Ordonnance n° 76-53 du 10 juin 1976 portant création et approuvant les statuts de l'imprimerie commerciale
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE STATUTS
TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale dénommée « Imprimerie commerciale », entreprise socialiste à caractère économique, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée ainsi que les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'imprimerie commerciale est placée sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةL'imprimerie commerciale est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'imprimerie commerciale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةL'imprimerie commerciale est chargée d'effectuer tous travaux d'impression, de fourniture de tous documents, de reliure et de papeterie pour le ministère du commerce et les entreprises socialistes qui en dépendent.
Elle peut également réaliser les mêmes travaux sur la demande et pour le compte d'autres administrations de l'Etat ou d'entreprises socialistes, File procède à la vente des diférents formulaires de licences de visas et de transit. Elle est, d'une manière générale, habilitée à effectuer toutes opérations économiques et financières se rattachant à son objet et susceptibles de faciliter son bon fonctionnement et son développement.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'imprimerie commerciale et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte des entreprises socialistes, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'imprimerie commerciale et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'imprimerie commerciale assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Ces unités seront constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE, COORDINATION
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise, socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'imprimerie commerciale participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'imprimerie commerciale est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةنه Le montant du fonds initial de l'imprimerie commerciale est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce,
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'imprimerie commerciale intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art, 14. La structure financière de l'imprimerie commerciale est régi par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. 'Art. 15. Les comptes prévisionnels de l'imprimerie commerciale ou de l'unité, accompagnées des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre des finances ainsi qu'au ministre chargé du plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé du plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'imprimerie commerciale sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-53 du 23 avril 1975 portant plan comptable national
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées aux articles 4, 12 et 13 ci-dessus, 25 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts, Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
I est soumis au ministre du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 629
TITRE VII — DISSOLUTION
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'imprimerie commerciale ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de la liquidation et l'attribution de son patrimoine.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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