Ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 portant création et statut de deux centres de formation hôtelière
Article 2
فتح المادةLes centres de formation hôtelière ont pour objet, la formation hôtelière.
Ils peuvent organiser des cycles de perfectionnement à l'intention des employés des différentes spécialités de l'hôtellerie.
Article 3
فتح المادةLes centres de formation hôtelière sont organisés au sein d'établissements hôteliers fonctionnant régulièrement et qui en constituent les hôtels d'application.
Article 4
فتح المادةLes centres de formation hôtelière sont placés sous la tutelle du ministre du tourisme. Doivent être soumises au ministre du tourisme pour approbation, toutes les décisions concernant :
L'élaboration des programmes, Le recrutement du personnel enseignant, La sélection des candidats élèves, La fixation des effectifs et leur répartition entre les différentes sections spécialisées.
TITRE II — Etudes
Article 5
فتح المادةLa durée des études varie entre 1 et 2 ans, suivant les sections. L'année scolaire comprend : 9 mois d'études, 2 mois de stage pratique, -1 mois de congé.
Article 6
فتح المادةLes sections spécialisées sont :
1) Le service (restaurant-bar),
2) La cuisine,
3) L'administration hôtelière (réception-économat).
Article 7
فتح المادةL'organisation des études et le programme d'enseignement seront fixés par arrêté du ministre du tourisme,
Article 8
فتح المادةLes centres de formation hôtelière sont ouverts aux jeunes gens âgés de 18 à 22 ans et ayant le niveau de la classe de 3ème des lycées et collèges.
Article 9
فتح المادةLes élèves admis dans les centres de formation hôtelière, doivent souscrire un contrat d'engagement de servir l'administration du tourisme pendant une période de cinq ans.
Article 10
فتح المادةLe régime des études est l'internat ou la demi-pension. Les élèves reçoivent un pécule mensuel dont le montant sera fixé par arrêté du ministre du tourisme.
Article 11
فتح المادةUn certificat de formation hôtelière sera délivré aux élèves ayant satisfait à l'examen de sortie.
TITRE III — Organisation administrative
Article 12
فتح المادةChaque centre de formation hôtelière est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un directeur des études et des stages et d'un agent comptable.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le directeur départemental du tourisme, président, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un représentant du ministère de l'éducation nationale, un représentant de l'O.N.Α.Τ., une personne désignée pour sa compétence en matière d'hôtellerie, un représentant des enseignants du centre.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative. Il assure le secrétariat du conseil.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article 15
فتح المادةLe président arrête l'ordre du jour.
Article 16
فتح المادةLes convocations pour les réunions du conseil d'administration, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 10 jours avant chaque réunion à tous les membres du conseil par les soins du président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas d'absence d'un ou plusieurs des membres, régulièrement convoqués à une réunion, le conseil peut être réuni à nouveau.
Pour cette seconde réunion, aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège du centre et signés par le président et le secrétaire.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre du tourisme pour une période de deux ans.
Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacances d'un siège par démission, décès ou tout autre cause, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Article 18
فتح المادةA l'exception des frais de déplacement et de séjour nécessités par les réunions du conseil, qui leur sont remboursés, le mandat des membres est gratuit, Art, 19. Le conseil d'administration est chargé de l'administration du centre de formation hôtelière.
Il reçoit et discute le compte rendu de la gestion du directeur.
Il arrête le projet d'état prévisionnel.
Il arrête le bilan et les comptes.
Il élabore le règlement intérieur et le règlement financier.
Il donne son avis sur le programme de l'enseignement du centre.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de 30 jours, après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur l'état prévisionnel, le bilan et les comptes, le règlement financier ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre du tourisme.
Article 22
فتح المادةLe directeur est le chef de l'établissement.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme, après accord du ministre de tutelle, à tous les emplois. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre.
Il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement administratif, pédagogique et technique du centre.
Il prépare les projets d'états prévisionnels.
