Ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant réorganisation de la bibliothèque nationale
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la réorganisation de la biblio thèque nationale conformément aux statuts annexés à la présente ordonnarice.
Article 2
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 mai 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa bibliothèque nationale est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.
Son siège est fixé à Alger. Des annexes de la bibliothèque nationale peuvent être ouvertes en tout aütre point đư territoire national.
Article 2
فتح المادةLa bibliothèque nationale est chargée de : la conservation du patrimoine culturel du pays: ouvrages et documents, manuscrits ou imprimés, documents sonores et visuels, l'acquisition de documents imprimés, soñores ou visuels publiés à l'étranger; (l'acquisition de cés documentë së fera sous forme de reproduction ou de miorocopie quand l'aéquisition d'originaux ne peut être réalisée). la mise à la disposition des chercheurs et des services publics, de la documentation et les moyens matériels susceptibles de faciliter la recherche et le fonctionnement des services publics, la mise à la disposition des citoyens, grâce aux bibliothèques itinérantes et à d'autres moyens appropriés, des livres et documents leur permettant de s'instruire et de se cultiver,
- la mise en application de la législation sur le dépôt légal, la publication, à partir de documents déposés à la bibliothèque nationale au titre du dépôt légal, d'une bibliographie nationale, la publication au fur et à mesure des possibilités : d'un catalogue des différents fonds de la bibliothèque nationale et des différentes bibliothèques d'Algérie, d'estampes, gravures, albums et ouvrages à partir des fonds de la bibliothèque nationale ou ceux conservés à l'étranger et ayant trait à l'Algérie, aide technique et matérielle aux bibliothèques universitaires soolaires ou publiques,
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLa bibliothèque nationale est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : un représentant du ministre de l'éducation nationale, président, un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, - un représentant du ministre de l'information,
- un représentant du ministre des affaires étrangères, un directeur de l'enseignement supérieur, quatre membres choisis parmi les doyens de facultés et directeurs d'instituts scientifiques,
- le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, un conservateur chargé de recherches ou un attaché de recherches, élu pour trois ans par le personnel scientifique et technique de la bibliothèque nationale, -un représentant de la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture (F.T.E.C.), Le directeur de la bibliothèque nationale, le contrôleur financier et le secrétaire général de la bibliothèque nationale assistent aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou tout autre cause, le nouveau membre achève la période de mandat de son prédécesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réuni, en session extraordinaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux des séances avec le secrétaire de séance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de la bibliothèque nationale.
Une ampliation du procès-verbal de chaque session adressée au ministre de tutelle, dans la quinzaine qui suit le dernière réunion.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Faute de quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours; nul quorum n'est alors exigé.
Les délibérations et avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : l'organisation de la bibliothèque nationale, à l'exception des questions techniques, les budgets et comptes de l'établissement, l'acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter, le règlement intérieur de l'établissement.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration relatives aux projets de budgets et règlement financier, `au compte prévisionnel, aux emprunts à contracter, aux aoquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnemen, de la bibliothèque nationale et à l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Les délibérations du conseil d'administration relatives l'organisation interne et au règlement intérieur, re sont exé cutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle, approbation qui doit intervenir, au plus tard, 40 jours après transmission des documents par le directeur.
Article 9
فتح المادةDans l'intervalle des sessions, le directeur peut informer les membres du conseil d'administration, des manifestations importantes et des réalisations de la bibliothèque nationale ou des difficultés ayant empêché la réalisation de certains projets.
Chapitre 2 — Le Directeur
Article 10
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris, sur proposition du ministre de l'éducation nationale, parmi les conservateurs en chef, chargés de recherches dans les bibliothèques.
Article 11
فتح المادةLe directeur assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il accomplit tous les actes de la gestion courante et notamment: → établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant à l'exception du secrétaire général, des conservateurs, des attachés et assistants de recherches qui sont nommés sur proposition du directeur, par le ministre de tutelle.
Le directeur est assisté dans ses fonctions d'un comité technique et d'un secrétaire général.
Article 12
فتح المادةLe comité technique est composé par les conservateurs chargés de recherches ou les attachés de recherches chefs de départements et services scientifiques et techniques.
Il donne son avis sur les aspects techniques du fonctionnement de la bibliothèque.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur, parmi les administrateurs et les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale de même niveau de qualification justifiant de cinq années de service et ayant exercé des fonctions administratives.
Il est chargé, sous l'autorité du directeur, des questions d'administration générale.
TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 14
فتح المادةLe budget de la bibliothèque nationale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Ces ressources comprennent :
1) Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux,
2) Les subventions d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux,
3) Les dons et legs,
4) Les ressources diverses liées à l'activité de la bibliothèque nationale.
Les dépenses comprennent :
1) Les dépenses de fonctionnement,
2) Les dépenses d'équipement,
3) Les dépenses d'études et de recherches, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de la bibliothèque nationale.
Article 15
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère, au courant du premier semestre de l'année qui précède celle pour laquelle il est établi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1970 Soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan, il doit recueillir l'approbation expresse des deux ministres, dans un délai de quarante-cinq jours. L'approbation est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est alors réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait d'opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque nationale, dans la limite des crédits prévus au budget de l'année précédente.
Article 16
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances, tient sous l'autorité du directeur, la comptabilité de la bibliothèque nationale.
Article 17
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d'administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la question financière de la bibliothèque nationale.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et accompagné des observations du conseil d'administration et du contrôleur financier de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLe contrôle financier de la bibliothèque nationale est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-149
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des statuts annexés à l'ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 94-292
Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale
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Décret exécutif n° 93-344
Décret exécutif n° 93-344 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de
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Décret exécutif n° 93-149
Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de la Bibliothèque nationale
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