Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniqu et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionn ment des cliniques privées
Article 1er
فتح المادةLe prix de journée d'hospitalisation dans les cliniques privées est fixé forfaitairement selon la nature des soins dispensés comme suit :
Chirurgie et spécialités chirurgicales 164 DA Médecine et spécialités médicales 98 DA
Article 2
فتح المادةLe prix de journée d'hospitalisation fixé à l'article 1ª ci-dessus comprend les frais d'utilisation de la salle d'opération ou de la salle de travail, du matériel, du personnel paramédical, technique et de service de l'établissement ainsi que toutes fournitures usuelles de pansements et de pharmacie nécessaires aux soins du malade.
Article 3
فتح المادةNe sont pas compris dans le prix de journée d'hospitalisation fixé à l'article 1er, les frais concernant: 1 les actes des praticiens médicaux, 2 les actes d'exploration et d'analyse, 3 4 les fournitures d'appareils orthopédiques : 4 les produits pharmaceutiques suivants : * les médicaments anti-cancéreux, * les produits sanguins et les succédanés, * les anti-fibrinolytiques, 5 la restauration et l'hôtellerie.
Article 4
فتح المادةLe prix de journée d'hospitalisation prévu à l'article 1er ci-dessus ainsi que les frais relatifs aux actes, fournitures et produits prévus au 1, 2, 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus sont remboursés dans les conditions et les taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.
Article 5
فتح المادةLes frais relatifs à la restauration et à la l'hôtellerie sont fixés, par catégorie de chambre, comme suit:
Chambres Hors Catégorie 1er Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie Montant journalher 300 DA 200 DA 150 DA 100 DA Dans les chambres hors catégorie, il peut être installé un lit pour accompagnant, les frais afférents à la restauration et à l'hôtellerie de l'accompagnant sont fixés forfaitairement à 100 DA par jour. Toutefois, lorsque la présence de la mère auprès de son enfant est liée à une décision médicale, il ne peut être exigé des frais au titre de l'accompagnant.
Les catégories de chambres doivent répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLe montant remboursable par la sécurité sociale sur les frais prévus à l'article 5 ci-dessus est fixé à 50 DA par malade et par jour quelque soit la catégorie de chambre.
Article 7
فتح المادةLes tarifs des prestations, objet du présent arrêté, doivent être affichés à la vue du public dans tous les établissements concernés.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés du 1er juin 1972 et du 26 juillet 1972 sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 22 octobre 1988.
P. le ministre P. le ministre de la santé publique, du travail et des affaires Le secrétaire sociales, général, Le secrétaire général, Nouredine KADRA Mohamed salah DEMBRI Le ministre du commerce Mohand Amokrane CHERIFI «»- ANNEXE CHAMBRE HORS CATEGORIE 1 lit pour le malade et éventuellement 1 lit pour l'accompagnant, cabinet de toilette avec équipement sanitaire de lère qualité, eau chaude et froide et douche, chauffage central et air conditionné, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléviseur, téléphone, distribution d'oxygène par branchement sur syspopulaire. tème central, installation pour le vide, sonnerie d'appel lumineux et acoustique, mobilier, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour effets personnels du malade.
CHAMBRE 1ère CATEGORIE chambre à deux lits, 1 cabinet de toilette avec équipement sanitaire de 1ère qualité eau chaude et froide, chauffage central, triple éclairage, ambiance, lecture, veilleuse, téléphone, distribution d'oxygène par branchement sur système central, sonnerie d'appel lumineux et acoustique, mobiliers, lingerie et couverts de lère qualité, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels.
CHAMBRE 2ème CATEGORIE chambre à 3 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d'appel à portée de chaque lit, éclairage électrique, avec veilleuse pour la nuit, possibilité d'oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds.
CHAMBRE 3ème CATEGORIE chambre à 4 lits, 1 lavabo par chambre avec eau courante chaude et froide, bidet individuel, chauffage central, sonnerie d'appel à portée de chaque lit, éclairage électrique avec veilleuse pour la nuit, possibilité d'oxygénothérapie, mobiliers, lingerie et couverts de bonne qualité, 1 placard pour chaque malade pour effets personnels, dispositions permettant de servir dans les chambres des repas chauds.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988 Arrêté du 22 octobre 1988 fixant les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques privées.
Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment son article 20;
Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, notamment son article 10;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions applicables aux cliniques privées, dénommées ci-après « cliniques ».
CHAPITRE I — NORMES TECHNIQUES ET SANITAIRES
Article 2
فتح المادةChaque lit d'hospitalisation doit disposer au minimum d'une aire de sept (7) mètres carrés. Cette surface est portée à dix (10) mètres carrés par lit destiné à la chirurgie.
Les lits doivent être métalliques et munis d'une literie compléte, en bon état. Chaque lit doit être accessible de trois côtés. L'écart entre les lits ne peut être inférieur à un (1) mètre.
Article 3
فتح المادةLes lits sont installés dans des chambres.
Une chambre ne peut comporter plus de quatre (4) lits.
Article 4
فتح المادةToute clinique doit être dotée d'une chambre individuelle malades contagieux par quinze . (15) lits, permettant d'isoler les
Article 5
فتح المادةChaque chambre doit répondre aux spécifications ci-après : être éclairée par des fenêtres dont la surface ouvrante est au moins égale au sixième de la surface de la chambre, posséder une aération permanente conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades; être équipée du chauffage central; comporter au moins un lavabo, avec eau courante potable froide et chaude, installé soit dans la chambre soit dans un cabinet de toilette attenant à la chambre ; être dotée de l'éclairage électrique, avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit; être équipée d'un système permettant d'alerter le personnel de service à partir de chaque lit.
Article 6
فتح المادةAucune chambre destinée à l'hospitalisation de malades ou à la maternité ne peut être installée dans un sous-sol ou un demi sous-sol.
Article 7
فتح المادةLorsque la clinique assure des activités qui comportent l'hospitalisation des deux sexes, les chambres sont réalisées pour que les malades de chaque sexe soient placés dans des locaux complétement séparés.
Article 8
فتح المادةLes couloirs et les portes doivent être dimensionnés pour permettre le libre passage d'un malade transporté sur chariot roulant ou sur un brancard à porteurs.
Article 9
فتح المادةLa clinique qui assure des activités chirurgicales, y compris la gynécologie et l'obstétrique, doit être au minimum dotée des trois types de salles suivantes: salle aseptique salle septique salle de stérilisation selon les spécifications définies ci-après.
Article 10
فتح المادةLa clinique doit comporter une salle aseptique pour un maximum de trente (30) lits réservés à la chirurgie, et une salle septique au moins.
Article 11
فتح المادةChaque salle d'opération visée ci-dessus doit: être dépourvue de rideaux et de tentures, être éclairée de façon à pouvoir y opérer aussi bien de jour que de nuit.
Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité ; avoir une climatisation stérile et être chauffée. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement une température d'au moins 22°C, présenter des murs et un plafond recouverts de, peinture, d'enduits spéciaux ou de matériaux lisses et imperméables, avoir un sol imperméable permettant un nettoyage fréquent et facile et répondant aux normes de conductibilité permettant l'écoulement, sans décharge disruptive, des charges électrostatiques susceptibles de se développer sur les personnes et les objets reposant sur le sol.
L'équipement de chaque salle d'opération doit comprendre, notamment : une table d'opération permettant de placer le malade dans toutes les positions opératoires, un éclairage par scialytique, un système d'aspiration, des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires, REPUBLIQUE "ALGERIENNE 1181 de lavabos disposés en dehors de la salle d'opération, donnant une eau stérile pour lavage des mains des personnels, une alimentation en gaz médicaux à partir d'une installation présentant toute sécurité,
- un matériel d'oxygénothérapie.
Article 12
فتح المادةLa salle de stérilisation doit être équipée : d'appareils destinés à stériliser les fournitures opératoires et les instruments et comprenant une étuve sèche, un autoclave, des boîtes spécialement conçues pour les instruments à stériliser, d'un stérilisateur d'eau, d'armoires pour conserver les instruments et les objets de pansement, d'un évier, d'une paillasse et d'un vidoir.
Article 13
فتح المادةQuelles que soient les activités qu'elle assure, la clinique doit être équipée, au moins, d'une salle pour soins, pansements et plâtres.
Article 14
فتح المادةLorsque la clinique assure l'activité obstétricale celle-ci doit avoir lieu dans les locaux situés dans une zone séparée des locaux des autres activités de la clinique.
Article 15
فتح المادةLes pièces aménagées en pouponnière ne peuvent recevoir plus de huit (8) berceaux. Elles doivent être placées en annexes aux chambres des accouchées et avoir une superficie minimale de trois (3) mètres carrés par enfant avec un volume minimum de neuf (9) mètres cubes par enfant.
Article 16
فتح المادةToute clinique qui assure une activité obstétricale doit posséder au moins un incubateur pour parer aux urgences et y placer un nouveau-né. d'une Art. salle 17. - de L'activité travail obstétricale pour quinze est (15 couverte ) lits de à mères raison .
Les salles de travail doivent être aménagées pour que le les reste plaintes de des la clinique parturientes . ne soient pas perçues dans
Article 18
فتح المادةLes salles de travail doivent répondre aux mêmes spécifications que les salles d'opération en ce qui concerne les murs et parois, le plafond, l'éclairage et le chauffage.
L'équipement d'une salle de travail doit comprendre, au moins : un lit spécial permettant de mettre la parturiente en position gynécologique et en déclive; une table permettant de poser les instruments et le matériel nécessaires; un lavabo pour le lavage des mains des accou- | cheurs ; un dispositif permettant d'administrer de l'oxygène à une femme pendant l'accouchement; des moyens de réanimation des nouveaux-nés.
Article 19
فتح المادةPour les besoins de l'activité d'obstétrique, la clinique doit notamment avoir en réserve, enfermés dans des boites métalliques, les instruments nécessaires à l'accouchement, à une suture périnéale, aux soins à la mère et à l'enfant, le tout stérilisé.
Article 20
فتح المادةUne biberonnerie, dotée de moyens de nettoyage et de stérilisation des biberons, doit être aménagée dans un local éxclusivement affecté à cet usage.
Article 21
فتح المادةToute clinique doit être équipée : d'une installation fixe de radiodiagnostique, réalisée conformément aux normes de protection contre les rayonnements ionisants; d'un laboratoire d'analyses médicales assurant les examens de première nécessité; d'équipements de stérilisation et d'un autoclave; d'un dispositif d'alimentation en oxygène. d'un incinérateur destiné notamment à la déstruction des pansements souillés ; d'un générateur d'électricité d'une puissance permettant d'assurer, en cas de coupure de courant, l'alimentation: * * des salles d'opération, * des installations et appareils de soins fonctionnant à l'énergie électrique, * des couloirs de circulation et des chambres des malades; d'un monte-malade, quand l'établissement comporte plus d'un niveau; d'une installation réfrigérante conçue pour la conservation des produits alimentaires périssables; l'installation doit avoir une capacité de stockage proportionnelle à l'importance de la clinique; de cabinets d'aisances, à raison d'un poste pour dix
(10) malades au moins, d'une alimentation en eau potable ainsi que d'une réserve d'eau potable d'une capacité calculée sur la base de trente (30) litres par lit; d'une évacuation des eaux usées conforme aux normes d'hygiène ;
Article 22
فتح المادةToute clinique doit disposer d'un système de rangement, fermant à clé, destiné aux produits pharmaceutiques. Une partie de l'installation sera spécialement aménagée pour les substances vénéneuses et les stupéfiants.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 novembre 1988
Article 23
فتح المادةUn arrêté du ministre de la santé publique fixe la nomenclature et le nombre des équipements médico-chirurgicaux nécessaires dont chaque clinique doit être dotée, selon la nature et l'importance des activités qu'elle assure.
L'acquisition et l'installation d'équipements médico-chirurgicaux non compris dans la nomenclature prévue à l'alinéa précédent sont subordonnées à une autorisation écrite du ministre de la santé publique.
Article 24
فتح المادةLes services des cuisines et d'alimentation doivent être proportionnés au nombre de lits d'hospitalisation.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et que les repas soient servis chauds dans les chambres.
Les menus doivent être affichés chaque jour.
Article 25
فتح المادةLes restes alimentaires, les déchets ménagers doivent être collectés dans des récipients hermétiquement fermés jusqu'à leur enlèvement qui dbit être quotidien, ou à leur destruction quotidienne par incinération.
Article 26
فتح المادةLe linge et le matériel lavable sont lessivés dans une buanderie pourvue de l'installation et des annexes nécessaires.
Les procédés employés doivent permettre une désinfection efficace.
Article 27
فتح المادةToute clinique doit comporter une morgue dotée d'un casier au moins, avec une pièce ventillée et disposant d'un poste d'eau avec écoulement. Elle doit être pourvue d'une sortie donnant sur l'extérieur de la clinique.
Article 28
فتح المادةLe sol, les murs et les cloisons des locaux de la clinique doivent être réalisés avec des matériaux ou revêtus de produits permettant un lavage fréquent à grand eau et aux désinfectants.
Article 29
فتح المادةLa clinique doit répondre aux normes fixées par les règlements relatifs à la lutte contre l'incendie et disposer, notamment : de postes d'eau, d'extincteurs à chaque étage, d'un moyen d'appel rapide au poste de protection civile le plus proche. d'attente Art. 30. et des La cabinets clinique de doit consultation comporter en des nombre salles proportionnel à la capacité d'hospitalisation et spécialement conçus pour ces usages.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Article 31
فتح المادةLa clinique assure un service permanent et continu. Elle est dotée d'un règlement intérieur.
Article 32
فتح المادةLe personnel auxiliaire médical doit être en nombre suffisant et fixé en fonction des spécialités, de la nature des soins et de l'importance de la clinique.
Nul ne peut être recruté et exercer à ce titre s'il n'est en situation régulière vis-à-vis des dispositions qui régissent les professions des auxiliaires médicaux.
Article 33
فتح المادةAucun membre du personnel et quel que soit le poste de travail qu'il occupe dans la clinique, ne peut y demeurer en exercice s'il est atteint d'une maladie transmissible.
Article 34
فتح المادةLe directeur de la clinique communique au wali la liste nominative, accompagnée des copies des titres et diplômes, du personnel médical et des auxiliaires médicaux assurant des activités dans la clinique.
Pour chacun, seront précisés : la spécialité assurée, le régime d'exercice temps plein ou temps partiel et, le cas échéant, la fonction exercée dans la clinique.
Article 35
فتح المادةSur un panneau, placé dans le hall d'entrée de la clinique, seront affichés le nom, le prénom et la spécialité de chacun des praticiens qui travaillent, à temps plein ou temps partiel, dans l'établissement.
Article 36
فتح المادةToute personne admise dans la clinique en qualité de patient est inscrite sur un registre des entrées et des sorties.
Un dossier médical est établi pour chaque patient: ce dossier comporte en plus des renseignements relatifs à l'identité et à l'adresse personnelle du malade et à celle des parents où alliés l'inscription de tout examen et acte prescrits par le ou les praticiens de la clinique, appuyés, le cas échéant, des documents y afférents ainsi que des observations et constatations.
Article 37
فتح المادةLes dossiers médicaux sont rangés dans des locaux et des meubles fermant à clé placés sous la responsabilité du directeur de la clinique.
Article 38
فتح المادةChaque clinique assure un service de garde quotidienne interne pour les urgences; elle participe également au système local des urgences.
Imprimierie Officielle, Alger - 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183
Article 39
فتح المادةChaque clinique établit des statistiques épidémiologiques liées à ses activités, selon des spécifications définies par le ministre de la santé publique.
Article 40
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 octobre 1988.
P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Nouredine KADRA MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
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