ج.ر عدد 7 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-02 du 9 février 1980 portant règlement budgétaire pour l’exercice 1978, p. 134. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 15 et 19 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 139. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler février 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 140. Décret du ler février 1980 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 140. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 6/76 du 2 juin 1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, p. 140. Arrêté interministériel du 22 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 10/79 du 16 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, p. 140.

134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SO.N.L.TEX), p. 140. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 140. Décret n° 80-28 du 9 février 1980 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 145. Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (rectificatif), p. 145. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-290 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (rectificatif), p. 146. Décret n° 80-29 du 9 février 1980 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 146. Arrêté du 2 janvier 1980 fixant les conditions d’application, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôts directs et taxes assimilées, des délais de réponse des contribuables aux notifications relatives aux rectifications à apporter à leurs déclarations, p. 147. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 janvier 1980 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, p. 148. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler février 1980 portant nomination d’un magistrat, p. 150. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses, p. 150. Décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 150. Décret n° 80-32 du 9 février 1980 portant création de postes de conseillers techniques et de chargés de mission au ministère des affaires religieuses, p. 152. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du ler février 1980 portant nomination d’un conseiller technique, p. 152. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 152. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-02 du 9 février 1980 portant règlement | budgétaire pour l’exercice 1978. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 187 et 154; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Après adoption par l’assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le montant des recettes enregistrées au 31 décembre 1978 s’élève à 37.257.720.000 DA (trente sept milliards deux cent cinquante sept millions sept cent vingt mille dinars) conformément à la répartition, par nature, objet du tableau annexé à la présente loį. Art. 2. Les résultats définitifs des dépenses de fonctionnement du budget de 1978 sont arrêtés à la somme de 17.580.894.447,82 DA (dix sept milliards cinq cent quatre vingt millions huit cent quatre vingt quatorze mille quatre cent quarente sept dinars. quatre vingt deux centimes), conformément à la répartition par ministère, objet du tableau annexé à la présente loi. Cet exercice est clos en ce qui concerne ces dépenses. Art. 3. - Les résultats définitifs des dépenses d’équipement (concours définitifs) du budget de 1978 sont arrêtés à la somme de 12.663.988.724,58 DA (douze milliards six cent soixante trois millions neuf cent quatre vingt huit mille sept cent vingt quatre dinars cinquante huit centimes) répartie par secteur, conformément au tableau < C annexé à la présente loi. Cet exercice est clos en ce qui concerne ces dépenses. Art. 4. Les recettes recouvrées pendant l’exercice 1978, pour le compte du budget annexe des postes et télécommunications s’élève à 872.777.697,17 DA (huit cent soixante douse millions sept cent soixante alx sept mille six cent quatre vingt dix sept dinars dix sept centimes),

12 fier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les résultats définitifs des dépenses des budget annexe des postes et télécommunications sont arrêtés, pour 1978, à la somme de 872.777.697,17 DA (huit cent soixante douze millions sept cent soixante dix sept mille six cent quatre vingt dix sept dinars, dix sept centimes) conformément au tableau D› annexé à la présente lol. Cet exercice est clos en ce qui concerne ces dépenses. Art. 6. Les recettes recouvrées pendant l’exercice 1978 pour le compte du budget annexe des irrigations s’élèvent à 20.082.152.53 DA (vingt millions quatre vingt deux mille cent cinquante deux dinars cinquante trois centimes). TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 Art. 7. - Les résultats définitifs des dépenses du budget annexe des irrigations sont arrêtés, pour 1978, à la somme de 17.256.325,66 DA (dix sept millions deux cent cinquante six mille trois cent vingt cinq dinars soixante six centimes), conformément au tableau « E > annexé à la présente loi. Cet exercice est clos en ce qui concerne ces dépenses. Art. 8. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. «A» RECETTES DEFINITIVES RECOUVREMENTS EFFECTUES EN 1978 REALISATIONS COMPTES LIBELLES en DA 201.001 Produits des contributions directes 3.983.219.000 ……………. 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre 309.653.000 ………. 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires………. 6.304.351.000 201.004 Produits des contributions 201.005 Produits des douanes 201.006 Produits des domaines indirectes 4.206.617.000 …. 3.209.711.000 78.181.000 …. 201.007 Produits divers du budget ……… 1.785.775.000 201.008 Recettes d’ordre .. 14.760.000 201.011 Fiscalité pétrolière ……….. 17.365.455.000 TOTAL: 37.257.720.000 TABLEAU « В » EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR MINISTERE (en dinars) MINISTERES PREVISIONS Présidence de la République 90.302.600 …. Défense nationale …. 1.843.000.000 Intérieur 1.081.064.400 Affaires étrangères 238.000.000 Industries légères 30.341.000 Urbanisme, construction et habitat. 99.246.000 Finances 420.780.000 Commerce 47.268.000 Sports 276.747.815 Information et culture 234.393.00O …… Moudjahidine 487.481.000 Tourisme 26.953.600 Agriculture et révolution agraire 487.366.000 ECART REALISATIONS EN VALEUR % 85.287.359,63 5.015.240,37 5,5 1.826.817.000,00 16.183.000,00 0,9 1.037.932.521,33 43.131.878,67 4,0 229.524.665,15 8.475.334,85 3,6 25.273.975,76 5.067.024,24 16,7 76.698.285,21 22.547.714,79 22,7 371.115.097,12 49.664.902,88 11,8 41.054.194,43 6.213.805,57 13,1 261.743.171,01 15.004.643,99 5,4 231.441.618,37 2.951.381,63 1,2 480.172.236,14 7.308.763,86 1,5 25.201.731,16 1.751.868,84 6,5 466.481.481,19 20.884.518,81 4,3

