Arrêté du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs de justice
Article 1er
فتح المادةLe concours pour le recrutement de défenseurs de justice, institué par l'ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée, est ouvert, par arrêté, au moins deux mois à l'avance.
Article 2
فتح المادةLes candidats doivent déposer au parquet du procureur général, près la cour de leur résidence, dans le mois qui suit l'arrêté visé à l'article précédent, un dossier comprenant: 1º une demande écrite de candidature, 2º un acte de naissance datant de moins de trois mois, 3° un certificat de nationalité algérienne, 4° un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). 5° une copie certifiée conforme des titres et diplômes, 6° les attestations de stage, le cas échéant, 7° éventuellement, l'attestation de reconnaissance de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLe dossier de chaque candidat est transmis à la chancellerie par le procureur général avec tous les renseignements.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir, est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 5
فتح المادةOutre l'épreuve écrite de culture générale et l'interrogation orale et facultative de langue arabe, le programme des épreuves du concours est fixé comme suit :
Organisation judiciaire :
Juridictions civiles et pénales, organisation et fonctionnement des cours et tribunaux.
Procédure civile :
Compétence d'attribution et compétence territoriale;
Procédure devant les tribunaux: introduction des instances, audience et jugement, mesures d'instruction, incidents, intervention, reprise d'instance, désistement, voie de recours;
Procédure devant les cours statuant en appel;
Mesures d'urgence, injonctions de payer, référé, voies de recours extraordinaires, récusation, règlement de juges, prise à partie, péremption d'instance, dépens;
Exécution des décisions de justice dépôt des cautionnements et réception des cautions, redditions de comptes, exécution forcée des jugements, arrêts et actes, saisie conservatoire, saisie-arrêt, saisies exécutions, distribution de deniers, contrainte par corps ;
Procédures relatives à des matières spéciales: actions possessoires, offres de paiement et consignation, serment, saisiegagerie, saisie foraine, saisie revendication;
Procédure d'arbitrage et exécution.
Droit civil :
Le mariage, sa formation, ses effets, sa dissolution;
L'interdiction et l'absence;
Le régime foncier ;
Les successions, la donation, le legs, le habous ;
Les contrats et obligations conventionnelles ;
La vente, le louage, le mandat, le prêt, les transactions, les sociétés, les assurances, la prescription, Droit commercial :
Les commerçants, les livres de commerce, les sociétés commerciales, la lettre de change, le billet à ordre, le protêt, le reglement judiciaire, la faillite.
Droit pénal :
L'infraction en général, éléments constitutifs classification des infractions: crimes, délits, contraventions, intérêts de la distinction;
La tentative punissable, le commencement d'exécution, le desistement volontaire ;
La responsabilité pénale, non-culpabilité, faits justificatifs, excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravantes La complicité, le concours d'infractions;
La récidive, le casier judiciaire;
Le sursis, la libération conditionnelle;
Définition et classification des peines, exécution, extinction des peines, la réhabilitation;
Infractions prévues à la deuxième partie du code pénal;
Infractions économiques;
Infractions à la police de la circulation routière;
Infractions aux lois sur la presse.
Procédure pénale :
L'exercice de l'action publique; l'instruction; l'action civile;
Les juridictions de jugement: compétence, procédure, preuves, décision, voies de recours, exécution;
Règles propres à l'enfance délinquante; voies de recours extraordinaires; procédures particulières faux, disparition de pièces, réglement de juges, renvoi, récusation, infractions commises à l'audience;
Quelques procédures d'exécution : sursis, contrainte par corps, prescription de la peine, casier judiciaire, extradition, commissions rogatoires, communication de pièces.
Droit du travail :
Le contrat d'apprentissage nature, forme et conditions du contrat, résolution du contrat, compétence;
Le contrat de travail notions générales, pénalités;
Les tribunaux statuant en matière prud'homale: attributions, compétence, procédure de conciliation et de jugement, voies de recours.
Article 6
فتح المادةLe jury du concours est composé : 1°) d'un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président, 2°) de trois magistrats des cours ou tribunaux, 3°) d'un défenseur de justice.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Ils peuvent s'adjoindre des professeurs ou des magistrats pour la correction des épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites ont lieu dans les centres fixés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury et placés sous enveloppes cachetées.
La surveillance des épreuves est confiée à des membres du jury ou à des magistrats des cours ou tribunaux.
Les enveloppes contenant les sujets des épreuves écrites, sont ouvertes dans les salles de concours par le président ou le membre du jury ou par le magistrat chargé de la surveillance.
Les candidats sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.
Ils se conformeront aux prescriptions suivantes destinées à assurer leur anonymat: 1°) En tête de leur copie, ils préciseront s'il s'agit de la première ou de la deuxième épreuve; 2°) En tête de la première page de chaque copie, dans la partie réservée à cet effet, ils inscriront leurs nom, prénoms, adresse et leur centre de concours.
Le coin où le nom est inscrit sera replié et cacheté et au moment de la remise des copies, les magistrats chargés de la surveillance vérifieront si les candidats ont bien satisfait aux prescriptions ci-dessus.
Article 9
فتح المادةA l'issue de chaque épreuve écrite, les membres du jury ou magistrats chargés de la surveillance placeront aussitôt les copies sous enveloppe cachetée et dresseront procès-verbal.
Le tout sera aussitôt adressé au président du jury.
Article 10
فتح المادةTout candidat ayant communiqué ou utilisé des documents non autorisés, sera immédiatement exclu du REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 concours et il lui sera interdit de participer aux concours suivants.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est affectée d'un coefficient et notée comme il est précisé à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée.
Le jury arrête la liste, par ordre alphabétique, des candidats qui auront obtenu la moyenne et seront par suite déclarés admissibles.
Les épreuves orales ont lieu à Alger, sur convocation du président du jury.
Article 12
فتح المادةLes candidats subissent les épreuves orales, en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom.
La lettre par laquelle il est commencé, est tirée au sort au centre d'Alger, avant les épreuves écrites.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est dressée, suivant l'ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 14
فتح المادةLe directeur des affaires judiciaires est chargé de i exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 octobre 1967.
Mohammed BEDJAQUI
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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