Article 23
فتح المادةLe directeur des études et des stages, nommé par le ministre du tourisme, est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes et de l'organisation des examens et des stages.
Il est nommé sur proposition du directeur, parmi les membres du corps enseignant du centre.
Article 24
فتح المادةLe personnel du centre comprend : un personnel de direction, un personnel enseignant, un personnel du service et d'exploitation.
Le statut de ces personnels sera fixé par des textes ultérieurs.
TITRE IV — Organisation financière
Article 25
فتح المادةLe directeur procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature à un agent préalablement agréé par le conseil d'administration.
Article 26
فتح المادةUn agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances, est placé auprès du centre,
Article 27
فتح المادةL'agent comptable tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un agent qui constitue son fondé de pouvoirs, par une procuration régulière.
Article 28
فتح المادةL'etat prévisionnel des recettes et des dépenses est établie pour une période de 12 mois, commençant le 1er janvier de chaque année.
Article 29
فتح المادةLe compte prévisionnel des dépenses et des recettes comprend toutes les dépenses prévues d'exploitation et d'investissement du centre de formation hôtelière.
Il comporte deux sections: 1° Gestion commerciale (recettes et dépenses d'exploitation de l'établissement hôtelier).
2. Gestion formation (recettes et dépenses de fonctionnement du centre de formation hôtelière).
Il est présenté par classe, compte et sous-compte du plan comptable.
Article 30
فتح المادةLes ressources du centre de formation hôtelière sont consituées par : 1° Pour la gestion commerciale », tous produits provenant de son activité commerciale. 2° Pour la gestion formation: recettes provenant des ressources d'exploitation de l'hôtel d'application, subventions de l'Etat pour la partie non couverte par les ressources de l'hôtel, dons.
Article 31
فتح المادةLes dépenses comprennent : 1º Dépenses d'exploitation et d'investissement pour la gestion < commerciale ». 2º Dépenses de fonctionnement pour la gestion formation >.
Article 32
فتح المادةL'état prévisionnel préparé par le directeur est présenté au conseil d'administration qui en délibère et l'arrête au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Article 33
فتح المادةL'état prévisionnel est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur peut, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, procéder à l'engagement des dépenses, cette disposition n'étant pas valable pour le premier exercice.
Article 34
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général.
La tenue des écritures et les maniements des fonds sont confiés à l'agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 35
فتح المادةLes fonds disponibles sont déposés au trésor.
Des comptes peuvent également être ouverts au nom de l'établissement dans une banque nationale agréée ou aux centres des chèques postaux.
Pour être valables, les moyens de paiement émis par l'agent comptable, doivent porter obligatoirement, outre sa signature, celle du directeur ou du délégué par lui.
Article 36
فتح المادةLes dépenses de l'établissement sont acquittées par l'agent comptable, sur l'ordre donné par le directeur.
Les ordres de paiement sont appuyés de pièces justificatives.
Article 37
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 39
فتح المادةDans les deux mois de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilans et inventaires accompagnés d'un rapport du directeur sont arrêtés par le conseil d'administration. Celui-ci les transmet au ministre de tutelle et au ministre d'Etat chargé des finances et du plan pour approbation.
Article 39
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1969.
Houari BOUMEDIENE 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 84-320
« Les dispositions de l'ordonnance n° 69-92 du 14 novembre 1969 susvisée sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 84-320
Décret n° 84-320 du 27 octobre 1984 portant réorganisation de la formation dispensée à l'institut des techniques hôtelières de Bou Saada
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Décret n° 83-715
Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie »
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Arrêté
Arrêté du 15 avril 1978 portant organisation des études dans les centres de formation hôtelière
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Arrêté
Arrêté du 28 octobre 1970 désignant les membres du conseil d'administration du centre de formation hôtelière de Constantine
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Arrêté
Arrêté du 11 mars 1970 fixant le montant du pécule alloué aux élèves des centres de formation hôtelière d'Oran et de Constantine. 483
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