Ordonnance nº 69-1 du 2 janvier 1969 portant adoption d'une procédure exceptionnelle pour la réalisation du programme spécial de construction de collèges d'enseignement général en 1969
Article 1er
فتح المادةNonobstant toutes dispositions législatives ou règlementaires contraires, la construction des collèges d'enseignement général (C.E.G.) prévus au programme spécial de l'année 1969 et énumérés ci-après sera, en raison de l'urgence, réalisée, conformément aux dispositions de la présente ordonnance:
Département Localité Nombre d'établissements ALGER Grand Alger 10 dont 3 de filles Blida 1 ANNABA Annaba 2 CONSTANTINE Constantine 2 Skikda 1 ORAN Oran 1 Sidi Bel Abbès 1 SETIF Sétif 2 Béjaïa 1 EL ASNAM El Asnam 1 MEDEA Médéa 1 TLEMCEN Tlemcen 1 24
Article 2
فتح المادةPar dérogation à l'article 2 de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 modifiée susvisée, les constructions prévues à l'article 1 ci-dessus, sont réalisées par l'Etat.
Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de leur réalisation pour le compte de l'Etat, sur les terrains qui auront été préalablement mis à sa disposition par les préfets intéressés avant le 10 janvier 1969, après accord du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est désigné en qualité d'ordonnateur primaire des dépenses afférentes à la réalisation des constructions susvisées.
Les autorisations de programme seront inscrites au budget d'équipement, au titre de l'année 1969.
Les crédits de paiement correspondants sont ouverts par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan directement au ministre des travaux publics et de la construction, sous le numéro d'ordonnateur de celui-ci.
Article 4
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction assure les études et l'élaboration des projets, sur la base des programmes complets qui lui auront été préalablement transmis par le ministre de l'éducation nationale, tant en ce qui concerne la capacité de chaque établissement à construire, que les programmes pédagogiques définitivement arrêtés.
Article 5
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, et notamment celles prévues aux articles 61, 65, 87 et 123, le ministre des travaux publics et de la construction peut conclure directement, de gré à gré, tous contrats, marchés d'études et marchés de travaux nécessaires à l'élaboration des projets ou à leur exécution, avec tous organismes d'études, hommes de l'art et architectes de son choix, nationaux ou étrangers, et avec toutes entreprises nationales publiques ou privées susceptibles de garantir la réalisation des constructions dans les conditions et délais fixés.
Les marchés précités sont approuvés directement par le ministre des travaux publics et de la construction, sans consultation de la commission centrale des marchés, après visa du contrôleur financier de l'Etat. Ce visa est obligatoirement délivré, dans la limite des autorisations de programme correspondantes, par le contrôleur financier, dans les sept jours suivant la réception du marché par celui-ci.
Faute de délivrance du visa dans ce délai ou de rejet exprès du marché pour dépassement de crédits dans ledit délai, le marché est considéré comme visé; mention de ce visa tacite est portée au bas du marché, conjointement à la mention d'approbation du ministre.
Le ministre des travaux publics et de la construction peut accorder, sans formalité et selon les nécessités, aux titulaires de marchés de travaux, une avance forfaitaire, dans la limite de 25% du montant initial du marché.
En ce qui concerne les marchés d'études passés éventuellement avec des personnes de nationalité étrangère, le service des finances extérieures est tenu de délivrer son visa, dans les sept jours suivant la réception du marché. Faute de délivrance du visa dans ce délai, ou de réponse justificative de cette non délivrance dans ledit délai, le marché est considéré comme visé; mention de ce visa tacite est portée au bas du marché par le ministre des travaux publics et de la construction, et vaut de plein droit autorisation de transfert de fonds, dans les conditions et limites prévues au marché.
Article 6
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction approuve tous avant-projets et projets relatifs aux constructions susvisées.
Article 7
فتح المادةLes prestations des organismes d'études, hommes de l'art et architectes auxquels le ministre peut faire appel pour les études préalables, l'établissement des projets ainsi que pour le contrôle ultérieur de leur exécution, sont rémunérées sur les crédits de paiement visés è l'article 3 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes comptables du trésor sont tenus de procéder au paiement des mandats régulièrement émis, afférents au règlement des opérations relatives aux constructions susvisées, dans les quatre jours suivant leur réception.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance, relatives aux pouvoirs exceptionnels conférés au ministre des travaux publics et de la construction pour la réalisation des constructions susvisées, s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions utiles sont prises par le ministre de l'industrie et de l'énergie afin d'assurer, en priorité sur tous autres programmes, la fourniture par l'industrie nationale et notamment par les entreprises publiques placées sous sa tutelle, de toutes fournitures et de tous biens d'équipement nécessaires à la réalisation des constructions susvisées.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions utiles sont prises par le ministre du commerce, afin d'assurer, en priorité sur tous autres programmes, la délivrance des licences d'importation 3 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes fournitures et de tous biens d'équipement nécessaires, à la réalisation des constructions susvisées.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions utiles sont prises par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, afin d'assurer, dans les sept jours de la réception en douane, l'exécution des formalités de dédouanement de tous documents, fournitures REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 et biens d'équipement nécessaires à la réalisation des constructions susvisées.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE 1 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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