TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre II — Détermination de la pension
Article 14
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire ou l'assimilé, au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Dans le cas où l'emploi, grade et échelon n'auraient pas été détenus pendant au moins six mois, ce sont les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, qui seront pris en considération. Toutefois, le délai de six mois ne sera pas exigé dans le cas où le militaire ou l'assimilé a fait préalablement l'objet d'une rétrogradation par mesure disciplinaire depuis moins de six mois, sa pension étant alors liquidée sur le nouveau grade effectivement détenu au moment de la cessation des services.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un militaire ou assimilé se sera produit par suite d'une blessure ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l’échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les cinq (5) dernières années ».