LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des années antérieures: Débats à Ann march publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre dự REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tary des insertions . 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 31 août 1967 relatif à la délivrance d’autorisations de circuler aux véhicules assurant les transports pour propre compte, p. 874. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l’Etat, p. 876. Décret n° 67-195 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des affaires étrangères p. 876. Décret n° 67-196 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 876. Décret n° 67-197 du 27 septembre 1967 portant rattachement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 878 Arrêté du 21 juin 1967 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 31/2% 1952 à capital garanti, admises en paiement des droits de mutation (rectificatif, p. 878. Décision du 31 août 1967 autorisant le service des alcools algériens à vendre au service des alcools français et à importer des alcools surfins, p. 878. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 27 juin 1967 portant réglementation de l’usage des eaux d’irrigation dans le bassin versant de l’oued Chéliff, p. 878. Arrêté du 15 septembre 1967 portant création de centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A.), p. 879. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 octobre 1967 fixant la date de la tenue de l’assemblée générale des avocats, p. 880. Arrêté du 9 octobre 1967 portant description du costume de défenseurs de justice, p. 880. Arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice, p. 880. Arrêté du 9 octobre 1967 portant ouverture d’un concours de défenseurs de justice, p. 881. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarırs maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, pour les actes professionnels dispensés en clientèie privée, p. 881. Arrêtés du 24 avril 1967 portant mouvement de personnel, p. 882.
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 SOMMAIRE (suite) IINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics et du bâtiment provenant des biens vacants ou mis sous la protection de l’Etat, p. 882. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 août 1967 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile, p. 883. Arrêté du 16 septembre 1967 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles, p. 883. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 août 1967 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie aux carrières nationales du djebel Debbagh, d’ Maghnia et de Bou Mahnia, p. 883. MINISTERE DU TOURISME Décret du 16 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 883. ACTES DES PREFETS Arrêté du 17 mai 1967 du préfet du département de Médéa portant homologation d’un plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2040, p. 884. Arrêté du 28 juin 1967 du préfet du département de Constantine portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14777 portant sur les immeubles de nature < arch > dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet, p. 884. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 884. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 31 août 1967 relatif à la délivrance d’autorisations de circuler aux véhicules assurant les transports pour propre compte. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organi sation des transports terrestres ; Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance susvisée ; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er Pour l’application du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à la réglementation du transport pour propre compte : a) le poids total en charge est la limite supérieure, remorque comprise, du véhicule ou de l’ensemble en charge, telle qu’elle apparaît sur la carte grise du véhicule ou de l’ensemble; b) est considérée comme propriétaire du véhicule, la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie la carte grise; c) en cas de propriété commune du véhicule, l’autorisation de circuler sera établie collectivement aux noms des propriétaires intéressés. Art. 2. L’autorisation de circuler, conforme aux modèles annexés au présent arrêté, sera établie pour une durée de trois ans, lorsque la charge utile du véhicule admis à circuler est conforme au quota que le propriétaire est autorisé à transporter pour propre compte, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 La validité de l’autorisation de circuler est réduite à un an renouvelable lorsque le véhicule auquel se rapporte cette autorisation, est admis exceptionnellement à circuler dans les conditions prévues à l’article 9 du décret précité. Art. 3. Pour la détermination du tonnage global qui peut être transporté pour le compte d’une personne physique ou morale déterminée, ne sera retenue du chiffre d’affaires, en ce qui concerne les industriels ou commerçants, que la part concernant les activités professionnelles liées à des transports de marchandises par moyens terrestres. La charge utile du ou des véhicules qui pourraient assurer le transport de ce tonnage global, sera donnée par la formule : T CU
dans laquelle T représente en tonnes ce tonnage global. C’est le résultat de cette opération qui sera affecté des coefficients fixés par les articles 2 et 3 du décret susvisé pour déterminer la charge utile du et des véhicules devant bénéficier d’autorisations de circuler. Art. 4. Le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport pour propre compte, doit être en mesure de présenter à toute réquisition, en plus de l’autorisation de circuler, tous documents permettant aux agents du contrôle de déterminer la nature juridique du transport effectué. Ces documents devront notamment comporter: la date de l’expédition ou de l’enlèvement, le nom et 1 adresse de l’expéditeur, le lieu de chargement, le nom et l’adresse du destinataire, le lieu de déchargement, la nature de la marchandise, son poids ou son volume. Art. 5. Ne sont pas considérés comme transport pour propre compte : a) les transports effectués au moyen de véhicules exploités en copropriété, lorsque les marchandises transportées n’appartiennent pas à l’ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que le véhicule servant au transport. b) les transports effectués par une coopérative, un syndicat, une association ou un groupement, sauf dans le cas où les marchandises transportées sont la propriété de ces organismes ou de leurs adhérents et que ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n’en constituent qu’une mission. c) les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l’objet d’une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place des loueurs ou du prétendu acheteur. d) les transports de marchandises même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s’exerce dans des opérations de transports et notamment, lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, lorsque
10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le propriétaire ne dispose pas de locaux ou entrepôts permettant la vente et le dépôt de telles quantités de marchandises transportées. Art. 6. Toute contestation ou réclamation relative à la qualification d’un transport de marchandises, est tranchée par le préfet, après avis du directeur régional des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Art. 7. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général Anisse SALAH-BEY Décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 Art. 2. Transporteurs ordinaire (Recto) MINISTERE DES TRANPORTS AUTORISATION DE CIRCULER N° Délivrée en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 Transport pour propre compte Article 10 de cette ordonnance Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée. 2° Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées, en vue de l’exécution par elle, d’une transformation, d’une réparation ou d’un travail à façon. 3º Le transport pour propre compte ne doit constituer que l’accessoire et le complément d’une autre activité exercée par elle. 4° La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport. Art. 3. Etablissements publics, sociétés nationales, coopératives agricoles. (Recto) MINISTERE DES TRANSPORTS AUTORISATION DE CIRCULER délivrée en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 et de l’article 3 du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 TRANSPORTS POUR PROPRE COMPTE (Verso) Le véhicule N° (n° d’immatriculation) Marque: Charge utile : appartenant à M. Profession : N° du. R.C.: Adresse : est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après : Validité expirant le à le (Signature et cachet) (Verso) Le véhicule n° (numéro d’immatriculation) Marque Charge utile Appartenant à : est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après Validité expirant le Fait à le Le ministre Le ministre chargé des transports, (Ministère de tutelle) (Signature et cachet) (Signature et cachet)
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par l’administration coloniale; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale et l’ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution ▲ l’Etat de la propriété des biens vacants; Vu le décret n° 56-950 du 21 septembre 1956, sur les cessions et concessions gratuites d’immeubles domaniaux ; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l’Etat, les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales; Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, modifié par le décret n° 65-44 du 19 février 1965; Vu le décret n° 64-176 du 8 juin 1964 réglementant l’intervention de la Banque centrale d’Algérie et de la Caisse algérienne de développement dans le financement des entreprises industrielles autogérées ; Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites-touristiques; Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l’Etat; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 2. - Les immeubles visés à l’article 1er, a), peuvent être, soit affectés à des services publics de l’Etat, soit concédés à des collectivités locales, établissements publics ou reconnus d’utilité publique et organismes d’habitation à loyer modéré, aux conditions de fond et de forme de la législation domaniale telle qu’elle découle notamment de l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 modifié, susvisé. Les immeubles visés à l’article 1er a), peuvent également faire l’objet de location ou de vente de gré à gré, au profit d’établissements publics à caractère industriel et commercial, de sociétés nationales, d’offices et de sociétés d’économie mixte. Toutefois, ces opérations ne pourront être réalisées qu’après avis du ministère, sous la tutelle duquel les immeubles sont placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure prévue à l’article 7 ci-après ». Art. 2. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 Décret n° 67-195 du 27 septembre 1967 portant virement de crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-35 du 8 février 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 34-04 « administration centralecharges annexes ». Art. 2. - Est ouvert sur 1967, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 34-12 « service à l’étranger matériel et mobilier ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-196 du 27 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 modifié et complété par l’article 13 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de neuf cent trente deux mille cent soixante quatre dinars (932.164 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de neuf cent rente deux mille cent soixante quatre dinars (932.164 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE
10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 CHAPITRES ETAT «A» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 31-31 Services extérieurs principales 31-41 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations 250.000 de la recherche agronomique Rémunérations principales 200.000 31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes Rémunérations principales 100.000 31-81 Services extérieurs du génie rural Rémunérations principales.. 182.164 Total des crédits annulés 932.164 CHAPITRES ETAT «B» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie 31-13 Services extérieurs PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE de la production végétale et des statistiques Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-32 Services extérieurs 6.000 de l’orientation agricole Indemnités et allocations diverses 15.000 31-33 Services extérieurs de l’orientation agricole Personnel vaca- Salaires et accessoires de salaires 80.000 taire et journalier 4ème partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Fournitures 20.000 34-14 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Charges annexes 34-21 Services extérieurs de frais 70.000 de la production animale Remboursement 10.000 34-22 Services extérieurs de la production animale Matériel et mobilier 34-34 Services extérieurs 34-73 Services extérieurs 34-74 Services extérieurs 34-91 Parc automobile 20.000 de l’orientation agricole Charges annexes.. 40.000 des forêts et D.R.S. Fournitures 86.000 des forêts et D.R.S. Charges annexes 10.000 525.164 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-14 Entretien des exploitations, des établissements d’enseignement agricole et du dépôt de Tiaret (article 2) 50.000 Total des crédits ouverts 932.164
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 67-197 du 27 septembre 1967 portant rattachement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 13; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cent treize mille dinars (113.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». Art. 2. - Est ouvert sur 1967, un crédit de cent treize mille dinars (113.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE ETAT CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Indemnités et allocations diverses 50.000 81-32 Services extérieurs de l’orientation agricole Indemnités et allocations diverses 6.000 81-42 Services extérieurs de la recherche agronomique Indemnités et allocations diverses 1.000 81-82 Services extérieurs du génie rural Indemnités et allocations diverses 52.000 Total des crédits ouverts 113.000 Arrêté du 21 juin 1967 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 31/2% 1952 à capital garanti, admises en paiement des droits de mutation (rectificatif). J.O. nº 54 du 4 juillet 1967 Page 520, 1ère colonne, article 1º, 8ème ligne : Au lieu de: 1352,23 DA pour les coupures de 1.000 DA. Lire : 1352,30 DA pour les coupures de 1.000 DA. (Le reste sans changement). Décision du 31 août 1967 autorisant le service des alcools algériens à vendre au service des alcools français et à importer des alcools surfins. Par décision du 31 août 1967, à titre exceptionnel, le service des alcools algériens est autorisé à vendre au service des alcools français une quantité de 20.000 hectolitres d’alcools pur constituée par des alcools rectifiés extra-neutres, sur la base du prix de 85 DA ì’hectolitre. Le service des alcools algériens est autorisé à acheter au service des alcools français une quantité de 5.000 hectolitres d’alcool pur constituée par des alcools éthyliques surfins, sur la base du prix de 130 DA l’hectolitre. Le service des alcools règle toutes les questions soulevées par l’application de ladite décision. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 27 juin 1967 portant réglementation de l’usage des eaux d’irrigation dans le bassin versant de l’oued Chéliff. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf. dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 28 de la loi de finances du 31 décembre 1937 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l’Algérie pour l’exercice 1938; Vu le décret du 28 juillet 1938 portant réglement d’administration publique pour l’utilisation de certaines eaux superficielles en Algérie ; Vu le rapport de l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem ; Arrête : Article 1er. L’utilisation, aux fins d’irrigation, par simple dérivation ou par pompage, de toutes les eaux du bassin versant de l’oued Chéliff, y compris les affluents de l’oued principal et cet oued, depuis son origine jusqu’au barrage de dérivation de Bou Kader, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, le présent arrêté ne s’applique pas à l’utilisation directe, pour l’irrigation des sources du bassin versant, non plus qu’aux prises de syndicats d’irrigation existant dans la limite des débits autorisés (Miliana-Levacher), Djendel (ex-Voltaire) et Ouled Ben Abdelkader (ex-Massena) et celles des grands périmètres d’irrigation qui sont régis par les dispositions du décret n° 56-144 du 25 décembre 1956. Art. 2. - Toute autorisation qui sera accordée, suivant les modalités - prévues par le décret du 28 juillet 1938, sera en principe de durée illimitée. Elle pourra toutefois, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour inobservation des clauses qu’elle comporte, notanıment: a) si le titulaire n’en a pas fait usage durant 2 périodes a irrigation consécutives complètes, telles que ces durées sont définies à l’article 4 ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée, sans approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances stipulées à l’article 12 du présent arrêté ne sont pas acquittées dans un délai de 2 mois, après réception de l’ordre de versement; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions de l’article 3 ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à une indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire aurait prescrit, par suite de pénurie deau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre certains attributaires pour sauver les plantations permanentes. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui auront précédé la prise de l’arrêté général d’autorisation prévu à l’article 2 du présent texte et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Art. 3. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leur irrigation de manière à éviter la constitution de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, sur ce point, leur être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. Art. 4 L’année d’irrigation est réputée commencée le 15 octobre de chaque année sociale et prend fin le 14 octobre de l’année sociale suivante. Chaque année d’irrigation est divisée en 2 périodes : lère période du 15 octobre au 1er mars inclus, soit cinq mois dite période d’irrigation d’hiver, 2ème période du 1er mars au 14 octobre inclus dite période dirrigation d’été. Art. 5. Pendant la première période d’irrigation, l’irrigation est gratuite et les volumes d’eau ne sont pas limités. Art. 6. Pour la deuxième période d’irrigation, les volumes d’eau attribués pour l’ensemble de cette période, par hectare et pour chaque culture, ne pourront pas excéder la valeur maximum fixée en début de campagne pour les mêmes cultures, dans les grands périmètres d’irrigation de la vallée du Chéliff. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Art. 7. Chaque bénéficiaire remettra à l’agent du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, avant le 15 janvier, une déclaration de culture écrite pour la deuxième période. La déclaration portera, en hectares, ares et centiares, la “uperficie de terres reconnues irrigables par l’arrêté d’autorisation que le bénéficiaire compte consacrer à chaque nature de culture. Les agents lui feront connaître, avant le 15 février, le volume d’eau auquel cette déclaration lui donnera droit. Ce volume sera calculé sur la base des dotations limitées par hectare imposées aux irrigants des grands périmètres. Art. 8. Si les circonstances l’imposent, la délivrance des cubes autorisés, s’intègrent dans des tours d’eau; les horaires seront établis par le service du génie rural et de l’hydraulique agricole, en tenant compte, au maximum, des possibilités pratiques d’irrigation, en débit réel instantané (main d’eau) et en durée. Art. 9. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole remettront alors à chaque usager, avant le début de chaque période et contre émargement à un cahier spécial, une carte d’horaire indiquant les jours de la semaine et heures d’ouverture et de fermeture de chaque prise en rivière, ainsi que de chaque venue particulière. Dans le cas où la prise desservirait un syndicat d’irrigation, le service du génie rural et de l’hydraulique agricole s’efforcera de donner un débit constant pendant le cours d’une période, le syndicat faisant son affaire de la répartition de l’eau entre ses adhérents. Art. 10. Les agents chargés de la police, des prises et du contrôle - de l’irrigation, seront exclusivement des gardes rivières assermentés du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 11. Chaque prise gravitaire ou par pompage, si elle est établie par les permissionnaires, devra recevoir l’agrément du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; les prises devront toujours comprendre un appareil de mesure de débit; les pompes devront, en particulier, être équipées d’un compteur d’eau convenable. Art. 12. L’eau sera payée, par chaque usager, à forfait pour la période d’irrigation. Le cube d’eau, à prendre en compte, sera celui autorisé pour l’année. La redevance par mètre cube d’eau autorisée, sera la moitié de celle réclamée la même année par mètre cube d’eau gravitaire réellement consommé pour le grand périmètre de la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole, sur le territoire de laquelle se trouve la prise. Cette redevance sera doublée pour les cubes d’eau consommés au-delà du volume autorisé. Les redevances seront incluses dans les rôles des grands périmètres correspondants. Art. 13. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et de partage des eaux. Art. 14. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Art. 15. L’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1967. Abdennour ALI YAHIA Arrêté du 15 septembre 1967 portant création de centres de formation professionnelle agricole (CFPA). Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et notamment son article 2;
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur de l’orientation agricole, Arrête : Article 1er. La liste des centres de formation professionnelle agricole est fixée comme suit : CFPA d’Aïn Bessem CFPA de Mansoura Saf Saf CFPA d’Aïn Témouchent CFPA de Mascara CFPA de Batna CFPA de Mechtras CFPA de Bougara I CFPA de Médéa CFPA de Bougara II CFPA de Medfoun CFPA de Chelghoum Laid CFPA de Chellala CFPA de Constantine CFPA de Saïda CFPA de Djidjelli CFPA de Sétif CFPA d’El Attaf CFPA de Sidi Bel Abbès CFPA d’El Khemis CFPA de Sidi Mahdi CFPA d’El Hadjar CFPA de Skikda I CFPA d’El Matmar CFPA de Skikda II CFPA de Guelma CFPA de Surcouf I CFPA de Hassi Bou Nif CFPA de Surcouf Il CFPA de Khenchela CFPA de Tébessa CFPA de Oued Rir CFPA de Tizi Ouzou Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1967. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 octobre 1967 fixant la date de la tenue de l’assemblée générale des avocats. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat, notamment son article 100; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Les avocats et avocats stagiaires de nationalité algérienne, sont convoqués, en vue de l’élection du conseil de l’Ordre national des avocats, en assemblée générale qui se tiendra à Alger, au Palais de justice, rue Abane Ramdane, le samedi 28 octobre 1967, à 9 heures. Art. 2. - Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1967. Mohammed BEDJAQUI Arrêté du 9 octobre 1967 portant description du costume des défenseurs de justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice, notamment son article 80; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les défenseurs de justice portent une robe noire, sans hermine ni épitoge. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1957. Mohammed BEDJAOQUI REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 Arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice, notamment son article 3; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Le concours pour le recrutement de défenseurs de justice, institué par l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée, est ouvert, par arrêté, au moins deux mois à l’avance. Art. 2. Les candidats doivent déposer au parquet du procureur général, près la cour de leur résidence, dans le mois qui suit l’arrêté visé à l’article précédent, un dossier comprenant: 1º une demande écrite de candidature, 2º un acte de naissance datant de moins de trois mois, 3° un certificat de nationalité algérienne, 4° un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). 5° une copie certifiée conforme des titres et diplômes, 6° les attestations de stage, le cas échéant, 7° éventuellement, l’attestation de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Le dossier de chaque candidat est transmis à la chancellerie par le procureur général avec tous les renseignements. Art. 4. La liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Outre l’épreuve écrite de culture générale et l’interrogation orale et facultative de langue arabe, le programme des épreuves du concours est fixé comme suit : Organisation judiciaire : Juridictions civiles et pénales, organisation et fonctionnement des cours et tribunaux. Procédure civile : Compétence d’attribution et compétence territoriale; Procédure devant les tribunaux: introduction des instances, audience et jugement, mesures d’instruction, incidents, intervention, reprise d’instance, désistement, voie de recours; Procédure devant les cours statuant en appel; Mesures d’urgence, injonctions de payer, référé, voies de recours extraordinaires, récusation, règlement de juges, prise à partie, péremption d’instance, dépens; Exécution des décisions de justice dépôt des cautionnements et réception des cautions, redditions de comptes, exécution forcée des jugements, arrêts et actes, saisie conservatoire, saisie-arrêt, saisies exécutions, distribution de deniers, contrainte par corps ; Procédures relatives à des matières spéciales: actions possessoires, offres de paiement et consignation, serment, saisiegagerie, saisie foraine, saisie revendication; Procédure d’arbitrage et exécution. Droit civil : Le mariage, sa formation, ses effets, sa dissolution; L’interdiction et l’absence; Le régime foncier ; Les successions, la donation, le legs, le habous ; Les contrats et obligations conventionnelles ; La vente, le louage, le mandat, le prêt, les transactions, les sociétés, les assurances, la prescription, Droit commercial : Les commerçants, les livres de commerce, les sociétés commerciales, la lettre de change, le billet à ordre, le protêt, le reglement judiciaire, la faillite. Droit pénal : L’infraction en général, éléments constitutifs classification des infractions: crimes, délits, contraventions, intérêts de la distinction; La tentative punissable, le commencement d’exécution, le desistement volontaire ;
10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA La responsabilité pénale, non-culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes La complicité, le concours d’infractions; La récidive, le casier judiciaire; Le sursis, la libération conditionnelle; Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation; Infractions prévues à la deuxième partie du code pénal; Infractions économiques; Infractions à la police de la circulation routière; Infractions aux lois sur la presse. Procédure pénale : L’exercice de l’action publique; l’instruction; l’action civile; Les juridictions de jugement: compétence, procédure, preuves, décision, voies de recours, exécution; Règles propres à l’enfance délinquante; voies de recours extraordinaires; procédures particulières faux, disparition de pièces, réglement de juges, renvoi, récusation, infractions commises à l’audience; Quelques procédures d’exécution : sursis, contrainte par corps, prescription de la peine, casier judiciaire, extradition, commissions rogatoires, communication de pièces. Droit du travail : Le contrat d’apprentissage nature, forme et conditions du contrat, résolution du contrat, compétence; Le contrat de travail notions générales, pénalités; Les tribunaux statuant en matière prud’homale: attributions, compétence, procédure de conciliation et de jugement, voies de recours. Art. 6. - Le jury du concours est composé : 1°) d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, 2°) de trois magistrats des cours ou tribunaux, 3°) d’un défenseur de justice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils peuvent s’adjoindre des professeurs ou des magistrats pour la correction des épreuves écrites. Art. 7. Les épreuves écrites ont lieu dans les centres fixés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury et placés sous enveloppes cachetées. La surveillance des épreuves est confiée à des membres du jury ou à des magistrats des cours ou tribunaux. Les enveloppes contenant les sujets des épreuves écrites, sont ouvertes dans les salles de concours par le président ou le membre du jury ou par le magistrat chargé de la surveillance. Les candidats sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l’extérieur. Ils se conformeront aux prescriptions suivantes destinées à assurer leur anonymat: 1°) En tête de leur copie, ils préciseront s’il s’agit de la première ou de la deuxième épreuve; 2°) En tête de la première page de chaque copie, dans la partie réservée à cet effet, ils inscriront leurs nom, prénoms, adresse et leur centre de concours. Le coin où le nom est inscrit sera replié et cacheté et au moment de la remise des copies, les magistrats chargés de la surveillance vérifieront si les candidats ont bien satisfait aux prescriptions ci-dessus. Art. 9. A l’issue de chaque épreuve écrite, les membres du jury ou magistrats chargés de la surveillance placeront aussitôt les copies sous enveloppe cachetée et dresseront procès-verbal. Le tout sera aussitôt adressé au président du jury. Art. 10. Tout candidat ayant communiqué ou utilisé des documents non autorisés, sera immédiatement exclu du REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 concours et il lui sera interdit de participer aux concours suivants. Art. 11. Chaque épreuve est affectée d’un coefficient et notée comme il est précisé à l’article 3 de l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée. Le jury arrête la liste, par ordre alphabétique, des candidats qui auront obtenu la moyenne et seront par suite déclarés admissibles. Les épreuves orales ont lieu à Alger, sur convocation du président du jury. Art. 12. Les candidats subissent les épreuves orales, en suivant l’ordre alphabétique de l’initiale de leur nom. La lettre par laquelle il est commencé, est tirée au sort au centre d’Alger, avant les épreuves écrites. Art. 13.- La liste des candidats définitivement admis, est dressée, suivant l’ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 14. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de i exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1967. Mohammed BEDJAQUI Arrêté du 9 octobre 1967 portant ouverture d’un concours de défenseurs de justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice, notamment son article 5; Vu l’arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, Arrête : Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice, un concours de défenseurs de justice aura lieu à Alger, le 20 novembre 1967 à 8 heures. La date de clôture de la liste des candidats est fixée au 25 octobre 1967. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1967. Mohammed BEDJAOUI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarifs maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, chirurgiens-den’istes et sages-femmes pour les actes professionnels dispensés en clientèle privée. Le ministre de la santé publique et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu l’arrêté du 22 juillet 1960 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie dans le secteur non agricole ; Sur proposition du ministre de la santé publique, Arrêtent : Article 1er. Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, exerçant à titre privé, sont tenus de se conformer
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux dispositions du présent arrêté qui fixe les tarifs maximums qu’ils peuvent percevoir pour chacun des actes professionnels figurant à la nomenclature utilisée par les caisses de sécurité sociale du secteur non agricole, sous peine de sanctions. Art. 2. Les tarifs maximums prévus à l’article premier, sont déterminés par référence à la valeur maximale spéciale des lettres-clés utilisées pour chacun des praticiens, telle qu’elle ést fixée à l’article 3 ci-après. Toutefois, l’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier la législation en vigueur relative aux règles qui déterminent les droits des affiliés aux divers régimes de sécurité sociale existants. Notamment, les chiffres de base servant pour le calcul des remboursements aux ayants droit, demeurent les mêmes (inchangés). Art. 3. Sous réserve des dispositions qui précédent, la valeur spéciale des lettres-clés qui donnent le tarif maximum pour chacun des actes professionnels de la nomenclature, est fixée comme suit: 1°) Tarifs maximums à ne pas dépasser : K. correspondant à : 4,00 DA PC. : 4,00 DA B. > à: 1,20 DA R. » à: 4,00 DA KR. « à: 3,20 DA D. » à: 3,33 DA 2°) Les tarifs maximums à ne pas dépasser correspondant aux actes énumérés ci-après, pour chaque catégorie de praticiens: MEDECINS OMNIPRATICIENS
- Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) C x 1 = 10,00 DA Visite au domicile du malade (comprenant les actes de diagnostic courant) V x 1 20,00 DA Visite de nuit V x 1,50 30,00 DA Visite du dimanche et jours fériés.. V x 1 z 20,00 DA MEDECINS GENERALISTES QUALIFIES Consultations (comprenant les actes de diagnostic courant) Cx2 = 20,00 DA Visite au domicile du malade (comprenant les actes de diagnostic courant) V x 1,50 30,00 DA Visite de nuit (comprenant les actes de diagnostic courant) V x 1,50 30,00 DA Visite du dimanche et jours fériés.. V x 1,50 = 30,00 DA Consultation ou visitë des médecins neuropsychiatres qualifiés Consultation Cx3 30,00 DA
- Visite au domici’e du malade V x 2 = 40,00 DA Visite de nuit V x 2,50 50,00 DA Visite du dimanche et jours fériés.. V x 3 = 60,00 DA PROFESSEURS DE FACULTE OU D’ECOLE NATIONALE DE MEDECINE
- Consultation (comprenant les actes de diagnostic courant) Cx3 30,00 DA -Visite au domicile du malade (comprenant les actes de diagnostic courant) V x2 = 40,00 DA -Visite de nuit V x 2,50 50,00 DA -Visite du dimanche et jours fériés V x 3 = 60,00 DA SAGES FEMMES Accouchement 77,50 DA Accouchement gernellaire 97,25 DA Visite 8,00 DA Visite du dimanche et jours fériés.. 