LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars …… Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,26 dinar Numéro des années antérieures: Débats à Ann. march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49.66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-244 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966, p. 1082. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-259 du 18 novembre 1967 portant création des écoles nationales des cadets de la révolution, p. 1065. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministéricl du 2 novembre 1967 fixant les conditions de recrutement et de rémunération du personnel navigant de l’aviation légère, p. 1065. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 novembre 1967 modifiant le cadre des budgets et des comptes du département, p. 1065. Arrêtés du 4 septembre 1967 portant mouvement de personnel p. 1104. Arrêté du 14 novembre 1967 portant promotion d’un sergent-chef de sapeurs-pompiers, p. 1104. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-263 du 23 novembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de la justice, p. 1104. Décret n° 67-264 du 23 novembre 1967 portant virement de crédit au budget annexe des postes et télécommunications. p. 1105. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 10 octobre 1967 fixant les conditions d’admission en franchise des produits et matériels destinés à la cinémathèque algérienne, p. 1106. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9 et 14 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1106. Arrêtés du 17 novembre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1106. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 novembre 1987 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1107. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 23 octobre 1967 portant désignation de nouveaux membres de la commission spéciale des recours du Grand Alger (rectificatif), p. 1107. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 25 octobre 1967 du préfet du département de Tlemcen, portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine, de kieselguhr et d’argiles smectiques, p. 1108. Avis d’enquête publique du 23 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 1108. Marchés, Appels d’offres, p. 1108.
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-244 du 16 novembre 1967 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algé rienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien signé à Alger, le 6 février 1966. Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République populaire de Pologne dénommés ci-après les parties contractantes, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et la Pologne et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération internationale dans ce domaine en s’inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit: Article 1er, Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Article 2. Pour l’application du présent accora et de son annexe : a) le mot « territoire » s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté. b) l’expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère des postes et télécommunications, des transports et des travaux publics et, en ce qui concerne la Pologne, le ministère des communications ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. c) L’expression entreprises désignées » s’entend les entreprises de transport aérien désignées par leurs parties contractantes respectives pour exploiter les services agréés. TITRE II DasrOSITIONS GENERALES Article 3 Len lois et réglements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs | employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. Les équipagès, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé. aux douanes, à la santé et au régime des devises. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l’aviation civile internationale).. Article 5 1), Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l’entrée, sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
- Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés. c) les pièces de rechanges importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante.
- les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l’une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient reçu une autre destination avec l’autorisation des mêmes autorités.
- Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général, ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des mêmes autorités.
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve d’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Article 7 Les décomptes et les paiements entre les entreprises désignées seront effectués conformément à l’accord de paiement en vigueur et régissant les relations financières entre les deux parties contractantes. TITRE III TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 8
- Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l’autre partie contractante: a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé. b) le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l’atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international.
- Pour l’application du paragraphe I ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. TITRE IV SERVICES AGREES Article 9 Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. Article 10 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignés par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés; la ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 11.
- Chaque partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l’exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans l’annexe au présent accord. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités compétentes d’une partie contrac tante par les autorités compétentes de l’autre partie contractante
- La partie contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserves des dispositions des articles 6 et 12 du présent accord, accorder dans le plus court délai possible à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation appropriée. Article 12 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien. Article 13 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gre de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 Article 14. Les entreprises désignées devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs. Article 15 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, les passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans les conditions précisées aux articles suivants. Article 16.
- Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisible du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services.
- La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes enumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 17 Chaque fois que le justifiera une augmentation de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précèdent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Article 18. Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. L’exercice des droits concédès par l’une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tie Article 19 Les parties contractantes se consulteront périodiquement, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles. Article 20 Au cas où un Etat tiers se proposerait d’obtenir des droits sur l’un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l’annexe, les parties contractantes se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu’entraînerait l’exercice de ces droits. Article 21
- Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu đề tous les éléments d’appréciation et notamment du coût d’exploitation. d’un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.
- Les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entre- I prises désignées des deux parties contractantes après consul-
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA tations des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront autant que possible, réaliser cet accord en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international.
- Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au mcins quarante-cinq nours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, će délai pourra être réduit sous réserve de laccord desdites autorités.
- Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un de ces tarifs ou si pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou bien encore si, au cours des trente premiers jours de la période de quarante-cinq jours mentionnés au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, leur désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
- Aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne l’ont approuvé.
- Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeurent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article. Article 22 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés. Les entreprises désignées co.nmuniqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes quinze jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Article 23 Les entreprises désignées pourront maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante, des représentants du personnel d’encadrement technique et commercial nécessaire pour l’exploitation des services agréés. TITRE V INTERPRETATION - REVISION DENONCIATION - LITIGE Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante Jours à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Article 25 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des deux parties contractances. En cas d’échec de ces négociations, le différend sera réglé entre les deux parties contractantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 Article 26 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée et simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I). La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale (Ο.Α.- C.I.). TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 28 Le présent accord, appliqué provisoirement à la date de sa signature, entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 6 février 1966. En double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Pologne, Le directeur des affaires économiques et culturelles Le directeur des transports au ministère des aériens au ministère des affaires étrangères, communications, Layachi YAKER. SADER. ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes polonaises: Varsovie Vienne Alger Dakar a) Lagos b) Point en Amérique du Sud et vice-versa. Routes algériennes Point en Algérie Rome ou Genève ou Belgique Varsovie un point au-delà et vice-versa. Note: L’entreprise désignée aura la faculté de supprimer certaines escales mentionnées dans le tableau de routes ci-dessus, lors de tout ou partie des vols. L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points intermédiatres ou au-delà, autres que ceux indiqués au tableau de routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l’autre partie contractante à moins que ces droits n’aient été concédés par l’une des parties contractantes.
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-259 du 18 novembre 1967 portant création des écoles nationales des cadets de la révolution. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est créé des écoles nationales des cadets de la révolution chargées de dispenser un enseignement primaire secondaire et technique aux enfants de chouhada d’anciens moudjahidine et des cadres et djounoud de l’armée nationale populaire. Art. 2. Les écoles nationales des cadets de la révoluțion ont pour siège Koléa, Tlemcen, Guelma et Béchar. Elles relèvent du ministère de la défense nationale, direction de l’instruction. Art. 3. Des arrêtés du ministère de la défense nationale détermineront l’organisation administrative, les statuts et le réglement intérieur des écoles nationales des cadets de la révolution. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du novembre 1967 fixant les conditions de recrutement et de rémunération du personnel navigant de l’aviation légère. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le décret du 21 juillet 1966 relatif aux aéro-clubs; Vu l’arrêté du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat; Arrêtent ! Article 1er. Le personnel navigant de l’aviation légère comprenant des pilotes et des parachutistes, est recruté par voie de contrat conformément aux dispositions du décret 66-136 du 2 juin 1966 et de l’arrêté du 18 février 1967 susvisés. Art. 2. Les pilotes doivent être titulaires de la licence de pilote professionnel avec qualification d’instructeur de pilotage, de pilotes privés d’avion ou de pilotes de planeur. Les parachutistes doivent être titulaires du brevet de parachutiste professionnel avec qualification d’instructeur de parachutistes privés. Art. 3. La rémunération du personnel navigant de l’aviation légère, sera déterminée par référence à l’échelle B du groupe I prévue par l’arrêté du 18 février 1967. Art. 4. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur général de la fonction publique au ministère de l’intérieur et le directeur de l’administration générale au ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire. Fajt à Alger, le 2 novembre 1967. P. Le ministre d’Etat chargé P. Le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Hocine TAYEBI P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 novembre 1967 modifiant le cadre des budgets et des comptes du département. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduetion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sau dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale; Vu le décret du 23 septembre 1875, modifiée et notamment son titre V relatif au budget et aux comptes du département; Arrêtent : Article 1er. A compter de l’exercice 1968, les budgets primitif et supplémentaire ainsi que le compte administratif des départements, devront être conformes au cadre « modèle 68», annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1967. P. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Salah MEBROUKINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE FT POPULAIRE Département de BUDGET de l’exercice 19.. Arrêté le présent budget à : Dépenses Recettes Α…. le Le Préfet, Modèle 68 (Arrêté interministéricl du 3 novembre 1967).
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 BALANCE COMPTE BUDGET DEPENSES administratif de PROPOSITIONS FIXATIONS 19 l’exercice précédent Ordinaires Ch. 60 Voirie départementale (entretien) Ch. 61 Frais de personnel Ch. 62 Impôts et taxes Ch. 63 Frais pour bien meubles et immeubles Ch. 64 Participations et contingents Ch. 65 Aide sociale Ch. 66 Allocations et subventions Ch. 67 Frais de gestion générale Ch. 68 Frais financiers Ch. 69 Charges exceptionnelles Ch. 08 Virement à la section extraordinaire Total des dépenses Excédents des recettes Total égal en dépenses et en recettes Extraordinaires Ch. 160 Service de la dette Ch, 212 Acquisition de biens meubles Ch. 214 Acquisition d’immeubles Ch. 230 Travaux neufs Ch. 231 Grosses réparations Ch. 02 Autres dépenses extraordinaires Total des dépenses extraordinaires Total général des dépenses A déduire virement interne Total réel des dépenses
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 DU BUDGET COMPTE BUDGET RECETTES administratif ae PROPOSITIONS FIXATIONS 19 l’exercice précédent Ordinaires Ch. 70 Ventes de produits et de services Ch. 72 - Produits financiers Ch. 73 Recouvrements et subventions Ch. 74 Intervention de la C.N.E.P. Ch. 76 Impôts directs Ch. 77- T.U.V.A. Ch. 79 Produits exceptionnels Total des recettes Extraordinaires Ch. 01 Virement de stion ordinaire Ch. 103 Dons et legs Ch. 105 Subventions Ch. 161 Produits des emprunts Ch. 212 Aliénations de meubles Ch. 214 Aliénations d’immeubles Ch. 24 Indemnités de sinistres Ch. 02 Autres recettes extraordinaires Total des recettes extraordinaires Total général des recettes A déduire virement interne Total réel des recettes
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 RECAPITULATION PAR ARTICLES DEPENSES SECTION ORDINAIRE CHAPITRE 60 Voirie départementale (entretien) Article 600 Travaux d’entretien 601 Autres dépenses d’entretien CHAPITRE 61 Frais de personnel Article 610 Traitements, salaires et indemnités 611 Indemnités représentatives de frais « 612 Rémunérations diverses
613 Charges sociales CHAPITRE 62 Impôts et taxes Article 620 Versement forfaitaire 621 Autres impôts et taxes CHAPITRE 63 Frais pour biens meubles et immeubles Article 630 Propriétés départementales immobilières 631 Mobilier départemental 632 Fonctionnement et entretien des véhicules 633 Assurances 634 Bâtiments pris à loyer CHAPITRE 64 Participation et contingent Article 640 Contingent d’assistance 641 Participation à la lutte contre l’incendie CHAPITRE 65 - Aide sociale Artiole 650 Enfants assistés 651 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables 652 Protection de la santé publique 653 Protection civile 654 Secours divers
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 DES DEPENSES ET DES RECETTES COMPTE BUDGET administratif de PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS Exercice 196 l’exercice précédent
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 RECAPITULATION PAR ARTICLES DEPENSES SECTION ORDINAIRE CHAPITRE 66 Allocations et subventions Article 660 Encouragement aux lettres, aux arts et aux sciences
661 Instruction publique 662 Agriculture, commerce et industrie … 663 Subventions à diverses institutions < 664 Subventions aux communes 665 Autres allocations CHAPITRE 67 Frais de gestion générale Article 670 Frais d’administration 671 Archives départementales 672 Frais de contentieux 673 Cérémonies et réceptions 674 Autres frais de gestion CHAPITRE 68 Frais financiers Article 680 Offices départementaux 681 Participation au fonds de garantie des impôts directs 682 Autres frais financiers CHAPITRE 69 Charges exceptionnelles Article 690
692
CHAPITRE 08 Virement à la section extraordinaire Article 080 Pour le service de la dette 681 Pour la voirie départementale 082 Pour autres dépenses d’équipement
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 DES DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) COMPTE BUDGET administratif de PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS Exercice 196. l’exercice précédent
1072 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 RECAPITULATION PAR ARTICLES DEPENSES SECTION EXTRAORDINAIRE CHAPITRE 160 Service de la dette Article 1600 Quote-part départementale des annuités d’emprunts contractés antérieurement à 1958
1601 Remboursements d’emprunts ……. CHAPITRE 212 Acquisitions de biens meubles Article 2120 Préfecture 2121 Sous-préfectures 2122 Logements de fonction 2123 Véhicules CHAPITRE 214 Acquisitions d’immeubles Article 2140 - A usage administratif et technique 2141 A usage de logement CHAPITRE 230 Travaux neufs Article 2300 Voirie départementale 2301 Autres travaux neufs 2302 Participation du département à certains travaux CHAPITRE 231 Grosses réparations Article 2310 Voirie départementale « 2311 Préfecture 2312 Sous-préfectures < 2313 Logements de fonction 2314 Véhicules CHAPITRE 02 Autres dépenses extraordinaires Article 020
022
1 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 DES DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) COMPTE BUDGET administratif de PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS Exercice 196 l’exercice précédent
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 RECAPITULATION PAR ARTICLES RECETTES SECTION ORDINAIRE CHAPITRE 70 Vente de produits ou de services Article 700 Service sanitaire
701 Ventes de produits ou de services affectés à la voirie départementale 702 Loyers et redevances 703 Abonnements au recueil des actes administratifs 704 - Remboursements d’avances pour travaux d’intérêt public à la charge des tiers CHAPIRE 72 Produits financiers Article 720 Offices départementaux 721 Intérêts 722 Autres produits financiers CHAPITRE 73 Recouvrements et subventions Article 730 Participation de l’Algérie aux dépenses d’aide sociale 731 Participation des Communes aux frais de colonies de vacances. 732 Recouvrements divers de dépenses d’assistance et d’hygiène. CHAPITRE 74 Intervention de la C.N.E.P. Article 740 Attribution de péréquation 741 Subvention de voirie 742 Autres attributions CHAPITRE 76 Impôts directs Article 760 Produit des taxes sur l’activité professionnelle 761 Produits des cotisations et droits additionnels CHAPITRE 77 T.U.V.A. Article 770 Attribution sur T.U.V.A. CHAPITRE 79 Produits exceptionnels Article 790 791
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 DES DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) COMPTE BUDGET administratif de PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS Exercice 196. l’exercice précédent
1076 RECAPITULATION PAR ARTICLES RECETTES SECTION EXTRAORDINAIRE 01 Virement de la section ordinaire 010 Pour le service de la dette 011 Pour la voirie départementale 012 Pour autres dépenses d’équipement CHAPITRE 103 Dons et legs 1030 Donations 1031 Legs CHAPITRE 105 Subventions 1050 de l’Etat 1051 du Fonds départemental de solidarité 1052 Autres subventions CHAPITRE 161 Produits des emprunts 1610 - Auprès de l’Etat 1611 Auprès de la C.N.E.P. 1612 Autres emprunts autorisés CHAPITRE 212 Aliénations de biens meubles 2120 Aliénations de mobilier 2121 Aliénations de véhicules CHAPITRE 214 Aliénations de biens immeubles 2140 Aliénations de terrain 2141 Autres aliénations CHAPITRE 240 Indemnités de sinistre CHAPITRE 02 Autres recettes extraordinaires
1 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 DES DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) COMPTE BUDGET administratif de PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS Exercice 196 l’exercice précédent
1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros des Compte Administratif DEPENSES sous-articles 196 CHAPITRE 60 Voirie départementale (entretien) Article 600 Travaux d’entretien 600-0 600-1 600-2 600-3 600-4 600-5 600-6 600-7 600-8 600-9 Article 601 - Autres dépenses d’entretien 601-0 601-1 601-2 601-3 601-4 CHAPITRE 61 Frais de personnel Article 610 Traitements, salaires, indemnités 6100 Traitements et indemnités du personnel stagiaire et titulaire 6101 Traitements et indemnités du personnel de service 6102 Indemnités aux régisseurs comptables et billeteurs 6103 Rentes aux agents départementaux ou à leur famille Article 611 Indemnités représentatives de frais 6110 Frais de déplacement du personnel départemental 6111 Habillement, indemnités de chaussures et de petit équipement du personnel de service, vêtements de travail pour le personnel effectuant des travaux salissants 6112 Remboursements aux agents départementaux des frais exposés à l’occasion du service 6113 Autres indemnités Article 612 Rémunérations diverses 6120 Personnel du cabinet du préfet Indemnités de permanence 6121 Rétributions des médecins, pharmaciens 6122 Honoraires des avocats et officiers ministériels chargés des intérêts du département (frais de justice, de poursuites, de ventes, d’établissement de documents officiels divers) …. 6123 Honoraires d’architectes Article 613 Charges sociales. 6130 Cotisations patronales de sécurité sociale et pour pensions 6131 Allocations familiales 6132 Assurance du personnel départemental contre les accidents du travail 6133 Autres charges ……
1 décembre 1967 DEPENSES ET DES RECETTES BUDGET PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS de l’exercice précédent