136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 TABLEAU « В » (suite) ‘ECART MINISTERES PREVISIONS REALISATIONS EN VALEUR % Santé 1.141.232.000 1.099.014.508,93 42.217.491,07 3,7 Transports 155.938.000 151.512.031,51 4.425.968,49 2,8 Justice 160.967.000 150.850.117,90 10.116.882,10 6,3 Travail et formation professionnelle 233.823.000 227.445.438,59 6.377.561,41 2,7 Affaires religieuses 99.444.000 91.010.022,27 8.433.977,73 8,5 Travaux publics 329.101.000 298.875.537,25 30.225.462,75 9,2 Education 3.694.250.000 3.637.989.391,43 56.260.608,57 1,5 Enseignement supérieur et recherche scientifique 993.670.000 977.689.687,65 15.980.312,35 1,6 Industrie lourde …………….. 10.000.000 6.151.851,75 3.848.148,25 38,5 Hydraulique 167.784.000 143.298.856,66 24.485.143,34 14,6 …… Energie et industries pétrochimiques Planification et aménagement du territoire 12.450.000 5.498.191,32 6.951.808,68 55,8 38.870.000 36.632.142,42 2.237.857,58 5,7 Charges communes 5.764.527.585 5.596.183.333,64 168.344.251,36 2,9 …………… TOTAL: 18.165.000.000 17.580.894.447,82 584.105.552,18 3,2 ……. TABLEAU « С » EXECUTION DU BUDGET D’EQUIPEMENT PAR SECTEUR (en dinars) INVESTISSEMENTS Industrie Agriculture Hydraulique Tourisme Pêches Infrastructure économique Education Formation Infrastructure sociale Habitat Transports Infrastructure administrative ………. Paiements Crédits 1978 effcctués SOLDE révisés au 31 décembre 1978 389.000.000,00 357.900.583,56 31.099.416,44 928.970.000,00 804.994.089,09 123.984.910,91 800.779.000,00 679.135.300,70 121.643.699,30 110.000.000,00 97.044.822,37 12.955.177,63 13.000.000,00 290.400,00 12.709.600,00 1.094.200.000,00 939.695.414,57 154.504.585,43 2.689.000.000,00 2.438.312.643,05 250.687.356,95 482.680.000,00 319.685.062,44 162.994.937,56 746.000.000,00 580.853.467,22 165.146.532,78 1.400.500.000,00 1.322.880.296,09 77.619.703,91 21.000.000,00 18.850.299,15 2.149.700,85 670.772.000,00 491.165.836,93 179.606.163,07

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 TABLEAU α C » (suite) INVESTISSEMENTS Zones d’aménagement et études d’urbanisme Entreprises de réalisation Programmes spéciaux Plans communaux de développement et de modernisation urbaine Divers et imprévus Total des investissements : Refinancement des investissements antérieurement financés sur concours temporaires Total général : » Crédits 1978 Paiements effectués SOLDE révisés au 31 décembre 1978 16.000.000,00 10.493.363,14 5.506.636,86 100.300.000,00 72.880.549,87 27.419.450,13 855.000.000,00 799.961.310,78 55.038.689,22 2.382.790.000,00 2.136.393.977,28 246.396.022,72 1.500.000.000,00 1.493.451.308,34 6.548.691,66 14.200.000.000,00 12.563.988.724,58 1.636,011.275,42 100.000.000,00 100.000.000,00 14.300.000.000,00 12.663 988.724,58 1.636.011.275,42 TABLEAU « D » DEPENSES DES POSTES DU BUDGET ANNEXE ET TELECOMMUNICATIONS (en dinars) Nature Crédits Dépenses au Différence % des dépenses révisés I. Dépenses de personnel : 1978 31 décembre 1978 + ou - % de consom. 1°) Traitements et salaires (1) 332.844.000 330.175.180-2.668.820 99,1 .. 2°) Indemnités 36.345.000 35.545.170 799.830 97,7 3°) Allocations familiales (1) 67.170.000 66.335.361-834.639 98,7 4°) Sécurité sociale …. 5°) Retraites 6°) Versement forfaitaire …….. TOTAL I: 436.359.000 432.055.711-4.303.289 99,0 ………… II. - Matériel et fonctionnement des services : 1°) Achats (mobilier et matériel, fournitures) 44.580.000 43.930.173-649.827 98,5 2°) Frais de gestion (1) (Remboursements de frais, loyers, charges annexes) 43.015.066 42.532.168 482.898 98,8 … 3°) Habillement 4°) Alimentation 5°) Parc automobile

- TOTAL II .. 87.595.066 86.462.341 1.132.725 98,7

  1. Rubriques qui ont bénéficié de fonds de concours dont le montant global s’élève à 5.335.066 DA.

138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 TABLEAU « D » (suite) Nature Crédits des dépenses révisés 1978 III. Travaux d’entretien et fournitures : 30.593.000 IV. - Interventions publiques : 1°) Subventions 2°) Bourses et indemnités …….. 3°) Action sociale 5.200.000 4°) Action internationale (Intelsat) 2.560.000 TOTAL IV: 7.760.000 V. Dettes publiques (frais financiers) 76.078.000 VI. Pouvoirs publics VII. - Divers (2) 109.950.000 TOTAL GENERAL: …….. 748.335.066 (2) Chapitres classés dans la rubrique <<< Divers >> : Depenses Difference % au 31 décembre + ou % de 1978 Consom. 28.012.796 2.580.204 91,5

-

- 5.200.000 100 2.098.266 461.734 81,9 7.298.266-461.734 94 75.740.913-337.087 99,5

- 243.207.670 +133.257.670 - 872.777.697 +124.442.631 636 Etudes, recherches et documentation technique > (11 s’agit, pour l’essentiel, d’études de mécanisation et d’organisation des services). 680 < Dotation aux amortissements >. +66.200.000 excédent affecté aux investissements

  • 16.200.000 50.000.000 travaux faits par l’administration pour elle-même. TABLEAU DEPENSES DU BUDGET ANNEXE Nature des dépenses Traitements et salaires Indemnítés Allocations familiales Sécurité sociale Retraites Versement forfaitaire TOTAL PERSONNEL MATERIEL FONCTIONNEMENT : Achats
  • Frais de gestion Habillement Parc automobile TOTAL MATERIEL FONCTIONNEMENT Travaux d’entretien Redevances d’amortissement Action sociale Divers TOTAL GENERAL: *dont : Frais d exploitation des périmètres (frais de pompage)………. «Ε» DES IRRIGATIONS (en dinars) Prévisions Exécution % 14.280.000,00 10.592.382,01 74,1 1.047.100,00 612.705,92 58,5 2.025.000,00 1.145.745,25 56,5 409.000,00 255.038,95 62,3 300.000,00 238.556,42 79,3 406.000,00 288.296,79 71,0 18.467.100,00 13.132.725,34 71,1 170.000,00 119.862,71 70,5 5.705.400,00 3.302.581,91 57,8 42.000,00 40.377,10 96,1 1.231.000,00 547.221,47 44,4 7,148.400,00 4.010.043,19 56,0 50.000,00 32.341,88 64,0 4.210.000,00 13.000,00 9.500,00 73,0 111.500,00 71.715,25 64,6 30.000.000,00 17.256.325,66 57,5 5.067.400,00 2.853.007,35 55,8

