CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-292 du 19 novembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1193.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-299 du 3 décembre 1985 complétant le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), p. 1193. Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale, p. 1193. Décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.), p. 1195. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 23, 27 et 30 avril 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1195. Arrêté du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau, p. 1199. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 11 septembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane, portant création de l’Entreprise de wilaya d’électrification rurale (E.W.E.R.), p. 1199. Arrêté interministériel du 21 octobre 1985 portant application de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, p. 1200. Arrêté interministériel du 26 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 28 août 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de la société de wilaya de comptabilité (S.C.W.M.), p. 1201. Arrêté interministériel du 28 octobre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 28 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise dé wilaya de transports de voyageurs (EPTVK), p. 1201. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux (E.D.I.E.D.), p. 1202. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de ia wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires. et des produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.- P.A.L.-Souk Ahras), p. 1203. Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail (A.S.W.A.K.), p. 1203. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 octobre 1985 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1985-1986, p. 1204. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 30 novembre 1985 fixant le calendrier des vacances universitaires pour l’année 1985-1986, p. 1205. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 23 novembre 1985 portant création d’une commission mixte des marchés pour le contrôle des achats groupés de certains matériels par la société nationale de l’électricité et du gaż (SONELGAZ) et l’entreprise nationale des travaux d’électrification (KAHRIF), p. 1205. MINISTÈRE ES TRAVAUX PUBLICS Arrêtě interministériel du 15 novembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans les wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj, p. 1206. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 1207. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 3 décembre 1985 relatif aux conditions d’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.), p. 1208. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1209.
- Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1210.
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 DECRETS Décret n, 85-292 du 19 novembre 1985 portant trans- | fert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de ☐ finances complémentaire pour 1985 Vu le décret n° 84-423 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1985 aux charges communes; Décrète? Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 de DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 intitulé: Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 de DA) applicable au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et au chapitre n° 31-11 intitulé : < Directions de wilaya Rémunérations principales ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1985. 1 Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-299 du 3 décembre 1985 complétant le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu le décret n° 83-18 du 1er janvier 1983 portant création de l’Entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.); Vu le décret n° 83-25 du ler janvier 1983 portant transfert à l’entreprise nationale des industries électrotechniques (E.N.E.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Décrète Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 83-25 du ler janvier 1983 susvisé est complété comme suit: <- le centre de formation ouvrière à Ksar El Boukhari ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyer;
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement | secondaire et de la formation; Vu le décret n° 81-216 du 22 août 1981 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant • organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Décrète: Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’éducation nationale, une inspection générale spécialisée, chargée de la pédagogie. Art. 2. L’inspection générale de la pédagogie a pour mission de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur le déroulement de l’activité pédagogique dans les établissements d’enseignement et de formation relevant du ministère, notamment en ce qui concerne: l’application des programmes et méthodes d’enseignement, l’évaluation, la progression et l’orientation des élèves, l’utilisation des enseignants et des moyens pédagogiques, la mise en œuvre des instructions et directives officielles en matière pédagogique. Elle est, en outre, chargée : d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des corps d’inspection, chargés de la pédagogie, d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les programmes de travail des corps d’inspection pédagogiques, de centraliser et d’exploiter des rapports d’inspection des inspecteurs de l’éducation et de la formation, des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et des directeurs de l’éducation des wilayas, de contribuer à la formation et au perfectionnement des enseignants, de participer, avec les structures concernées, aux travaux de planification et d’évaluation des activités de recherches pédagogiques, au choix des équipements pédagogiques et à l’organisation des examens et concours scolaires et professionnels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Art. 3. Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, l’inspection générale de la pédagogie concourt, par le contrôle qu’elle exerce, à l’amélioration du rendement dans les établissements d’enseignement et de formation et à la qualité des formations qui y sont dispensées. Art. 4. L’inspection générale de la pédagogie est tenue, dans le cadre de l’exercice de ses missions:
- d’informer régulièrement le ministre et le vice-ministre sur le déroulement des activités pédagogiques dans les établissements d’enseignement et de formation,
- de faire état des anomalies constatées, d’en déterminer les causes et de formuler les recommandations pour y remédier,
- de mener tout travail de réflexion ou toute enquête particulière qui lui sont confiés par le ministre et le vice-ministre. Art. 5. Toute mission d’enquête, d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspection générale de la pédagogie adresse au ministre et au vice-ministre. L’inspection générale de la pédagogie établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel elle formule ses observations et suggestions sur les conditions de réalisation des activités pédagogiques par les établissements d’enseignement et de formation et les différents corps d’inspection. Art. 6. - L’inspection générale de la pédagogie intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre et du vice-ministre en ce qui le concerne. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre ou du vice-ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 7. L’inspection générale de la pédagogie est dirigée par un inspecteur général, assisté de trois (3) inspecteurs spécialisés. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre l’activité des inspecteurs placés sous son autorité. Les inspecteurs spécialisés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’inspection et du contrôle des activités pédagogiques dans l’une des branches suivantes : enseignement secondaire général, enseignement secondaire et technique, enseignement fondamental et formation. : Art. 8. L’inspecteur général de la pédagogie est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assimilé à l’inpecteur général de l’administration centrale du ministère et, à ce titre, il est soumis aux mêmes droits et obligations.. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général de la pédagogie reçoit délégation de signature.
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Les inspecteurs spécialisés sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale Ils sont recrutés parmi les inspecteurs de l’éducation et de la formation et les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation titulaires, de la filière << pédagogie », âgés de trente cinq (35) ans au moins et ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 10. - L’emploi d’inspecteur spécialisé de la pédagogie est classé parmi les postes supérieurs de l’administration du ministère de l’éducation nationale, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 82-28 du 26 janvier 1982 portant autorisation du programme général d’importation pour l’année 1982; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création d’un comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué; Vu le décret n° 83-558 du 8 octobre 1983 portant dissolution de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.Ρ.); Vu le décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant création du centre national d’ingénierie de la construction (C.N.IC.); Décrète : Article 1er. - Les missions précédemment confiées à l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.) sont transférées au centre national d’ingénierie de la contruction (C.N.I.C.) dans le respect des procédures arrêtées en la matière. Art. 2. Dans le cadre de la prise en charge des opérations en cours et initialement engagées par l’office dissous, le centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.) reçoit l’attribution de l’actif de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.NE.P.) tel qu’il ressort du bilan de clôture. Art. 3. Un arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et du ministre des finances déterminera les conditions d’attribution de l’actif de l’office. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1985 Chadli BENDJEDID ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 23, 27 et 30 avril 1985 portant mouvement dans le corps, des administrateurs. Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 12 juin 1984 relatif à la nomination de M. Abdellah Alouane, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: < M. Abdellah Alouane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du ler septembre 1982, L’intéressé est placé en position de service national, à compter du 15 janvier 1983. M. Abdellah Alouane, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, Mme Mama Akil, née Boussalah, administrateur, est révoquée de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 2 janvier 1983. Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1984 portant nomination de M. El-Hadi Khaldi, dans le corps des administrateurs, sont annulées,
JOURNAL OFFICIEL DE LA 1196 Par arrêté du 23 avril 1985, les dispositions de de l’arrêté du 7 novembre 1984 portant nomination de M. Brahim Nadjoui, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Lotfi Aït Mokhtar, administrateur, est acсер- tée, à compter du 31 juillet 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Hamid Bounadja, administrateur, est acceptée à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Abdelouahab Derragui, administrateur, est acceptée, à compter du 17 novembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par Mlle Nadjia Haddouche, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Toufik Kaïache, administrateur, est acceptée à compter du 1er janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Mohamed Merabti, administrateur, est acceр- tée, à compter du 3 mars 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, la démission présentée par M. Abdelkader Mouissi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 14 janvier 1985. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Djamel Attari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Abdelmadjid Habri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mebarek Sissani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mohamed Taïbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 Par arrêté du 23 avril 1985, M. Ahmed Adnane est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Mostefa Ouahlima est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Nacer Fellah est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Tayeb Aouadi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 décembre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Abdellah Moulssi est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1982. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Azeddine Bendif est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1982. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Idriss Benmansour est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1984. Par arrêté du 23 avril 1985, M. Ali El Ouafi est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 22 décembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 23 avril 1985, M. All Hamidi, administrateur titulaire de 5ème échelon, est reclassé en sa qualité de membre de l’O.C.F.L.N. au 6ème échelon, indice 445 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Brahim Doudou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 avril 1985, M. Youcef Ababssa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 avril 1985, M. Foudu Sekkine
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence
de la République, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 avril 1985, M. Tayeb Chadli
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence
de la République, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 avril 1985, M. Mohamed
Abdelmahdi Boukhouche est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de
la pêche, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 27 avril 1985. M. Mohamed Bouhadjeb
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
-Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions,
Par arrêté du 27 avril 1985, M. Ahmed Ghename
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 27 avril 1985, les dispositions de
l’arrêté du 2 décembre 1984 portant titularisation
de M. Allaoua Boudjabia dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit :
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de
l’arrêté du 9 juillet 1984 portant nomination de Mme
Leila Sayoud, née Merabet dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de
l’arrêté du 3 avril 1984 portant titularisation de M.
Abdelkader Tayane dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de
de l’arrêté du 21 janvier 1984 portant nomination de
M. Mahfoud Zaïr dans le corps des administrateurs,
sont annulées.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Bachir Tiali, attaché
d’administration stagiaire du 6ème échelon, indice 345,
est promu en qualité d’administrateur stagiaire à
compter du 12 février 1984.
L’intéressé continuera à bénéficier du traitement
attaché à son corps d’origine et ce, jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Cherifi,
administrateur, est révoqué de ses fonctions conformément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de
l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Ali Sadki, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de
poste, à compter du 12 juin 1982.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Semmache,
administrateur, est révoqué de ses fonctions conformément aux articles 25 (alinéa 2), 61 et 62 de
l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Djimaoui
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du
12 mars 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, Mlle Fatima Zohra
Chayeb, est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 9 octobre 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Noureddine Belarbi
est titularisé, dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 mai 1984.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Amokrane
Djemaa est titularisé, dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 5 novembre 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Saïd Hadjadj est
titularisé dans le corps des administrateurs, au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
25 décembre 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, Mme Djegedjiga
Kassoum, née Cherfi est titularisée dans le corps des
administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII à compter du ler mars 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Aïssa Fassi est
titularisé dans le corps des administrateurs, au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du
12 novembre 1984.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Saïd Ouahab,
administrateur titulaire de 3ème échelon, est reclassé
en sa qualité de membre de l’O.C.F.L.N. au 3ème
échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au
31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 2 ans,
5 mois et 28 jours.
Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de
l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la titularisation
de M. Mohamed Abdelkader Touahir dans le corps
des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit:
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Noureddine Annane
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
:
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Ammar Zekrar
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Miloud Alla
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Mohamed Bachir
Tibourtine est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’urbanisme, de la construction et de
l’habitat à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Azzeddine Boudour
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échellc XIII et affecté au ministère
de la santé publique à compter de sa date d’installation dans ses fonctior.s.
Par arrêté du 50 avril 1985, M. Said Mamri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecte au ministère
de l’agriculture et de la pêche à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Kamel Djoudi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement supérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, Mile Fatiha Agrane
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la culture et du tourisme à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrête du 30 avril 1995, M. Mohamed Khier
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture et du tourisme à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199
Par arrêté du 30 avril 1985, M. Rachid Kouchah
at nomane en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la culture et du tourisme à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 avril 1985, les dispositions de
l’arrêté du 4 avril 1983 portant nomination de M.
Rabah Touafek dans le corps des administrateurs
sont modifiées ainsi qu’il suit:
.
Les dispositiors dudit arrêté ne sauraient produire
d’effet pécuniaire antérieur au 9 janvier 1983. date
de son installation au ministère des transports.
Arrêté du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions
d’un chef de pureau.
Par arrêté du 30 avril 1985, 11 est mis fin aux
fonctions de chef de bureau occupé précédemment
par M. Hacène Louzri, à compter du 25 décembre
1984.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 11 septembre 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 02 du 26 décembre
1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de
Relizane, portant création de l’Entreprise de
wilaya d’électrification rurale (E.W.E.R.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et.
Le ministre de l’énergie et des industries chimiques
et pétrochimiques,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes. ;
Vu le décret n° 81-378 dù 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 02 du 26 décembre 1984 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Relizane ;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
nº 02 du 26 décembre 1984 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Relizane, relative à la création d’une
entreprise de wilaya d’électrification rurale.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise d’électrification
rurale de la wilaya de Relizane », par abréviation
(E.W.E.R.) et ci-dessous désignée : l’entreprise ».
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à
Relizane. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du
plan de développement économique et social de la
wilaya, de la réalisation de travaux d’électrification
de moyenne et basse tension.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Relizane
et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et,
pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur
de l’animation des unités économiqués locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera
déterminé ultérieurement dans les formes prévues
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19
mars 1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux-dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Relizane est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 septembre 1985.
Le ministre
Le ministre de l’intérieur de l’énergie et des
et des collectivités locales, industries chimiques
et pétrochimiques,
M’Hamed YALA Belkacem NABI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
Arrêté interministériel du 21 octobre 1985 portant
application. de l’article 191 de la loi n° 84-21
du 24 décembre 1984 portant loi de finances
pour 1985.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant réorganisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant
loi de finances pour 1985, notamment son article 191;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de wilaya ;
Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant
application de l’article 27 de l’ordonnance n° 72-68
du 29 décembre 1972 portant lot de finances pour
1973 et création du service des fonds communs des
collectivités locales ;
Arrêtent :
Article 1er. En application de l’article 191 de la
loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot
de finances pour 1985, l’attribution financière au
titre de la péréquation allouée aux collectivités locales
pour 1985 comprend le produit du versement forfaitaire et la quote-part de l’impôt sur les traitements
et salaires revenant aux communes et aux wilayas.
Art. 2. - Le produit du versement forfaitaire et la
quote-part de l’impôt sur les traitements et salaires
revenant aux communes et wilayas sont versés mensuellement au service des fonds communs des collectivités locales.
Art. 3. L’attribution financière au titre de la
péréquation revenant à chaque collectivité locale est
égale au produit de la différence entre la moyenne
nationale des resscurces par habitant, après ajustement éventuel et la moyenne des ressources par
habitant de la collectivité concernée par le nombre
d’habitants de cette dernière.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1985
Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances,
et des collectivités locales,
M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté intermitiistériel du 26 octobre 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 14 du 28 août 1985
de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant création de la société de wilaya
de comptabilité (S.C.W.M.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les coriditions de création, d’organisation et de fonctlonnement des entreprises publiques locales:
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 14 dù 28 août 1985 de
l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem.
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
nº 14 du 28 août 1985 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Mostaganem, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de comptabilité.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article ier didessus est dénommée - : «Société de comptabilité de la
wilaya de Mostaganem, par abreviation « S.C.W.M. »
et ci-dessous désignée : l’entreprise ».
Art. 3. – Le siège de l’entreprise est fixé à
Mostaganem. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de sürveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique
de prestations de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, de la tenue comptable portant
sur les travaux suivants :
ouverture des comptes,
1202 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixée à
Khenchela. Il peut être transféré en tout autre lieu
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil
de surveillance et de contrôle et suivant les formes
prévues par la régiementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
prestations de services; elle est chargée, dans le cadre
du plan du développement économique et social de
la wilaya, d’assurer le transport urbain et interurbain.
Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Khenchela et.
exceptionnellement, dans d’autres wilavas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation
des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wali de Khenchela est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 octobre 1985
Le ministre de l’intérieur
et des collectivités locales, Le ministre des transports,
M’Hamed YALA Salah GOUDJIL
Arrête interministériel du 5 novembre 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985
de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk
‘Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution des équipements domestiques et de
bureaux (E.D.I.E.D.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et’
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;.
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras;
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue executoire la déliberation
n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux.
Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée: « Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de
Souk Ahras », par abréviation « E.D.I.E.D. > et cldessous désignée « l’entreprise >.
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Souk
Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
prestations de services; elle est chargée, dans le cadre
du plan de développement économique et social de la
wilaya, de la distribution des équipements domestiques et de bureaux.
Art 5. - L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économiques locales.
Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. - Le wali de Souk Ahras est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1985
P. Le ministre
de l’intérieur P. Le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 04 du 11 mars 1985
de l’Assemblée populaire de la wilaya de Souk
Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution des produits alimentaires et des
produits d’hygiène et d’entretien (E.D.I.P.A.L.-
Souk Ahras).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras;
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 04 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution des produits
alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien.
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée: Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation
E.D.I.P.A.L. › et ci-dessous désignée: l’entreprise >.
Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Souk
Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
prestations de services; elle est chargée, dans le cadre
du plan de développement économique et social de la
wilaya, de la distribution des produits alimentaires et
des produits d’hygiène et d’entretien.
Art 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation |
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203
en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économiques locales;
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. Le wali de Souk Ahras est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocra
tique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1985
P. Le ministre P. Le ministre
de l’intérieur du commerce
et des collectivités locales
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
Arrêté interministériel du 5 novembre 1985 rendant
exécutoire la délibération n° 07 du 11 mars 1985
de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk
Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya
de distribution de détail (A.S.W.A.Κ.).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et
complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur du commerce;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 07 du 11 mars 1985 de l’as
semblée populaire de la wilaya de Souk Ahras;
Arrêtent
Article 1er. - Est rendue executoire la deliberation
n° 07 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de distribution de détaill
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus
est dénommée Entreprise de distribution de détail de
la wilaya de Souk Ahras », par abréviation A.S.W.-
A.K. > et ci-dessous désignée « L’entreprise >
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Souk
Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de
surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 4. L’entreprise est une entité économique de
prestations de services; elle est chargée, dans le cadre
du plan de développement économique et social de la
wilaya, de la distribution de détail de produits divers.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans
les formes et conditions prévues par la réglementation
en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil
exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des
unités économiques locales;
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983
susvisé.
Art. 9. - Le wall de Souk Ahras est chargé de
l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1985
P. Le ministre
de l’intérieur P. Le ministre
et des collectivités locales du commerce
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 20 octobre 1985 fixant le calendrier des
vacances scolaires pour l’année 1985-1986.
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant
établissement du calendrier des congés scolatres et
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du
19 mars 1964:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1982
portant découpage du territoire national en zones
géographiques en matière de congés scolaires;
Arrête !
Article 1er. - Les congés scolaires varient selon
les zones déterminées par l’arrêté interministériel
du 20 septembre 1982 portant découpage du territoire
national en zones géographiques en matière de
congés scolaires.
Art. 2. - Le calendrier des congés scolaires est
fixé pour l’année scolaire < 1985-1986 > comme suit :
A. VACANCES D’HIVER :
Du jeudi 19 décembre 1985, au soir, au samedi
4 janvier 1986, au matin, (pour toutes les zones).
B. VACANCES DE PRINTEMPS:
Zones I, II et III :
Du jeudi 20 mars 1986, au soir, au samedi 5 avril
1986, au matin.
Zone IV:
Du jeudi 20 mars 1986, au soir, au mardi 1er avril
1986, au matin.
C. VACANCES D’ETE
Zone I :
A compter du jeudi 3 juillet 1986. au soir.
Zone II et III :
A compter du mercredi 18 juin 1986, au soir.
Zone IV
A compter du jeudi 5 juin 1986, au soir.
Art. 3. La rentrée des personnels administratifs
est fixée au lundi ler septembre 1986, au matin.
La rentrée des personnels enseignants est fixée
au samedi 6 septembre 1986, au matin.
La rentrée pour les élèves est fixée au mardi
9 septembre 1986, au matin.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 octobre 1985.
P. le ministre de
l’éducation nationale,
Le secrétaire général,
Omar SKANDER
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Arrêté du 30 novembre 1985 fixant le calendrier des
vacances universitaires pour l’année « 1985-1986 ».
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant
établissement du calendrier des congés scolaires
et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du
19 mars 1964;
Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant organisation
des enseignements en vue des diplômes universitaires;
Arrête :
Article 1er. - Le calendrier des vacances universitaires au titre de l’année 1985-1986 > est fixé
comme suit :
A) Vacances d’hiver :
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 15 novembre 1985 portant
classement de certains chemins communaux dans
la catégorie des chemins de wilaya dans les
wilayas de Sétif et Bordj Bou Arréridj.
Le ministre des travaux publics et
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays et notamment son
article 54:
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à
la procédure de classement et de déclassement de voies
de communication;
Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983
relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux;
Vu la délibération du 21 juillet 1984 de l’assemblée
populaire de la wilaya de Sétif;
Vu l’avis favorable du directeur des infrastructures de base de la wilaya de Bordj Bou Arréridj
par envoi du 22 décembre 1984;
Arrêtent :
Article 1er. - Les tronçons de voies précédemment
classés Chemins communaux sont classés dans la
catégorie Chemins de wilaya > et affectés de la
nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous.
Art. 2. - Les troncons de voles concernés sont
définis comme suit :
1°) le tronçon de 15 km reliant Bougaa à la route
nationale n° 75 en passant par Tala Ifacène est
classé et numéroté chemin de wilaya n° 63 ».
Son PK origine se situe à Bougaa et son PK final
l’intersection avec la route nationale n° 75.
2°) le tronçon de 11 km reliant le chemin de
wilaya n° 64 au chemin de wilaya nº 140 est classé
et numéroté chemin de wilaya n° 140 A».
Son PK origine se situe à l’intersection avec le
chemin de wilaya n° 64 et son PK final à l’intersection avec le chemin de wilaya nº 140.
3°) le tronçon de 26 km reliant Ras El Oued à
Aïn Oulmane est classé et unméroté chemin de
wilaya nº 141 ».
Son P.K. origine se situe à Ras El Oued et son
PK final à Aïn Oulmane.
4°) le tronçon de 46 km reliant la route nationale
n° 78 à la route nationale n° 28 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9».
Son PK origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 78 et son PK final à l’intersection
avec la route nationale n° 28..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
5°) le tronçon de 30 km reliant Guellal à la
route nationale n° 5 est classé et numéroté chemin
de wilaya n° 113 ».
Son PK origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 5 et son PK final à Guellal.
6°) le tronçon de 35 km reliant El Eulma à
Bir Haddada est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 171 ».
Son P.K. origine se situe à El Eulma et son P.K. final
à Bir Haddada.
7°) le tronçon de 9 km reliant Aïn El Kebira à
Amouchas est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 170 ».
Son PK origine se situe à Aïn El Kebira et son
PK final à Amouchas.
8°) le tronçon de 10 km reliant la route nationale
n° 77 à Djemila est classé et numéroté chemin
de wilaya n° 117 ».
Son PK origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 77 et son P.K. final à Djemila.
9°) le tronçon de 20 km reliant El Mehir à
Selatna est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 40 ».
Son PK origine se situe à El Mehir et son PK
final à Selatna.
10°) le tronçon de 24 km reliant Teniet Nasr à
El Maïn est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 43 ».
Son PK origine se situe à Teniet Nasr et son
PK final à El Maïn.
11°) le tronçon de 37 km reliant El Mehir à
Kassabia est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 41 ».
Son PK origine se situe à El Mehir et son PK final
à Kassabia.
12°) le tronçon de 15 km reliant Yellès à la
route nationale n° 5 est classé et numéroté chemin
de wilaya n° 140 >.
Son PK origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 5 et son P.K. final à Yellès.
13°) le tronçon de 14,5 km reliant le chemin de
wilaya n° 64 à Belimour est classé et numéroté
chemin de wilaya n° 62 ».
Son PK origine se situe à l’intersection avec le
chemin de wilaya n° 64 et son PK final à Belimour.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1985.
Le ministre Le ministre de l’intérieur
des travaux publics, et des collectivités locales,
Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant
l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement
des concours de pronostics sur les compétitions
sportives.
Le vice-ministre chargé des sports,
Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, modifiée et
complétée par le décret n° 83-320 du 7 mai 1983,
notamment son article 3;
Vu l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement
des concours de pronostics sur les compétitions sportives, modifié par l’arrêté du 15 mai 1984;
Arrête :
Article 1er. - L’article 4 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
< Art. 4. - Le pronostic minimal ne peut être
inférieur à huit (8) colonnes et la mise unitaire pour
chaque colonne de participation est fixée à un dinar
vingt cinq centimes (1 DA 25 cts) dont cinq pour cent
(5%) pour le revendeur à titre de compensation.
Les grilles seront validées à huit (8) colonnes pour
un montant de dix (10) dinars ».
Art. 2. L’article 6 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 6. - Dès remise du montant de l’enjeu, le
revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois
(3) parties de chaque grille par l’apposition de
vignettes spéciales. Ces vignettes comportent trois
(3) parties marquées d’un même numéro. Ce numéro
est progressif de vignette en vignette ».
Art. 3. - L’article 8 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
< Art. 8. – Des machines spéciales, préalablement
controlées, peuvent être utilisées aux lieu et place
des vignettes en vue de l’individualisation des grilles.
Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3)
parties de la grille le numéro du revendeur et les
numéros progressifs destinés à individualiser chaque
grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs
des grilles doivent être successifs, sans ratures ni
surcharges. Dans le cas où une grille déjà numérotée
est annulée par le revendeur pour quelque cause que
ce soit et qu’elle a fait l’objet d’un remboursement,
elle doit être transmise avec souche, sous pli distinct,
à l’agence avec mention « Annulé ».
Art. 4. L’article 13 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207
Art. 13. Les colonnes gagnantes sont classées
en deux (2) catégories: la première catégorie représente les colonnes gagnantes comportant treize (13)
résultats exacts. La seconde catégorie est celle des
colonnes gagnantes avec douze (12) résultats exacts.
Si aucune colonne n’atteint des résultats, le nombre
des résultats exacts immédiatement inférieur vaut
comme rang de gagnant suivant.
Dans le cas où ni les colonnes, de la première catégorie, ni celles de la deuxième catégorie n’atteignent
respectivement treize (13) et douze (12) points, le
montant des primes est distribué à parts égales à
une catégorie unique groupant les colonnes comportant le numéro le plus élevé de réponses exactes ».
Art. 5. L’article 16 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit
< Art. 16. - Le fonds des primes est constitué
par la part réservée à ces fins sur l’ensemble des
enjeux, conformément aux dispositions de l’article 6
du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966
susvisée fixant la répartition des recettes réalisées
par le pari sportif algérien »,
Art. 6. L’article 17 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 8. L’article 23 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 23. Les primes inférieures ou égales à mille
cinq cents (1.500 DA) peuvent être payées en espèces
sur remise de la souche et contre émargement et
présentation d’une pièce d’identité. Les primes supérieures à mille cinq cents (1.500 DA) sont payables
exclusivement par chèques ou par mandats.
Le pronostiqueur est tenu d’indiquer ses nom,
prénoms et adresse exacts aux fins de paiement des
primes ».
Art. 9. L’article 24 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit:
Art. 24. Toute prime non réclamée dans un délai
de soixante (60) jours, à compter de la publication des
numéros gagnants, est versée au compte du pari
sportif algérien et n’ouvre droit à aucune réclamation
ultérieure »,
Art. 10. L’article 25 de l’arrêté du 20 septembre
1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
« Art. 25. - Toutefois, dans le cas où le gagnant
n’est pas en mesure de produire la souche gagnante,
le paiement de la prime est différé jusqu’à l’expiration du délai de soixante (60) jours. Passé ce dělal,
la commissior prévue à l’article 21 ci-dessus est
chargée d’examiner la requête du pronostiqueur et
d’en décider, à condition que la matrice et le dépouillement se trouvant au niveau de l’agence portent les
renseignements prévus à l’article 23 ci-dessus. A
défaut des renseignements visés à l’alinéa ci-dessus, le
requérant ne peut prétendre au palement de ses gains
éventuels ».
Art. 11. - Les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1984
susvisé sont abrogées.
Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1985
Mohamed Salah MENTOURI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
MINISTERE DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Arrêté interministériel du 3 décembre 1985 relatif
aux conditions d’attribution de l’actif de l’office
national de la promotion de la construction
en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national
d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.).
Le ministre de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat et
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant
création du centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.);
Vu le décret n° 85-301 du 3 décembre 1985 relatif
au centre national d’ingénierie (C.N.I.C.).
Arrêtent :
Article 1er. - Pour l’attribution de l’actif de
l’office national de la promotion de la construction
en préfabriqué (O.N.E.P.) au centre national d’ingénierie de la construction (C.N.I.C.) dans le cadre
de l’extension de sa mission conformément au décret
n° 85-301 du 3 décembre 1985 susvisé, il est établi
un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif,
dressé conformément aux lois et règlements en
vigueur et les procédures établies.
Art. 2. L’opération est effectuée par une commission présidée par le ministre de l’urbanisme, de
la construction et de l’habitat ou son représentant.
Elle comprend un représentant du ministre des
finances, le liquidateur de l’office national de
la promotion de la construction en préfabriqué
(Ο.Ν.Ε.Ρ.), et un représentant du centre national
de l’ingénierie de la construction (C.N.I.C.).
Le président de la commission peut faire appel
à toute personne dont le concours est jugé nécessaire.
Art. 3. Un bilan liquidatif de clôture est arrêté,
après rapport du liquidateur désigné à l’effet de
régler les comptes dans le cadre de l’objet de sa
désignation.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1985.
Le ministre de l’urbanisme, •Le ministre
de la construction des finances,
et de l’habitat,
Abderrahmane BELAYAT Boualem BENHAMOUDA
4 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DES TRANSPORTS
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction du matériel
Opération n° 6. 534.3.020.07.03
Avis d’appel d’offres ouvert national nº 01/85 XM
Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la
construction et l’équipement de deux (2) postes de
transformation de 630 KVA avec raccordement basse
tension aux chantiers de permutation de bogies
voie normale voic étroite, situés à Mohammadia
et à Relizane.
Les entreprises intéressées pourront retirer le
cahier des charges auprès de la SNTF, direction du
matériel, 21/23, Bd Mohamed V (7ème étage), Alger,
contre paiement de 200 DA.
Les offres, accompagnées des références professionnelles, de l’agrément SONELGAZ et des pièces
administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur (circulaire du ministre du commerce
n° 021-DGCI-DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145
du 10 avril 1982), doivent être adressées, sous pli
recommandé ou remises sous double enveloppe, à la
SNTF, direction générale, secrétariat de la commission des marchés, 21/23 Bd Mohamed V, Alger
(4ème étage).
L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement
la mention: A ne pas ouvrir - Appel d’offres
n° 01/85 XM ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de quatre vingt dix (90)
jours.
ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION
ET DE SECURITE AERONAUTIQUES
Direction des équipements
Opération n° N.5.525.4.020.03.27
Avis d’appel à la concurrence international
ouvert n° 6/85
Acquisition d’un système automatique
de commutation de messages
L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité
aéronautiques (ENESA) lance un avis d’appel à la
concurrence ouvert pour l’acquisition d’un système
automatique de commutation de messages.
Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès
de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne,
centre émission de Baraki, route de Sidi Moussa,
contre paiement de la somme de 500 DA.
Les offres devront être adressées, sous double
enveloppe cachetée, à la direction des équipements,
département des marchés - 1, avenue de l’indépendance, Alger.
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et
comporter obligatoirement la mention suivante :
A ne pas ouvrir Appel à la concurrence international ouvert n° 6/85 >. !
La date limite de dépôt des offres est fixée à
quarante cinq (45) jours, à compter de la première
publication du présent avis dans le quotidien
national << El Moudjahid >.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de cent vingt
(120) jours, à compter de la date de clôture du
présent avis.
WILAYA DE ANNABA
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Chemin de wilaya
Avis d’appel d’offres national
Un avis d’appel d’offres national est lancé en vue
de la remise en état du pont mixte sur le CW 129
à El Hadjar, PK 13 + 575.
intéressées peuvent 1 retirer le dossier
Les entreprises
d’appel d’offres auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Annaba (bureau
des marchés), 12, boulevard du ler Novembre 1954
à Annaba.
Les offres, accompagnées des pièces et documents
exigés par la réglementation en vigueur, notamment
par le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public,
seront placées sous double enveloppe cachetée portant
de façon apparente, la mention: Ne pas ouvrir -
Soumission ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90)
jours.
La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours.
après la publication du présent appel d’offres.
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Appel d’offres ouvert nº 05/85-BF
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection
des peintures extérieures au centré émetteur des
Eucalyptus.
Les soumissions doivent parvenir, sous double
enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la
radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des
Martyrs, Alger, trente (30) jours à compter de la
publication du présent avis.
L’enveloppe extérieure strictement anonyme, sans
en-tête, ne devra comporter que la mention: Appel
d’offres n°05/85/BF - A ne pas ouvrir ».
Les offres devront être accompagnées des pièces
réglementaires prévues par le décret n° 82-145 du
10 avril 1982.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter
de la date de clôture.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985
Pour tous renseignements et retrait du cahier des
charges, contre la somme de 200 DA, s’adresser à la
R.T.A., 21, boulevard des Martyrs, Alger, département
des approvisionnements bureau 135 nouvel
immeuble. tél. 60-23-00 et 60-08-33 poste: 855/856.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
M. Mohamed El-Habib Boudida, entrepreneur de
travaux du bâtiment, demeurant 11, cité < Les
Castors à Sidi Ali (wilaya de Mostaganem), titulaire
par devis du 26 février 1983, du lot peinture-vitrerie,
pour la construction d’un C.E.M. 800/300 à Achaacha
(daïra de Sidi Ali), est mis en demeure d’avoir à
reprendre les travaux, objet de son devis, dans un
délai de huit (8) jours, à compter de la publication
de la présente mise en demeure au journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Faute, par lui, de satisfaire à ses obligations dans
les délais qui lui sont impartis, il lui sera fait
application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du C.C.A.G.
et 13 Avenue Abdelkader Benbarek