1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL FAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des DEPENSES 196 sous-articles CHAPITRE 62 Impôts et taxes Article 620 Versement forfaitaire Article 621 Autres impôts et taxes dûs par le département CHAPITRE 63 Frais pour biens meubles et immeubles Article 630 Propriétés départementales immobilières 6300 Entretien de la préfecture 6301 Entretien des sous-préfectures 6302 Entretien des logements de fonction 6303 Entretien des autres bâtiments Article 631 Mobilier départemental 6310 Entretien du mobilier de la préfecture 6311 Entretien du mobilier des sous-préfectures 6312 Entretien du mobilier des logements de fonction 6313 Entretien du mobilier des autres bâtiments 6314 Entretien des installations téléphoniques 6315 Entretien des extincteurs 6316 Entretien et réparation des machines à écrire, appareils d’impression 6317 Entretien et réparation des autres matériels Article 632 Entretien et réparation des véhicules 6320 Entretien des véhicules de la voirie départementale 6321 Entretien des véhicules utilitaires 6322 Entretien des autres véhicules Article 633 Assurances 6330 Assurance contre l’incendie 6331 Assurance des véhicules 6332 Autres assurances Article 634 Bâtiments pris à loyer 6340 6341 6342 6343 6345 6346 6347 6348 6349
1.” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 DES DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET APPROBATION OBSERVATIONS de l’exercice précédent PROPOSITIONS
1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros des DEPENSES Compte Administratif sous-articles 196……… CHAPITRE 64 Participation et contingent Article 640 Contingent d’assistance Article 641 Participation à la lutte contre l’incendie 6410 Contribution départementale au service et de lutte contre l’incendie 6411 6412 CHAPITRE 65 Aide sociale Article 650 Enfants assistés 650-00 Dot de mariage en faveur des pupilles et d’anciens pupilles 650-01 Fonctionnement de la direction de la population et de l’action sociale. 650-02 Secours temporaires, secours de premier besoin, prime de légitimation 650-03 Frais d’examens médicaux des gardiennes et nourrices 650-04 Pension de pupilles confiés à des nourrices et gardiennes 650-05 Frais de déplacement des nourrices et gardiennes et des pupilles 650-06 Frais de séjour des pupilles placés dans des établissements scolaires ou hospitaliers 650-07 Frais de vêture des pupilles 650-08 Fournitures scolaires, frais d’études 650-09 Soins médicaux aux pupilles. Honoraires des médecins 050-10 Récompenses aux pupilles, achats de jouets et friandises à distribuer aux enfants assistés à l’occasion des fêtes 650-11 Frais de gestion et de recouvrement des deniers pupillaires 650-12 Honoraires des avocats chargés de défendre en justice les intérêts des pupilles 650-13 Frais de registres et d’imprimés, frais de bureau et de correspondance du service 650-14 Frais de tournée d’inspection des assistantes sociales et agents de surveillance 650-15 650-16 650-17 Article 651 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables 6510 Achat de tabacs et de douceurs pour les vieillards et incurables des hospices 6511 Autres achats 6512 Commission départementale d’examen des demandes présentées par les aveugles (Carte de cécité, port de la canne blanche). Indemnités des ophtalmologistes 6513 Protection sociale des aveugles. Quote-part du département 6514 6515 6516
1 décembre 1967 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS de l’exercice précédent
1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des DEPENSES sous-articles 196……… Article 652 Protection de la santé publique 662-00 Fonctionnement de la direction de la santé, entretien des bâtiments, chauffage et éclairage, mobilier, téléphone, fournitures, voitures et chauffage, dépenses diverses 652-01 Dépenses du conseil départemental d’hygiène 652-02 Service de la vaccination, fournitures de vaccins -652-03 Dépenses de personnel du service des épidémies et de vaccination (traitements, indemnités et charges sociales), frais de déplacement 652-04 Autres dépenses de fonctionnement du service des épidémies et de la vaccination 652-05 Service de désinfection à l’échelon communal, vacations et indemnités 652-06 Règlement des frais d’analyses chimiques et bactériologiques des eaux d’alimentation 652-07 Section départementale d’éducation sanitaire, dépenses de fonctionnement 652-08 Frais d’impression d’un bulletin d’information pour le corps médical 652-09 652-10 652-11 652-12 Article 653 Protection civile 6530 Protection civile 6531 Sécurité des plages 6532 Commission départementale de sécurité des établissements recevant du public. Frais de déplacements 6533 6534 6535 Article 654 Secours divers 6540 Secours aux indigents 6541 6542
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET OBSERVATIONS: de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION
1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros des DEPENSES Compte Administratif sous-articles 196 CHAPITRE 66 Allocations et subventions Article 660 Encouragement aux lettres, aux arts et aux sciences 6600 6601 6602 6603 6604 Article 661 Instruction publique 661-00 Bourses 061-01 Prêts d’honneur 661-02 Indemnités forfaitaires aux membres du jury d’examen indemnités au personnel du baccalauréat, chargé de l’organisation matérielle 601-03 Contribution du département aux dépenses relatives au fonctionnement des cantines scolaires 861-04 Dépenses de fonctionnement du centre d’orientation scolaire et professionnel 661-05 Achats de prix, lycées, collèges, cours complémentaires, médersas $61-06 Achats de livres d’études pour les boursiers du département 661-07 Subventions aux caisses des écoles 681.08 Frais de séjour des enfants dans les colonies de vacances 681-09 Ramassage des élèves des collèges d’enseignement général 661-10 061-11 661-12 Article 662 Agriculture, commerce, industrie …. 6620 Prime d’encouragement à l’élevage du cheval 6621 Subventions pour l’aménagement des zones industrielles 6632 6623 6024 Article 663 Subventions à diverses institutions 6630 6631 6632 6633 6634 Article 664 Subventions aux communes 6640 Subvention 6641 Subvention 6642 Subvention 6643 6644 6645 6646 6647 Stage de formation de secrétaires de mairies Article 665 Autres allocations 665-0 Secours aux victimes de sinistres imprévisibles et non assurables 665-1 665-2 865-3 065-4
1” décembre 1967 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET APPROBATION OBSERVATIONS de l’exercice précédent PROPOSITIONS
1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des DEPENSES 196……….. sous-articles CHAPITRE 67 Frais de gestion générale Article 670 Frais d’administration 6700 Frais des P.T.T. et redevances radiophoniques 6701 Frais d’impression des budgets et compte, du recueil des actes administratifs 6702 Achat de combustibles 6703 Imprimés et fournitures pour les services de la préfecture et des sous-préfectures 6704 Documentation, journaux et périodiques 6705 Achats de carburants et lubrifiants 6706 Fournitures d’eau, gaz électricité (hôtel de la préfecture, bureaux de la préfecture et annexes, appartement de fonction et sous-préfectures) 6707 Acquisitions de petit matériel et de produits d’entretien 6708 Remboursement des frais de registres et imprimés nécessaires à la gestion du département. - Participation du département dans les frais de bureau du trésorier départemental 6709 Dépenses diverses d’administration Article 671 Archives départementales 6710 Reliure des ouvrages et périodiques pour les archives départementales 6711 6712 6713 6714 Article 672 Frais de contentieux Article 673 Cérémonies et réceptions 6730 Frais de réception 6731 Frais d’illumination, sonorisation et décoration des bâtiments départementaux 6732 6733 6734 Article 674 Autres frais de gestion 6740 Dépenses imprévues 6741 Fonds spéciaux 6742 6743 CHAPITRE 68 Frais financiers Article 680 Offices départementaux 6800 Office départemental d’H.L.M. 6301 Office de 6802 6803 6804 Article 681 Participation au fonds de garantie des impôts, directs Article 682 Autres frais financiers 6820 6821 6822 6823 6824
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS
1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des DEPENSES sous-articles 196 CHAPITRE 69 Charges exceptionnelles Article 690 Article 691 Article 692 Article 693 CHAPITRE 08 Virement à la section extraordinaire Article 080 Pour service dette Article 081 Voirie départementale 0810 Pour travaux de construction de routes départementales 0811 Pour travaux de grosses réparations 0812 Pour travaux imprévus Article 082 Pour autres dépenses d’équipement CHAPITRE 160 Service de la dette Article 1600 Quote-part départementale des annuités d’emprunts contractés antérieurement à 1958 Article 1601 Remboursements d’emprunts 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 CHAPITRE 212 Acquisition de biens meubles Article 2120 Préfecture Article 2121 Sous-préfectures 21210 21211 21212 21213 21214 21215 21216 21217 21218 21219. Article 2122 Logements de fonctions 21220 21221 21222 21223 21224
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS
1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des DEPENSES sous-articles 196. Article 2123 Véhicules 21230 Acquisition et renouvellement de voitures légères administratives 21231 Acquisition de véhicules pour la voirie départementale 21232 Acquisition de véhicules utilitaires pour les autres services CHAPITRE 214 Acquisitions d’immeubles Article 2140 Acquisitions d’immeubles à usage administratif et technique 21400 21401 21402 21403 Article 2141 Acquisitions d’immeubles à usage de logement 21410 21411 21412 21413 CHAPITRE 230 Travaux neufs Article 2300 Voirie départementale 23000 23001 23002 23003 23004 23005 23006 23007 23008 23009 Article 2301 Autres travaux neufs 23010 23011 23012 23013 23014 23015 23016 23017 23018 23019 Article 2302 Participation du département à certains travaux 23020 23021 23022 23023 23024
1 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET OBSERVATIONS de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION
1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros des Compte Administratif DEPENSES sous-articles 196…………. CHAPITRE 231 Grosses réparations Article 2310 Voirie départementale 23100 23101 23102 23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 Article 2311 Préfecture 23110 Hôtel de la préfecture 23111 Bureaux de la préfecture et annexes Article 2312 Sous-préfectures 23120 23121 23122 23123 23124 23125 23126 23127 23128 23129 Article 2313 Logements de fonction 23130 23131 23132 23133 Article 2314 Véhicules 23140 23141 23142 23143 CHAPITRE 02 Autres dépenses extraordinaires Article 020 Article 021 Article 022 Article 023 Article 024
1 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS-
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des RECETTES sous-articles 196 CHAPITRE 70 Vente de produits ou de services Article 700 Service sanitaire 7001 Service de la vaccine. Remboursement des frais de vaccination et de déplacement des agents vaccinateurs 7002 Service des épidémies. Remboursements des frais de désinfection 7003 Service de désinfection. Taxe de désinfection 7004 Règlement des frais d’analyses chimiques et bactériologiques des eaux d’alimentation 7005 Remboursement de l’impression du bulletin d’information pour le corps médical 7006 7007 7008 7009 Article 701 Ventes de produits ou de services affectés à la voirie départementale 7010 Remboursements par les communes de l’aide apportée par le service des ponts et chaussées pour leurs travaux de voirie 7011 Ventes d’arbres, élagage, etc 7012 Produits divers, bacs et passage d’eau 7013 7014 7015 Article 702 Loyers et redevances 7020 Loyers de bâtiments et de terrains 7021 Redevance pour occupation du domaine public départemental Article 703 Abonnement au recueil des actes administratifs 7030 Produits des abonnements au recueil des actes administratifs de la préfecture Article 704 Remboursement d’avance pour les travaux d’intérêt public à la charge des tiers 7040 7041 7042 7043 7044 CHAPITRE 72 Produits financiers Article 720 Offices départementaux 7200 Office départemental d’H.L.M. 7201 Office d
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS de l’exercice précédent hair
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des RECETTES 196 sous-articles 7202 Office d 7203 Office d 7204 Office d Article 721 Intérêts et rentes 7210 Intérêts de capitaux 7211 Rentes Article 722 Autres produits financiers 7220 CHAPITRE 73 Recouvrement et subventions Article 730 Participation de l’Algérie aux dépenses d’aide sociale 7300 Participation de l’Algérie dans les dépenses des enfants assistés 7301 Participations aux frais d’entretien des enfants confiés à l’assistance publique 7302 Autres participations 7303 Protection sociale des aveugles 7304 Section départementale d’éducation nationale Remboursement des dépenses de fonctionnement 7305 Remboursement d’imprimés relevant de l’assistance médicale gratuite 7306 Remboursement des avances faites aux voyageurs indigents 7307 7308 7309 Article 731 Participation des communes aux frais de colonies de vacances Article 732 Recouvrements divers de dépense d’assistance CHAPITRE 74 Intervention de la C.N.E.P. Article 740 Attribution de péréquation (ex-Sub. IG) Article 741 Subvention de voirie Article 742 - Autres attributions CHAPITRE 76 Impôts directs Article 760 Produit de la taxe sur l’activité professionnelle 7600 T.A.I.C. 7601 T.A.N.C. Article 761 Produit des cotisations et droits additionnels 7610 à la T.A.I.C. 7611 à la T.A.N.C. CHAPITRE 77 T.U.V.A. Article 770 Attribution sur T.U.V.A.
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent : PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Numéros Compte Administratif des RECETTES 196 sous-articles CHAPITRE 79 Produits exceptionnels Article 790 Article 791 Article 792 Article 793 SECTION EXTRAORDINAIRE CHAPITRE 01 Virement de la section ordinaire Article 010 Virement pour le service de la dette Article 011 Virement pour la volrie départementale Article 012 Virement pour autres dépenses d’équipement ….. CHAPITRE 103 Dons et legs Article 1030 Donations 10300 10301 10302 Article 1031 Legs 10310 10311 10312 CHAPITRE 105 Subventions Article 1050 de l’Etat 10500 10501 10502 10503 10504 Article 1051 du fonds départemental de solidarité de la C.N.Ε.Ρ. 10510 Pour voirie départementale 10511 10512 10513 10614 Article 1052 Autres subventions 10520 10521 10522
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 Numéros des sous-articles CHAPITRE 161 Article 1610 Auprès de 16100 16101 16102 Article 1611 Auprès de 16110 16111 16112 DETAIL PAR SOUS-ARTICLES DES Compte Administratif RECETTES 196 Produits des emprunts l’Etat la C.N.E.P. Article 1612 Autres emprunts autorisés 16120 16121 CHAPITRE 212 Article 2120 Aliénations 21200 ………… 21201 21202 Article 2121 Aliénations 21210 21211 21212 CHAPITRE 214 Article 2140 Aliénations 21400 21401 Aliénations de biens meubles de mobilier de véhicules Aliénation de biens immeubles de terrains Article 2141 Autres aliénations d’immeubles 21410 21411 CHAPITRE 240 2400 2401 2402 CHAPITRE 02 Indemnités de sinistre Autres recettes extraordinaires 0200 Quote-part par des départements dans le service de la dette
1 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 DEPENSES ET DES RECETTES (Suite) BUDGET de l’exercice précédent PROPOSITIONS APPROBATION OBSERVATIONS
1104 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 décembre 1967 DETAIL DE CERTAINS SOUS-ARTICLES N° des sous-articles LIBELLES Arrêtés du 4 septembre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Mouloud Azouaou, secrétaire administratif de préfecture, est radié à compter du 1er juillet 1967 des cadres de l’administration départementale (préfecture de Constantine). Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Omar Benyahia, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (Préfecture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Mohamed Laoufi, secrétaire administratif de préfecture, est radié à compter du 19 Juillet 1966 du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Redouane Mahieddine, décédé le 12 juillet 1967, secrétaire administratif de préfecture, est radié, à compter de cette date, de l’administration départementale (préfecture d’Oran). Par arrêté du 4 septembre 1967, M. Slimane Mekki Daoud, st radié à compter du 1er avril 1967 du cadre des secrétaires dministratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). Arrêté du 14 novembre 1967 portant promotion d’un sergent-chef de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 14 novembre 1967, M. Tahar Kies, sergent professionnel de sapeurs-pompiers du corps de Mostaganem est promu, à titre exceptionnel, à compter du 1er novembre 1967, au grade de sergent-chef stagiaire. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de Indice de traitement d’un sergent-chef professionnel de şapeurs-pompiers de 6ème échelon, soit 290 brut. PREVISION OBSERVATIONS MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-263 du 23 novembre 1967 portant virement de orédits aų budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1963 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit, de quatre-cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé aц présent dégret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 8. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1967. Houari BOUMEDIENE. ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES. 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services judiciaires Rémunérations principales 180.000 31 21 Services pénitentiaires Rémunérations principales 220.000 Total des crédits annulés 400.000
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-11 Services judiciaires Remboursement de frais 34-24 Services pénitentiaires Charges annexes 34-92 Loyers 5ème Partie - TRAVAUX D’ENTRETIEN 85-11 Services extérieurs Entretien des bâtiments Total des crédits ouverts Décret n° 67-264 du 23 novembre 1967 portant virement Décrète : 50.000 80.000 50.000 100.000 60.000 60.000 400.000 de crédit au budget annexe des postes et télécommunications. Est annulé sur 1967, un crédit d’un million Article 1er, quatre-cent trente mille dinars (1.430.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, énumérés à l’état Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Art. 2. Est Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiquatre-cent trente A annexé au présent décret. ouvert sur 1967, un crédit d’un million mille dinars (1.430.000 DA) applicable au tution du Gouvernement; budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi B annexé au présent décret, de financés pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre n 67-88 du 2 juin 1967; des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret n° 67-73 du 26 avril 1967 portant répartition au Journal officiel des crédits ouverts en recettes et en dépenses, au titre du et populaire. budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 66-368 du de la République algérienne démocratiqus 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, au ministre Fait à Alger, le 23 novembre 1967. des postes et télécommunications; ETAT « А» CHAPITRES LIBELLES Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel 4 Services extérieurs Rémunérations principales 6 Personnel vacataire et journalier Salaires 700.000 390.000 Matériel - Fonctionnement des services Travaux d’entretien 23 Autres dépenses de fonctionnement Total des crédits annulés ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES 340.000 1.430.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel Administration centrale - Rémunérations principales 30.000
10 Indemnités diverses 1.000.000 60.000 13 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée … Matériel - Fonctionnement des services Travaux Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, 17 Matériel des télécommunications
Total des crédits ouverts d’entretien imprimés.. 80.000 250.000 1.430.000
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 10 octobre 1967 fixant les conditions d’admission en franchise des produits et matériels destinés à la cinémathèque algérienne. Le ministre de l’information et Le ministre des finances et du plan Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographiques et notamment son article 71; Vu le code des douanes et notamment son article 189; Arrêtent : “”Article 1er. Sont admis en franchise des droits et taxes d’importation, dans les conditions fixées ci-après, les films, brochures, documents et matériel de projection de films, appareils et autres articles auxquels il convient de conférer le caractère de pièces de musée, destinés à la cinémathèque algérienne instituée par l’article 8 de l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967. Art. 2. Les films, matériel de projection, appareils et pièces de musée ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans l’accord préalable de la direction nationale des douanes. Les brochures et documents pourront, le cas échéant, être distribués gracieusement sans autorisation préalable. Art. 3. - La franchise est accordée directement par les chefs locaux des douanes à la condition qu’il soit produit à l’appui de la déclaration en douane une attestation signée. par un membre habilité de la cinémathèque certifiant que les films, matériel de projection, appareils et pièces de musée seront pris en charge dans la comptabilité-matière de la cinémathèque. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et notamment celles prévues à l’article 427 du code des douanes sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 412 et 411 du code des douanes, selon que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée. Art. 5. - Le directeur national des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 octobre 1967. P. Le ministre des finances Le ministre de l’information et du plan, Le secrétaire général, Mohamed BENYAHIA Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 9 et 14 novembre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 9 novembre 1967, il est mis fin à la délégation en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Khemis Millana de M. Khaled Mazouzi, juge audit tribunal. Par arrêté du 14 novembre 1967, M. M’Hammed Metairia, procureur de la République adjoint près le tribunal de Bouira, délégué provisoirement pour assurer les fonctions de juge d’instruction audit tribunal, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Tizi Ouzou. Arrêtés du 17 novembre 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 17 novembre 1967, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Abdellaoui Fatma, épouse Mankouri Bouziane, née le 18 février 1914 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Aïcha bent Ali, épouse Guennouni Abdelkader, née le 30 août 1930 à Mascara (Mostaganem); Mme Aïcha bent El Hadj, épouse Challabi El Habib, née le 27 avril 1913 à Sidi Chami (Oran); Mme Aïcha bent Mohamed, épouse Zelmat Tayeb, née le 17 janvier 1939 à Oran; Mme Aïcha bent Taher, épouse Chemlal Salah, née le 16 mars 1923 à Alger; Mme Aïssa Paulette, épouse Amadoui Mohammed, née le 29 octobre 1923 à Evreux (Dpt de l’Eure) France; Mme Audouard Annie Marie, épouse Kaloufi Mouloud, née le 27 juin 1937 à Plérim (Dpt des Côtes-du-Nord) France; Mme Ben Hassen Yamina, épouse Benhadi Kaddour, née le 18 février 1934 à Ighil Izane (Mostaganem); Mme Ben Maati Rabha, épouse Berradjaa Ahmed, née le 6 mars 1945 à Oran; Mme Bentahila Latifa, épouse Abdeddaim Djemaleddine, née en 1945 à Oujda (Maroc); Mme Cerisier Françoise, épouse Nezar Mohammed, née le 10 septembre 1928 à La Flèche (Dpt de la Sarthe) France; Mme Cherifa bent Mohammed, épouse Sebbaghi Mohammed Benamar, née le 2 août 1940 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Settaoui Chérifa; Mme Colombini Mathilde, épouse Kheyar Abdelhamid, née le 10 dembre 1930 à Bastia (Dpt de la Corse) France; Mme Cucchi Rose Marie, épouse Lahrèche Djelloul, née le 6 avril 1941 à Lévie ‘Dpt de la Corse) France; Mme Durot Brigitte, Germaine, épouse Halaimia Abdelhamid, née le 3 août 1938 à Roubaix (Dpt du Nord) France; Mme Fatiha bent Mimoun, épouse Hammadi Abdelkader, née le 10 décembre 1934 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Fatiha; Mme Fatima bent Mohamed, épouse Kadari Abdelkader, née le 11 juillet 1922 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Mme Fatma bent Mohammed, épouse Kadid Hosni, née le 18 mai 1919 à Sidi Bel Abbès (Oran); Mme Fisher Doris Josie, épouse Zerrouki Saïd, née le 22 février 1923 à Londres (Angleterre); Mme Gargabou Fatna, épouse Benabdallah Laïd née en 1938 à Oujda (Maroc); Mme Ghania bent Tourmi, épouse Dadi Mohammed, née le 31 mars 1950 à Alger; Mme Grasset Odette Marthe, épouse Trif Ali, née le 16 août 1907 à Tours (Dpt de l’Indre & Loire) France; Mme Grosjean Lucie, épouse Riadi Keblouti, née le 20 décembre 1922 à Aïn Berda (Annaba); Mme Guelai Fatma, épouse Moussa Benyacine Kouider, née en 1905 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Guelai Zohra, épouse Belbachir Abdelkader, née en 1919 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Hachimi Hachoua, épouse Othmani Marabout Abdelkader, née le 15 mai 1944 à Kasba Tadla (Maroc); Mme Hadjla bent Mohamed, épouse Amry Ahmed, née le 20 septembre 1945 à Oran; Mme Halima bent Bouziane, épouse Ghalem Habib, née le 3 avril 1929 à Oran, qui s’appellera désormais: Benabdallah Halima;
1” décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Hamadi, Mansouria, épouse Bachir Mecheri, née le 8 janvier 1944 à Hassi Mamèche (Mostaganem); Mme Hamida bent Salah, épouse Hadjadj Mohammed, née le 20 juillet 1935 à ^lger; Mme Harrouchi Fatiha, épouse Trari Medjaoui Abdelkader, née en 1929 à Tlemcen; Mme Hasna bent Embarek, épouse Boudjaltia Mohamed, née en 1920 à Casablanca (Maroc); Mme Hasnat bent Bachir, épouse Djeffel Abdallah, née le 6 novembre 1923 à Nehad, commune d’El Kala (Annaba); Mme Hasnette bent Saïd, épouse Ghoubiche Ammar, née le 8 janvier 1937 à El Kala (Annaba); Mme Kahdidja bent Abdelha, épouse Chérif El-Habib, née le 6 novembre 1922 à Oran; Mme Keltoum bent Mohamed, épouse Ganna Moulay, née le 6 juin 1944 à Oran; Mme Lachemi Fathma, épouse Ghermet Rabah, née le 28 août 1930 à Dar El Beïda (Alger); Mme Martorana Marie-Rose, épouse Boutaine Abdelkader, née le 16 novembre 1942 à Fès (Maroc); Mme Messai Atika, épouse Fisli Abdelmadjid, née le 3 septembre 1947 à I. Kala (Annaba); Mme Metouia Soliana, épouse Doudi Elhadi, née en 1930 à Guemar (Oasis); Mme Mimouna bent Boumédiène, épouse Yzidi Abdelkader, née le 8 août 1930 à Aïn Kihel (Oran), qui s’appellera désormais: Benamar Mimouna; Mme Moulay Fatma, épouse M’Rah Mahidine, née le 10 novembre 1942 à Misserghin (Oran); Mme Naima bent Mahmoud, épouse Mokhnachi Zoheïr, née le 31 octobre 1945 à Annaba; Mme Pellestor Annie, épouse Belmadani Rabah née le 13 janvier 1942 à Pagny-le-Château (Dpt de la Côte-d’Or) : France; Mme Petkovic Veroslava, épouse Boussaha Ali, née le 14 octobre 1936 à Djurinci (Yougoslavie); Mme Plessis Anne-Marie, Monique, épouse Yahia Mohamed, née le 12 octobre 1944 à Riom (Dpt du Puy de Dôme) France; Mme Rabha bent Abdelkader, épouse Delmi Abdelkader, née en 1930 à Angad (Province d’Oujda) Maroc; Mme Rafai Malika, épouse Ghadi Abdelaziz, née le 15 octobre 1935 à Casablanca (Maroc); Mme Saez Françoise, Marie, épouse Bali Mustapha, née le 30 janvier 1894 à Sidi Khaled (Oran), qui s’appellera désormais: Bali Fatima; Mme Sedik Safia, épouse Guellouh Abdelbaki, née le 15 mai 1926 à Misserghin (Oran); Mme Selve Odette, épouse Benali Assène, née le 9 mai 1931 à Roubaix (Dpt du Nord) France; Mme Serghini Fatma, épouse Messaouik Mohammed, née en 1923 à Maghnia (Tlemcen); Mme Soussi Aïcha, épouse Nemiche Mohammed Beladri, née en 1920 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Soussi Khédidja, épouse Amar Bensaber Miloud, née en 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Thiele Ursula Elisabeth, épouse Yousfi Abdelkader, née le 20 janvier 1937 à Jerichow/ Genthin (Allemagne); Mme Vincent Monique Jeanne, épouse Houga Amokrane, née le 27 mars 1941 à Rebreuviette (Dpt du Pas de Calais) France; Mme Volarevic Magdalena, épouse Saim Amor, née le 18 mai 1944 à Panama (République de Panama); Mme Yamina bent Ali, épouse Tahraoui Abdelkader, née en 1920 à Djebala (Tlemcen); Mme Yamina bent Ali, épouse Bouazza-Abid Bachir, née le 9 juin 1937 à Aïn Kihal (Oran); Mme Yamina bent Mohamed, épouse Temmar Ahmed, née le 3 mai 1945 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benabdallah Yamina; Mme Yamina bent Mohamed, épouse Nouibet Abdelkader, née le 4 novembre 1947 à Roanne (Dpt de la Loire) France; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107, Mme Yamina bent Mohammed, épouse Khali Abdelkader, née le 27 février 1941 à Cherchell (El Asnam); Mme Yamina bent Salem, épouse Bentouki Mebarek, née le 2 janvier 1928 à Oran; Mme Zahia bent Lahcène, épouse Terriche Saad, née le 12 mars 1946 à Saint-Eugène (Alger), qui s’appellera désormais : Lahcène Zahia; Mme Zahya bent Mohammed, épouse Senouci Abdelaziz, née le 29 juin 1938 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Boufeliga Zahya; : Mme Zemmori Rabéa, épouse Belarbi Benaïssa, née le 18 août 1926 à Blida (Alger); Mme Zenasni Hadda, épouse Benaicha Bouziane, née le 16 décembre 1932 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zenasni Khedidja, épouse Seghir Mohammed, née le 24 juin 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Mme Zohra bent Abdellah, épouse Djoudi Ali, née en 1942 à Bouteldja (Annaba); Mme Zohra bent Mohammed, épouse Dradela Ahmed, née le 9 mars 1935 à Cherchell (El Asnam); MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 novembre 1967 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 octobre 1967 portant nomination de M. Baghdadi Si Mohamed en qualité de sous-directeur des personnels administratifs; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Baghdadi Si Mohamed, sous-directeur des personnels administratifs à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, les engagements de dépenses et tous actes, à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 novembre 1967. Ahmed TALEB. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 23 octobre 1967 portant désignation de nouveaux membres de la commission spéciale des recours du Grand Alger (rectificatif). J.O. nº 92 du 10 novembre 1967. Au sommaire et p. 978, 1er colonne, 2ème et 3 lignes du titre: Au lieu de: … membres de la commission spéciale des recours du grand Alger. Lire : membres de la commission spéciale chargé d’établir qualité … de membre de l’ALN ou de l’OCFLN pour le Grand Alger. (Le reste sans changement).
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS
- Avis d’enquête publique du 28 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Par pétition du 24 mars 1967 les sociétés Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), dont les sièges sociaux sont respectivement à Alger, Paris, Paris, Delaware (U.S.A.) et Paris sollicitent en application du titre II, de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée et du titre IT chapitre ler du décret n° 59-1334. du 22 novembre 1959 modifié, l’octrol d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Tin Fouyé - Tabankort» ayant pour superficie 386,5 km2 environ, et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition sont les points définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 29’ 28° 43’ 2 7° 38’ 28° 43’ 3 7° 38’ 28° 41’ 4 7° 45’ 28° 41’ 5 7° 45’ 28° 35’ 6 7° 25’ 28° 35’ 7 7° 25’ 28° 36’ 8 7° 26’ 28° 36’ 9 7° 26’ 28° 38’ 10 7° 27’ 28° 38’ 11 7° 27’ 28° 39’ 12 7° 28’ 28° 39’ 13 7° 28’ 28° 41’ 14 7° 29’ 28° 41’ Les côtés de ce périmètre sont les arcs de méridiens ou de parallèles joignant les sommets définis d’après les coordonnées ci-dessus. Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis « Hassi Tabankort» dont les sociétés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL BAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF sont titulaires. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du 15 décembre 1967 au 14 janvie 1838 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à la direction de l’énergie et des carburante, immeuble «Le Colisée» rue Zéphirin Rocas, Alger, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 14 Janvier 1968. Avis du 25 octobre 1967 du préfet du département de Tlemcen portant définition d’une zone spéciale d’exploitation do carrières de barytine, de kieselguhr et d’argiles smectiques Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industri et de l’énergie a décidé d’engager la procédure réglementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine, de kieselguhr et d’argiles smectiques à l’intérieur de laquelle des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés, par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble du département de Tlemcen et son périmètre est défini par les limites admi nistratives de ce département. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Une enquête sur le projet de définition de cette sone sera ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/600.000 de la región précisant les limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture de Tlemcen. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux. Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être, soit consignées sur le registre ouvert à la préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée au préfet. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES 35 VILLAGES DE CHEMINI 3ème lot Construction de réservoirs au sol
- Objet du marché: Construction et équipement de trois réservoirs au sol semi-enterrés de 250, 150 et 50 m3. Lieu des travaux: commune de Chemini (arrondissement de Sidi Aich) 2°) Lieu de consultation du dossier: Le dossier technique peut être consulté à l’arrondissement du génie rural de Sétif (Quartier La Pinède Sétif). Le dossier de soumission peut être obtenu à la même adresse ou à la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Dr. Calmette Constantine). 3°) Présentation Lieu et date de réception des offres i Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Dr. Calmette, Constantine), ou déposés contre récépissé à cette adresse. Les plis devront parvenir à la circonscription avant 18 heures du lundi 18 décembre 1967. Les candidats resteront engagés pendant trois mois par leurs offres. 4” Pièces annexes indispensables. Les candidats devront fournir : l’attestation des caisses sociales d’affiliation
- les justifications fiscales selon stipulation du dossier des références et certificats en matière de construction de réservoir. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres en vue de l’installation d’un central téléphonique au ministère de la santé publique. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed Và Alger, au plus tard dix jours (10), après la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous direction de l’équipement, 3, passage Daguerre à Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek