Ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 portant création et approbation des statuts de l'atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie (A.NA.C.I.)
Article 2
فتح المادةL'ensemble des biens de l'atelier de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie, relevant de la Présidence du Conseil des ministres, sont mis à la disposition de l'établissement créé à l'article 1er ci-dessus.
Dès la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un inventaire des biens visés à l'alinéa 1er ci-dessus, devra être établi par les services compétents de l'autorité de tutelle et du ministère des finances.
Article 3
فتح المادةLa dissolution de l'atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que la modification de ses statuts feront l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L'ATELIER NATIONAL DE CONFECTION DE DRAPEAUX ET DE TRAVAUX D'IMPRIMERIE (A.NA.C.I.)
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public, à caractère industriel et commercial, dénommé <<< Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie», par abréviation «A.NA.C.I. », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet établissement dont le siège social est à Alger, est placé sous la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres.
Article 2
فتح المادةL'A.NA.C.I. est chargé de :
a) tous travaux de confection d'emblèmes nationaux et étrangers ainsi que de la réalisation de tous les matériels de décoration nécessaires aux réceptions et aux festivités nationales ;
b) de l'impression et fourniture de tous imprimés ;
c) de la reliure de documents et ouvrages.
Chapitre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Section 1 — Le directeur
Article 3
فتح المادةL'établissement «A.NA.C.I.» est dirigé par un directeur assisté d'un comité d'orientation et de contrôle.
Article 4
فتح المادةLe directeur est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement et de la gestion administrative de l'établissement.
Article 6
فتح المادةLe directeur a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et faire toutes opérations relatives à son objet, notamment : élaborer les projets, le programme d'approvisionnement, de production, de commercialisation ainsi que les plans de développement et de financement de l'établissement, gérer le personnel, conformément aux statuts du personnel et à la législation sociale en vigueur, 13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA élaborer les projets de règlement intérieur de l'établissement et du statut du personnel, faire tenir la comptabilité de l'établissement, faire ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établir les comptes de fin d'exercice et les transmettre au comité d'orientation et de contrôle et au commissaire aux comptes,
- établir le rapport annues d'activité et l'adresser dans le trimestre suivant la fin de l'exercice écoulé, à l'autorité de tutelle et au comité d'orientation et de contrôle, représenter l'établissement a l'égard des tiers, signer, accepter, endosser et acquitter tous effets et chèques, recevoir toute somme, effectuer tout retrait et donner quittance et décharge.
Section 2 — Le comité d'orientation et de contrôle
Article 7
فتح المادةLe comité d'orientation et de contrôle est composé de la manière ci-après : le directeur de l'administration générale de la Présidence du conseil des ministres, président, un représentant du ministère des finances, -le chef du bureau du matériel de la Présidence du Conseil des ministres, le chef du bureau du contentieux et des marchés de la Présidence du Conseil des ministres, un représentant élu du personnel de l'établissement.
Le directeur de l'A.NA.C.I. et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du comité, avec voix consultative.
Le comité peut appeler en consultation toute personne compétente, dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du comite d'orientation et de contrôle, à l'exception du représentant du personnel de l'établissement, sont désignés par l'autorité dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 9
فتح المادةLe comité d'orientation et de contrôle entend les rapports du directeur sur l'activité de l'A.NA.C.I. Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l'établissement, notamment sur :
1) celles qui nécessitent l'approbation de l'autorité de tutelle: les statuts du personne le règlement intérieur, les programmes annuels d'approvisionnement, de production, de commercialisation;
2) celles qui doivent recevoir l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministère des finances : le règlement financier, les états prévisionnels, le programme d'investissement, les comptes annuels de l'établissement, les emprunts, acquisitions, ahénations, acceptations de dons et legs, la constitution d'un fonds de réserve et d'un fonds d'extension de l'établissement, l'affectation des excédents eventuels, la politique d'amortissement, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement, destiné à la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071
Article 10
فتح المادةLe comité d'orientation et de contrôle se réunit deux fois par an, sur convocatica de son président, en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président, a la requête du directeur de l'établissement ou à la demande de trois (3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président établit, en accord avec le directeur de l'établissement, l'ordre du jour des sessions et en fixe la date. Les convocations comportent l'indication de l'ordre du jour et sont, sauf urgence, adressées huit jours à l'avance aux membres du comité.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du comité d'orientation et de contrôle est assuré par le directeur de l'A.NA.C.I.
Article 13
فتح المادةLes avis motivés du comité sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du comité d'orientation et de contrôle sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et le directeur de l'établissement.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur de l'établissement, est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Chapitre III — CONTROLE DES COMPTES
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes est nommé auprès de l'établissement, par le ministre des finances.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle, avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
Chapitre IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLa comptabilité de l'atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie, est tenue en la forme commerciale. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 17
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'établissement sont préparés par le directeur et présentés au comité d'orientation et de contrôle. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnemere de l'établissement et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement pendant l'exercice écoulé, qui est transmis, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'autorité de tutelle.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent des bénéfices nets. 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEN 13 novembre 1970 Sans préjudice des obligations prévues par les lois et règlements en vigueur, ces bénéfices reçoivent, par ordre de priorité, l'affectation suivante :
- constitution d'un fonds de reserve, destiné à la couverture éventuelle de déficits ultérieurs et, principalement, à alimenter le fonds de roulement. constitution d'un fonds d'extension de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'A.NA.C.I. sont constituées par : les ressources de toutes natures provenant de l'activité de l'établissement, les emprunts contractés, les dons et legs des personnes privées, les dons émanant, éventuellement, d'organismes nationaux, étrangers ou internationaux les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités locales pour l'équipement.
Les dépenses comprennent notamment : les dépenses en personnel, les dépenses en matériel, les dépenses diverses et nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Article 21
فتح المادةUne balance provisoire des comptes est établie trimestriellement, dont extrait est communiqué au comité d'orientation et de contrôle.
Article 22
فتح المادةLe directeur de letablissement est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Article 24
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'établissement.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-50
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-131
Décret n° 86-131 du 27 mai 1986 modifiant le décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l'établissement public dénommé < Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d'imprimerie (A.N.AC.I.) et transfert de ses activités et moyens
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Décret n° 86-50
Décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l'établissement public dénommé < Ateller national de confection de drapeaux et travaux d'imprimerie >>> (ANACI) et transfert de ses activités et moyens
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