TITRE IV — JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME
Article 21
La jouissance de la pension est différée : 1°) Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, rayés des contrôles sur demande acceptée jusqu'à l'âge de cinquante ans. 2°) Pour les officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de leur mise en réforme, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — La jouissance de la pension est différée :
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade pour les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaires effectifs et ayant cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire sur demande acceptée.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade d'adjudant, pour les sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que pour les hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, pour ceux qui ont opté pour un dernier et ultime contrat de quatre (4) ans, dans les conditions fixées par l'article 5 ci-dessus.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade, augmentée de cinq (5) ans pour les personnels militaires n'ayant pas accompli la durée de service effectif, citée aux alinéas précédents, et radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance ne puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l'âge de soixante (60) ans.
— pour les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, jusqu'à l'âge où ils auraient pu acquérir d'office, dans les conditions d'âge prévues par l'article 5 ci-dessus, un droit à pension ».