TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME › Chapitre II — Détermination de la pension
Article 13
En aucun cas le taux de la pension déterminée comme il est dit aux articles 1 et 12 du présent livre ne peut excéder, bonifications comprises, 80% des émoluments de base tels que définis à l'article 14 ci-après.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 04-01 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension, tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus, ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et 90% des émoluments de base, définis à l'article 14 ci-après, ni être inférieur au montant fixé par voie réglementaire pour ceux de l'Armée Nationale Populaire. ........................ (le reste sans changement) .................... ».