Arrêté du 31 août 1967 relatif à la délivrance d'autorisations de circuler aux véhicules assurant les transports pour propre compte
Article 2
فتح المادةL'autorisation de circuler, conforme aux modèles annexés au présent arrêté, sera établie pour une durée de trois ans, lorsque la charge utile du véhicule admis à circuler est conforme au quota que le propriétaire est autorisé à transporter pour propre compte, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 La validité de l'autorisation de circuler est réduite à un an renouvelable lorsque le véhicule auquel se rapporte cette autorisation, est admis exceptionnellement à circuler dans les conditions prévues à l'article 9 du décret précité.
Article 3
فتح المادةPour la détermination du tonnage global qui peut être transporté pour le compte d'une personne physique ou morale déterminée, ne sera retenue du chiffre d'affaires, en ce qui concerne les industriels ou commerçants, que la part concernant les activités professionnelles liées à des transports de marchandises par moyens terrestres.
La charge utile du ou des véhicules qui pourraient assurer le transport de ce tonnage global, sera donnée par la formule :
T CU 150 dans laquelle T représente en tonnes ce tonnage global.
C'est le résultat de cette opération qui sera affecté des coefficients fixés par les articles 2 et 3 du décret susvisé pour déterminer la charge utile du et des véhicules devant bénéficier d'autorisations de circuler.
Article 4
فتح المادةLe conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport pour propre compte, doit être en mesure de présenter à toute réquisition, en plus de l'autorisation de circuler, tous documents permettant aux agents du contrôle de déterminer la nature juridique du transport effectué.
Ces documents devront notamment comporter: la date de l'expédition ou de l'enlèvement, le nom et 1 adresse de l'expéditeur, le lieu de chargement, le nom et l'adresse du destinataire, le lieu de déchargement, la nature de la marchandise, son poids ou son volume.
Article 5
فتح المادةNe sont pas considérés comme transport pour propre compte :
a) les transports effectués au moyen de véhicules exploités en copropriété, lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que le véhicule servant au transport.
b) les transports effectués par une coopérative, un syndicat, une association ou un groupement, sauf dans le cas où les marchandises transportées sont la propriété de ces organismes ou de leurs adhérents et que ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'une mission.
c) les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l'objet d'une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place des loueurs ou du prétendu acheteur.
d) les transports de marchandises même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans des opérations de transports et notamment, lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, lorsque le propriétaire ne dispose pas de locaux ou entrepôts permettant la vente et le dépôt de telles quantités de marchandises transportées.
Article 6
فتح المادةToute contestation ou réclamation relative à la qualification d'un transport de marchandises, est tranchée par le préfet, après avis du directeur régional des transports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 875
Article 7
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 août 1967.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général Anisse SALAH-BEY Décret n° 67-131 du 22 juillet 1967
Article 2
فتح المادةTransporteurs ordinaire (Recto) MINISTERE DES TRANPORTS AUTORISATION DE CIRCULER N° Délivrée en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 Transport pour propre compte Article 10 de cette ordonnance Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée. 2° Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées, en vue de l'exécution par elle, d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. 3º Le transport pour propre compte ne doit constituer que l'accessoire et le complément d'une autre activité exercée par elle. 4° La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport.
Article 3
فتح المادةEtablissements publics, sociétés nationales, coopératives agricoles.
(Recto) MINISTERE DES TRANSPORTS AUTORISATION DE CIRCULER délivrée en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 et de l'article 3 du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 TRANSPORTS POUR PROPRE COMPTE (Verso) Le véhicule N° (n° d'immatriculation) Marque:
Charge utile : appartenant à M.
Profession :
N° du. R.C.:
Adresse : est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après :
Validité expirant le à le (Signature et cachet) (Verso) Le véhicule n° (numéro d'immatriculation) Marque Charge utile Appartenant à : est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après Validité expirant le Fait à le Le ministre Le ministre chargé des transports, (Ministère de tutelle) (Signature et cachet) (Signature et cachet) MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
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