10,00 DA Visite F.S.I 8,00 DA Visite S.F. de nuit 15,00 DA Consultation 4,00 DA Art. 4. Les actes accomplis dans la même séance qui ouvrent droit à une tarification séparée par cumul, sont régis, quant à leur distinction, par les règles prévues en matière de régime général de sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 Art. 5. - L’obligation impérative de ne pas réclamer des honoraires médicaux ou paramédicaux dépassant les barèmes fixés comme maximums par les dispositions du présent arrêté, s’impose à tous les praticiens qui se livrent à une activité professionnelle privée, quel que soit le régime juridique auquel ils peuvent être soumis. Les infractions constatées seront sanctionnées. Les tarifs maximums sont obligatoirement affichés dans les lieux où s’exerce l’activité privée des praticiens. Art. 6. Le présent arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - Le directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1967. P. Le ministre des financés Le ministre de la santé et du plan, publique, Le secrétaire général, Tedjini HADDAM. Salah MEEROUKINE. Arrêtés du 24 avril 1967 portant mouvement de personnel Par arrêté du 24 avril 1967, M. Saïd Boukhalfa, secrétaire administratif de 2ème échelon, indice brut 230, est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 2ème échelon, indice brut 339. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 24 avril 1967, M. Hocine Aït Yahia, directeür de 5ème classe des hôpitaux de bème catégorie, en fonction à ‘hôpital civil de Blida, est muté en la même qualité, à l’hôpital civil d’Aïn Defla. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 488. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er avril 1967. Par arrêté du 24 avril 1967, M. Ahmed Bouchama, économe de 6ème classe des hôpitaux de sème catégorie, en fonction à l’hôpital de Hadjout, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 2ème catégorie et affecté, en cette nouvelle qualité, au C.H.U. d’Oran. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 485. Par arrêté du 24 avril 1987, M. Ahmed Houhou est délégué dans les fonctions d’économe de tème classe des hôpitaux de 4ème catégorie et affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Sour El Ghozlane. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 24 avril 1987, M. Hamou Rasnasma est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de bème catégorie et affecté en cette qualité à “hôpital civil de Béchar. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics et du bâtiment provenant des biens vacants ou mis sous la protection de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction;
10 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et | modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 précitée; Vu le décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics en autogestion; Vu le décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 relatif à la tutelle des entreprises de bâtiment vacantes ou mises sous protection de l’Etat; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 applicables aux entreprises du bâtiment, sont étendues aux entreprises de travaux publics. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre des finances et du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 août 1967 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile, Par arrêté du 9 août 1967, Akli Rahal est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie algérienne de diffusion automobile pour une durée de six mois, à compter du 4 août 1967. Arrêté du 16 septembre 1967 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n.º 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 24 janvier 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des huiles comestibles; Vu la décision du 5 août 1965 complétant l’arrêté du 24 janvier 1964 susvisé; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. L’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 1964 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 4. Seules les livraisons effectuées à destination des commerçants grossistes reconnus dépositaires-distributeurs d’usines, par décision ministérielle ou à destination des dépôts d’usine agréés, pourront prétendre au remboursement des frais de transport engagés ». Art. 2. L’article 5 de l’arrêté du 24 janvier 1964 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 5. Les frais de transport d’huiles comestibles effectué par la Société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) ou par la Société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), pour le compte des dépositaires-distributeurs et des dépôts d’usines agréés, sont remboursés sur la production des pièces justificatives. Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires sont fixés dans chaque décision portant agrément d’un dépositairedistributeur ou d’un dépôt d’usine». Art. 3. Les articles 6 et 7 sont abrogés. Art. 4. - Toutes les décisions portant agrément d’un dépositaire-distributeur ou d’un dépôt d’usine, antérieures au 1er octobre 1967, sont rapportées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 A titre transitoire, et jusqu’au 31 octobre 1967, les distributeurs-dépositaires et les dépôts pourront prétendre au remboursement des frais de transport engagés, conformément à l’arrêté du 24 janvier 1964 susvisé. Art. 5. Le directeur du commerce intérieur et le directeur de la caisse algérienne d’intervention économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1967. Nourredine DELLECI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 8 août 1967 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie aux carrières nationales du Djebel Debbagh, de Maghnia et de Bou Mahnia. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 relatif au livre 1er du code minier et notamment son article 4; Vu l’arrêté du 5 janvier 1955 portant simplification de l’organisation de la sécurité sociale dans les mines d’Algérie et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu la décision n° 49-062 instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, homologuée par décret du 2 août 1949 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, institué par la décision n° 49-062 de l’Assemblée algérienne susvisée, est rendu applicable au personnel des exploitations ci-après désignées : 1°) Carrières nationales du Djebel Debbagh. (Hammam Meskhoutine) Exploitation de kaolin. 2°) Carrières nationales de Maghnia (Tlemcen). Exploitation de barytine.
- Mines nationales de Bou Mahnia (Dra El Mizan Tizi Ouzou). Exploitation de barytine.. et dont l’activité professionnelle se rattache directement er exclusivement aux exploitations sus-mentionnées. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er octobre 1967. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1967. Abdelaziz ZERDANI. MINISTERE DU TOURISME Décret du 16 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 16 septembre 1967, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale exercées par M. Allaoua Benhabyles.
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ACTES DES PREFETS
Arrêté du 17 mai 1967 du préfet du département de Médéa
portant homologation d’un plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2040.
Par arrêté du 17 mai 1967 du préfet du département de
Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 2040
eu dont une copie est annexée à l’original dudit arrêté, est
homologué, avec les attributions de propriété ci-après, non
compris les dépendances du domaine public.
Lot nº 1 de 53 ha 08 a 75ca,
à:
Chennafi Amar ou Amer ben Slimane né en 1910 au douar
Sidi Aïssa et y demeurant, pour 15/45.
Chennafi Menad ben Ali né en 1908 au douar Naga et
demeurant au douar Sidi Aïssa, pour 10/45.
Chennafi Mohamed « dit Lattek » ben Ali né le 14 avril
1913 à Sidi Aïssa et y demeurant, pour 10/45
Chennafi Bouazza ben Lakhdar né le 10 janvier 1934 à
Sidi Aïssa et y demeurant, pour 4/45.
Chennafi Bakhti ben Lakhdar né le 23 mai 1939 à Sidi Aïssa
et y demeurant, pour 4/45.
Chennafi Lakri bent Lakhdar née le 1er juin 1937 à Sidi
Aïssa et y demeurant, pour 2/45.
Sous réserve des droits exclusifs de propriété revenant à
Chennafi Mohamed « dit Lattek >> ben Ali sus-nommé, sur
les constructions y édifiées.
Arrêté du 28 juin 1967 du préfet du département de Constantine
portant homologation des résultats de l’enquête partielle
n° 14777 portant sur des immeubles de nature
3 de 5 ha 10 a, » 5 de 2 ha 27 a, 7 de 9 ha 78 a 50 cа, MM. Guellout Achour ben Messaoud, né en 1905 à Ouled Khellouf pour 1/2 Guellout Bouguerra ben Guellout, né le 28 juin 1925 au dovar des Ouled El Haïf, pour 1/2 Lot n° 4 de 6 ha 72 a terre de culture, à MM. Guellout Aïssa ben Hammou, né en 1888 au douar des Ouled El Haït, pour 1/2 Guellout Saïd ben Lakhdar, né en 1884 au douar des Ouled El Haïf, pour 1/2 Lot n° 6 de 3 ha 04 a, à M. Guellout Aïssa ben Hammou sus-nommé, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Arrondissement de Tiaret FORAGE A TADJEROUNA Un appel d’offres est ouvert concernant l’exécution, dans la region d’Aflou, d’un forage de 250 m environ pour l’a’imentation en eau potable du centre de Tadjerouna. Les entreprises désirant prendre part à l’appel d’offres, peuvent consulter ou demander le dossier à l’arrondissement du génie rural de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 20 octobre 1967, dernier délai. Les candidats resteront engagés pour une durée de trois mois, à compter de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement de six stations de radiodiffusion de faible puissance. Chacune des stations est composée des éléments suivants :
- 2 émetteurs 100 W ondes moyennes travaillant dans la bande 525/1.605 kc/s. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 1 coffret de substitution automatique pour les émetteurs. 1 ensemble de réception OC de qualité. 1 minuterie pour la mise en fonctionnement et l’arrêt automatique de l’émetteur en service et de l’ensemble de réception OC. 1 antenne d’émission type dypole. 1 antenne de réception type doublet horizontal avec descente par ligne bicire. 1 charge fictive. Les spécifications techniques peuvent être retirées ou consultées dans le bureau 724 de la direction des services techniques. La date limite de la présentation des offres est fixée au 30 novembre 1967. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de travaux de peinture sur pylone d’antenne du centre émetteur de Tessala. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur régional de la radiodiffusion télévision algérienne, Cité Ferret à Oran, avant le 15 octobre 1967, délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au directeur régional de la radiodiffusion télévision algérienne à Oran. Les candidats resteront engagés par leur offre jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek