Article 3
Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non maries, âgés de moins de dix-neuf ans.
Sont toutefois considérés comme des enfants légitimes, les enfants mineurs de précedent mariage d'un conjoint survivant, et les entants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé, lorsque dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
Seules pourront êtres prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l'assimilé, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant dans l'état de dépendance.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Pour l'application de la présente ordonnance, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, quel que soit leur âge, les enfants célibataires de sexe féminin, ou divorcés, du vivant du de cujus, non salariés ou les ressources dont ils disposent sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti. ........................ (le reste sans changement)...................... ».