Arrêté du 21 octobre 1985 modifiant et complétant l'arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives
Article 1er
فتح المادةL'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 4. - Le pronostic minimal ne peut être inférieur à huit (8) colonnes et la mise unitaire pour chaque colonne de participation est fixée à un dinar vingt cinq centimes (1 DA 25 cts) dont cinq pour cent (5%) pour le revendeur à titre de compensation.
Les grilles seront validées à huit (8) colonnes pour un montant de dix (10) dinars ».
Article 2
فتح المادةL'article 6 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 6. - Dès remise du montant de l'enjeu, le revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois
(3) parties de chaque grille par l'apposition de vignettes spéciales. Ces vignettes comportent trois
(3) parties marquées d'un même numéro. Ce numéro est progressif de vignette en vignette ».
Article 3
فتح المادةL'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 8. -- Des machines spéciales, préalablement controlées, peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l'individualisation des grilles.
Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (3) parties de la grille le numéro du revendeur et les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs des grilles doivent être successifs, sans ratures ni surcharges. Dans le cas où une grille déjà numérotée est annulée par le revendeur pour quelque cause que ce soit et qu'elle a fait l'objet d'un remboursement, elle doit être transmise avec souche, sous pli distinct, à l'agence avec mention « Annulé ».
Article 4
فتح المادةL'article 13 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207
Article 13
فتح المادةLes colonnes gagnantes sont classées en deux (2) catégories: la première catégorie représente les colonnes gagnantes comportant treize (13) résultats exacts. La seconde catégorie est celle des colonnes gagnantes avec douze (12) résultats exacts.
Si aucune colonne n'atteint des résultats, le nombre des résultats exacts immédiatement inférieur vaut comme rang de gagnant suivant.
Dans le cas où ni les colonnes, de la première catégorie, ni celles de la deuxième catégorie n'atteignent respectivement treize (13) et douze (12) points, le montant des primes est distribué à parts égales à une catégorie unique groupant les colonnes comportant le numéro le plus élevé de réponses exactes ».
Article 5
فتح المادةL'article 16 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit < Art. 16. - Le fonds des primes est constitué par la part réservée à ces fins sur l'ensemble des enjeux, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée fixant la répartition des recettes réalisées par le pari sportif algérien »,
Article 6
فتح المادةL'article 17 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit <Art. 17. - Les primes des gagnants sont partagées entre les deux catégories et, ensuite, à parts égales entre les colonnes gagnantes pour chaque catégorie.
Dans le cas où la prime unitaire revenant aux colonnes gagnantes de la seconde catégorie est supérieure à celle des colonnes gagnantes de la première catégorie, le fonds des primes est distribué uniformément entre les colonnes gagnantes des deux
(2) catégories ».
Article 7
فتح المادةL'article 19 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit 2
« Art. 19. Le pronostiqueur qui prétend avoir gagné sans que le numéro d'ordre de sa matrice alt été publié parmi les colonnes gagnantes correspondantes, peut demander auprès de l'agence concernée ou du revendeur, le cas échéant, contre remise d'un récépissé, son inscription aux catégories gagnantes.
Cette requête, accompagnée de la souche de participation au concours, doit parvenir à l'agence ou au revendeur concernés, le sixième (6ème) jour au plus tard, à compter de la publication des résultats officiels sous peine de déchéance de tout droit.
Toute autre réclamation relative aux résultats es soumise aux mêmes règles Les réclamations sont soumises à la commission de contrôle instituée à l'article 9 ci-dessus pour examen et suite à donner >.
Article 8
فتح المادةL'article 23 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
Art. 23. Les primes inférieures ou égales à mille cinq cents (1.500 DA) peuvent être payées en espèces sur remise de la souche et contre émargement et présentation d'une pièce d'identité. Les primes supérieures à mille cinq cents (1.500 DA) sont payables exclusivement par chèques ou par mandats.
Le pronostiqueur est tenu d'indiquer ses nom, prénoms et adresse exacts aux fins de paiement des primes ».
Article 9
فتح المادةL'article 24 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit:
Art. 24. Toute prime non réclamée dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la publication des numéros gagnants, est versée au compte du pari sportif algérien et n'ouvre droit à aucune réclamation ultérieure »,
Article 10
فتح المادةL'article 25 de l'arrêté du 20 septembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
« Art. 25. - Toutefois, dans le cas où le gagnant n'est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différé jusqu'à l'expiration du délai de soixante (60) jours. Passé ce dělal, la commissior prévue à l'article 21 ci-dessus est chargée d'examiner la requête du pronostiqueur et d'en décider, à condition que la matrice et le dépouillement se trouvant au niveau de l'agence portent les renseignements prévus à l'article 23 ci-dessus. A défaut des renseignements visés à l'alinéa ci-dessus, le requérant ne peut prétendre au palement de ses gains éventuels ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 15 mai 1984 susvisé sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1985 Mohamed Salah MENTOURI REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1985 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 66-314
- Arrêté
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