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 15 et 19 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Anouar Bounabi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Mohamed Azzouni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Mohamed-Ali Seridi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Rabah Aouabdia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1979. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Abdelmalek Aboubeker est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. El-Amine Zabouri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. All Metali est reciassé au 5ème échelon du corps des administrateurs, indice 420, à compter du 2 janvier 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. El-Bahi Sennaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Azzcuz Oukbit est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, Indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Mohamed Nouibet est titularisé dans le corps des administrateurs et fangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 juillet 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 janvier 1980, M. Saïd Abadou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 27 décembre 1978. Par arrêté du 15 janvier 1980, Mme Kheira Smir, née Benhadou est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’éducation. Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Smain накка est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 17 juillet 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Moumen Dihou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 octobre 1978. Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Abdelhamid Mekhalfa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 17 jours. Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Mouloud Bouklab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 19 janvier 1980, les dispositions du ler alinéa de l’arrêté du 13 mai 1979 sont modifiées comme suit :

140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Amor Hafid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1978 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 19 janvier 1980, Melle Naziha Zekkat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République. Par arrêté du 19 janvier 1980, la démission présentée par M. Mohamed Salah Eddine Kacimi-El- Hassani, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 30 juin 1979. Par arrêté du 19 janvier 1930, M. Bensaid Ghezzar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires étrangères. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonifications des membres de l’ALN et de l’OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 19 janvier 1980, M. Djamel-Eddine Berimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er février 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er février 1980, M. Mostefa Hachemaoui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth. Décret du ler février 1980 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler février 1980, M. Chadly Benhadid est nommé consul de la République algérienne démocratique èt populaire à Strasbourg (France). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 22 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 6/76 du 2 juin 1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. Par arrêté interministériel du 22 janvier 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 6/76 du 2 juin REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mal 1971. Arrété interministériel du 22 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 10/79 du 16 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. Par arrté interministériel du 22 janvier 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 10/79 du 16 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries textiles (SO.N.I.TEX). Par décret du 31 janvier 1980, 11 est mis fin, aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries textiles (SO.N.I.TEX), exercées par M. Moncef Benalycherif, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement; Vu le décret n° 78-127 du 27 mars 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de la construction;

12 février 1980’ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 Décrète : Article 1er. L’organisation de l’administration centrale du ministère de Thabitat et de la construction, objet du décret n° 78-165 du 15 juillet 1978 susvisé, est réaménagée conformément aux structures ci-dessous, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 79-58 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement. Art. 2. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire géneral. Tadmmistration centrate du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat comprend :

  • la direction générale de l’urbanisme, la direction générale de la construction, la direction générale de l’habitat, la direction générale des moyens de réalisation et de la formation, la direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions,
  • la direction de la planification, la direction du contrôle. Art. 3. Le secrétaire général est chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité de l’ensemble organique visé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les services extérieurs et les établissements publics, les entreprises et les organismes sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 4. La direction générale de l’urbanisme, qui a pour mission : de concevoir et de proposer des mesures de politique nationale en matière d’urbanisme ; de préparer la codification des règlements d’urbanisme et la mise en place des moyens matériels et humains nécessaires à son application; de proposer toutes mesures permettant l’adaptation à l’évolution démographique et économique des agglomérations urbaines et des zones rurales; d’orienter, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, dans le cadre de la législation en vigueur, l’activité des organismes et entreprises sous tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, chargés des études et des travaux d’urbanisme et d’aménagement, comprend : la direction des règlements et programmes d’urbanisme ; la direction du développement urbain et des aménagements. Art. 5. La direction des règlements et programmes d’urbanisme, qui comprend : la sous-direction des règlements urbains ; la sous-direction des programmes d’urbanisme la sous-direction des études opérationnelles; est chargée : de la réglementation en matière d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution du pays, conformément aux dispositions relatives aux réserves foncières communales; des études et plans d’orientation ou opérationnels d’urbanisme et d’aménagement situés à L’intérieur des périmètres durbanisation: de la mise en œuvre, en liaison avec les structures et administrations concernées, de la réglementation en matière d’hygiène. de salubrité, de sécurité et de commodité dans la production du cadre bâti. Art. 6. La direction du développement urbain et des aménagements, qui comprend : la sous-direction des études générales, la sous-direction des aménagements urbains, la sous-direction des aménagements ruraux, est chargée : de participer avec les administrations et organismes concernés, aux études générales, en vue du choix, des sites, ainsi qu’aux études sur les potentialites d’urbanisation et d’aménagement des différentes régions du pays; de préparer et de mettre en œuvre avec les administrations et organismes concernés, la politique nationale d’aménagement spatial, notamment en vue d’une restructuration du système urbain ; d’instruire et de délivrer, dans le cadre de la législation en vigueur, les permis de construire des unités industrielles et des constructions à vocation nationale et de donner un avis sur celles à vocation régionale; d’effectuer toutes opérations en vue du développement des agglomérations rurales et de l’organisation du cadre bâti en milieu rural; d’effectuer les études spécifiques des schémas intégrateurs et des plans spéciaux de développement liés au développement urbain, en liaison avec les structures et les ministères concernés. Art. 7. La direction générale de la construction, qui a pour mission : de codifier des règlements techniques de la construction; d’effectuer et de prendre en charge toutes les missions d’études et de réalisation des équipements à l’exception de ceux liés au programme d’habitat; de définir les orientations du plan national technologique de la construction et de veiller à leur application; d’orienter, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, dans le cadre de la législation en vigueur, l’activité technique des organismes sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, chargés à titre principal de la recherche. des études et du contrôle dans le domaine de la construction;

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA comprend : la direction des équipements, la direction de la réglementation technique et du développement technologique. Art. 8. La direction des équipements, qui comprend : la sous-direction des programmes d’équipement, la sous-direction des études et du contrôle, est chargée : de la définition des programmes de grands équipements et des modalités de leur insertion dans le plan national de développement, en liatson avec les administrations et les organismes concernés, de procéder aux études et choix de typologie des ouvrages autres que ceux liés à l’habitat inté gre ainsi qu’à leur mise en œuvre dans le cadre du pian technologique, des moyens d’intervention du secteur et des objectifs à atteindre ; de programmer les équipements décidés et veiller à leur concrétisation, s’il y a lieu, en liaison avec les ministères concernés. Art. 9. La direction de la réglementation technique et du développement technologique, qui comprend : la sous-direction de la réglementation technique, la sous-direction des matériaux de construction, la sous-direction des techniques de construction, est chargée : de définir les programmes annuels et pluriannuels de recherche et d’études liés à sa mission, de préparer, faire approuver et diffuser les règles et normes techniques de la construction, d’étudier, promouvoir et normaliser les produits, matériaux, éléments et équipements entrant dans la construction, réglementer et contrôler leur usage, de participer avec les administrations et organismes concernés à l’orientation de l’appareil de production nationale en vue de la satisfaction des besoins du secteur, de définir les règles et les procédures de contrôle de la qualité des matériaux de construction s’il y a lieu, avec les autres administrations concernées et de veiller à leur application, de recenser et tenir à jour le fichier des techniques de construction, de concevoir, étudier, agréer et diffuser les systèmes ou procédés de construction susceptibles d’accroître les capacités de réalisation du secteur ct d’en améliorer l’économie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 de préparer les éléments du plan technologique de la construction. Art. 10. La direction générale de l’habitat, qui a pour mission : de préparer les éléments devant permettre de définir et d’arrêter la politique nationale en matière d’habitat, de mettre en œuvre les décisions arrêtées en la matière, d’effectuer et d’initier toutes études liées à l’habitat, de participer, avec les autres structures concernées, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation technique en matière d’habitat; de suivre et de contrôler la réalisation des programmes d’habitat, de concevoir et de proposer les éléments de politique des loyers et d’accession à la propriété du logement familial, d’étudier et d’arrêter, en vue de leur adoption, toutes les mesures relatives à l’organisation et aux modalités de gestion du patrimoine immobilier national, d’orienter, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, dans le cadre de la législation en vigueur, les organismes d’habitat sous tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, comprend : la direction des études et programmes d’habitat, la direction de la promotion immobilière et de la gestion immobilière. Art. 11. La direction des études et programmes d’habitat, qui comprend :

  • la sous-direction des études et de la normalisation, la sous-direction de l’habitat urbain, la sous-direction de l’habitat rural, est chargée : de l’étude et de la préparation, en liaison avec les administrations et organismes concernés, des programmes d’investissements en matière de logements et d’équipements d’accompagnement; du contrôle et du suivi de la réalisation des programmes d’habitat; des études de normalisation et du choix des typologies en matière d’habitat urbain et rural ; de la définition, en liaison avec les structures concernées, des critères de répartition et d’implantation des programmes de logements à travers le territoire national.

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. La direction de la promotion Immobilière et de la gestion immobilière, qui comprend : la sous-direction de la gestion immobilière, la sous-direction de la promotion et de l’accession à la propriété du logement familial, la sous-direction de la tutelle des organismes d’habitat, est chargée : de concevoir et de proposer les éléments d’une politique des loyers et d’accession à la propriété du logement familial;

  • d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures et modalités de gestion et d’organisation du patrimoine immobilier national; - de veiller à la réhabilitation et à la maintenance du parc existant;
  • d’orienter, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, dans le cadre de la législation en vigueur, les organismes de promotion immobilière et de gestion immobilière. Art. 13. La direction générale des moyens de réalisation et de la formation, qui a pour mission : d’approuver et de contrôler les plans de charge des entreprises et organismes sous tutelle, ainsi que leur évolution,
  • d’arrêter les mesures appropriées en vue de parvenir à l’adéquation des moyens de réalisation avec les objectifs assignés au secteur, de coordonner l’activité de l’ensemble des intervenants du secteur, d’orienter, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, en liaison avec les structures concernées et conformément à la législation en vigueur, la gestion des entreprises et organismes sous tutelle,
  • de proposer toutes mesures contribuant à l’amélioration de l’organisation et de la productivité de l’appareil de production en général et de l’entreprise en particulier, de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement pour le secteur, comprend : la direction de la programmation et de l’organisation, la direction des analyses financières et des coûts, la direction de la formation. Art. 14. La direction de la programmation et de l’organisation qui comprend : la sous-direction de la programmation des moyens, la sous-direction de l’organisation, est chargée REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 de programmer les moyens d’études et de réalisation, de contrôler et de suivre la réalisation des plans de charge et l’exécution des marchés, d’assister les entreprises et organismes sous tutelle dans les domaines administratif, économique et financier et en matière d’organisation, d’affecter les dotations en crédits et d’en suivre l’utilisation, d’examiner et de viser les marchés d’études de travaux et d’équipements relatifs au fonctionnement et aux investissements de l’entreprise. Art. 15. La direction des analyses financières et des coûts, qui comprend : la sous-direction des analyses financières; la sous-direction des coûts et des normes de gestion;
  • est chargée, vis-à-vis des organismes et entreprises sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat: de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration de la gestion, d’effectuer toute analyse financière et tout contrôle de gestion, de recueillir, d’analyser et d’approuver les documents financiers et comptables, de déterminer les ratios de gestion et les paramètres technico-économiques, de contrôler les conditions de formation des coûts dans le secteur, de déterminer et de diffuser des normes de gestion. Art. 16. La direction de la formation qui comprend : -la sous-direction des études et programmes, la sous-direction de la formation et du perfectionnement; est chargée : de définir et d’arrêter, pour le compte de l’administration centrale, des services déconcentrés, des organismes et entreprises sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, les conditions de formation et de perfectionnement des cadres et agents nécessaires à leur fonctionnement ; d’élaborer, d’animer et de contrôler, en ce qui la concerne, en liaison avec les services concernés, et dans le cadre de la législation en vigueur, les contenus des programmes de formation et de perfectionnement ; d’assurer le contrôle technique et pédagogique des établissements de formation relevant du ministère; de suivre les programmes de formation à Textérieur ; d’assurer l’organisation et la mise au point technique des examens et concours d’entrée et de fin de cycle de formation, ainsi que des examens et concours de perfectionnement professionnel.

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. La direction générale de l’administration, de la règlementation et des professions, qui a pour mission: de mettre à la disposition de l’administration centrale et des services extérieurs relevant du ministère, les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement, de préparer, en liaison avec les structures concernées, l’ensemble des textes se rapportant au secteur, d’émettre des avis et observations sur tous les textes proposés, d’instruire les affaires juridiques et les contentieux liés aux rapports du ministère et de ses services extérieurs avec toute personne morale ou physique nationale ou étrangère, de promouvoir la réglementation et d’assurer le contrôle de l’exercice des professions du secteur, comprend : la direction de l’administration générale, -la direction de la réglementation et des affaires juridiques, la direction du contrôle des professions. Art. 18. La direction de l’administration générale qui comprend : la sous-direction du personnel et de l’action sociale, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux, est chargée : d’assurer la gestion des personnels nationaux et étrangers relevant du ministère, de veiller à l’application de la politique sociale en faveur des personnels relevant du ministère, de centraliser les prévisions budgétaires de l’ensemble des services et d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les projets des budgets de fonctionnement et d’équipement, de préparer et d’exécuter le budget de fonctlonnement et le budget d’équipement, de gér les biens meubles et immeubles du ministère. Art. 19. La direction de la réglementation des affaires juridiques, qui comprend : la sous-direction des études juridiques et de la réglementation, la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux, est chargée: de proposer et d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, tout projet de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation et su fonctionnement du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 févrie. 1980 d’étudier, d’analyser les projets de textes juridiques émanant des autres secteurs et départements ministériels et de formuler des avis motivés, d’étudier et de suivre toutes les affaires contentieuses concernant le ministère en particulier et le secteur en général, d’assister les différentes structures, les services extérieurs et les entreprises dans leurs relations contractuelles et juridiques. Art. 20. La direction du contrôle des professions qui comprend : la sous-direction de l’organisation des professions, la sous-direction du contrôle de l’exercice des professions, est chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre la réglementation relative aux activités professionnelles du secteur, de contrôler l’ensemble des activités professionnelles relevant du secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et de coordonner leurs interventions en fonction des objectifs du secteur, d’instruire et de délivrer les certificats de qualification et de classification des entreprises du bâtiment et des activités annexes, de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles du secteur du bâtiment. Art. 21. La direction de la planification, qui comprend : la sous-direction de la prospective, la sous-direction des statistiques, est chargée : d’assurer la cohérence des perspectives de développement du secteur en collaboration avec les structures internes et externes de l’administration, de participer à l’élaboration des différents plans de la construction et à leur régionalisation, d’assurer les tests de cohérence entre les opérations sectorielles et les plans de wilayas, de collecter, de traiter, de synthétiser et de ffuser toutes informations et données statistiques oncernant le secteur. Art. 22. La direction du contrôle, qui comprend: la sous-direction des examens des affaires générales, la sous-direction de l’investigation, est chargée : en liaison avec les structures concernées, d’instruire les réclamations émanant des administrés dans leurs rapports avec l’administration centrale ou les services extérieurs du ministère,

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’effectuer des missions d’enquêtes ponctuelles et périodiques concernant les services extérieurs ou de tout organisme relevant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Dans le cadre de sa mission, elle est chargée d’informer le ministre, et le cas échéant, les services intéressés des résultats et de proposer toutes mesures y afférentes. Art. 23. Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation interne en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 24. Est abrogé le décret n° 78-165 du 15 Juillet 1978 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de la construction. Art. 25. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-28 du 9 février 1980 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et des chargés de mission ; Vu le décret n° 80-27 du 9 février 1980 portant réaménagement des structures de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Décrète : Article 1er. Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique, chargé des relations avec les institutions politiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 un poste de conseiller technique, chargé de consultations économiques et financières, un poste de conseiller technique, chargé de la coopération internationale touchant le secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un poste de conseiller technique, chargé de la mise en œuvre des travaux d’organisation et de méthode, un poste de conseiller technique, chargé de travaux de recherche et d’analyse des questions spécifiques relatives au secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un poste de conseiller technique, chargé de suivre la mise en place et le perfectionnement des structures de la gestion socialiste au sein des organismes sous tutelle du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un poste de chargé de mission pour la documentation, l’information et la presse, un poste de chargé de mission pour le déroulement des différentes actions entreprises par le ministère,

  • un poste de chargé de mission pour les problèmes de gestion et de contrôle, un poste de chargé de mission pour effectuer des enquêtes au sein des entreprises sous tutelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, un poste de chargé de mission pour l’organisation des travaux des conférences. Art. 3. Les tâches de conseillers techniques et de chargés de mission, telles que définies ci-dessus, complétent l’activité de l’ensemble organique, objet de décret n° 80-27 du 9 février 1980 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 71-278 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (rectificatif). J.O. nº 4 du 22 janvier 1980 Page 58, 1ère colonne, article 1er, 5ème ligne Au lieu de : …au titre de l’année 1980. Lire: …au titre de l’année 1979. (Le reste sans changement),

146 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-290 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, au ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique (rectificatif). J.O. n° 53 du 31 décembre 1979 Page 1120, 3ème colonne du tableau, rectifier l’avant-dernier montant correspondant au « Total du titre IV > : Au lieu de: 427.250.000 Lire : 421.250.000 (Le reste sans changement). Décret n° 80-29 du 9 février 1980 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’État de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance nº 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lot de finances pour 1979, en son article 15; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980; Décrète s Article 1er. - Le montant du produit du patrimoine immobilier dont la propriété a été devolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 est fixé, pour 1980, à la somme de trois cent cing millions cent quatre vingt dix mille dinars (305.190.000 DA) répartie par wilaya conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement des services de logement de wilayas, d’entretien et de renouverlement du patrimoine immobilier de l’Etat est fixé, pour 1980, à la somme de trois cent cinq millions cent quatre vingt dix mille dinars (305.190.000 DA) répartie conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est ordonnateur primaire des credits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 Art. 4. - Les modifications à la répartition des crédits visés à l’article 2 ci-dessus sont effectuées, comme suit, dans les limites des proportions fixées par l’article 15 de la loi de finances pour 1979 : les transferts de crédits d’article à article au sein d’un même chapitre sont effectués par décision du wall;

  • les transferts de chapitre à chapitre au sein d’un même sous-compte sont effectués par décision du wall visée par le ministre de l’intérieur ;
  • les autres modifications à la répartition des crédits sont effectuées conformément à l’article 15 de la loi de finances pour 1979, par décision du ministre de l’intérieur. Art. 5. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. ETAT «А» Prévisions budgétaires pour l’exercice 1980 en recettes Recettes loyers Wilayas en prévisions en DA Adrar El Asnam 7.000.000 Laghouat ….. …. 1.200.000 Oum El Bouaghi 930.000 Batna ….. 1.900.000 Bejaïa ….. 3.500.000 Biskra 640.000 Béchar 1.000.000 Blida 13.800.000 Bouira 1.950.000 Tamanrasset Tébessa 750.000 Tlemcen 6.000.000 Tiaret …. 4.440.000 Tizi Ouzou ……. 3.000.000 Alger 118.500.000 dont : Chéraga ………. 4.000.000 Rouiba ……….. 4.500.000 Djelfa 500.000 Jijel 1.050.000 Sétif 4.800.000 Saïda 1.850.000 Skikda 4.000.000 Sidi Bel Abbès ……. 20.500.000 Annaba 14.200.000 Guelma … 3.500.000 Constantine 12.000.000 Médéa 2.350.000 Mostaganem 9.600.000 M’Sila 380.000 Mascara 6.000.000 Ouargla 1.400.000 Oran 58.450.000 Total général : 305.190.000

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 ETAT «В» Prévisions budgétaires pour l’exercie 1980 en dépenses Dépenses de Dépenses de gestion technique Dépenses de Total des dépenses Wilayas fonctionnement (DA) Adrar El Asnam 1.000.000 Laghouat ……… ………….. 300.000 Oum El Bouaghi 350.000 …. Batna 340.000 Béjaïa ……… 553.000 Biskra …. 326.000 Béchar 250.000 Blida … 1.600.000 Bouira 443.000 Tamanrasset Tébessa 250.000 Tlemcen ….. 1.110.000 Tiaret 700.000 Tizi Ouzou 566.000 Alger 15.550.000 dont : Cheraga 700.000 Rouiba 850.000 Djelfa 210.000 Jijel 340.000 Sétif 992.000 Salda 425.000 Skikda 1.020.000 Sidi Bel Abbès 1.900.000 Annaba 1.699.000 Guelma 980.000 Constantine 1.100.000 Médéa 430.000 Mostaganem 1.300.000 M’Sila 250.000 Mascara 886.000 Ouargla 140.000 Oran 6.500.000 Achèvement des opérations entreprises par les services du ministère de l’intérieur et grosses réparations Participation du budget de l’Etat en application de l’ar– ticle 15 de la loi de finances pour 1979 Total général : 41.510.000 Arrêté du 2 janvier 1980 fixant les conditions d’application, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôts directs et taxes assimilées, des délais de réponse des contribuables aux notifications relatives aux rectifications à apporter à leurs déclarations. Le ministre des finances, Vu le code des impôts directs et taxes assimilées et notamment son article 25; et entretien grosses réparations par wilaya (DA) courant (DA) (DA) 1.600.000 3.621.000 6.221.000 400.000 500.000 1.200.000 420.000 430.000 1.200.000 450.000 1.000.000 1.790.000 596.000 851.000 2.000.000 185.000 589.000 1.100.000 400.000 560.000 1.210.000 2.743.000 6.657.000 11.000.000 550.000 1.307.000 2.300.000 340.000 1.110.000 1.700.000 1.206.000 2.684.000 5.000.000 900.000 1.900.000 3.500.000 680.000 2.254.000 3.500.000 26.800.000 65.759.000 108.109.000 800.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.650.000 3.500.000 246.000 744.000 1.200.000 412.000 487.000 1.239.000 1.615.000 1.893.000 4.500.000 1.247.000 928.000 2.600.000 2.316.000 3.064.000 6.400.000 3.500.000 7.000.000 12.400.000 4.992.000 7.630.000 14.321.000 1.500.000 4.520.000 7.000.000 2.310.000 5.000.000 8.410.000 830.000 1.740.000 3.000.000 1.400.000 5.000.000 7.700.000 380.000 406.000 1.036.000 1.400.000 3.514.000 5.800.000 345.000 850.000 1.335.000 13.900.000 27.000.000 47.400.000 500.000 500.000 30.519.000 30.519.000 73.663.000 190.017.000 305.190.000 Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 59-II; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 34, 35 et 97; Arrête : Article 1er. - Les conditions d’application des articles 25 du code des impôts directs et taxes assimilées et 59-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifiés par les articles 34, 35 et 97 de

148 JOURNAL OFFICIEL DE LA la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, en ce qui concerne les délais de réponse des contribuables aux notifications relatives aux rectifications à apporter à leurs déclarations, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le délai prévu aux articles 34, 35 et 97 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, durant lequel les contribuables ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité doivent répondre à la notification par laquelle le service des impôts les informe des rectifications qu’il envisage d’apporter à leur déclaration est fixé comme suit : I Soixante (60) jours pour : 1°) les entreprises socialistes et autogérées, 2°) les sociétés par actions et assimilées, 3°) les autres entreprises, quelle que soit leur forme juridique et dont le chiffre d’affaires d’un des exercices vérifiés est égal ou supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA); II - Cinquante (50) jours pour les sociétés à responsabilité limitée et sociétés en nom collectif et assimilées dont le chiffre d’affaires annuel des exercices vérifiés est inférieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA); III Quarante (40) jours pour les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA); IV Trente (30) jours pour les contribuables soumis au régime du bénéfice semi-réel et du forfait. Art. 3. - Le délai de réponse, en ce qui concerne les rectifications que les services d’assiette des impôts directs envisagent d’apporter aux déclarations périodiques en dehors des rectifications découlant d’une vérification de comptabilité visées à l’article 2 ci-dessus, est fixé à trente (30) jours pour tous les contribuables. Art. 4. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1980. M’Hamed YALA. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 janvier 1980 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 19 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modi: et complétée, portant statut général de la fonct publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1 portant création des instituts de technologie, mo fiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 19’ Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et de traitements de stage ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relati l’élaboration et à la publication de certains a a caractère règlementaire ou individuel concern la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, mod: relatif à l’accès aux emplois publics et au rec. sement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant dispositions applicables aux fonctionnaires : giaires; Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 port création de l’institut de technologie du comme complété par le décret n° 74-208 du ler octo 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 rel au recul des limites d’âge pour l’accès aux emp publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 port statut particulier des inspecteurs principaux commerce, complété par le décret n° 75-81 du juin 1975; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1 modifié, fixant les niveaux de connaissance de langue nationale dont doivent justifier les pers nels des administrations de l’Etat, des collectiv locales et des établissements ou organismes publi Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé et ouvert, au t de l’année 1980, un concours pour le recrutem par l’institut de technologie du commerce, quarante (40) élèves-inspecteurs principaux commerce. Ce concours aura lieu à partir du 20 juillet 1 La date de clôture des inscriptions est fixée 29 juin 1980. Art. 2. - Le concours visé à l’article précéd est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou c titre ou diplôme reconnu équivalent ainsi qu’ fonctionnaires titularisés dans un corps classé moins à l’échelle XI et justifiant de deux années au moins de services publics à la date concours. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de ans au plus à la date du concours. Toutefois, limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un par enfant à charge, d’un an par année de ser public accompli et de la durée du service natic ainsi que du temps pendant lequel le candida

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA participé à la lutte de libération nationale sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) ans dans les trois premiers cas et dix (10) ans dans le dernier. Art. 4. Les candidats admis au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère du commerce, à la date de sortie de l’institut et durant au moins la période prévue par l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 5. La scolarité, d’une durée de quatre (4) ans, se déroule à l’institut de technologie du commerce. Art. 6. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé à l’institut de technologie du commerce, doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, deux (2) certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes, trois (3) photos d’identité et deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite d’âge, soit une fiche familiale d’état civil, solt un extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, soit un extrait de radiation des contrôles de l’A.N.P; pour les candidats fonctionnaires, une copie de l’arrêté de nomination dans un corps classé, au moins, à l’échelle XI, un état des services accomplis dans l’administration et une autorisation de subir les épreuves délivrés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 7. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une dissertation portant sur un sujet d’ordre général; durée: 4 heures; coefficient : 3; b) une épreuve de contraction portant sur un texte d’ordre économique ou social; durée: 3 heures; coefficient: 2; c) une épreuve de mathématiques durée : 3 heures; coefficient: 1; d) - une épreuve de langue nationale; durée : 1 heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 2°) Epreuve orale d’admission Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général; durée: 15 minutes. Art. 8. - La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury. Seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire pour chacune des épreuves; toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit :

  • le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant, le directeur de l’institut de technologie du commerce ou son représentant, deux (2) enseignants de l’institut de technologie du commerce. Il pourra également être établi, par ordre de mérite, une liste d’attente de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants. Art. 10. Sur proposition du jury, il pourra éventuellement, être organisé une deuxième session si le nombre des candidats définitivement admis est inférieur à la moitié des postes offerts et ce, dans la limite des places non pourvues. La liste des épreuves, les moyennes d’admissibilité et d’admission ainsi que la composition du jury de cette deuxième session seront conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1980. P. le ministre P. le secrétaire général du commerce, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, et par délégation, Mohamed RAHMOUNI. Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI

150 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES Dissertation : Dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Deux (2) sujets sont proposés au choix du candidat. Contraction : Résumé d’un texte à caractère économique ou social dans la proportion de 3 pour 1. Un seul texte est proposé. Mathématiques : Programme du baccalauréat, série sciences expérimentales >. Langue nationale : Programme du baccalauréat, série « lettres >. MINISTERE DE I A JUSTICE Décret du ler février 1980 portant nomination d’un magistrat. Par décret du ler février 1980, M. All Gheffar est nommé président de la cour d’Alger. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Charte nationale, notamment son titre premier, II; Vu la Constitution et notamment son article 111 (6°, 7° et 10°); Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement : Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la concrétisation de la politique nationale, le ministre des affaires religieuses a pour tâche de veiller au développement harmonieux de l’action religieuse telle que définie par la Charte nationale et de mettre en œuvre les moyens propres à assurer la réalisation des objectifs en matière d’éducation religieuse dans ses dimensions idéologiques et morales. Art. 2. Le ministre des affaires religieuses est chargé de préparer les générations futures à une meilleure compréhension de l’islam, religion et civilisation, en tant que composante fondamentale de la personnalité algérienne. Art. 3. Le ministre des affaires religieuses a pour mission de propager l’éducation religieuse et REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 la culture islamique qu’ll intègre, de concert avec les ministres concernés, dans les programmes scolaires et universitaires. Art. 4. Le ministre des affaires religieuses prend les mesures nécessaires tendant à poursuivre les efforts entrepris en matière d’enseignement coranique et à faire de la mosquée un lieu de prière et un centre de rayonnement en matière d’éducation de civilisation islamique. Art. 5. Le ministre des affaires religieuses est habilité à entreprendre toute étude et toute action en vue de : 1°) consolider et mettre en relief les valeurs fondamentales et idéologiques de l’islam, 2°) éliminer les sources de compréhension erronée de l’islam et les causes qui ont retardé l’épanouissement de ses valeurs idéologiques. A cet effet, il organise tous séminaires sur la pensée islamique et tous échanges utiles en la matière avec le monde islamique, et prend toutes les mesures utiles pour orienter les activités des institutions religieuses, des centres culturels islamiques et des séminaires et échanges sus-mentionnés. Art. 6. Le ministre des affaires religieuses explique et diffuse les principes socialistes contenus dans la justice sociale qui constitue l’un des éléments essentiels de l’islam. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisatión de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979, modifié, portant organisation et formation du Gouvernement; Vu le décret n° 71-299 du 31 décembre 1971 portant organisation de l’administration centrale de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses ; Décrète : Article 1er.- Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des affaires religieuses comprend : 1°) la direction de l’administration générale, 2°) la direction des personnels et de la formation, 3°) la direction des affaires religieuses, 4”) la direction de la recherche islamique et des séminaires,

12 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La direction de l’administration générale comprend : 1°) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :

  • de préparer et d’exécuter le budget de fonctionnement du ministère, de veiller à l’élaboration et à l’exécution des budgets des établissements placés sous tutelle, de contrôler les régies. 2°) la sous-direction de l’équipement et des constructions, chargée :
  • de l’élaboration et de l’exécution du budget d’équipement, de la préparation des études et avant-projets de construction, de suivre la réalisation des travaux, de la passation des marchés et du contrôle de leur exécution. 3°) la sous - direction des moyens généraux chargée : de la gestion du matériel, de la gestion du parc automobile, du suivi de l’entretien des bâtiments administratifs et édifices religieux. 4*) la sous-direction des études, chargée :
  • de l’étude des projets de textes juridiques, émanant des différents ministères et services publics, -de centraliser les documents et informations utiles à l’élaboration des projets de textes juridiques et programmes d’action des différents services du ministère, de conserver la documentation générale, les statistiques et les publications, d’assurer les services de presse, d’information et de traduction, de réaliser, en collaboration avec les directions intéressées, les études techniques de synthèse et de programmation dans le cadre de la planification des activités du ministère. Art. 3. - La direction des personnels et de la formation comprend : 1º) la sous-direction des personnels, chargée :
  • d’assurer la gestion des personnels de l’administration centrale et des services extérieurs, de suivre la gestion des personnels du culte, d’organiser les œuvres sociales au profit des fonctionnaires, 2°) la sous-direction de la formation, chargée :
  • de la préparation et de la mise en œuvre du programme de formation et de perfectionnement des personnels du culte, de la tutelle administrative des établissements de formation relevant du ministère des affaires religieuses. Art. 4. La direction des affaires religieuses comprend REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 1°) la sous-direction de l’orientation religieuse, chargée : d’œuvrer à une meilleure prise de conscience religieuse et d’élaborer des programmes d’orientation en conséquence,
  • de veiller à l’organisation des cérémonies rellgieuses, d’assurer l’animation et le contrôle des activités des associations religieuses conformément à la règlementation en vigueur, de suivre l’orientation religieuse dans les mosquées. 2°) la sous-direction de l’enseignement coranique, chargée : de prendre les mesures visant l’enseignement coranique et de veiller à leur application,
  • d’organiser des concours concernant la connaissance du coran. 3°) la sous-direction des biens waqf, chargée : de recueillir les biens waqf et d’en suivre la gestion dans le cadre de la règlementation en vigueur, de suivre tous litiges y afférents,
  • de tenir l’inventaire des mosquées et différents lieux du culte. Art. 5. - La direction de la recherche islamique et des séminaires comprend : 1°) la sous-direction de la recherche islamique, chargée :
  • d’œuvrer à la renaissance du patrimoine islamique en général et national en particulier, d’œuvrer à la récupération et à l’impression des manuscrits ayant trait à l’islam et des bibliographies afin d’en assurer la conservation et d’en généraliser l’utilisation, de suivre toutes publications sur l’islam et de s’assurer de l’authenticité des diverses éditions du coran. 2°) la sous-direction des séminaires, chargée :
  • de l’organisation des séminaires et de la vulgarisation de la pensée islamique, de la participation aux séminaires et congrès islamiques organisés à l’étranger, du développement des échanges culturels islamiques avec les pays musulmans, -de l’échange de publications et ouvrages islamiques avec les organismes spécialisés à l’étranger. 3°) la sous-direction de la culture islamique, chargée :
  • de contribuer à la clarification et à la promotion de la culture islamique sous ses différents aspects dans le cadre de la Charte nationale, d’œuvrer à la création, à l’animation et au contrôle des centres culturels islamiques, de gérer les bibliothèques et services d’édition du ministère, de publier les études et ouvrages culturels islamiques,

152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. L’organisation interne en bureaux du ministère des affaires religieuses fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - Les dispositions du décret n° 71-299 du 31 décembre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont abrogées. Art. 8. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-32 du 9 février 1980 portant création de postes de conseillers techniques et de chargés de mission au ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 71-280 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses : Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1980 Décrète : Article 1er. Il est créé, au ministère des affaires religieuses, trois postes de conseillers techniques: 1°) un conseiller technique, chargé de suivre les activités du conseil supérieur islamique, 2°) un conseiller technique, chargé de la culture islamique, 3°) un conseiller technique, chargé de suivre les affaires du pélerinage. Art. 2. Il est créé au ministère des affaires religieuses, trois postes de chargés de mission : 1°) un chargé de mission pour les activités religieuses, 2°) un chargé de mission pour la coopération internationale, 3°) un chargé de mission pour les relations publiques. Art. 3. Est abrogé le décret n° 71-280 du 3 décembre 1971 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1980. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du ler février 1980 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler février 1980, M. Abdenour Atroun est nommé conseiller technique, chargé des questions scientifiques au secrétariat d’Etat à la pêche. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le groupement d’entreprises constitué de la société algérienne de travaux publics (SO.AL.T.P.) et de l’entreprise de terrassement et des travaux publics (Ε.Τ.Τ.Ρ.), agissant conjointement et solidairement et élisant domicile, route nationale n° 5 Bab Ezzouar à Alger, titulaire du marché n° 46/IT/79 approuvé le 17 novembre 1979 par le wali d’Oum El Bouaghi, et relatif aux travaux de reconstruction en chemin de wilaya de la liaison Oum El Bouaghi Khenchela, est mis en demeure de commencer les travaux, objet de son marché, pour les terminer dans les délais prescrits. Un délai de dix (10) jours lui est accordé à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale. poprimerie Omcielne, Aiger, Faute par lui de satisfaire aux délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du C.C.A.G. M. Abdelkader Kastall, entrepreneur de travaux publics à Aïn Defla, titulaire du marché approuvé par la wilaya le 14 mars 1978 sous le n° 23/78, est miş en demeure d’avoir à augmenter ses effectifs, renforcer ses moyens matériels et approvisionner convenablement son chantier dans un délai de 10 jours à compter de la publication de cette mise en demeure. Faute par lui de satisfaire aux obligations de cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du C.C.A.G, approuvé par le ministère des travaux publics et notamment, il sera procédé à la réalisation de son marché. et is Avenue Abdelkades Benbarek