CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ARRETES ET DECRETS, , DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (Traduction ANNONCES française) SOMMAIRE L’OIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l’office national de construction navale, p. 434. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-96 du 13 mai 1974 fixant les circonscriptions électorales et la répartition des sièges des assemblées populaires des wilayas (A.P.W.), p. 435. Arrêté du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 439. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-79 du 25 avril 1974 organisant la campagne des fruits et légumes 1973-1974, p. 439. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 mars 1974 portant désignation des membres des commissions électorales des wilayas, p. 445. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-95 du 1 mai 1974 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture, p. 446. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appela d’offres, p. 446.
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l’office national de construction navale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Il est créé, sous la tutelle du ministre de la défense nationale, un office national de construction navale, par abréviation «O.N.C.N. », ci-après désigné « l’office ». Art. 2. L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 3. Dans ses relations avec les services relevant du ministère de la défense nationale, l’office est soumis aux règles du droit public. Art. 4. - Le siège social de l’office est fixé à Mers El Kébir. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale. TITRE II OBJET Art. 5. L’office est chargé d’assurer pour les besoins civils et militaires : la conception, la réalisation et les essais de constructions navales, les réparations navales, la production, l’importation et l’exportation de tout ou partie des constructions, matériels et équipements navals, la commercialisation de tout ou partie des constructions, matériels et équipements navals, et la surveillance des constructions navales commandées à l’étranger. A cet effet, l’office assure : les études de marchés, la préparation des programmes de production, de commercialisation et d’investissement, les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ses programmes,
- l’acquisition, l’exploitation ou le dépôt de tous brevets, licences, marques, modèles ou procédés de fabrication relatifs à son développement, la conclusion de tous emprunts nécessaires à son développement,
- la formation professionnelle. Par ailleurs et en cas de besoin, l’office peut acccomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières nécessaires à son objet. Art. 6. - L’office est associé aux décisions d’importation des constructions navales prises par les services et entreprises publics concernés. Art. 7. D’une manière générale, l’office agit en coordination avec tous les organismes publics exerçant des activités liées à l’industrie navale. TITRE II ORGANISATION ET ADMINISTRATION Section I Le directeur général Art. 8. - L’office est dirigé et administré par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 9. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur général. Art. 10. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre de la défense nationale et est responsable du bon fonctionnement de l’office. Le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour agir au nom de l’office et accomplir toutes les opérations relatives à son objet. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 15 de la présente ordonnance, le directeur général : peut conclure tous contrats et contracter tous emprunts, assure le recrutement du personnel de l’office, procède aux nominations, promotions, suspensions, rétrogradations ou licenciements des personnels civils, assure le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels civils ou militaires de l’office, représente l’office dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à déléguer partie de ses pouvoirs aux cadres d’autorité. Section II Le consell d’orientation Art. 11. Il est créé auprès de l’office, un conseil d’orientation présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant. Le conseil d’orientation comprend : le directeur de la marine nationale, le directeur des fabrications militaires, le directeur de la logistique, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, le directeur général de l’office, Le commissaire aux comptes assiste, avec voix délibérative, aux réunions du conseil d’orientation. Le président du conseil d’orientation peut fait appel à toute personne qui, par ses compétences ou, en raison de ses fonctions, peut éclairer le conseil dans ses travaux. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’office. Art. 12. - Le conseil d’orientation délibère sur les questions relatives aux activités de l’office, notamment sur : les plans d’investissement et de financement, les programmes annuels d’activité et de production, la création d’annexes,
- et toute question qui sera soumise à son approbation par le directeur général de l’office. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit deux fois par an, en session ordinaire, et autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, sur convocation de son président.
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des 2/3 de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois et délibère, valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Une copie des procès-verbaux est adressée aux: ministères représentés. TITRE IV TUTELLE Art. 15. - Le ministre de la défense nationale exerce tous pouvoirs d’orientation et de contrôle à l’égard de l’office. Les délibérations du conseil d’orientation lui sont soumises pour approbation. Elles sont exécutoires, de plein droit, l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Le directeur général de l’office lui soumet pour approbation: les rapports, comptes et bilans de fin d’exercice, les projets de budget annuels et pluriannuels, la politique des prix et les amortissements, les projets de règlement relatifs au contrôle des marchés et commandes, les emprunts et les participations, l’affectation des résultats, les projets d’acquisition ou d’aliénation de biens meubles ou immeubles, les projets d’organigramme et de règlement intérieur, le statut des personnels civils, autres que les personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, l’acceptation des dons et legs. Art. 16. Les représentants qualifiés du ministre de la défense naționale, disposent, dans les limites de leur mandat, de tous pouvoirs d’information, d’investigation et de contrôle au sein de l’ensemble des services de l’office. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. Le ressources de l’office sont constituées par : les crédits de l’Etat, les dons et legs, le produit des emprunts,
- le produit des biens et services.
Les dépenses de l’office sont constituées par : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. L’office est tenu d’avoir une comptabilité analytique d’exploitation. inventaire Art. 20. des L’office est tenu d’établir chaque année un éléments actif et passif de son patrimoine. Art. 21.- Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l’office. Ce commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 70-153 du 16 novembre 1970. Art. 22. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés, conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 23. Les états prévisionnels annuels de l’office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre des finances deux mois avant le début de l’exercice concerné. Leur approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, suivant leur transmission au ministre des finances. En cas de réserve ou de refus d’approbation, le directetur général de l’office est autorisé, au début de l’exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés de l’exercice précédent. Art. 24. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes de bilan pertes et profits et exploitation générale accompagnée du rapport du directour général ainsi que du rapport du commissaire aux comptes sont arrêtés par le conseil d’orientation et transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 25. - L’office est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au ministère de la défense nationale, notamment en ce qui concerne les droits et taxes fiscales. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. La dissolution de l’office et la dévolution de ses biens sont prononcées par ordonnance. Art. 27. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation Décret n° 74-96 du 13 mai 1974 fixant les circonscriptions du corps électoral; électorales et la répartition des sièges des assemblées populaires des wilayas (A.P.W.). Décrète : Article 1*”. Les circonscriptions électorales, en vue des élections des assemblées populaires des wilayas du 2 juin 1974 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, sont formées, par une ou plusieurs parties de daira, Sur le rapport du ministre de l’intérieur Toutefois, la commune d’Alger constitue plusieurs drcons- , criptions électorales.
436 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. Le nombre des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à pourvoir sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 Art. 3. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal official We la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE TABLEAU CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES NOMBRE DE SIEGES Alger-Bab El Oued Neuf (9) Alger-El Biar Sept (7) Alger-El Harrach Cinq (5) Alger-Hussein Dey Huit (8) Alger-Sidi M’Hamed Onze (11) Blida Huit (8) Boudouaou Trois (3) Boufarik Sept (7) Chéraga Trois (3) Douéra Deux (2) El Affroun Quatre (4) Hadjout Quatre (4) Koléa Cinq (5) Larba Six (6) Rouiba Trois (3) Annaba Onze (11) Bir El Ater Cinq (5) Bouchegouf Quatre (4) Bou Hadjar Deux (2) Chéris Douze (12) Chetarbi Deux (2) El Aouinet. Neuf (9) El Hadjar Cinq (5) El Kala Trois (3) Guelma Sept (7) Sedrata Neuf (9) Souk Ahras Neuf (9) Tébessa Onze (11) Batna Dix (10) Aïn Touta Quatre (4) Arris Huit (8) Barika Douze (12) Biskra Neuf (9) El Kantara Deux (2) Kaïs Cinq (5) Khenchela Onze (11) Mérouana Douze (12) Ouled Djellal Cinq (5) Tolga Cinq (5) Constantine Treize (13) Ain Belda Douze (12) Aïn Fakroun Trois (3) Aïn M’Lila Quatre (4) Azzaba Cinq (5) COMMUNES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 1, 2ème et 6ème arrondissements 7ème, llème et 12ème arrondissements et la commune Birkhadem 10ème arrondissement et la commune de Sidi Moussa, 8ème et 9ème arrondissements 3ème, 4ème et 5ème arrondissements Blida Boudouaou, Réghaĩa, Thénia, Zemmouri Boufarik, Bougara, Bouinan, Chebli, Souma Chéraga, Aïn Benian, Déli Ibrahim, Staouéli, Zéralda Douéra, Birtouta, Mahelma, Saoula, Draria El Affroun, Mouzaia, Chiffa, Oued El Alleug, Oued Djer Hadjout, Ahmer El Ain, Bourkika, Merad, Tipasa Koléa, Bou Ismail, Douaouda, Fouka Larba, Khemis El Kechna, Meftah, Ouled Moussa Rouiba, Ain Taya, Bordj El Kiffan, Dar El Beïda Annaba, Seraïdi Bir El Ater, Djebel Onk, Négrine Bouchegouf, Boukamouza, Boumahra Ahmed, Hammam M’Balls, Khezaras, Oued Cheham Bou Hadjar, Aïn Kerma, Asfour Chéria, Bir El M’Kaddem, El Ogla, Dhallas, Ouled Rechache Chetaľbi, Ben Azouz, Berrahal El Aouinet, Aïn Zerga, Morsott, Ouenza El Hadjar, Aïn Berda, Ben Mehidi, Besbès, Dréan, Nechmeya El Kala, Aïn El Assel, Béni Amar, El Tarf, Souarakh Guelma, Aïn Hassaïnia, Aïn Larbi, Belkheir, Bouati Mahmoud, Bou Hamdane, El Fedjoudj, Héliopolis, Sellaous Announs, Guelaa Bou Sba Sedrata, Bir Bou Haouch, M’Daourouch, Mouladheim Souk Ahras, Hennencha, Khedara, Mechroha, Merahna, Ouled Driss, Taoura, Zarouria Tébessa, El Kouif, Elma Labiod, Hammamet Batna, Aïn Yagout, El Madher, Tazoult-Lambèse, Timgad Aïn Touta, N’Gaous, Seggana Arris, Bouzina, Ichemoul, M’Chounèche, Menaa, Oued Taga Teniet El Abed, T’Kout Barika, Aïn Khadra, Berhoum, Bitam, Djezzar, Magra, M’Doukal Biskra, Chetma, Sidi Okba, Zeribet El Oued El Kantara, Aïn Zaatout, Djemmorah Kaïs, Bouhmama, Chemmora, Faïs, Ouled Fadhel Khenchela, Chechar, El Hamma, Khangat Sidi Nadji, Mahmel, M’Toussa Merouana, Aïn Djasser, Hidoussa, Oued El Ma, Oued Selam, Ouled Sidi Slimane, Ras El Aïoun, Seriana, Taxlent Ouled Djellal, Doucen, Ouled Harkat, Ouled Rahma, Sidi Khaled Tolga, Bouchagroun, Foughala, Oumache, Ourial Constantine Aïn Beïda, Aïn Touila, Berriche, F”Kirina, Meskiana Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Sigus Aïn M’Lila, Bir Chouhada, Télerghma, Souk Naamane Azzaba, Aïn Charchar, Es Sebt, Roknia
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
TABLEAU (Suite) CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES NOMBRE DE SIEGES Chelghoum El Aïd Quatre (4) Collo Dix (10) E’ Arrouch Cinq (5) El Khroub Quatre (4) El Milia Huit (8) Ferdjioua Six (6) Jijel Six (6) Mila Six (6) Oum El Bouaghi Neuf (9) Skikda Onze (11) Taher Six (6) Zighout Youcef Trois (3) El Asnam Douze (12) Aïn Defla Neuf (9) Béni Hindel Cinq (5) Cherchell Cinq (5) Miliana Sept (7) Ténès Six (6) Theniet El Had Quatre (4) Médéa Huit (8) Aïn Boucif Six (6) Aïn El Melh Sept (7) Aïn Oussera Neuf (9) Béni Slimane Six (6) Berrouaghia Six (6) Bou Saada Sept (7) Djelfa Seize (16) Ksar Chellala Six (6) Ksar El Boukhari Messaad Sept (7) Dix (10) Sidi Aïssa Huit (8) Sour El Ghozlane Dix (10) Tablat Mostaganem Six (6) Treize (13) Ghriss Sept (7) Mascara Neuf (9) Mazouna Cinq (5) Oued Rhiou Cinq (5) Relizane Sept (7) Sidi Ali Cinq (5) Tighennif Dix (10) Zemmora Quatre (4) Ouargla Douze (12) COMMUNES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Chelghoum El Ald, Oued Athménia, Tadjenanet Collo, Aïn Kechera, Ouled Attia, Oum Toub, Tamalous, Zitouna El Arrouch, Béni Ouelbane, Em Jez Ed Chich, Ouled Habeba, Sidi Mezghiche El Khroub, Aïn Abid, Oued Zenati El Milia, El Ancer, Settara, Sidi Marouf Ferdjioua, Bouhatem, Djemila Rouached Jijel, El Aouana, Rekkada Metletine, Ziama Mansouria Mila, Grarem, Ouled Endja Oum El Bouaghi, Aïn Babouche, Ksar Sbahi, Tamlouka Makhlouf , Am Skikda, El Hedaïek, Ramdane Djamal, Salah Bouchaour, Stora Taher, Chahana, Chekfa, Djimla, Sidi Abdelaziz Zighout Youcef, Didouche Mourad, Hamma Bouziane, Ebn Ziad El Asnam, Bou Kadir, El Karimia, Oued Fodda, Ouled Ben Abdelkader, Ouled Farès, Sendjas Aïn Defla, Arib, El Abadia, El Attaf, Djelida Ahl El Oued Kherba, Rouina Béni Hindel, Lardjem, Lazharia, Mellab, Ramka Cherchell, Damous, Gouraya, Menaceur Miliana, Bou Medfaa, Djendel, Khemis Miliana, Oued Ténès Chorfa , Abou El Hassen, Aïn Merane, Béni Haous, Bouzghals. El Marsa, Zeboudja Theniet El Had, Bord El Emir Abdelkader, El Hassanis Khemisti, Laayoune , Tarik , Ibn Ziad Médéa, Ouamri, Ouzera, Si Mahdjoub Aïn Boucif, Cheilalat El Adhaouara, Ouled Maarref, Tietat Ed Douaïr Aïn El Melh, Djebel Messaad, Medjedel, Slim Aïn Oussera, Birine, Sidi Ladjel, Zenzach Béni Slimane, Djouab, Souagui Berrouaghia, El Omaria, Rebaľa, Zoubiria Bou Saada, Ben S’Rour, Ouled Sidi Brahim, Sidi Ameur Djelfa, Charef, Dar Chioukh, El Idrissia, Hassi Bahbah . Ksar Chellala, Aïn Dzarit, Si Abdelghani, Z’Malet El Emir Abdelkader Ksar El Boukhari, Aziz, Chahbounia, Ouled Helal Messaad, Aïn El Bell, Feidh El Botma Sidi Aïssa, Aïn El Hadjel, Bordj Okhriss, Hammam Ouanougha Dhalas, Sour El Ghozlane, Aïn Bessem, Bir Gnpalou, Dirah, Hachimia El Tablat, Aïssaouia, El Azizia Mostaganem, Aïn Nouissy, Aïn Tédelès, Bouguirat, Mamèche, Kheir Dine, Mesra Hassi , Ouled El Kheir, Stidia Ghriss, Aïn Fekan, Aouf, Froha, Maoussa, Matemore, Oued Taria Mascara, Aïn Farès, Bou Hanifia El Hamamat, Hacine , Tizi Mazouna, Mediouna, Ouarizane, Ouled Maalah, Sidi M’Hamed Ben Ali, Taoughrit Oued Rhiou, Aïn Tarik, Ammi Moussa, Jdiouia, El H’Madna Lahlaf , Relizane, El Matmar, Kalaa, L’Hillil, Oued El Djemas, Sidi Khettab, Sidi M’Hamed Ben Aouda Sidi Ali, Achaacha, Hadjadj, Khadra, Sidi Lakhdar Tighennif, El Bordj, El Hachem, Khalouia, Oued Ei Abtal Sidi Kada Zemmora, Mendès, Oued Es Salem, Ouled Aych Ouargla, Hassi Messaoud Djanet Cinq (5) Djanet
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 TABLEAU (Suite) NOMBRE CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE SIEGES El Goléa Quatre (4) El Meghaler Six (6) El Oued Douze (12) Ghardaia Seize (16) In Aménas Cinq (5) In Salah Douze (12) Laghouat Onze (11) Tamanrasset Treize (13) Touggourt Dix-neuf (19) Oran Trente (30) Aïn Témouchent Dix (10) Arzew Six (6) Ben Badis Quatre (4) Hamr Sou Hadjar Quatre (4) Mers El Kébir Trois (3) Mohammadia Sept (7) Sfizef Six (6) Şidi Bel Abbès Onze (11) Sig Six (6) Télagh Quatre (4) Saïda Quinze (15) Ain Sefra Cinq (5) Bougtob Deux (2) El Abioah Sidi Cheikh Trois (3) El Bayadh Huit (8) Méchéria Six (6) Béchar Neuf (9) Abadla Deux (2) Adrar Six (6) Béni Abbès Trois (3) Reggane Six (6) Timimoun Sept (7) Tindouf Deux (2) Sétif Sept (7) Aïn El Kébira Six (6) Ain Oulmène Six (6) Akbou Cinq (5) Amisour Cinq (5) Aokas Deux (2) Béjaïa Six (6) Bougaa Cing (5) Bordj Bou Arréridj Huit (8) El Fulma Six (6) M’Bila Treize (13) Ras El Oued Cinq (5) Seddouk Cing (5) Sidi Aïch Quatre (4) Tiaret Neuf (9) COMMUNES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE El Goléa El Meghaïer, Djamaa El Oued, Debila, Guemar, Kouinine, Robbah Ghardaïa, Berriane, Metlili Chaamba, Guerara Aïn Aménas, Bordj Omar Driss, Illizi In Salah Laghouat, El Ghicha, Hassi R’Mel, Larbaa Tamanrasset Touggourt, El Hadjira, Taïbet Oran, Es Senia Aïn Témouchent, Aghlal, Aïn Kihal, Aïn Tolba, Chaabet El Leham, El Amria, El Malah, Hassi El Ghella, Sidi Ben Adda, Terga Arzew, Bettioua, Bir El Djir, Boufatis, Gdyel, Oued Tiélat Ben Badis, Boukhanefis, Hassi Zehana, Sidi Ali Ben Youb, Sidi All Boussidi Hammam Bou Hadjar, Aïn El Arbaa, Hassasna, Oued Berkèche, Oued Sebbah, Tamzoura Mers El Kébir, Boutlélis, Misserghin Mohammadia, Bou Henni, El Ghomri, Mocta Douz Sfizef, Aïn El Berd, Belarbi, Telioum, Tenira, Sidi Hamadouche Sidi Bel Abbès, Tessala, Sidi Lahssen Sig, Oggaz, Zahana Télagh, Dhaya, Moulay Slissen, Oued Taourira, Ras El Ma. Teghalimet Saïda, Aïn El Hadjar, Marhoum, Ouled Khaled, Sidi Boubekeur, Youb, El Hassasna, Ouled Brahim, Sidi Ahmed Aïn Sefra, Asla, Moghrar Bougtob El Abiodh Sidi Cheikh, Aïn El Orak, Boussemghoun El Bayadh, Boualem, Brézina, Rogassa Méchéria, El Biod, Mekmène Ben Amar, Naama Béchar, Béni Ounif, Kenadsa Abadla, Tabelbala, Taghit Adrar, Fenoughil, Tsabit Béni Abbès, El Ouata, Igli, Kerzaz, Sacura Essoufla Reggane, Aoulef, Zaouiet Kounta Timimoun, Aougrout, Taghouzi, Tinerkouk Tindouf, Reguibat Sétif, Aïn Abessa Aïn El Kébira, Amoucha, Arbaoun, Babor, Kherrata Aïn Oulmène, Aïn Azel, aïn El Ahdjar, Guidjel, Salah Bey Akbou, Boudjellil, Ighil Ali, Ouzellaguen, Tazmalt Amizour, Barbacha, El Kseur, Kendira, Semaoun, Toudja Aokas, Darguina, Souk El Tenine, Taskriout Béjaïa, Tichi Bougaa, Bousselam, Guenzet, Tala Ifacène Bordj Bou Arréridj, Bordj Zemoura, Djaafra, El Mehir, Mansoura, Medjana, Teniet En Nasr El Eulma, Bazer Sakhra, Beïda Bordj, Béni Fouda, Pir El Arche, Oum Ladjoul M’Sila, Chellal, Maadid, M’Cif, Ouled Adi Guebala, Ouled Derradj Ras El Oued, Aïn Taghrout, Bordj R’Dir, El Hammadia, Sidi Embarek Seddouk, Béni Chebana, Béni Ourtilane, Mahfouda Sidi Aich, Adekar Kebouche, Akfadou, Chemini, Taourirt Ighil, Timezrit Il Matten Tiaret, Dahmouni, Guertoufa, Kéria, Mellakou, Sidi Hosni
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
TABLEAU (Suite) CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES NOMBRE DE SIEGES Afiou Huit (8) Frenda Sept (7) Rahouia Cinq (5) Sougueur Six (6) Tissemsilt Six (6) Tizi Ouseu Huit (8) Ain El Hammam Six (6) Azazga Six (6) Boghni Cinq (5) Bordj Ménaïel Six (6) Bouira Douze (12) Dellys Cinq (5) Draa El Misan Cinq (5) Lakhdaria Neuf (9) L’Arbas Nalt Irathen Six (6) Tiemoen Neuf (9) Béni Saf Quatre (4) Ghassouet Cinq (5) Maghnia Six (6) Nédroma Trois (3) Ouled Mimoun Trois (3) Remchi Cinq (5) Sebdou Quatre (4) Arrêté du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. no 60 du 27 juillet 1973 Page 663, 2ème colonne, 20ème ligne : Au lieu de: M. Mohamed Haled Tidjini… Lire : M. Mohamed Hafed Tidjani… (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-79 du 25 avril 1974 organisant la campagne des fruits et légumes 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 62-26 du 25 août 1962 relative à l’office algérien d’action commerciale; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 10 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; COMMUNES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Aflou, Aïn Sidi Ali, Brida, Gueltat Sidi Saad Frenda, Aïn El Hadid, Aïn Kermès, Medroussa Takhmaret , Ouled Djerad, Rahouia, Djillali Ben Amar, Mecheraa Asfa Ali Mellal , Oued Lilli, Sidi Sougueur, Ain Deheb, Medrissa, Tousnina Tissemsilt, Ammari, Hamadia, Mehdia, Ouled Bessem Tizi Ouzou, Béni Douala, Draa Ben Khedda Ouaguenoun , Makouda, Aïn El Hanımam, Béni Yenni, Iferhounène, Ouacif , Tassaft Azazga, Azeffoun, Bousguen, Fréha, Illoula Oumaiou Yakouren, Zekri , Timisart, Boghni, Maatka, Ouadhia Bordj Ménaïel, Isser, Naciria, Tadmaït Bouira, Ahl El Ksar, Bechloul, Chorfa, Haïzer, M’Chedallah Dellys, Baghlia, Iflissen, Tigzirt, Sidi Daoud Draa El Mizan, Aomar, Chabat El Ameur, Oued Ksari, Tizi Gheniff Lakhdaria, Béni Amrane, Bouderbala, Guerouma, Kadiria, Malaa I’Arbaa Naït Irathen, Irdjen, Mekla, Tizi Rached Tlemcen, Aïn Fezza, Béni Mester, Terni Béni Hadiel Béni Saf, Honaine, Oulhaça Gheraba Ghazaouet, Bab El Assa, Marsa Ben Mehidi, Souahlia Maghnia, Hammam Boughrara, Sabra, Sidi Medjahed Nédroma, Djbala, Fillaoucène Ouled Mimour, Ain Tellout, Bensekrane, Sidi Abdelli Remchi, Aïn Youcef, Béni Quarsous, Hennaya Sebdou, El Aricha, El Gor. Khemis Béni Snous, Sidi Djillall Vu le décret du 23 décembre 1939 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation et ses arrêtés d’application; Vu l’arrêté du 20 avril 1956 portant application de la loi du 1 août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes; Vu l’arrêté du 18 juin 1957 relatif au commerce des fruits et légumes; Vu l’arrêté du 25 juin 1957 portant règlementation du commerce des raisins; Vu l’arrêté du 5 mars 1959 sur le commerce des pommes et poires de table; Vu l’arrêté du. 9 mars 1962 relatif au commerce des pommes de terre de consommation; Décrète : Titre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’office des fruits et légumes d’Algérie achète à la production, aux conditions fixées au présent décret, la totalité des fruits et légumes des domaines autogérés, à l’exception des espèces et variétés produites exclusivement en vue de la transformation. Art. 2. - Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte, de traitements, antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits euxmemes ou sur les végétaux qui les portent,
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- après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 3. - Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 4. Les relations entre les domaines autogérés et FOFLA, font l’objet d’un contrat conforme au contrat-type figurant en annexe IV. Art. 5. Les prix des produits livrés à l’OFLA sont fixés sur la base d’une grille de prix minima par qualité figurant en annexes I et II. Art. 6. Les conditions de livraison aux unités de la SOGEDIA des produits destinés à la transformation font l’objet d’un contrat conforme au contrat-type figurant en annexe V. Les prix des produits destinés à la transformation sont fixés à l’annexe III. Art. 7. - Conformément à l’article 33 de l’ordonnance nº 69-18 du 3 avril 1969, portant création de l’OFLA en cas de bénéfices réalisés par l’OFLA, une ristourne est versée aux producteurs sur des bases fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. Titre II CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX Section I Agrumes Art. 8. La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d’application du décret đu 23 décembre 1936 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. On appelle écart de tri les produits de qualité inférieure sux normes minima fixées par ces arrêtés. Le pourcentage d’écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exploitables au poids total réceptionné. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets non commercialisables. Art. 9. Les prix applicables sont ceux prévus pour le pourcentage d’écarts de tri le plus proche et le plus favorable du producteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE $17 mai 1974 Section II Légumes et autres fruits Art. 10. - L’OFLA garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l’annexe II, remplissant les conditions prévues, par la législation en vigueur en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national. Ces produits sont achetés selon les périodes de livraison, les calibres ou les qualités. Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualités du produit à l’exportation ont été définies par un texte règlementaire. Toutefois, pour les poires et les pêches et pour les produits pour lesquels les normes à l’exportation ne sont pas définies par un texte règlementaire, les définitions de la qualité et des calibres sont celles fixées par la commission ministérielle. Titre III MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 11. - Les prix indiqués dans les annexes sont fixés pour les produits rendus au centre de conditionnement ou d’écoulement le plus proche. Art. 12. Une cote de trésorerie est ouverte à la banque nationale d’Algérie (B.N.A.) pour le règlement des achats à l’OFLA. Art. 13. Ce décret s’applique aux produits livrés du 1 octobre 1973 au 30 septembre 1974. Art. 14. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1974. Houari BOUMEDIENE, ANNEXE I PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES CAMPAGNE 1973/1974 (En DA/KG) Ecarts au-delà Variétés 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% de 50% Clémentines sans pépins 1,26 1,14 0,90 0,78 0,56 0,42 Clémentines Monréals, Wilking, satsumas 0,72 0,66 0,60 0,48 0,42 0,30 Thomsons-navels, washington-navels 0,42 0,36 0,30 0,26 0,24 0,18 Valencias - lates, vernies navels-tangérines, tangelos sanguinellas 0,38 0,36 0,30 0,24 0,21 0,18 Doubles fines, tarrocos, sanguines maltaises, perretas shamoutis, washington sanguines 0,36 0,30 0,24 0,20 0,18 0,15 Portugaises, hamelines, cadénéras communes 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,15 Pomélos 0,24 0,20 0,18 0,14 0,12 0,10 Mandarines 0,42 0,38 0,33 0,30 0,24 0,18 Citrons 0,36 0,33 0,30 0,26 0,24 . 0,20 Kumquats Prix unique 8 Avocats Prix unique 2,50
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE П ALGERIENNE
Artichauts de salson Prix d’achat à in production légumes et fruits (en dinara/kg) a) blancs du 1/3 à fin de cam- Pommes de tecre 1/10 au 15/5 grosse et moyenne grenaille du 16/5 au 30/9 grosse et moyenne du 16/5 au 30/9 gremaille Tomatos du 1/10 au 31/12 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/1 au 31/3 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/4 au 30/5 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/6 au 30/6 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/7 au 30/9 calibre 0 à s autres calibres Aubergines début de campagne au 15/6 du 16/6 au 20/7 du 21/7 à la fin de campagne Petits pois du 1/10 au 31/1 du 1/2 au 15/3 du 16/3 à la fin de la campagne Courgettes du 1/10 au 28/2 petite moyenne du 1/3 au 30/4 petite moyenne du 1/5 au 31/7 petite moyenne du 1/8 au 30/9 petite moyenne (petite moins de 17 cm moyenne moins de 25 cm ) Carettes du 1/10 au 28/2 du 1/3 au 31/8 du 1/9 au 30/9 Poivrons du 1/10 au 31/12 du 1/2 au 31/5 du 1/6 au 30/6 du 1/7 au 30/9 Piments du 1/10 au 31/12 du 1/2 au 31/5 du 1/6 au 30/9 Artichauts a) blancs du 1/10 au 21/12 du 1/1 au 28/2 b) macaux de début de campagne au 28/2 du 1/3 à fin de campagno c) violets du 1/10 au 31/18 du 1/1 au 28/2 pagne b) violets du 1/3 à fin de 45 DA cam- 0,65 DA pagne 0,40 DA 0,50 DA Fèves fraiches 0,55 DA du 1/10 au 28/2 0,35 DA du 1/3 au 15/4 2,40 DA du 16/4 à fin de campagne 1,20 DA 0,55 DA 0,30 DA Haricots gris, verts, beurrés, bagnoleta 0,40 DA a) moyens du 1/10 au 31/12 1,80 DA du 1/1 au 15/4 1,45 DA 1,20 DA du 16/4 au 10/C 1,05 DA 0,85 DA du 11/6 à fin de campagne 1,00 DA 0,65 DA b) fins du 1/10 au 31/12 0,70 DA 0,60 DA du 1/1 au 15/4 2,00 DA 0,40 DA du 16/4 au 10/6 1,60 DA 0,35 DA du 11/5 à fin de campagne 1,40 DA 0,25 DA 1,00 DA Haricots à écosser début de campagne à fin de 2,10 DA campagne 1,10 DA 1,20 DA Peis gourmands 0,60 DA début de campagne au 31/12 du 1/1 au 31/3 1,40 DA 1,00 DA Salade laitue 1,80 DA 1,10 DA du 1/10 au 31/12 1r choix 0,70 DA 0,70 DA 2ème choix 0,50 DA du 1/1 au 30/5 1r choix 0,50 DA 2ème choix 0,40 DA 1,40 DA du 1/6 au 30/9 1°r choix 0.55 DA 1,00 DA 2ème choix 0,45 DA 1,10 DA Oignons secs 0,70 DA Toute la campagne 0,50 DA 0,45 DA Oignons verts 0,40 DA Toute la campagne 0,55 DA 0,45 DA 0,40 DA Salade scarole Toute la campagne 0,45 DA Navets 0,40 DA du 1/10 au 30/4 6,35 DA. 0,65 DA du 1/5 au 30/9 0,30 DA 0,50 DA Auix sees Toute la campagne 4,00 DA 1,10 DA Poireaux 3,00 DA Toute la campagne 1,80 DA 0,45 DA Cardes et pinkers 0,60 DA Toute la campagne 0,50 DA Concombres 1,10 DA 4,50 DA du 1/10 au 31/12 1er choix 0,45 DA 1,50 DA 2ème choix 0,35 DA du 1/1 au 30/4 1r choix 2,60 DA 1,05 DA 2ème choix 2,10 DA du 1/5 au 15/6 1*r choix 0,75 DA 1,25 DA Zème choix 0,85 DA 1,45 DA du 16/6 au 30/9 1er choix 6,45 DA 0,75 DA 2ème choix 0,35 DA 1,25 DA Choux verts 0,70 DA Toute la campagne 0,35 DA
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 Choux de Bruxelles Toute la campagne Choux-fleurs du 1/10 au 31/1 1 choix 2ème, choix du 1/8 au 31/5 1 choix 2ème choix Pomines golden, délicieuses, starting Toute la campagne grosses et moyennes 1 choix autres calibres grosses et moyennes 2ème choix Lautres calibres Pommes autres variétés Toute la campagne grosses et moyennes 1r choix (autres calibres grosses et moyennes 2ème choix autres calibres Piches chaire jaune Toute la campagne grosse 1r choix moyenne grosse 2ème choix, moyenne autres calibres Piches autres variétés Toute la campagne grosse 1r choix moyenne Raisins gros noirs Toute la campagne 1r choix 2ème choix Raisins muscat Toute la campagne ‘1r choix 2ème choix Raisin de table valensi Toute la campagne 1er choix 2ème choix Raisins dattiers Toute la campagne 1*r choix 2ème choix Raisins chasselat Toute la campagne 1er choix 2ème choix Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal Toute la campagne 1 choix 2ème choix Ahmer Bouamar 1 choix 2ème choix Polres Guyot et Santa Maria 1,35 DA Toute la campagne grosse 1,45 DA 1r choix moyenne 1,20 DA 0,70 DA grosse 1,10 DA 0,35 DA 2ème choix moyenne 0,80 DA 0,55 DA autres calibres 0,55 DA 0,35 DA Polres autres variétés Toute a campagne 1* choix 1,00 DA 2,00 DA 2ème choix 0,70 DA 1,00 DA Grenades 1,20 DA 0,65 DA Toute la campagne grosse 0,55 DA moyenne 0,35 DA Coings 1,20 DA 0,60 DA Toute la campagne 1r choix 1,45 DA 0,80 DA 0,40 DA 2ème choix 0,95 DA Abricots Toute la campagne 1*r choix 0,95 DA 1,80 DA 2ème choix 0,55 DA 1,20 DA 1,10 DA Fraises 0,95 DA début de campagne au 30/4 tous calibres 7,20 DA 0,75 DA du 1/5 à fin de campagne grosse 5,40 DA moyenne 3,00 DA Melons cantaloups début de campagne au 30/6 tous calibres 2,90 DA 1,45 DA du 1/7 à fin de campagne tous calibres 0,60 DA 1,10 DA Melons jaunes canaris Toute la campagne gros 0,60 DA 0,65 DA moyens 0,40 DA 0,45 DA Pastèques Toute la campagne grosses 0,55 DA 1,00 DA moyennes 0,35 DA 0,70 DA Prunes Reine Claude, quetsches et Agen Toute la campagne grosses 1,00 DA 0.65 DA moyennes 0,90 DA 0,40 DA autres calibres 0,80 DA Prunes autres variétés Toute la campagne grosses 0,80 DA 1.20 DA moyennes 0,65 DA 0,80 DA autres calibres 0,55 DA Cerises Toute la campagne 1,45 DA grosses 2.05 DA 1,00 DA moyennes 1.45 DA autres calibres 0,70 DA Nèfles Tanaka 1,30 DA Toute la campagne 1°r choix 1.30 DA 0,70 DA 2ème choix 0,80 DA Nèfles autres variétés Toute la campagne 1,00 DA 1r choix 1,00 DA 0,70 DA 2eme choix 0,66 DA
17 mai 1974 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Figues sèches 1ª choix 1,90 DA 2ème choix 1,10 DA Sème choix 0,50 DA Betteraves Toute la campagne 0,65 DA Amandes sèches dures 2,65 DA demi-tendres 4,10 DA 1 tendres 4,45 DA Dattes Branchettes 8,30 DA Marchand 2,05 DA Venant 1,75 DA Frazza 1,05 DA Communes (Taffazoulne, Ghars, Dégla Beida) 0,95 DA Martouba 1,15 DA Pacanes Gros calibres 7,80 DA Moyens et petits calibres 6,00 DA Matières premières aromatiques Fleur de jasmin 5,17 DA Tubéreuse 4,02 DA Fleur de bouquetier 3,45 DA Verveine feuilles mondées 4,60 DA Bigaradier feuilles sèches 2,30 DA Essence de géranium 138,00 DA Essence de verveine 172,50 DA Essence de lavande 46,00 DA Essence de menthe 92,00 DA Essence de cyprés 23,00 DA Essence d’eucalyptus 34,50 DA Essence de petit grain 57,50 DA Essence de lavandin 28,75 DA ANNEXE III PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES FRUITS ET LEGUMES DESTINES AUX INDUSTRIES ALIMENTAIRES Variétés Prix (en DA/kg) Tomates 0,30 Petits-pois 0,50 Haricots 0,80 Oranges 0,22 Pomelos 0,12 ANNEXE IV FORMULE DU CONTRAT OFLA DOMAINES AUTOGERES Chapitre I Conditions générales Article 1º.- 1 Désignation des parties: L’office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) représenté par M. Directeur du centre de l’OFLA de C
ci-après dénommé l’acheteur, d’une part, Et L’exploitation autogérée représentée par M. Président du comité de gestion pour le collectif des travailleurs Ci-après dénommé le vendeur, d’autre part. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT Article 1”. – Objet du contrat de conditions de livraison : a) Par le présent contrat, le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir et à réceptionner la totalité de la récolte de provenant du domaine précité et estimé à avant le conformément au calendrier annexé au présent contrat. Ledit calendrier se référe à un calendrier général pour l’ensemble des livreurs adopté, sous la présidence du délégué de daïra, par : un représentant de la protection des végétaux un représentant du domaine intéressé un représentant de l’O.F.L.A. un représentant de la répression des fraudes un représentant de la F.N.T.T. (structure régionale) un représentant des domaines. b) le vendeur s’engage à fournir les produits de la récolte désignée au paragraphe a) suivant le calendrier de récolte prévu en annexe. c) le centre de l’OFLA recevra les produits livrés tous les jours ouvrables de heures à heures et de heures à heures. d) au cas où les dates de livraison ou de réception ne pourraient être respectées, toute modification apportée à celles-ci par l’une des deux parties devra étre portée à la connaissance de l’autre partie au moins deux jours à l’avance. Passées les dates limites de livraisons et de réception, et hors le cas de force majeure pour le producteur dù aux calamités naturelles, (grêle, tempêtes, sécheresse, inondation, etc…), il sera fait application d’une pén..lité de retard fixée d’un commun accord à Article 1. 3 Modalités de livraison : A Emballages : Les emballages sont à la charge du vendeur. Les emballages appartenant et ayant servi à l’exploitation pour les livraisons au centre de l’OFLA, doivent être restitués immédiatement dans les mêmes types et formats et en nombre identique à ceux livrés. En cas de perte ou de détérioration de l’emballage par l’une des parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration devra rembourser le montant de ces emballages dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. En cas de nécessité, le stock de sécurité de l’OFLA peut être mis à la disposition des domaines. B. Transport : La livraison des produits se fait rendus centre de l’OFLA». Le transport est à la charge du vendeur. Cependant, en cas d’intervention du parc de transport de l’OFLA, la facturation du transport se fera dans le cadre de la règlementation en vigueur et au meilleur coût; le paiement devra obligatoirement se faire séparément du règlement de la production. Article 1°r. 4 Agréage: L’agréage s’effectuera contradictoirement sous la responsabilité d’une commission composée comme suit : un représentant du collectif des travailleurs, un représentant régional de la FNTT, un représentant du centre de l’OFLA. Cette commission sera chargée du contrôle des opérations définies ci-après :
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA A Pesée : A l’issue de cette opération, il sera remis immédiatement un bon de réception provisoire qui précise la nature du produit, le nombre de colis ainsi que le poids brut, la tare et le poids net. B Conditionnement : Les membres de la commission d’agréage assisteront au conditionnement des produits, opération à l’issue de laquelle sera remis un document signé comportant la liste des produits par destination, la classification suivant les normes en vigueur, le poids correspondant, le prix, le poids des déchets non commerciables. Ce bon de réception définitif devra être remis dans un délai de moins de 24 heures pour les produits destinés su marché national et de moins de 72 heures pour les produits destinés à l’exportation. c - Sous-produits et déchets non commercialisables : La constatation des sous-produits et déchets non commercialisables sera faite par les membres de la commission d’agréage. A l’issue de cette constatation, ils devront être remis dans les 24 heures au domaine livreur. Si dans les 24 heures le domaine n’a pas procédé à l’enlèvement, le centre de l’OFLA est habilité à procéder à leur destruction. Chapitre II CONDITIONS FINANCIERES Art. 21 - Prix: Les prix sont fixés par référence au décret de campagne. En fin de campagne, le centre et le vendeur établissent, le cas échéant, sous l’égide de la commission prévue, le montant des ristournes à accorder en cas d’excédent. Art. 22- Facturation : Dans un délai ne pouvant excéder quinze jours, la facture établie sur la base des indications du bon de réception définitif délivré par l’OFLA, sera, après approbation expresse des responsables de l’exploitation, transmise par le représentant de celle-ci au centre de l’OFLA et à l’agence de la banque concernée. Art. 2 3 Règlement : a) dès réception et vérification de la facture émise par le domaine, le centre de l’OFL. remettra l’ordre de virement à la BNA, dans un délai n’excédant pas huit jours b) tout retard dans la remise de l’ordre de virement fera l’objet d’une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt en vigueur sur les crédits d’exploitation consentis av domaine. Chapitre III CONDITIONS PARTICULIERES Art. 3-1- Litiges : Tout litige pouvant surgir dans l’application du présent contrat devra être remis à la commission d’arbitrage de la daïra qui comprendra, outre les membres de la commission d’agréage, un représentant du chef de la daïra. ANNEXE AU CONTRAT N° DU ENTRE LE CENTRE OFLA DE ET LE DOMAINE ….. NATURE DU PRODUIT Date optimum Variétés Superficies Estimations récoltes Début Fin récolte récolte Le directeur du centre de l’OFLA Le président du domaine | REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 ANNEXE CONTRAT Le centre de conditionnement de relevant de l’OFLA, représenté par son directeur M. mandaté par le directeur général d’une part, vendeur, et L’usine de transformation de relevant de la société de gestion et de développement des industries alimentaires, représentée par M. directeur de l’unité, mandaté par le directeur général. d’autre part, acheteur. Il a été convenu et arrêté ce quit suit : Article 1°r. Objet du contrat : Le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir et à réceptionner: tonnes d’oranges écarts de tri, : tonnes de pomelos provenant de la récolte d’agrumes de la campagne livrable à l’unité de transformation. Art. 2. Programmation : La programmation et le calendrier des approvisionnements seront établis d’un commun accord par le centre de et l’unité de transformation de .., en fonction des capacités respectives de livraisons et de transformation. Art. 3. Qualités : L’OFLA, s’engage à livrer des oranges et pomelos de qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1° Oranges : a) dimensions de 50/mm à 100/mm de b) acidité de 10 à 15 grs/litre d’acide citrique hydraté. 2° Pomelos : a) dimensions de 80 à 130 mm de . b) acidité de 12 à 17 grs/litre d’acide citrique hydraté. Art. 4. Conditions de livraison : a) l’unité de transformation s’engage à réceptionner du au les quantités visées à l’article 1er du présent contrat. b) toute modification du calendrier de livraison ou de réception, par l’une des deux parties devra être portée à la connaissance de l’autre partie, au moins 48 heures à l’avance. c) en cas de non-respect du calendrier des livraisons par le centre de conditionnement de l’OFLA, l’unité de transformation de la SOGEDIA, sera indemnisée sur la base de 20% de la production prévue. d) en cas de non-respect du calendrier des réceptions par l’unité de transformation de la SOGEDIA, le centre de conditionnement de l’OFLA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de marchandise non réceptionnée. Art. 5. Réception des marchandises et agréage : L’agréage quantitatif des produits se fera au moment de la réception de produits contradictoirement par des agents de l’unité SOGEDIA et du centre de l’OFLA. L’unié de transformation délivrera obligatoirement un bon de réception sur lequel seront nentionnés la date de livraison, le numéro d’immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l’heure d’arrivée du camion et l’heure de fin de déchargement. Art. 6. Emballages Transport : L’unité SOGEDIA, s’engage à fournir l’emballage nécessaire au moins 10 jours avant la date d’ouverture de la campagne de transformation. La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines.
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas de perte ou de détérioration des emballages par l’une des deux parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration remboursera le montant de ces emballages. La livraison des produits se fait rendue usine de transformation. Le délai d’immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l’objet d’une facturation conformément à la règlementation des transports en vigueur. Art. 7. Prix : Oranges: pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,22 DA/kg (vingt deux centimes), Pomelos: pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,12 DA/kg (douze centimes). Art. 8. - Facturation : Dans un délai ne pouvant excéder 15 jours, la facture définitive établie sur la base des indications du bon de réception délivré par l’unité SOGEDIA, sera transmise à l’unité de transformation, Pomelos: Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,12 DA/kg (douze centimes). Art. 8. - Facturation : Dans un délai ne pouvant excéder 15 jours, la facture définitive établie sur la base des indications du bon de réception délivré par l’unité SOGEDIA, sera transmise à l’unité de transformation. Art. 9. Règlement : Le règlement doit intervenir au plus tard 15 jours après réception des factures du centre de l’OFLA livreur. Tout retard dans les règlements fera l’objet d’une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt en vigueur. Art. 10. - Litiges : De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat est réglé à l’amiable au niveau du centre de conditionnement de l’OFLA et de l’usine de transformation. En cas de désaccord, ce litige sera soumis à l’exécutif de wilaya. Fait à Le vendeur L’acheteur ALGÉRIENNE 445 Membres: MM. Abdelkader Fodil, président de chambre, Abdelkader Bourkaïb, président du tribunal. WILAYA D’ANNABA : Président : M. Amar Hamouda, président de la cour de Annaba, Membres : MM. Ahmed Boulmaïz, président de chambre, Aïssa Frigaa, vice-président du tribunal, WILAYA DE L’AURES : Président : M. Messaoud Berrabah, président de la cour de Batna, Membres : MM. Abdelhamid Laroussi, président de chambre, Bachir Betatache, vice-président. WILAYA DE LA SAOURA : Président : M. Djilali Baki, président de la cour de Béchar, Membres : MM. Bellahouel Bouderbala, président de chambre, Ahmed Bensaïm, conseiller, WILAYA DE CONSTANTINE : Président:. M. Khaled Noui-M’Hidi, président de la cour, Membres : MM. Salem Noureddine, conseiller, Amor Benachoura, juge. WILAYA D’EL ASNAM : M. Hacène Bouarroudj, président de la cour d’El Asnam, Membres : MM. Mohamed-Salah Bensetiti, président de chambre, Fethi Benahmed, juge. WILAYA DE MEDEA : MINISTERE DE LA JUSTICE Président: M. Ahmed Hamzaoui, président de chambre de Médéa, Arrêté du 28 mars 1974 portant désignation des membres des Membres : commissions électorales des wilayas. Le ministre de la justice, garde des sceaux, MM. Abdelkader Moussaoui, conseiller, Ahmed Khedidri, vice-président du tribunal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la WILAYA DE MOSTAGANEM : wilaya; Président: Vu le décret n° 74-63 du 20 mars 1974 portant convocation du corps électoral; M. Mokhtar Meguedad, président de la cour, Sur proposition du Membres : directeur des affaires judiciaires, Arrête : MM. Omar Meziane, conseiller, Ahmed Boukhalfa, président du tribunal. Article 1- Sont désignés, pour faire partie des commis- WILAYA D’ORAN sions électorales de wilayas siégeant au chef-lieu de : cour, les magistrats chaque Président : dont les noms suivent: WILAYA D’ALGER : M. Boumediene Fardeheb, président de la cour d’Oran, Président : Membres: M Ahmed Madjhouda, président de la cour d’Alger, MM. Abdelkader Benahmed, président du tribunal, Zidouni Bouzzenane, juge.
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DES OASIS : Président : M. Saad Abdelaziz, président de la cour d’Ouargla, Membres : MM. Ahmed Debbi, conseiller, Hocine Laïfa, président du tribunal. WILAYA DE SAIDA : Président : M. Brahim Boudiaf, président de la cour de Saïda, Membres : MM. Ghlamallah Boukentar, vice-président de la cour, Mokhtar Kessir-Kada, juge. WILAYA DE SETIF: Président : M. El-Oualid Amrane, président de la cour de Sétif, Membres : MM. Abdelkader Benmanseur, président de chambre, Hacène Younès, conseiller. WILAYA DE TIARET : Président : M. Chérif Boudraa, président de la cour de Tiaret, Membres: MM. Ahmed Taleb, conseiller, Bouasria Kabardji, juge. WILAYA DE TIZI OUZOU : Président: M. Rabah Benamara, président de la cour de Tizi Ouzou, Membres : MM. Mohamed Seghir Abdessemad, conseiller. Mohamed Salah Zerkane, conseiller. WILAYA DE TLEMCEN : Président : M. Mohamed Boutaren, président de la cour de Tlemcen, Membres : MM. Mohamed Dahmani, président du tribunal, Ahmed Hamzaoui, vice-président du tribunal. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1974. Boualem BENHAMOUDA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-95 du 1er mai 1974 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture et notamment son article 12; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative & la tutelle des organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture; Décrète : Article 1”. L’article 7 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture est abrogé. Ces dispositions sont remplacées par celles qui suivent.: < Art. 7. - Le taux mensuel des prestations familiales est fixé à 24,00 DA par enfant. L’allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualité de membre du collectif des travailleurs d’une exploitation autogérée agricole, ou celle de coopérateur membre de l’assemblée générale d’une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, perçoit l’intégralité des prestations durant les 12 mois de l’année civile. L’allocataire qui ne rentre dans aucune des deux catégories visées à l’alinéa précédent, perçoit autant d’allocations journalières à 1,20 DA qu’il justifie de journées de travail au cours de la période considérée, sans percevoir plus de 24 DA par enfant ». Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet le 1 janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mai 1974. Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai Appel d’offres international restreint n° 1/74 La date limite de remise des offres pour la mise en œuvre d’un système radar d’approche à Alger et Oran, fixée initialement au 30 avril 1974 est reportée au lundi 20 mai 1974 a 18 heures. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’une cantine scolaire à In Salah (Oasis). Lieu de consultation des dossiers Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de reception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis service du budget et des opérations financière. bureau Jes marchés publics à Ouargla, au plus tard le 22 mai 1974 à 12 heures.
17 mai 1974 JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUER ALGERIENNE WILAYA DE MOSTAGANEM Commune de Oued Rhiou Extension de l’hôpital Un appel d’offres
Lot nº 13 aluminium Lot nº 15 installation téléphonique. Les dossters correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta-Merabet, 117, rue Didouche est lancé pour la construction d’une annexe Mourad Alger, téléphone chirurgicale à l’hôpital de Oued Rhiou. Oet appel d’offres porte sur les lots suivants : : 60.32.27. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent étre adressées sous double enveloppe cachetée, portant la Lot nº 1 - Gros-œuvre Maçonnerie - VRDferronnerie mention construction d’une cité administrative à Teniet El n2 Menuiserie Quincaillerie n° 3 Fermetures extérieures nº 4- Ouvrages d’étanchéité n° 5 Plomberie Sanitaire n°6- Chauffage Climatisation Eau chaude n°7- Installations électriques - Signalisation n° 8 Appareils de levage n°9 Peinture Vitrerie. Had, avant le 10 juin 1974 à 18 heures, à la wilaya d’El Asnam 3ème division. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date du dépôt de leur soumission. Daïra de Aïn Defla Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une cité administrative pour la daïra d’Aïn Defla, L’appel d’offres comprend les lots suivants : Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers chez Lot n° 1gros-œuvre V.R.D. M. George Nachbaur, architecte 15, bd de l’ALN (ex-Front de Mer) à Oran. téléphone 33-21-20, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres au wall de Mostaganem S.A.P.E. est fixée au lundi 3 juin 1974 à 12 heures, délai de rigueur . Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours à dater de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Daira de Touggourt route nationale n° 3, exécution d’un revêtement superficiel bicouche sur une longueur de 67,840 km environ. Lien de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de Véquipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lien, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 8 juin 1974 à 12 heures. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Daïra de Theniet El Had Opération n° 72.12.1.14.01.24 Construction d’une cité administrative Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une cité administrative pour la daïra de Teniet El Had. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot nº 1-gros-œuvre V.R.D. Lot n° 2 étanchéité Lot nº 3-carrelage Lot n° 4 menuiserie bols Lot nº 5 menuiserie métallique Lot n° 6 volets roulants et stores Lot n° 7plomberie Lot n° 2 étanchéité Lot n° 3 carrelage Lot n° 4 menuiserie bois Lot nº 5 menuiserie métallique Lot n° 6 volets roulants et stores Lot n° 7 plomberie sanitaire Lot n° 8 électricité Lot n° 9 peinture vitrerie Lot n 10 chauffage central Lot n° 11 dalles flexibles revêtement du sol Lot n 13 aluminium Lot n° 15 installation téléphonique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta-Merabet, 117, rue Didouche Mourad Alger, téléphone: 60.32.27. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée, portant la mention Construction d’une cité administrative à Aïn Defla » avant le 10 juin 1974 à 18 heures, à la wilaya d’El Asnam, 3ème division. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date du dépôt de leur soumission. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.01.11.3.14.01.03 Améliorations foncières Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour l’achat des matériels suivants : 15 tracteurs à chenilles de 150 à 180 chevaux, équipés de 15 rippers à 3 dents fixes, 2 angles dozers à lame orientable. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le dossier à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire d’El Asnam . Les soumissions seront accompagnées des références professionnelles, des pièces fiscales et sociales exigées par règlementation en vigueur la , ainsi que la déclaration à sanitaire Elles devront être envoyées souscrire. Lot n° 8 électricité Lot ‘n° 9 peinture vitrerie sous double pli cacheté portant de façon apparente, la mention « soumission programme opération n° 07.01.11.3.14.01.03 spécial, fourniture de matériel, Appel d’offres international ne pas ouvrir ». Lot n 10 chauffage central
- Lot nº 11 dalles flexibles revêtement Elles seront déposées ou adressées au wali d’El Asnam du sol division), avant le 20 juin (3 1974.
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 Le délai de rigueur étant précisé, seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste se.a prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux en lot unique (tous corps d’état) relatifs à la construction d’une ferme ecole pilote à l’école régionale d’agriculture de Constantine. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. E. Pecoraro, architecte du B.A.U.T.C. 15, rue des frères Ziouane à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine (sous-direction des constructions), 7, rue Raymonde Peschard, avant le lundi 27 mai 1974 à 17 h 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date d’envoi ou de dépôt dans le bureau de poste. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Direction des projets et réalisations hydrauliques Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de bâtiments en éléments préfabriqués sur le site du barrage du Deurdeur, qui sera réalisé sur l’oued Zemmour à 9 km à l’est de Tarik Ibn Ziad, wilaya d’El Asnam. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques - 2ème division des barrages, Oasis Saint-Charles, Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus avant le vendredi 24 mai 1974 à 18 h Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DES OASIS Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un abattoir et d’un parc à bestiaux à Laghouat. La capacité prévue de l’ensemble est de 4 tonnes en 4 heures par jour. Les candidats peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la direction de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, BP nº 12, Ouargla, ou se le faire adresser en demandant à la même adresse contre la somme de 50,00 DA, en timbres-poste de 1,50 DA. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous plis fermés à l’adresse ci-dessus avant le 31 mai 1974 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de reconnaissance par puits, sur le site du barrage de Harrezza, situé à 35 km environ de Khemis Miliana (wilaya d’El Asnam). Les dossiers sont à retirer à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2° division des barrages - Oasis St-Charles, Birmandreïs Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous plis recommandés au directeur des projets et réalisations hydrauliques BP n° 34 Birmandreïs (Alger), avant le 31 mai 1974. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Alimentation en eau de la zone industrielle et de la ville d’Annaba Lot n° 1 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation et les essais de 7 forages et 13 piézomètres à partir de la nappe de Bouteldja. Les candidats intéressés, peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques, direction des projets et des réalisations hydrauliques - Oasis, Saint-Charles, Birmandreis. Les offres nécessaires accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée avant le vendredi 7 juin 1974 à 17 heures, terme de rigueur.
Lot n° 2 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation et les essais de 8 forages et 12 piézomètres à partir de la nappe de Bouteldja. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques, direction des projets et des réalisations hydrauliques Oasis, Saint-Charles, Birmandreis. Les offres nécessaires accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée avant le vendredi 7 juin 1974 à 17 heures, terme de rigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek