Ordonnance n° 67-244 du 16 novembre 1967 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif au transport aérien.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République populaire de Pologne dénommés ci-après les parties contractantes, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Pologne et de poursuivre dans la plus large mesure possible la coopération internationale dans ce domaine en s'inspirant notamment des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944.
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er, Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I — DEFINITION
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accora et de son annexe :
a) le mot « territoire » s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté.
b) l'expression autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère des postes et télécommunications, des transports et des travaux publics et, en ce qui concerne la Pologne, le ministère des communications ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) L'expression entreprises désignées » s'entend les entreprises de transport aérien désignées par leurs parties contractantes respectives pour exploiter les services agréés.
TITRE II DasrOSITIONS GENERALES Article 3 Len lois et réglements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs | employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
Les équipagès, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé. aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'aviation civile internationale)..
Article 5 1), Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignés par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée, sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2) Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés.
c) les pièces de rechanges importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante.
3) les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient reçu une autre destination avec l'autorisation des mêmes autorités.
4) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général, ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des mêmes autorités. 1" décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةChaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve d'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Article 7 Les décomptes et les paiements entre les entreprises désignées seront effectués conformément à l'accord de paiement en vigueur et régissant les relations financières entre les deux parties contractantes.
TITRE III TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 8
1) Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante:
a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international.
2) Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE IV SERVICES AGREES Article 9 Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 10 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignés par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés; la ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 11
فتح المادة1) Chaque partie contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquées dans l'annexe au présent accord. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités compétentes d'une partie contrac tante par les autorités compétentes de l'autre partie contractante
2) La partie contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserves des dispositions des articles 6 et 12 du présent accord, accorder dans le plus court délai possible à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante l'autorisation d'exploitation appropriée.
Article 12 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements de ladite partie contractante relatifs au fonctionnement des entreprises de transport aérien.
Article 13 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gre de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063
Article 14
فتح المادةLes entreprises désignées devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 15 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, les passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans les conditions précisées aux articles suivants.
Article 16
فتح المادة1) Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisible du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
2) La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes enumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 17 Chaque fois que le justifiera une augmentation de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précèdent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Article 18
فتح المادةAu cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, pour un temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
L'exercice des droits concédès par l'une des parties contractantes, ne devra pas porter préjudice aux capacités offertes sur les itinéraires reliant son territoire aux escales des pays tie Article 19 Les parties contractantes se consulteront périodiquement, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés.
Il sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Article 20 Au cas où un Etat tiers se proposerait d'obtenir des droits sur l'un des itinéraires énumérés aux tableaux de routes figurant à l'annexe, les parties contractantes se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entraînerait l'exercice de ces droits.
Article 21
1) Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu đề tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation. d'un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.
2) Les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entre- I prises désignées des deux parties contractantes après consul- 1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA tations des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront autant que possible, réaliser cet accord en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international.
3) Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au mcins quarante-cinq nours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, će délai pourra être réduit sous réserve de laccord desdites autorités.
4) Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un de ces tarifs ou si pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou bien encore si, au cours des trente premiers jours de la période de quarante-cinq jours mentionnés au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, leur désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s'efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5) Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne l'ont approuvé.
6) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeurent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.
Article 22 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées co.nmuniqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes quinze jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 23 Les entreprises désignées pourront maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante, des représentants du personnel d'encadrement technique et commercial nécessaire pour l'exploitation des services agréés.
TITRE V INTERPRETATION - REVISION DENONCIATION - LITIGE Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante Jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 25 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de son annexe sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des deux parties contractances. En cas d'échec de ces négociations, le différend sera réglé entre les deux parties contractantes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" décembre 1967 Article 26 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée et simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I).
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale (Ο.Α.- C.I.).
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le présent accord et son annexe seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 28 Le présent accord, appliqué provisoirement à la date de sa signature, entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 6 février 1966.
En double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Pologne, Le directeur des affaires économiques et culturelles Le directeur des transports au ministère des aériens au ministère des affaires étrangères, communications, Layachi YAKER. SADER.
ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Routes polonaises: Varsovie Vienne Alger Dakar
a) Lagos
b) Point en Amérique du Sud et vice-versa.
Routes algériennes Point en Algérie Rome ou Genève ou Belgique Varsovie un point au-delà et vice-versa.
Note: L'entreprise désignée aura la faculté de supprimer certaines escales mentionnées dans le tableau de routes ci-dessus, lors de tout ou partie des vols.
L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points intermédiatres ou au-delà, autres que ceux indiqués au tableau de routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points intermédiaires ou au-delà et le territoire de l'autre partie contractante à moins que ces droits n'aient été concédés par l'une des parties contractantes. 1" décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.