Arrêté du 1er décembre 1969 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d'entreprise réalisés par ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l'exploitation de ses services
Article 2
فتح المادةLe matériel technique dont la liste est donnée en annexe (Annexe II) bénéficie de la suspension du paiement de la T.U.G.P. jusqu'au 31 décembre 1975, lorsqu'il est destiné à l'exploitation des services de l'administration des postes et télécommunications.
La conformité du matériel vendu ou importé en suspension du paiement de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) avec celui figurant sur la liste visée ci-dessus, ainsi que la qualité de son destinataire, doivent être établies au moyen d'une attestation, du modèle donné en annexe (Annexe III) délivrée par un haut fonctionnaire des postes et télécom munications exerçant au moins les fonctions de sous-directeur :
a) au fournisseur (en double exemplaire) en cas d'acquisition du matériel sur le territoire national. Un exemplaire de l'attestation est conservé par le vendeur, à l'appui de sa comptabilité dans laquelle les affaires de l'espèce devront être suivies séparément, et le second, transmis par ses soins au service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, joint à la déclaration réglementaire, mensuelle ou trimestrielle, sur laquelle figure le montant des livraisons bénéficiant de la suspension du paiement de la taxe.
b) au service des douanes (en simple exemplaire) lorsque le matériel est importé par l'administration des postes et télécommunications elle-même.
c) à l'importateur (en triple exemplaire) dans l'hypothèse où le matériel est importé pour le compte des services des postes et télécommunications, Dans cette éventualité, le nom ou la raison sociale du tiers importateur doivent figurer sur l'attestation dont un exemplaire est remis à la douane par l'importateur, en vue d'obtenir la franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) pour le matériel considéré, le second étant gardé à titre de justification dans la comptabilité et le troisième joint à la déclaration de chiffre d'affaires adressée au service des taxes sur le chiffre d'affaires (T.C.A.) et comportant le montant des livraisons au ministère des postes et télécommunications pour lesquelles la suspension du paiement de la taxe a été appliquée.
Article 3
فتح المادةLe directeur des impôts et le directeur des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1969.
P. le ministre d'Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI.
ANNEXE I Travaux d'entreprise bénéficiant de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production Article 1er de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension du paiement de la taxe unique globale à la production sur certains travaux d'entreprise effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
(1) Le.... soussigné, certifie que la somme de DA (2) (montant hors T.U.G.P. figurant sur la facture ou le mémoire n°... du..........) correspond à des paiements effectués au titre du marché n°.... du. d'un montant global de DA (2) (taxe comprise, taxe non comprise) (3), conclu avec l'entreprise (4) pour la réalisation des travaux ci-après (5): entrant dans le cadre des dispositions de l'article lor de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 et bénéficiant ainsi de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production.
A. le. ....
Signature (6)
(1) Autorité habilitée à délivrer l'attestation.
(2) Sommes à indiquer en lettres et en chiffres.
(3) Rayer la mention inutile. Il est rappelé que si le marché a été conclu, taxe comprise, les paiements effectués doivent être réduits de 10% pour obtenir leur montant hors T.U.G.P.
(4) Nom ou raison sociale et adresse du titulaire du marché ayant réalisé les travaux.
(5) Nature précise et lieu de réalisation des travaux,
(6) Signature et cachet d'authentification.
ANNEXE II Liste des matériels techniques bénéficiant de la suspension du paiement de la T.U.G.P. lorsqu'ils sont destinés à l'exploitation des services des postes et télécommunications Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 39.01.38 Phénoplastes polymérisés présentés. en fils, plaques, etc... 39.03.17 Tubes et boyaux de cellulose régénéré. 40.05 Plaques,. feuilles et bandes en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé. 42.03.23 Gants de protection pour métiers, en cuir ou en succédané. 44.03.42 Poteaux de conifères planés injectés ou imprégnés. 48,01 Papiers d'impression et d'emballage. 48.07.56 Papiers et cartons paraffinés, stéarinés, cirés, huilés, etc... 48.15 Disques RBM. 48.21.27 Carcasses pour bobinages électriques.
ANNEXE II (Suite) Numéro Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS du tarif douanier douanier 49.06.00 Plans et dessins industriels. 63.03 Sacs postaux. 85.16 70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finies, sans garnitures, pour lampes, tubes et valves électriques et similaires. 70.11.01 Ampoules, etc..., en verre à faible coefficient 85.17 de dilatation: ampoules signalisation. 70.11.11 Ampoules, etc..., en silice fondue ou en quartz 85.18 fondu: ampoules signalisation. 70.11.21 Tubes en verre: ampoules signalisation. 70.11.22 Ampoules en verre de dimension transversale 85.19 de moins de 130 mm: ampoules signalisation. 70.11.23 Autres ampoules et tubes en verre: ampoules signalisation, 73.40.62 Ferrures pour lignes électriques. 73.25 Cables, cordages, tresses, élingues et similaires 85.20.01 en fils de fer ou d'acier à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
Tôles métalliques, grillages et treillis, en fils 85.20.02 73.27 de fer ou d'acier. 73.56.21 Tôles magnétiques autres, d'une épaisseur de 85.20.03 plus de 1 mm.. 73.58.22 Tôles magnétiques autres, d'une épaisseur de 85.20.11 1 mm ou moins. 85.20.12 74.01.42 Cuivre allié à 50% ou plus d'étain avec ou i sans autres métaux.
Barres, profilés et fils de section pleine en 85.20.32 74.08 cuivre. 74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) 85.20.33 et barres creuses en cuivre. 85.21 74.10 Cables, cordages, tresses et similaires en fils de cuivre. 85.22.22 75.35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 85.23 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine en plomb. 80.02 Barres, profilés et fils de section pleine en étain. 82.05 Outils interchangeables pour machines 85.24 . 83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou 85.25 fourrés de décapants et de fondants, pour 85.26 soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques, fils et baguettes en poudre de 85.27 métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection. 94.40 Outils et machines-outils pneumatiques. 85.28 84.35 Machines d'imprimerie. 85.01 Machines génératrices, moteurs et convertis- 90.01.21 seurs rotatifs, transformateurs et convertis- 90.16 seurs statiques, etc... 85.02 Electro-aimants, aimants permanents, magné- 90.27 tisés ou non. 85.03.02 Piles électriques (autres que pour lampes portatives). 90.28 85-04 Accumulateurs électriques. 85.05 Outils et machines-outils électromécaniques. 90,29 85.11 Fours électriques, machines et appareils électriques à souder, braser ou couper, etc... 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie 91.05 et la télégraphie par fils, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur. 85/14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et 91.06 amplificateurs électriques de basse fréquence. 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie. 26 décembre 1969 DESIGNATION DES PRODUITS Appareils électriques de signalisation autres que pour la transmission de messages de sécurité, de contrôle et de commande, pour voies ferrées et autres voies de communication y compris les ports et aérodromes.
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle.
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, pour la connexion des circuits électriques - Résistances non chauffantes, potentiomètre et rhéostats - Régulateurs, tableaux de commandes ou de distribution.
Lampes et tubes à incandescence de 5 get moins.
Lampes et tubes à incandescence de 5 g exclus à 25 g inclus.
Lampes et tubes à incandescence de plus de 25 g.
Lampes et tubes à décharge, tubes fluorescents.
Lampes et tubes à décharge autres que tubes fluorescents. • Pièces détachées d'ampoules et de tubes fluorescents.
Culots.
Lampes, tubes et valses électriques, tubes cathodiques, diodes, triodes, etc...
Générateurs de basse et haute fréquences.
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles' coaxiaux), bandes, barres et similaires isolés pour l'électricité, munis ou non de pièces de connexion.
Pièces et objets en charbon ou en graphite avec ou sans métal pour usage électrique ou électrotechnique.
Isolateurs en toutes matières.
Pièces isolantes pour machines, appareils et installations électriques.
Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils.
Compteurs de temps.
Instruments, machines, appareils de dessin, de traçage et de calcul.
Autres compteurs-indicateurs de vitesse et tachymètres, compteur RBM.
Instruments et appareils électriques ou électrotechniques de mesures, vérification et de contrôle.
Parties, pièces détachées et accessoires pour appareils décrits ci-dessous.
Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie et à moteur synchrone, Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horlogers de commutation). 26 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ III Matériels et équipements destinés à l'exploitation des services de l'administration des postes et télécommunications Article 1º de l'ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension du paiement de la T.U.G.P. sur certains matériels ou équipements techniques destinés à l'administration des postes et télécommunications Le (1) soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) ...... acquis sur le territoire national (3) importé par (3) figure sur la liste annexée à l'arrêté du et est destiné à l'exploitation des services de l'administration des postes et télécommunications.
A. le.
Signature (1) (4) Achat sur le territoire national Le matériel ci-dessus a été acquis auprès de M. (5) pour une valeur hors-taxe de DA suivant facture n° du Α... le.
Signature (1) (6) Importation Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise du paiement de la T.U.G.P. suivant D 3 n° du A. le..
Le service des douanes
(1) Autorité habilitée à délivrer l'attestation.
(2) Nature et caractéristiques des équipements par référence au tarif douanier.
(3) Rayer les mentions inutiles; en cas d'importation, préciser le nom et l'adresse de l'importateur.
(4) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie.
(5) Nom du fournisseur qui doit conserver l'un des exemplaires de l'attestation remise par l'acquéreur et transmettre l'autre au service des taxes sur le chiffre d'affaires, joint à sa prochaine déclaration de chiffre d'affaires,
(6) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L'un des exemplaires de l'attestation doit être restitué à l'importateur dûment complété,
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