CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-105 du 6 décembre 1974 relative à la ratification de la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973, p. 50. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 décembre 1974 portant fermeture du port de Skikda à la navigation à la pêche, p. 54. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 17 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des walis, p. 54. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 15 novembre 1974 portant nomination d’un conseiller principal à l’information, p. 54. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 17 décembre 1974 portant organisation d’un pré-recensement dans le cadre de la préparation du recensement général de la population et de l’habitat en 1976, p. 55. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA Avis d’homologation de proposition, p. 55. Marchés Appels d’offres, p. 55.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1975 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-109 du 6 décembre 1974 relative à la ratification te la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973; Ordonne : Article 1. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe de Libye, signée à Alger le 10 octobre 1973. - Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne entre le Gouvernement de la République arabe de Libye et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le Gouvernement de la République arabe de Libye et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de coopération existant entre eux et en exécution de ce qui a été stípulé dans l’accord signé entre les deux pays frères, en date du 29 mouharrem 1392 de l’Hégire correspondant au 15 mars 1972, relatif au transport maritime et la navigation maritime, Ont convenu ce qui suit. Article 1er Il est créé une compagnie anonyme algéro-libyenne jouissant de la personnalité juridique indépendante, sous la dénomination < Compagnie algéro-libyenne de transport maritime». La compagnie possède un statut conformément à ce qui a été stipulé à l’annexe de cette convention. Article 2 La compagnie a pour objet d’effectuer toute opération de transport maritime en matière de marchandises, de pétrole, de gaz et ses dérivés et de voyageurs entre la République arabe de Libye et la République algérienne démocratique et populaire, ainsi qu’entre eux ou pour autrui, ceci par l’intermédiaire d’une flotte marchande qui a pour but la contribution dans le commerce extérieur pour le transport des exportations et des importations des deux pays. Article 3 Le siège social et juridique de la compagnie est fixé à Alger, en République algérienne démocratique et populaire. Le conseil d’administration de la compagnie a la possibilité de créer des sociétés annexes, des filiales ou des agences dans les deux pays ou en dehors de ceux-ci. Article 4 Le capital de la compagnie est fixé à cinquante millions (50.000.000) de dollars U.S. Dès la constitution, il sera versé du capital la somme de trente-sept millions cinc-cent mille (37.500.000) dollars U.S. Le Gouvernement des deux Républiques participe dans la proportion de 50% du capital. Article 5 La compagnie est créée pour une période de cinquante (50) ans, à partir de la date de sa constitution juridique. Toute prolongation dans la durée de la compagnie ne s’effectuera qu’avec l’accord des deux Gouvernements. Article 6 La compagnie, les filiales, les bureaux et agences y dépendant, sont exonérés des taxes et impôts en vigueur dans les deux pays, à savoir: 1º taxes douanières sur les navires et matériel nécessaire à la compagnie; 2° tous les impôts sur les origines de la compagnie, ses revenus et ses distributions; 3º taxes sur l’estampille. Article 7 Cette convention entre en vigueur à partir de la date de son approbation, conformément aux procédures juridiques en vigueur dans les deux pays. Cette convention a été rédigée en deux originaux, en langue arabe, dans la ville d’Alger, le 14 du mois de ramadhan 1393 de l’Hégire correspondant au 10 octobre 1973. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire, de Libye, ANNEXE い de la convention portant création de la compagnie maritime algéro-libyenne Constitution de la compagnie, sa durée, son objet, son capital CONSTITUTION DE LA COMPAGNIE Article 1er Il est créé une compagnie anonyme algéro-libyenne sous la dénomination << Compagnie algéro-libyenne de transport maritime», ci-dessous indiquée par le mot « Compagnie ». Article 2 La compagnie est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l’autonomie administrative et financière. Son siège social est fixé à Alger, en République algérienne démocratique et populaire. Le conseil d’administration de la compagnie a la possibilité de créer des sociétés annexes, des filiales ou des agences dans les deux Républiques ou en dehors de celles-ci.
21 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA DUREE DE LA COMPAGNIE Article 3 La compagnie est créée pour une période de cinquante (50) ans, à partir de la date de sa constitution juridique. Toute prolongation dans la durée de la compagnie ne s’effectuera qu’avec l’accord des deux Gouvernements. Article 4 Les deux membres constituant la compagnie sont la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye. BUTS DE LA COMPAGNIE Article 5 La compagnie a pour objet d’effectuer toute opération de transport maritime en matière de marchandises, de pétrole, de gaz et ses derives et de voyageurs entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Libye. Les opérations se feront par l’intermédiaire d’une flotte marchande qui a pour but la contribution dans le commerce extérieur pour le transport des exportations et des importations des deux Etats et d’Etats tiers. La compagnie peut procéder à toutes les opérations pour la réalisation de ses buts et particulièrement ce qui suit : 1º toutes opérations pour son compte ou pour autrui de transport maritime, d’agent maritime pour les compagnies de nagivation, de commission de dédouanement, d’emballage, de sauvetage et généralement toutes opérations ayant trait au transport maritime et qui ne sont pas contraires aux monopoles gouvernementaux ; 2º l’achat, la vente, la location, l’affrêtement et l’équipement de toutes sortes de navires, de matériel flottant et de tout autre moyen de transport; 3° acquisition de dépôts, de chantiers et autres. Article 6 La compagnie est en droit d’exercer son activité seule ou par l’intermédiaire d’autrui et de procéder à la conclusion de conventions nécessaires à cet effet. CAPITAL DE LA COMPAGNIE Article 7 1 Le capital de la compagnie est fixé à cinquante millions (50.000.000) de dollars U.S. divisés en cir.q-cent mille actions. La valeur de chaque action est de cent dollars U.S. 2 La souscription des deux Etats constituant la compagnie est de 50% à chacun d’eux. 3 Dès la constitution, il sera versé du montant du capital la somme de trente-sept millions cinq cent mille (37.500.000) dollars U.S. 4 - Chacun des deux Etats verse sa part prévue au capital versé au nom de la compagnie. 5 Le montant restant sera versé du capital nominal et s’élève à douze milions cinq cent mille (12.500.000) dollars U.S., ceci après la constitution de la compagnie et dès qu’il sera réclamé par le conseil d’administration de la compagnie en vertu d’une lettre enregistrée. 6 Chacun des deux Etats constituant la compagnie peut présenter une partie de sa vart sous forme de parts en nature. Ces parts en nature seront présentées à des experts techniques qui seront choisis par moitié par chacun des deux pays membres. Ces experts évalueront les parts en nature et présenteront un rapport comportant un détail de ces dernières et de a valeur approximative de chacune d’elles, ainsi que les bases relatives à l’établissement de ladite évaluation. Le rapport en question doit être approuvé par les deux Gouvernements constituant la compagnie et par l’assemblée générale de la compagnie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Un compte bancaire sera ouvert au nom de la compagnie auprès de l’une des banques commerciales pour le dépôt du capital de celle-ci. Article 8 Le capital de la compagnie peut être augmenté en émettant de nouvelles actions au prix le plus élevé par rapport aux actions constituées à la compagnie. En vertu de la suggestion émanant de l’assemblée générale et de l’accord des deux Gouvernements constituant la compagnie, toutes les dispositions particulières d’émission des actions constitutives s’appliquent sur les nouvelles actions émises. Article 9 Les actions sont nominatives et indivisibles. Elles ne peuvent être possédées par personne, sauf par les deux Gouvernements. Article 10 L’actionnaire ne s’engage que dans la limite du montant de sa souscription. Il ne lui est pas permis de réclamer au delà de cette limite. Article 11 Les certificats et documents ayant trait aux actions seront extraits d’un registre à coupons dotés de numéros consécutifs et signés par les négociateurs avec apposition du cachet de la compagnie. Les actions doivent avoir des coupons dotés de numéros consécutifs et possédant aussi un numéro de ladite action. Article 12 Les actionnaires doivent se conformer strictement à l’organisation de la compagnie et aux décisions de son assemblée générale. Article 13 L’action donne droit sans distribution aucune à une part égale à part de l’autre actionnaire quant à la propriété des biens de la compagnie et au copartage des bénéfices conformément à ce qui est stipulé dans les dispositions de distribution des bénéfices prévues dans cette annexe. Article 14 L’assemblée générale peut émettre des bons de n’importe queile qualité et d’une valeur qui ne dépasserait pas le montant du capital versé et existant conformément au dernier budget approuve après accord des deux Gouvernements. ASSEMBLEE GENERALE Article 15 I’assemblée générale se compose de six (6) membres, dont trois (3) seront choisis par le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et les trois (3) autres seront choisis par le Gouvernement de la République arabe de Libye. Chaque membre présent a droit à une voix lors du vote. Les attributions de l’assemblée générale sont les suivantes : 1 Approbation du budget de la compagnie, du compte profits et pertes et du rapport du conseil d’administration relatif aux travaux de l’année budgétaire écoulée. 2 Emission de bons qui sont indiqués à l’article 14 de cette annexe. 3 Homologation des règlements et institutions qui sont établis par le conseil d’administration. 4 Etude du rapport de la commission de contrôle financier. 5 Etude des questions relatives à la compagnie et suggérées par les membres de l’assemblée générale ou par le conseil d’administration et qui sont inscrites à l’ordre du jour.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 16 L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou par un remplaçant en cas d’absence de celui-ci. L’assemblée générale se réunit annuellement au cours des quatre derniers mois de la fin de l’année budgétaire de la compagnie. Cette période peut être prolongée de deux mois en cas de nécessité et par décision du conseil d’administration. Chacun des deux Gouvernements constituant la compagnie a droit de convoquer l’assemblée générale en réunion extraordinaire, ceci à chaque fois que la situation l’exige. Le président du conseil d’administration convoque les membres du conseil d’administration pour la réunion de l’assemblée générale. La convocation, dans tous les cas, sera adressée un mois avant la réunion, par lettre recommandée précisant la date et le lieu de la réunion ainsi qu’un résumé des affaires inscrites à l’ordre du jour. La réunion de l’assemblée générale ne peut être valable que par la présence de plus de la moitié de ses membres, y compris celle du président du conseil d’administration ou de son remplaçant en cas d’absence. Les décisions de l’assemblée générale sont rendues à la majorité des voix des membres présents, s’il y a égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de l’assemblée général s’appliquent à tous les actionnaires, Article 17 Le secrétaire indiqué à l’article 24 prépare les procès-verbaux đe réunion de l’assemblée générale. Il tient les registres spéciaux des marchés et des transactions financières approuvés lors de la réunion. Article 18 Les débats de l’assemblée générale et ses décisions sont enregistrés dans les procès-verbaux et confirmés dans un registre spécial en langue arabe signé par le président et le secrétaire. Article 19 L’assemblée générale peut discuter d’affaires qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour, ceci après accord des 2/3 des membres présents. DIRECTION DE LA COMPAGNIE Article 20 La compagnie est dirigée par le conseil d’administration qui es: composé de six (6) membres, y compris le président. Trois seront désignés par les deux Gouvernements constituant la compagnie. Le président du conseil d’administration doit être libyen. En cas d’absence de celui-ci, il sera remplacé par le membre le plus âgé. Le président du conseil d’administration demeure à son poste durant quatre années. Il peut être désigné une seconde fois. Les autres membres demeurent trois années dans leur fonction. Chaque imembre dont le mandat est arrivé à expiration, peut être désigné une seconde fois. Article 21 Le conseil d’administration tient ses réunions au siège central de la compagnie, une fois au moins tous les deux mois à l’invitation du président. La réunion du conseil peut se tenir en dehors du siège de la compagnie, au lieu indiqué par l’invitation à la réunion. Cette invitation se fait par lettre recommandée mentionnant la date, le lieu de la réunion et les affaires inscrites a lorare du jour, ceci sept (7) jours au moins avant la date de la réunion. Dans les cas urgents, il est permis d’adresser l’invitation par télégramme trois jours au moins avant la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1975 Article 22 Le conseil d’administration est responsable de l’administration de la compagnie. Il a, à cet effet, directement toutes les affaires et les pouvoirs qu’il juge pouvant réaliser les buts de la compagnie, à l’exception des affaires entrant dans les prérogatives de l’assemblée générale. Article 23 La réunion du conseil d’administration est considérée valable en présence de plus de la moitié de ses membres, y compris le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence, son remplaçant. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut étudier un cas qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour, s’il n’y a pas l’accord des 2/3 des membres présents. Article 24 Le conseil d’administration désigne un secrétaire qui n’est pas un des membres dudit conseil. Article 25 Le secrétaire enregistre les débats du conseil d’administration et ses décisions dans les procès-verbaux confirmés dans un registre spécial, en langue arabe et visé par le président du conseil d’administration et le secrétaire. Article 26 Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et exécute ses décisions et les décisions de l’assemblée générale. Après accord du conseil d’administration, le président dudit conseil peut déléguer toutes ou certaines de ses attributions à autrui, parmi les membres du conseil. Article 27 Le président du conseil d’administration représente la compagnie dans ses relations avec autrui et devant la justice. Il signe, au nom de la compagnie, les conventions et contrats. Article 28 La gestion de la compagnie est assurée par un directeur général algérien, désigné par le conseil d’administration parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci lequel lui délègue les pouvoirs nécessaires, afin qu’il puisse exercer ses fonctions particulièrement : 1 Exécution des décisions du conseil d’administration, après leur approbation par l’assemblée générale. 2 - Etablissement des projets de budget, du bilan définitif du compte de profits et pertes. 3- Etablissement des affaires soumises au conseil d’administration. 4- Etablissement des comptes rendus, des études, des statistiques nécessaires, afin de statuer sur les affaires exposées au conseil d’administration. 5- Expédition des affaires de l’assemblée et contrôle des fonctionnaires et employés de la compagnie, conformément à ce qui est déterminé dans les règlements et décisions. Article 29 Les membres du conseil d’administration, le président du conseil d’administration cu le directeur général ne doivent être liés par aucune obligation personnelle ayant un rapport quelconque avec les engagements de la compagnie découlant de l’exercice de leurs fonctions dans la limite de leurs attributions. Article 30 Les indemnités du président du conseil d’administration, de ses membres ainsi que celles du directeur général, sont fixées par l’assemblée générale de la compagnie.
21 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONTROLE FINANCIER Article 31 Les comptes de la compagnie sont enregistrés dans les registres où sont inscrits les dépenses, les revenus et le compte profits et pertes. Article 32 La compagnie est dotée d’une commission de contrôle composée de quatre (4) membres, dont deux sont originaires l’un algérien et l’autre libyen et les deux autres de réserve dont l’un est algérien et l’autre libyen. Chacun des deux Gouvernements constituant choisit ses deux membres représentants. Les membres de la commission doivent avoir l’expérience dans les affaires financières, L’assemblée générale définit l’indemnité que doit toucher les contrôleurs, conformément à la suggestion du conseil d’administration. Article 33 Les contrôleurs sont désignés pour une durée de trois années. Ils peuvent être désignés pour une nouveile période. Article 34 La vérification du budget annuel de la compagnie, des comptes profits et pertes, de l’inventaire et du contrôle de change, dans la limite du budget agréé par l’assemblée générale, est assurée par la commission de contrôle. Elle est tenue de présenter au conseil d’administration et à l’assemblée générale, un rapport des résultats de vérification. Elle avise par ailleurs, le président du conseil d’administration, par écrit, de tout défaut ou erreur ou transgression exigeant une opposition à leur encontre. Dans le cas où le président du conseil d’administration n’aurait pas couvert le défaut ou rectifié l’erreur ou supprimé les motifs de la transgression, il est du devoir de la commission de contrôle de soumettre le problème immédiatement au conseil d’administration ou à l’assemblée générale. Les livres de comptes et tous les papiers concernant la compagnie ainsi que ses documents doivent être présentés à la commission de contrôle, sur la demande des membres de ladite commission pour en prendre connaissance. La commission peut, en tout temps, vérifier l’état de la caisse ainsi que le coffre contenant les billets de banque. Elle peut aussi demander à l’un des deux Gouvernements constituant, une réurion extraordinaire de l’assemblée générale, conformément à l’article 16 de cette convention. INVENTAIRE, COMPTE FINAL, COMPTE DE RESERVE, DISTRIBUTION DES BENEFICES Article 35 L’année budgétaire de la compagnie débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Quant à la première année budgétaire, elle débute le jour de la fondation effective de la compagnie et se termine le 31 décembre de l’année en cours. Cependant, si la période était à la fin de décembre de la même année, moins de 6 mois, dans ce cas, la première année budgétaire continue jusqu’à fin décembre de l’année suivante. Article 36 Le conseil d’administration prépare, à chaque fin d’année budgétaire de la compagnie, une liste où seront relevées les dettes et avaries de la compagnie, Il prépare aussi, à chaque année budgétaire, le budget de la compagnie, le compte profits et pertes, pour l’année budgétaire écoulée ainsi qu’un rapport sur l’activité de la compagnie, sa situation financière pour l’année budgétaire en cours. Le conseil d’administration rend compte à la commission de contrôle financier sur la situation du budget, du compte profits et pertes, du rapport et des documents y afférents ceci trente (30) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Les papiers sus-indiqués et le rapport de la commission de contrôle financier seront déposés au siège central de la compagnie durant les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assembleé générale. Article 37 Les bénéfices annuels nets de la compagnie sont distribués après les retenues de tous les frais généraux, de consommation et autres déperses qui s’opèrent comme suit: 1 - Une retenue de 10% (dix pour cent) sur les bénéfices est opérée en vue de la constitution de réserves. Cette retenue n’est plus opérée dès que la totalité des réserves atteint 25% du capital versé. Au cas où ce taux de réserve diminue, il sera complété des bénéfices. 2 - Les bénéfices nets sont partagés par moitié entre les deux Gouvernements constituant, ceci au cas où le conseil d’administration et l’assemblée générale ne décident pas de les reporter à l’année suivante ou de les réserver à la constitution de finances de réserves ou de finances de consommation extraordinaires. Article 38 Les réserves sont utilisées conformément aux décisions du conseil d’administration dans les meilleures voies et pour une bonne réalisation des buts de la compagnie. Article 39 Les finances de la compagnie sont déposées à son nom auprès d’une des banques commerciales de la ville d’Alger. Les retraits s’effectueront par chèques signés par le président du conseil d’administration ou le directeur général et le directeur financier de la compagnie ou leurs remplaçants. L’assemblée générale fixe les montants pour lesquels devront signer le directeur général ou son adjoint. LE PERSONNEL DE LA COMPAGNIE Article 40 La priorité en matière de recrutement et de nomination des équipages, des officiers, des navires de la compagnie et de tout le personnel nécessaire à ses activités est accordée aux nationaux des deux Etats constitutants. En cas de besoin, il sera fait appel aux citoyens qualifiés des autres pays, de préférence des citoyens des pays arabes. L’ensemble du personnel de la compagnie est soumis au règlement intérieur et aux décisions élaborés par le conseil d’administration. Article 41 Chacun des deux Etats membres s’engage à délivrer les autorisations nécessaires à l’entrée, au séjour, à la résidence et au travail pour les employés de la compagnie exerçant sur son territoire en tenant compte de l’ordre public, de la sécurité et de la santé publique. Article 42 Au cas où un différend apparaîtrait entre les Etats membres, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution de la présente convention, il sera soumis à la commission mixte prévue à l’article 11 de la convention établie entre les deux Etats et relative à la constitution de sociétés mixtes, signée en date du 17 râbia-el-aouel 1390 de l’Hégire correspondant au 23 mai 1970. DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 43 En cas de perte de la moitié du capital de la compagnie, celle-ci est dissoute avant terme, sauf si les deux Gouvernements constituants décidaient autrement. Article 44 En cas de dissolution de la compagnie avant terme, les deux Gouvernements constituants décident la procédure de liquidation et désignent deux liquidateurs, l’un algérien et l’autre libyen, et déterminent leurs pouvoirs.
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dès la désignation des liquidateurs, les pouvoirs du conseil d’administration s’éteignent. L’assemblée générale reste en place pendant la durée de la liquidation. A part ce qui a été précité comme dispositions, la dissolution ou la liquidation de la compagnie se fera en vertu des dispositions de la loi. DISPOSITIONS GENERALES Article 45 Les dispositions de la loi algérienne s’appliquent au cas où il n’existerait pas un texte la concernant dans cette convention. Toute allusion à la loi dans cette convention veut dire la loi algérienne. Article 46 La compagnie ne peut être nationalisée. Ses biens et son actif ne peuvent être confisqués. Elle ne peut être séquestrée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1975 ni accaparée. Néanmoins, la saisie des biens et de l’actif de la compagnie est possible, de même que les mesures d’exécution forcée intervenant à la suite d’un jugement définitif. Article 47, Les navires de la compagnie ont les avantages et les priorités accordés aux navires nationaux en République algérienne démocratique et populaire et en République arabe libyenne. Les navires de la compagnie ont la priorité dans le transport des marchandises échangées entre les deux Etats. Article 48 Les formalités d’enregistrement et de publicité de la compagnie, sont effectuées conformément à la loi. Les dépenses et les salaires versés dans le cadre de la constitution de la compagnie, de son enregistrement et de sa publicité, sont retenus du compte des frais généraux. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 décembre 1974 portant fermeture du port de Skikda à la navigation à la pêche. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu l’arrêté du 20 août 1969 portant réorganisation des circonscriptions maritimes; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des ports et des péches, Arrête : Article 1*. Le port de Skikda est fermé à la navigation à la pêche. Art. 2. En application de l’article précédent, sont interdits l’accès, la circulation et le stationnement de tous navires de pêche dans les limites du port de Skikda. Art. 3. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 août 1969 portant réorganisation des circonscriptions maritimes susvisé, l’administrateur des affaires maritimes chef de la circonscription maritime concernée, procèdera au transfert de l’immariculation des ravi es de pêche du port de Skikda & un autre port de la circonscription. Art. 4. Les navires de pêche contrevenant aux dispositions du présent arrêté, seront purement et simplement désarmés. Art. 5. - Le directeur général de l’office national des ports, le chef de la circonscription maritime de Annaba et le commandant du port de Skikda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1974. Rabah BITAT MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 17 janvier 1975 portant mouvement dans le corps des walis. ) Par décret du 17 janvier 1975, il est mis fin aux fonctions de M. Sliman Hoffmann, wali d’Alger, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 17 janvier 1975, M. Abderrazak Bouhara est nom.ne wali d’Alger. Par décret du 17 janvier 1975, il est mis fin aux fonctions de M. Mustapha Senoussaoui, wali de Tlemcen, décédé. Par décret du 17 janvier 1975, M. Ahmed Laïdi, précédemment wali de Médéa, est nommé wali de Tlemcen. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 15 novembre 1974 portant nomination d’un conseiller principal à l’information. Par arrêté du 15 novembre 1974, M. Mohamed Larbi Belkhir est nommé en qualité de conseiller principal à l’information. L’intéressé bénéficie, à ce titre, d’une majoration indiciaire de 50 points.
21 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 17 décembre 1974 portant organisation d’un pré-recensement dans le cadre de la préparation du recensement général de la population et de l’habitat en 1976. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977 en son article 13; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan, notamment son article 8; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et l’obligation statistique ; Vu le décret n° 71-135 du 13 mai 1971 modifiant le décret nº 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques; Arrêtent : Article 1r Dans le cadre de la préparation du recensement général de la population et de l’habitat de 1976, le pré-recen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 sement sera effectué du 6 au 18 janvier 1975 dans les communes de Bir El Djir (wilaya d’Oran), Béjaïa et Timezrit Il Matten (wilaya de Béjaïa) et Mérouana (wilaya de Batna). Art. 2. - Il sera effectué par le commissariat national aux recensements et enquêtes statistiques, avec la participation des autorités locales et notamment des assemblées populaires communales. Art. 3. Toute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, l’exécution et l’exploitation du prérecensement est astreinte au secret professionnel. Art. 4. Toute personne concernée est tenue, sauf cas d’impossibilité, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du prérecensement. Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, ainsi que tout acte d’obstruction aux opérations du prérecensement, sont passibles des sanctions prévues par le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1974. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Kémal ABDALLAH-KHODJA Hocine TAYEBI AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition. Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué, par décision n° 605 DTT/SDCF/BET/T du 13 décembre 1974, la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la création d’une gare nouvelle à Bab Ezzouar. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1975. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION GENERALE DE LA LOGISTIQUE Avis d’appel d’offres ouvert international n° H/6/75 Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de : insignes brodés, chaînettes d’identité, insignes métalliques, fourragères, boucles et attaches de ceintures, poignards parachutistes, couteaux de parachutistes, jugulaires, ceintures de pantalon, dagues et porte-dagues. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention << Appel d’offres ouvert international n° H/6/75», à la direction des finances du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins à Alger, avant le 30 janvier 1975 à 15 heures 30, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires par la sous-direction des réalisations de la direction centrale de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins à Alger. Pour tout rendez-vous, téléphoner au 63-14-76 à 82, postes 44-47 ou 44-45. Avis d’appel d’offres ouvert international n° H/7/75 Un avis c’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de : bérets noirs, tricots rayés, paires de gants en laine, chandails, sacs à paquetage de campagne, sacs de couchage, gamelles individuelles, bidons complets avec quarts, filets de casques de combat, ponches, chèches, gilets de corps, slips, gilets de corps manche longue, caleçons longs, casques blancs motard, lunettes, gilets de sauvetage, ceintures natation. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention << Appel d’offres ouvert international nº H/7/75», à la direction des finances du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins à Alger, avant le 30 janvier 1975 à 15 heures 30, dernier délai Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des prescriptions spéciales seront fournis aux soumissionnaires par la sous-direction des réalisations de la direction centrale de la logistique, avenue Mohamed Taleb, Les Tagarins à Alger. Pour tout rendez-vous, téléphoner au 63-14-76 à 82, postes 44-47 ou 44-45.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET Services de l’animation et de la planification économique PROGRAMME SPECIAL Construction d’un hôtel à Mahdia Deuxième avis d’appel d’offres Un deuxième appel d’offres ouvert est lancé pour la contruction d’un hôtel à Mahdia. L’adjudication, en lot unique, comporte les lots suivants : gros-œuvres, électricité, plomberie sanitaire, chauffage central, menuiserie-bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture vitrerie. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte E.N.S., 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 14 janvier 1975. La date limite de réception des offres est fixée au 28 janvier 1975 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret, service de l’animation et de la planification économique et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la premiere contenant la soumissior et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Construction d’un hôtel de 20 chambres à Aflou Deuxième avis d’appel d’offres Un deuxième appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôtel de 20 chambres à Aflou. L’adjudication, en lot unique, comporte les lots suivants : gros-œuvres, électricité. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1975 plomberie sanitaire, chauffage central, menuiserie-bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture vitrerie. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte E.N.S., 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 14 janvier 1975. La date limite de réception des offres est fixée au 28 janvier 1975 à 18 heures. Les offres seront adressées au wall de Tiaret, service de l’animation et de la planification économique et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Construction d’une mairie à Ammari Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une mairie à Ammari. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants et se fera en lot unique. lot: gros-œuvres, lot étanchéité, lot: menuiserie-bois et ferronnerio, lot électricité, lot plomberie sanitaire, lot: peinture-vitrerie. Les entreprises intéressées pourront soumissionner pour l’ensemble des lots et retirer les dossiers contre remboursement des frais de reproduction, chez MM. Sami Faroukhi- El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane à Oran, tél. 327-18 et 328-28. Les offres doivent parvenir à la wilaya de Tiaret, service de l’animation et de la planification économique, avant le 22 janvier 1975 à 18 heures, sous plis cachetés portant la mention «Soumission pour la mairie de Ammari», accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours, à dater de leur dépôt. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek