CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 portant création et approbation des statuts de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.NA.C.I.), p. 1070. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-164 du 2 novembre 1970 relatif à la fixation de la date d’incorporation des étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949, p. 1072 Décret n° 70-165 du 10 novembre 1970 portant création d’un institut de technologie, p. 1072. Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur général, chef de service à la direction des services financiers, p. 1073. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande, p. 1073. Décret du 2 novembre 1970 portant nomination du directeur de la marine marchande, p. 1073. Arrêté du 11 août 1970 accréditant la société nationale de constructions mécaniques, auprès du ministre d’Etat chargé des transports, comme seui organisme qualifié en vue de la réception, par type, de tous véhicules automobiles, cycies et motocycles importes en Algérie, p. 1073.
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 10 novembre 1970 portant mouvement dans le corps diplomatique, p. 1073. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 1075. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1075. Décret du 2 novembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1075. Décret du 2 novembre 1970 portant extradition d’un citoyen marocain, p. 1075. Arrêté du 7 octobre 1970 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1075. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur général de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), p. 1075.. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1075. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-169 du 10 novembre 1970 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1075. Décret n° 70-170 du 10 novembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 1076. Décret n° 70-171 du 10 novembre 1970 portant transformation d’emplois au sein du budget du ministère des finances, p. 1077. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, portant affectation du local connu auparavant sous l’enseigne << Luna Parc», au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, pour servir de mosquée, p. 1077. Arrêté du 26 août 1970 du wali de Tlemcen, autorisant la commune de Béni Mester, à pratiquer une prise d’eau sur l’aïn Tizghanit, p. 1077. Arrêté du 8 septembre 1970 au wali de Sétif, autorisant la commune d’Ighil Ali à pratiquer le captage de sources, p. 1078. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 1079. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 portant création et approbation des statuts de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.NA.C.I.). AU NOM DU PEUPLE, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er Est approuvée la création d’un établissement public, à caractère industriel et commercial, dénommé << Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie », par abréviation «A.NA.C.I.», dont les statuts sont annexés à ‘la présente ordonnance. Il est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. L’ensemble des biens de l’atelier de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie, relevant de la Présidence du Conseil des ministres, sont mis à la disposition de l’établissement créé à l’article 1er ci-dessus. Dès la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un inventaire des biens visés à l’alinéa 1er ci-dessus, devra être établi par les services compétents de l’autorité de tutelle et du ministère des finances. Art. 3. - La dissolution de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que la modification de ses statuts feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L’ATELIER NATIONAL DE CONFECTION DE DRAPEAUX ET DE TRAVAUX D’IMPRIMERIE (A.NA.C.I.) Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un établissement public, à caractère industriel et commercial, dénommé <<< Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie», par abréviation «A.NA.C.I. », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cet établissement dont le siège social est à Alger, est placé sous la tutelle de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 2. L’A.NA.C.I. est chargé de : a) tous travaux de confection d’emblèmes nationaux et étrangers ainsi que de la réalisation de tous les matériels de décoration nécessaires aux réceptions et aux festivités nationales ; b) de l’impression et fourniture de tous imprimés ; c) de la reliure de documents et ouvrages. Chapitre II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 Le directeur Art. 3. L’établissement «A.NA.C.I.» est dirigé par un directeur assisté d’un comité d’orientation et de contrôle. Art. 4. Le directeur est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. Le directeur est responsable du fonctionnement et de la gestion administrative de l’établissement. Art. 6 Le directeur a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’établissement et faire toutes opérations relatives à son objet, notamment : élaborer les projets, le programme d’approvisionnement, de production, de commercialisation ainsi que les plans de développement et de financement de l’établissement, gérer le personnel, conformément aux statuts du personnel et à la législation sociale en vigueur,
13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA élaborer les projets de règlement intérieur de l’établissement et du statut du personnel, faire tenir la comptabilité de l’établissement, faire ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établir les comptes de fin d’exercice et les transmettre au comité d’orientation et de contrôle et au commissaire aux comptes,
- établir le rapport annues d’activité et l’adresser dans le trimestre suivant la fin de l’exercice écoulé, à l’autorité de tutelle et au comité d’orientation et de contrôle, représenter l’établissement a l’égard des tiers, signer, accepter, endosser et acquitter tous effets et chèques, recevoir toute somme, effectuer tout retrait et donner quittance et décharge. Section 2 Le comité d’orientation et de contrôle Art. 7. Le comité d’orientation et de contrôle est composé de la manière ci-après : le directeur de l’administration générale de la Présidence du conseil des ministres, président, un représentant du ministère des finances, -le chef du bureau du matériel de la Présidence du Conseil des ministres, le chef du bureau du contentieux et des marchés de la Présidence du Conseil des ministres, un représentant élu du personnel de l’établissement. Le directeur de l’A.NA.C.I. et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du comité, avec voix consultative. Le comité peut appeler en consultation toute personne compétente, dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. Art. 8. - Les membres du comite d’orientation et de contrôle, à l’exception du représentant du personnel de l’établissement, sont désignés par l’autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 9. Le comité d’orientation et de contrôle entend les rapports du directeur sur l’activité de l’A.NA.C.I. Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives à l’établissement, notamment sur :
- celles qui nécessitent l’approbation de l’autorité de tutelle: les statuts du personne le règlement intérieur, les programmes annuels d’approvisionnement, de production, de commercialisation;
- celles qui doivent recevoir l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministère des finances : le règlement financier, les états prévisionnels, le programme d’investissement, les comptes annuels de l’établissement, les emprunts, acquisitions, ahénations, acceptations de dons et legs, la constitution d’un fonds de réserve et d’un fonds d’extension de l’établissement, l’affectation des excédents eventuels, la politique d’amortissement, le pourcentage du chiffre d’affaires de l’établissement, destiné à la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 Art. 10. Le comité d’orientation et de contrôle se réunit deux fois par an, sur convocatica de son président, en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président, a la requête du directeur de l’établissement ou à la demande de trois (3) de ses membres. Art. 11. Le président établit, en accord avec le directeur de l’établissement, l’ordre du jour des sessions et en fixe la date. Les convocations comportent l’indication de l’ordre du jour et sont, sauf urgence, adressées huit jours à l’avance aux membres du comité. Art. 12. — Le secrétariat du comité d’orientation et de contrôle est assuré par le directeur de l’A.NA.C.I. Art. 13. Les avis motivés du comité sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Les délibérations du comité d’orientation et de contrôle sont consignées sur un registre spécial et signées par le président et le directeur de l’établissement. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur de l’établissement, est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Chapitre III CONTROLE DES COMPTES Art. 15. - Un commissaire aux comptes est nommé auprès de l’établissement, par le ministre des finances. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle, avec voix consultative, informe le comité du résultat des contrôles effectués, adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Chapitre IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. La comptabilité de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie, est tenue en la forme commerciale. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 17. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’établissement sont préparés par le directeur et présentés au comité d’orientation et de contrôle. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnemere de l’établissement et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent. Art. 18. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte d’exploitation, un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l’établissement pendant l’exercice écoulé, qui est transmis, après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent des bénéfices nets.
1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEN 13 novembre 1970 Sans préjudice des obligations prévues par les lois et règlements en vigueur, ces bénéfices reçoivent, par ordre de priorité, l’affectation suivante :
- constitution d’un fonds de reserve, destiné à la couverture éventuelle de déficits ultérieurs et, principalement, à alimenter le fonds de roulement. constitution d’un fonds d’extension de l’établissement. Art. 20. Les ressources de l’A.NA.C.I. sont constituées par : les ressources de toutes natures provenant de l’activité de l’établissement, les emprunts contractés, les dons et legs des personnes privées, les dons émanant, éventuellement, d’organismes nationaux, étrangers ou internationaux les subventions éventuelles de l’Etat ou des collectivités locales pour l’équipement. Les dépenses comprennent notamment : les dépenses en personnel, les dépenses en matériel, les dépenses diverses et nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Art. 21. Une balance provisoire des comptes est établie trimestriellement, dont extrait est communiqué au comité d’orientation et de contrôle. Art. 22. Le directeur de letablissement est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 23. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 24. Un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’établissement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-164 du 2 novembre 1970 relatif à la fixation de la date d’incorporation des étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement et à l’incorporation dans le cadre du service national, notamment son article 14; Vu le décret n° 69-147 du 29 septembre 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves, abrogeant le décret n° 69-69 du 27 mai 1969; Décrète : Article 1er. Sont incorporés le 3 novembre 1970, les étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949, ayant terminé leur cycle normal d’études durant l’année 1969-1970 ou n’ayant pas justifié de la poursuite de leurs études. Art. 2. Le haut commissaire au service national définira les modalités d’application du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-165 du 10 novembre 1970 portant création d’un institut de technologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Décrète : Titre I Création et objet Article 1er. Il est créé, dans le cadre de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, sous la dénomination d’institut de technologie de topographie, par abréviation << I.T.T. » et ci-après désigné l’institut», un établissement public à caractère administratif, coté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Le siège est fixé à Arzew. Art. 2. L’institut a pour mission d’assurer la formation des cadres d’application, moyens et supérieurs, nécessaires à la satisfaction des besoins du secteur de la topographie, de la géodésie, du cadastre et de la cartographie. Il peut également assurer la formation et le perfectionnement du personnel en activité dans ce secteur. Art. 3. Les études et la situation des éléves de l’institut sont tributaires des dispositions de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 4. Le règlement intérieur de l’institut et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil d’administration, seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Titre II Organisation administrative Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit : le président, désigné par le ministre de la défense nationale, le vice-président, désigné par le secrétaire d’Etat au plan, quatre représentants des utilisateurs, désignés par le ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens, trois enseignants de l’institut, élus par le personnel de formation, un représentant élu des élèves stagiaires,
13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut apparaître utile aux délibérations. Le directeur de l’institut national de cartographie, le directeur des domaines, de l’organisation foncière et du cadastre, le directeur de l’institut de technologie de topographie et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour - une durée de 2 ans. Le mandat des personnes nommées, en raison de leurs fonctions, cesse s’il est mis fin à leurs fonctions. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou tout autre cause, le nouveau membre désigné, selon les modalités fixées à l’article 5 ci-dessus, achève le mandat de son prédécesseur. Art. 7. L’objet et les modalités de délibérations du conseil d’administration sont conformes aux dispositions de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie. Art. 8. - L’institut est géré par un directeur dont le rôle et les attributions sont définis par l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie. Titre 111 Organisation financière Art. 9. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 10. Le budget approuvé, le directeur de l’institut de technologie de topographie en transmet le double au contrôleur financier de l’établissernent. Art. 11. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur de l’institut de technologie de topographie, au conseil d’administration à sa première séance ordinaire de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministère de la défense nationale avec les observations du conseil d’administration. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne Jémocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur général, chef de service à la direction des services financiers. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1970, aux fonctions de contrôleur général, chet de service à la direction des services financiers exercées par M. Abdelmalek Bencherif, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions de directeur de la marine marchande, exercées par M. Chaabane Hached, appelé à d’autres fonctions. Décret du 2 novembre 1970 portant nomination du directeur de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, modifié par le décret n° 70-111 du 1er août 1970; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1º - M. Ahmed Adib est nommé directeur de la marine marchande. Art 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 11 août 1970 accréditant la société nationale do constructions mécaniques, auprès du ministre d’Etat chargé des transports comme seul organisme qualifié en vue de la réception par type, de tous véhicules automobiles, cycles et motocycles importés en Algérie. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 portant attribution du monopole des produits mécaniques, à la société nationale de constructions mécaniques; Vu le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de circulation routière; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 101, R. 163, R. 184 et R. 200; Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles; Vu l’arrêté du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur des textes d’application du code de la route; Sur proposition du directeur des transports terrestres, et après avis du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La société nationale de constructions méca nique est seule, accréditée auprès du ministre d’Etat chargé des transports pour la présentation à la réception, par type, des véhicules automobiles, tracteurs, machines agricoles automotrices, cycles et motocycles importés. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 août 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 10 novembre 1970 portant mouvement dans le corps diplomatique. Par décret du 10 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Koweit, exercées par M. Brahim Ghafa. Par décret du 10 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague, exercées par M. Mohamed Messaoud Kellou. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1970 Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Abdelatif Rahal en qualité de ministre plénipotentiaire, hors-classe, hors-échelle D; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1ºr M. Abdelatif Rahal est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des Nations unies (New-York). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 22 septembre 1966 portant nomination de M. Messaoud Aït Chaalal en qualité de ministre plénipotentiaire de 2º classe, 1° échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. M. Messaoud Ait Chaalal est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 18 janvier 1964 portant nomination de M. Mohamed Yeken El Ghassiri en qualité de ministre plenipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er M. Mohamed Yeken El Ghassiri est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Koweit. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de M. Mohamed Messaoud Kellou en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Sur proposition du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Messaoud Kellou est nommé en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Buenos-Aires (Argentine). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Sur proposition du ministre des affaires étrangères: Décrète : Article 1er. M. Abdelkrim Souissi est nommé en qualité d’ainbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à la Havane (Cuba). Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er août 1970, aux fonctions de chef de daïra, exercées par M. Mohamed Benchehida. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enfance délinquante, exercées par M. Tahar Ziad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Abdelhasin Chalal, sous-directeur du personnel. Décret du 2 novembre 1970 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 2 novembre 1970, M. Mohammed Kellaci est nommé sous-directeur du personnel. Décret du 2 novembre 1970 portant extradition d’un citoyen marocain. Par décret du 2 novembre 1970, il est accordé l’extradition du nommé Mohamed ben Mohamed Ben Bouazza de nationalité marocaine, né en 1948 à Arzew (Oran), poursuivi au Maroc pour détournement de deniers publics, infraction également réprimée en Algérie. Arrêté du 7 octobre 1970 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 7 janvier 1964 portant délégation de M. Abdelmadjid Bendaoud, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bendaoud, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1970. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 10 novembre 1970 pertant nomination du directeur général de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969, portant dissolution d’ « Electricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965, portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. M. Abdennour Keramane est nommé directeur général de la société nationale d’électricité et du gaz. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est . présent décret qui prendra effet à chargé de l’exécution du compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 2 novembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 2 novembre 1970, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des cultes, exercées par M. Bachir Kacha. MINISTERE DES FINANCES 70-169 du 10 novembre 1970 portant virement de Décret n° l’agriculture et de la crédits au budget du ministère de réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 Vu correspondant au 21 juillet 1970 du 18 djoumada I 1390 portant constitution du Gouvernement; l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot Vu son article 10; de finances pour 1970 et notamment Vu le décret n° 70-5 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 31-81, <<< Services extérieurs du génie rural Rémuarticle 1, du personnel titulaire et nérations principales Traitement contractuel ». Est ouvert sur 1970, un crédit de huit cent mille Art. 2. applicable au budget du ministère de dinars (800.000 DA) l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état <> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de. l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1970 N° DES CHAPITRES ETAT « A » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère PARTIE 31-83 Services extérieurs PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE du génie rural Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Article 1 Personnel vacataire 30.000 Article 2 Personnel journalier et ouvriers temporaires 470.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-81 Services extérieurs du génie rural Remboursement de frais. 150.000 34-91 Parc automobile. Article 6 Entretien et réparations 150.000 Total des crédits ouverts 800.000 Décret n° 70-170 du 10 novembre 1970 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère des finances. Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de trois millions trois cent quarante-huit mille dinars (3.348.000 DA) Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 énumérés à l’état <> annexé au présent décret. et 70-53 Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de trois millions du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 trois cent quarante-huit mille dinars (3.348.000 DA) applicable portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 loi de finances pour 1970; au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. portant Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution Vu le décret n° 70-4 du 16 janvier 1970 portant répartition du présent décret qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de Fait à Alger, le 10 novembre 1970. finances pour 1970 au ministre des finances; N° DES CHAPITRES Houari BOUMEDIENE. ETATA » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE ΠΙ MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 800.000 31 21 Services extérieurs des douanes Rémunérations principales. 238.000 31 31 Services extérieurs des impôts Rémunérations principales… 800.000 31-41 Services extérieurs des domaines et de l’Organisation foncière Rémunérations principales 700.000 31-51 Services communs et cipales services divers Rémunérations prin- 690.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 34-41 Services extérieurs des Remboursement de 34-44 Services extérieurs des Charge annexes DES SERVICES domaines et de l’organisation foncière frais 100.000 domaines et de l’organisation foncière 20.000 Total des crédits annulés 3.348,000
13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077
NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE LII MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-12 Services extérieurs du trésor diverses Indemnités et allocations 90.000 31 23 Services extérieurs des douanes Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 5.000 31-32 Services extérieurs des impôts diverses 31-53 Services communs et services Indemnités et allocations 350.000 divers Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 43.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 400.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais ... 100.000 34-03 Administration centrale Fournitures 100,000 34-22 Services extérieurs des douanes 34-31 Services extérieurs des impôts 34-33 Services extérieurs des impôts 34-43 Services extérieurs des domaines Fournitures Matériel et mobilier 40.000 Remboursement de frais 200.000 Fournitures 1.900.000 et de l'organisation foncière 70.000 5ème PARTIE TRAVAUX D'ENTRETIEN 35 11 Entretien des immeubles des services extérieurs 50.000 Total des crédits ouverts 3.348.000 Décret n° 70-171 du 10 novembre 1970 portant transformation d'emplois au sein du budget du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-4 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Sont supprimés cent quatre-vingt-douze (192) postes budgétaires de préposés adjoints et quatre (4) postes budgétaires d'agents de service au chapitre 31-21: « Services extérieurs des douanes Rémunérations principales » du budget de fonctionnement pour 1970 du ministère des finances. Art. 2. Sont créés cent quatre-vingt-seize (196) postes budgétaires d'agents de surveillance au chapitre 31-21 : << Services extérieurs des douanes Rémunérations principales >>> du budget de fonctionnement pour 1970 du ministère des finances. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, portant affectation du local connu auparavant sous l'enseigne <<< Luna Parc >> au profit du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses pour servir de mosquée, Par arrêté du 14 août 1970 du wali de Constantine, est affecté au ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses, l'ancien local dénommé Luna Parc», aménagé par la cultuelle musulmane du quartier du camp des oliviers à Constantine-ville, pour servir de mosquée. L'immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du four où il cessera de recevoir l'utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 août 1970 du wali de Tlemcen, autorisant la commune de Béni Mester, à pratiquer une prise d'eau sur l'aïn Tizghanit. Par arrêté du 26 août 1970 du wali de Tlemcen, la commune de Béni Mester est autorisée à pratiquer une prise d'eau sur l'aïn Tizghanit, en vue de l'alimentation, en eau potable, du centre de Béni Mester. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à 2 litres par seconde, soit le débit total de la source. L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans 1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment : a) Si la titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par l'autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l'aménagement du dispositif de prise d'eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l'original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir, en bon état, le dispositif de prise d'eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le wali, d'avoir à remettre ces ouvrages en bon état, dans un délai fixé. A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a ramené que des résultats incomplets, l'administration pourra faire exécuter d'office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à l'Algérie par le décret du 19 juin 1937 modifiée par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembru 1969 portant loi de finances pour 1970. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 8 septembre 1970 du wali de Sétif autorisant la commune d'Ighil Ali à pratiquer le captage de sources. Par arrêté du 8 septembre 1970, du wali de Sétif, la commune d'Ighil Ali est autorisée à pratiquer le captage des sources « Amen Ouin Dahman », « Amen Idrain » et « Tala El Bir situées sur son territoire, en vue de l'alimentation en eau potable des villages Ighil Ali, Tabounant et Azrou tout en laissant une partie d'eau sur place en vue de l'irrigation des jardins situés à proximité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1970 Les agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans l'exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait. L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite, ou révoquée, à toute époque, sans indemnités, ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment : a) si la titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf dans le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, c) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux, et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau. L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation, peut ouvrir droit à une indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le wali après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l'aménagement et la réalisation des captages, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront être mis en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d'enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tout dommage qui pourrait être causé au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part, d'effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais, à la diligence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds. La bénéficiaire sera tenue d'eviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiège publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles. Elle devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service lu génie rural et de l'hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement L'une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter u jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fois, par période quinquernale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Béjaia, 13 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l'ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 de l'article 48 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté sont à la charge de la permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Sous-direction des chemins de fer Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution des travaux suivants : Ateliers S.N.C.F.A. d'Alger Remise en état du chemin de roulement du pont de 35 T. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (Bureau travaux marchés), 8ème étage, 21 et 23 Bd Mohamed Và Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner, seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande ou se présenteront à l'adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir sous plis recommandés à l'adresse de l'ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la S.N.C.F.A. (Bureau travaux marchés) 8ème étage , 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, dans un délai de 45 jours francs à compter de la publication du présent avis d'appel d'offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres pourront être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 135 jours francs à compter de la publication du présent avis d'appel d'offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 3º Division Bureau des marchés Construction de 53 logements semi-urbains Un appel d'offres est lancé en vue de la construction d'une première tranche de 53 logements semi-urbains dans la wilaya de Médéa dont : 33 logements à Berrouaghia 20 logements à Sidi Aïssa. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers correspondants à la direction des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à la wilaya de Médéa 3° division bureau des marchés, avant le 5 décembre 1970 à 12 heures, délai de rigueur. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Fourniture de ruches, de ruchettes, d'essaims d'abeilles et de matériel apicole divers Opération n° 06.02.02.0.13.01.05 Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de ruches, de ruchettes, d'essains d'abeilles et de matériel apicole divers, Les sociétés intéressées par cette affaire, peuvent retirer le dossier correspondant à la direction de l'agriculture de la wilaya de Médéa. Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que par des caractéristiques techniques du matériel proposé, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, 3º division bureau des marchés Médéa, avant le 5 décembre 1970 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les sociétés resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TLEMCEN COMMUNE DE NEDROMA Construction d'un cinéma Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un cinéma à Nédroma. Les travaux sont les suivants : N° Corps d'état Classifications exigées 1 Gros œuvre, maçonnerie, légers 110.133.318 В ouvrages, V.R.D. 2 Charpente métallique, couverture, Menuiserie métallique 410 3 34 Etanchéité 331 N Menuiserie, quincaillerie 221.212 5 Plomberie, sanitaire, service - incendie, 318 В 321 67 Chauffage, ventilation 522.523 Installations électriques 911.912 8 Fermetures extérieures 3.240.3430.3440 9 Peinture, vitrerie. 611.621.624 Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers complets aux bureaux de l'assemblée populaire communale de Nédroma et chez M. Nachbaur, architecte, 11, avenue Cheikh Larbi Tebessi Oran, tél, 321-20. Elles pourront recevoir ces dossiers après en avoir fait la demande écrite au cabinet de l'architecte et contre paiement des frais de reproduction. Aucun envoi ne sera fait contre remboursement. Les offres devront être adressées au président de l'assemblée populaire communale de Nédroma, sous pli recommandé ou 1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1970 déposées dans ses bureaux contre récépissé suivant les indications données aux dossiers, L'attention des candidats est attirée sur le fait que la durée de l'ensemble des travaux ne devra pas excéder douze mois suivant le planning inclus dans les dossiers. Les candidats ne disposant pas des moyens techniques et financiers suffisants pour respecter ce planning, sont priés de K'abstenir. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours à partir de leur dépôt. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE Sous-direction de la construction et de l'équipement Appel d'offres sur concours Un appel d'offres sur concours est lancé en vue de la remise en état de la climatisation de l'immeuble du ministère de la santé publique. Les entreprises intéressées par le concours sont priées de se mettre en relation avec la sous-direction de la construction et de l'équipement, 33 Bd Mohamed V, Alger, tél: 63.62.74, 63.64.28 Les offres des entreprises devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la direction de l'action sanitaire, 52 Bd Mohamed Và Alger, dans les vingt jours qui suivent la publication du présent appel d'offres sur concours au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L'enveloppe extérieure devra porter la mention « ne pas ouvrir, appel d'offres, remise en état, climatisation du ministère ». Un marché est lancé en vue de la construction d'un centre de santé en basse-Casbah à Alger. Il comprend 6 lots: Lot n° 1: Gros-œuvre Lot n° 2: Menuiserie quincaillerie Lot n° 3: Plomberiesanitaire Lot n 4: Electricité téléphone Lot n° 5: Peinture vitrerie Lot nº 6': Chauffage. Les candidatures accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au ministère de la santé publique direction de l'action sanitaire, 52 Bd Mohamed V Alger, 20 jours au plus tard après la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L'enveloppe extérieure devra porter la mention ne pas ouvrir, appel d'offres, construction d'un centre de santé en basse-Casbah ». MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Direction des postes et services financiers Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la réfection des terrasses du garage central des P.T.T. sis à Alger, Hussein Dey. Cet appel d'offres porte sur un lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouabouir, direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, pièce 406. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies hors T.U.G.P. et parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente << soumission » au ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, direction des postes et services financiers, au plus tard le mardi 1er décembre 1970 à 18 h, délai de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction d'un hôtel des postes à Aïn Bessem, Cet appel d'offres portera sur un lot unique, sauf chauffage central. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Abderrahmane Bouchama, architecte, 1, rue Mohamed Seghir Saïdaoui à Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies Hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente soumission au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, au plus tard, le mardi 8 décembre 1970 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. L'étude des sols et l'étude de béton armé ont été réalisées par l'administration et à ses frais. Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction d'un central téléphonique à Sétif. Cet appel d'offres portera sur un lot unique, sauf chauffage central et électricité. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter ou se faire délivrer contre paiement, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres chez M. Henry Baudot, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification, devront être établies «Hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et parvenir sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente « soumission» au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, au plus tard, le mardi 8 décembre 1970 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. L'étude des sols et l'étude de béton armé ont été réalisées par l'administration et à ses frais. SECRETARIAT D'ETAT A L'HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution de travaux topographiques dans la plaine de Mascara. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, à l'ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard, le 23 novembre 1970, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek