El Oued et son PK final à Aïn Oulmane. 4°) le tronçon de 46 km reliant la route nationale n° 78 à la route nationale n° 28 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 78 et son PK final à l’intersection avec la route nationale n° 28.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 5°) le tronçon de 30 km reliant Guellal à la route nationale n° 5 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 113 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 5 et son PK final à Guellal. 6°) le tronçon de 35 km reliant El Eulma à Bir Haddada est classé et numéroté chemin de wilaya n° 171 ». Son P.K. origine se situe à El Eulma et son P.K. final à Bir Haddada. 7°) le tronçon de 9 km reliant Aïn El Kebira à Amouchas est classé et numéroté chemin de wilaya n° 170 ». Son PK origine se situe à Aïn El Kebira et son PK final à Amouchas. 8°) le tronçon de 10 km reliant la route nationale n° 77 à Djemila est classé et numéroté chemin de wilaya n° 117 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 77 et son P.K. final à Djemila. 9°) le tronçon de 20 km reliant El Mehir à Selatna est classé et numéroté chemin de wilaya n° 40 ». Son PK origine se situe à El Mehir et son PK final à Selatna. 10°) le tronçon de 24 km reliant Teniet Nasr à El Maïn est classé et numéroté chemin de wilaya n° 43 ». Son PK origine se situe à Teniet Nasr et son PK final à El Maïn. 11°) le tronçon de 37 km reliant El Mehir à Kassabia est classé et numéroté chemin de wilaya n° 41 ». Son PK origine se situe à El Mehir et son PK final à Kassabia. 12°) le tronçon de 15 km reliant Yellès à la route nationale n° 5 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 140 >. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 5 et son P.K. final à Yellès. 13°) le tronçon de 14,5 km reliant le chemin de wilaya n° 64 à Belimour est classé et numéroté chemin de wilaya n° 62 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 64 et son PK final à Belimour. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics, et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives. Le vice-ministre chargé des sports, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, modifiée et complétée par le décret n° 83-320 du 7 mai 1983, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, modifié par l’arrêté du 15 mai 1984; Arrête : Article 1er. - L’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 4. - Le pronostic minimal ne peut être inférieur à huit (8) colonnes et la mise unitaire pour chaque colonne de participation est fixée à un dinar vingt cinq centimes (1 DA 25 cts) dont cinq pour cent (5%) pour le revendeur à titre de compensation. Les grilles seront validées à huit (8) colonnes pour un montant de dix (10) dinars ». Art. 2. L’article 6 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : Art. 6. - Dès remise du montant de l’enjeu, le revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois (3) parties de chaque grille par l’apposition de vignettes spéciales. Ces vignettes comportent trois (3) parties marquées d’un même numéro. Ce numéro est progressif de vignette en vignette ». Art. 3. - L’article 8 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 8. – Des machines spéciales, préalablement controlées, peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l’individualisation des grilles. Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3) parties de la grille le numéro du revendeur et les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs des grilles doivent être successifs, sans ratures ni surcharges. Dans le cas où une grille déjà numérotée est annulée par le revendeur pour quelque cause que ce soit et qu’elle a fait l’objet d’un remboursement, elle doit être transmise avec souche, sous pli distinct, à l’agence avec mention « Annulé ». Art. 4. L’article 13 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Art. 13. Les colonnes gagnantes sont classées en deux (2) catégories: la première catégorie représente les colonnes gagnantes comportant treize (13) résultats exacts. La seconde catégorie est celle des colonnes gagnantes avec douze (12) résultats exacts. Si aucune colonne n’atteint des résultats, le nombre des résultats exacts immédiatement inférieur vaut comme rang de gagnant suivant. Dans le cas où ni les colonnes, de la première catégorie, ni celles de la deuxième catégorie n’atteignent respectivement treize (13) et douze (12) points, le montant des primes est distribué à parts égales à une catégorie unique groupant les colonnes comportant le numéro le plus élevé de réponses exactes ». Art. 5. L’article 16 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit < Art. 16. - Le fonds des primes est constitué par la part réservée à ces fins sur l’ensemble des enjeux, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée fixant la répartition des recettes réalisées par le pari sportif algérien », Art. 6. L’article 17 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit .

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. L’article 23 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : Art. 23. Les primes inférieures ou égales à mille cinq cents (1.500 DA) peuvent être payées en espèces sur remise de la souche et contre émargement et présentation d’une pièce d’identité. Les primes supérieures à mille cinq cents (1.500 DA) sont payables exclusivement par chèques ou par mandats. Le pronostiqueur est tenu d’indiquer ses nom, prénoms et adresse exacts aux fins de paiement des primes ». Art. 9. L’article 24 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit: Art. 24. Toute prime non réclamée dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la publication des numéros gagnants, est versée au compte du pari sportif algérien et n’ouvre droit à aucune réclamation ultérieure », Art. 10. L’article 25 de l’arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : « Art. 25. - Toutefois, dans le cas où le gagnant n’est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différé jusqu’à l’expiration du délai de soixante (60) jours. Passé ce dělal, la commissior prévue à l’article 21 ci-dessus est chargée d’examiner la requête du pronostiqueur et d’en décider, à condition que la matrice et le dépouillement se trouvant au niveau de l’agence portent les renseignements prévus à l’article 23 ci-dessus. A défaut des renseignements visés à l’alinéa ci-dessus, le requérant ne peut prétendre au palement de ses gains éventuels ». Art. 11. - Les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1984 susvisé sont abrogées. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1985 Mohamed Salah MENTOURI REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 3 décembre 1985 relatif aux conditions d’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.). Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant création du centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.); Vu le décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre national d’ingénierie (C.N.I.C.). Arrêtent : Article 1er. - Pour l’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.) dans le cadre de l’extension de sa mission conformément au décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 susvisé, il est établi un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur et les procédures établies. Art. 2. L’opération est effectuée par une commission présidée par le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ou son représentant. Elle comprend un représentant du ministre des finances, le liquidateur de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (Ο.Ν.Ε.Ρ.), et un représentant du centre national de l’ingénierie de la construction (C.N.I.C.). Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont le concours est jugé nécessaire. Art. 3. Un bilan liquidatif de clôture est arrêté, après rapport du liquidateur désigné à l’effet de régler les comptes dans le cadre de l’objet de sa désignation. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985. Le ministre de l’urbanisme, •Le ministre de la construction des finances, et de l’habitat, Abderrahmane BELAYAT Boualem BENHAMOUDA

4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 AVIS ET COMMUNICATIONS

MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction du matériel Opération n° 6. 534.3.020.07.03 Avis d’appel d’offres ouvert national nº 01/85 XM Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la construction et l’équipement de deux (2) postes de transformation de 630 KVA avec raccordement basse tension aux chantiers de permutation de bogies voie normale voic étroite, situés à Mohammadia et à Relizane. Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprès de la SNTF, direction du matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7ème étage), Alger, contre paiement de 200 DA. Les offres, accompagnées des références professionnelles, de l’agrément SONELGAZ et des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur (circulaire du ministre du commerce n° 021-DGCI-DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 du 10 avril 1982), doivent être adressées, sous pli recommandé ou remises sous double enveloppe, à la SNTF, direction générale, secrétariat de la commission des marchés, 21/23 Bd Mohamed V, Alger (4ème étage). L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 01/85 XM ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours. ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Direction des équipements Opération n° N.5.525.4.020.03.27 Avis d’appel à la concurrence international ouvert n° 6/85 Acquisition d’un système automatique de commutation de messages L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) lance un avis d’appel à la concurrence ouvert pour l’acquisition d’un système automatique de commutation de messages. Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne, centre émission de Baraki, route de Sidi Moussa, contre paiement de la somme de 500 DA. Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la direction des équipements, département des marchés - 1, avenue de l’indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : A ne pas ouvrir Appel à la concurrence international ouvert n° 6/85 >. ! La date limite de dépôt des offres est fixée à quarante cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis dans le quotidien national << El Moudjahid >. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. WILAYA DE ANNABA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Chemin de wilaya Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres national est lancé en vue de la remise en état du pont mixte sur le CW 129 à El Hadjar, PK 13 + 575. intéressées peuvent 1 retirer le dossier Les entreprises d’appel d’offres auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Annaba (bureau des marchés), 12, boulevard du ler Novembre 1954 à Annaba. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur, notamment par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, seront placées sous double enveloppe cachetée portant de façon apparente, la mention: Ne pas ouvrir - Soumission ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours. après la publication du présent appel d’offres.

1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 05/85-BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection des peintures extérieures au centré émetteur des Eucalyptus. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. L’enveloppe extérieure strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel d’offres n°05/85/BF - A ne pas ouvrir ». Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 DA, s’adresser à la R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements bureau 135 nouvel immeuble. tél. 60-23-00 et 60-08-33 poste: 855/856. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Mohamed El-Habib Boudida, entrepreneur de travaux du bâtiment, demeurant 11, cité < Les Castors à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), titulaire par devis du 26 février 1983, du lot peinture-vitrerie, pour la construction d’un C.E.M. 800/300 à Achaacha (daïra de Sidi Ali), est mis en demeure d’avoir à reprendre les travaux, objet de son devis, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute, par lui, de satisfaire à ses obligations dans les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du C.C.A.G. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek