LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αv. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir Numero des annees anterieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-1 du 2 janvier 1969 portant adoption d’une procédure exceptionnelle pour la réalisation du programme spécial de construction de collèges d’enseignement général en 1969 (rectificatif), p. 102. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 10 février 1969 portant nomination d’un sous-directeur, p. 102. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant ja campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, p. 102. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 10 février 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 102. Arrêté du 30 janvier 1969 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 102. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 10 février 1969 portant nomination du directeur du centre national d’alphabétisation, p. 103. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 janvier 1969 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Hassi Imoulaye », par les sociétés SONATRACH. SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHA- RA INC. et AMIF, p. 103. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 10 février 1969 portant nomination d’un sous-directeur, p. 104. Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture de concours d’entrée au centre de formation professionnelle des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, p. 104. Arrête interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation d’as its techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 105. MEISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 janvier 1969 portant rétablissement de taux de droits de douane, p. 106. Arrête du 27 janvier 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 106. Décision du 26 décembre 1968 fixant les conditions d’intervention de l’office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives pour la campagne 1968-1969, p. 107. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 10 février 1969 mettant fin à la délégation du directeur de l’éducation physique et des sports, p. 107. ACTES DES PREFETS Arrété du 9 janvier 1969 du préfet du département de l’Aurès, portant modification du 1 alinéa de l’arrêté du 8 octobre 1968 ayant prononcé l’affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère du tourisme, pour servir d’assiette à la construction d’une direction départementale du tourisme à Batna, p. 107. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 24 janvier 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une déclaration de surfaces libres, p. 107. Avis du 24 janvier 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après non renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Taouratine au Sahara, p. 107. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de taux de perception pour stationnement des wagons, p. 108. Marchés. - Appels d’offres, p. 108.
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-1 du 2 janvier 1969 portant adoption d’une procédure exceptionnelle pour la réalisation du programme spécial de construction de collèges d’enseignement général en 1969 (rectificatif). J.O. nº 1 du 3 janvier 1969 Page 2, 1ère colonne, dernier visa: Au lieu de : Vu les opérations prévues au chapitre 11-53 de la nomenclature… Lire : Vu les opérations prévues au chapitre 11-52 de la nomenclature… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 10 février 1969 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 10 février 1969, M. Mohamed Kamel Leulmi est nommé sous-directeur à la Présidence du Conseil (direction de l’administration générale). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation dé l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’AGRICULTURE CAPE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de ia vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 au 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.); Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, modifié par l’ordonnance n° 68-583 du 15 octobre 1968; Vu le décret n° 68-67 du 8 mars 1968 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1967-1968; Vu le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret n 68-587 du 15 octobre 1968 susvisé, organisant la campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit: << Article 2. Le prix du vin rouge de consommation courante, à la production, est fixé de la manière suivante : Vin titrant 10°: 3,20 DA le degré hectolitre Vin titrant-11: 3,40-DA le degré hectolitre Vin titrant 12° 3,60 DA le degré hectolitre Vin titrant 13: 3,80 DA le degré hectolitre Vin titrant 14°: 4 DA le degré hectolitre. Les vins titrant plus de 14° ne bénéficient d’aucune majoration. L’acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de vin, est fixé à 25 DA l’hectolitre. L’acompte à verser aux producteurs pour leurs livraisons de raisins de cuve, rendues jusqu’aux caves de vinification, est fixé sur la base de 125 kilogrammes pour un hectolitre de vin, à 20 DA le quintal. Ces prix et ces conditions ne s’appliquent qu’à la campagne viticole 1968-1969 ». Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées ». Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 10 février 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 10 février 1969 M. Rachid Haddad, conseiller à la cour d’Alger, est nommé en qualité de procureur genéral adjoint près ladite cour. Par décret du 10 février 1969, M. Mérouane Henni, substitut général près la cour d’Oran, est nommé en qualité de président à la cour d’El Asnam. Par décret du 10 février 1969, M. Mohamed Hammadi, juge au tribunal de Tlemcen, est nommé en qualité de substitut général près la cour de Tiaret. Par décret du 10 février 1969, M. Ahmed Ounadjela est nommé en qualité de juge au tribunal d’Aïn El Arba. Arrêté du 30 janvier 1969 portant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté du 30 janvier 1969, M. Saïd Merzouk, défenseur de justice à Tablat, est muté en la même qualité à Alger.
14 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 10 février 1969 portant nomination du directeur du centre national d’alphabétisation. Le Chef du Gouvernement, Président du 1 Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-61 du 26 mars 1966 érigeant le centre national d’alphabétisation en établissement public; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 64-269 du 31 août 1964 portant création d’un centre national d’alphabétisation; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatifs aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-352 du 15 décembre 1966 fixant les dispositions applicables aux personnels du centre national d’alphabétisation et notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 6 octobre 1967 fixant la rémunération du directeur du centre national d’alphabétisation; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 10г. M. Ahmed Annabi est nommé en qualité de directeur du centre nationa’ d’aphabétisation. Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 janvier 1969 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit <<< Hassi Imoulaye », par les sociétés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHA- RA INC. et AMIF. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publicatior. de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord, Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié ; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière (CEP), le permis de recherches d’hydrocarbures << Hassi Imoulaye » ; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité du permis susvisé, au profit des sept sociétés compagnie d’exploration pétrolière (CEP), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolière (COPAREX., MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC, et Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit des sociétés CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC., AMIF et SN REPAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 Vu l’arrêté du 4 novembre 1958 prorogeant de neuf mois, la première période de validité du permis «Hassi Imoulaye»; Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 renouvelant ce permis pour une durée de cinq ans; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait de COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis « Hassi Imoulaye»; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 1er janvier 1969, de la deuxième période de validité du permis <<< Hassi Imoulaye >> ; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct st définitif des intérêts miniers de la société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN-REPAL), à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu la lettre de la société CEP par laquelle ladite société apporte ses intérêts miniers sur le permis « Hassi Imoulaye»; k Vu les lettres des sociétés MOBIL SAHARA, MOBIL PRO- DUCING SAHARA INC. et AMIF par lesquelles redites sociétés acceptent de voir l’association coopérative, par l’intermédiaire des sociétés SONATRACH et SOPEFAL, se substituer sur ce permis à la société CEP; Vu la pétition du 29 août 1968 par laquelle les sociétés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODU- CING SAHARA INC. et AMIF sollicitent le second renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Imoulaye » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « Hassi Inoulaye », détenu par les sociétés société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), est prolongée jusqu’au 1er janvier 1972, dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis susnommé est comprise à l’intérieur d’un périmètre constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après, par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 9 00 29° 10’ 2 9° 05’ 29° 10’ 3 9° 05’ 29° 15’ 4 9° 10’ 29° 15’ 5 9° 10’ 29° 20’ 6 9° 30’ 29° 20’ 7 9° 30’ 29° 05’ 8 9° 35’ 29° 05’ 9 9° 35’ 29° 00’ 10 9° 50’ 29° 00’ 11 9° 50’ 28° 50’ 12 9° 40’ 28° 50’ 13 9° 40’ 28° 40’ 14 9° 18’ 28° 40’ 15 9° 18’ 28° 42’ 16 9° 17’ 28° 42’ 17 9° 17’ 28° 43’ 18 9° 16’ 28° 43’ 19 9° 16’ 28° 44’ 20 9° 14’ 28° 44’ 21 9° 14’ 28° 45’ 22 9° 11’ 28° 45’ 23 9° 11’ 28° 46’
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 9° 10’ 28° 46’ 25 9° 10’ 28” 47- 26 9° 07’ 28° 47 27 9° 07’ 28° 48′ 28 9° 05’ 28” 48’ 29 9° 05’ 23° 49’ 30 9° 01’ 28” 49’ 31 9° 01’ 28° 51’ 32 9” 00’ 28° 51’ La superficie ainsi délimitée par ce périmètre est de 4.012 km2 environ et porte sur une partie du territoire du département deş Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum que les bénéficiaires s’engagent à développer pendant la troisième période de validité de ce permis, sera de huit millions neuf cent mille dinars (8.900.000 DA). Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo i = 0,5 ( + S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.Ε.Ε.), S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou de dépenses faites. So Mo leurs valeurs pour le mois de janvier 1969. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie, lorsque ceux-ci seront publiés. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1969. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 10 février 1969 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 10 février 1969, M. Allaoua Mohammedi est nommé en qualité de sous-directeur des études générales d’hydraulique et des barrages (direction de l’hydraulique) au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture de concours d’entrée au centre de formation professionnelle des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1969 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-157 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 10г. Un concours d’entrée au centre de formation professionnelle des travaux publics et de la construction d’Annaba, en vue de la formation d’une trentaine de techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est ouvert ies 10 et 11 mars 1969 à Annaba.” Art. 2. Les demandes de participation au concours précité, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, 135, rue Didouche Mourad, Alger, accompagnées des pièces ci-après: 1° où Un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle ou familiale d’état civil, 20 Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 3° Un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, 4° Une copie de diplôme certifiée conforme, 5° Un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, 6° 6 photos d’identité, 7° Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, 8° Le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. à l’intéressé. Art. 3 Le concours est ouvert aux candidats titulaires de l’examen probatoire, série moderne ou technique et aux agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction justifiant de deux années d’ancienneté au moins de services effectifs Art. 4. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. devront justifier du certificat de scolarité de la classe de première moderne incluse des lycées et collèges Ils bénéficient, en outre, d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des services accomplis au titre de la lutte de libération sans que le recul ne puisse excéder 10 ans. Art. 6. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées respectivement au 25 janvier et au 25 février 1969. Art. 7. Le concours d’entrée au centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, comprend les épreuves suivantes : Lundi 10 mars 1969: Composition de mathématiques, durée : 3 heures, coefficient: 6, Composition de dissertation française, durée: 3 heures, coefficient: 2. Mardi 11 mars 1969 : Composition de physique-chimie, durée: 3 heures, coefficient: 5,
14 février 1,09 JOURNAL OFFICIEL DE LA Composition de langue arabe (facultative), durée: 2 h, coefficient: 1. Pour l’épreuve facultative d’arabe, ne seront pris en considération que les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20. Ces épreuves portent sur le programme de l’examen probatoire, série moderne ou technique de l’enseignement secondaire. Art. 8. Toute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques et les sciences, est éliminatoire. Art. 9. - Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 10. Le jury du concours se compose comme suit: le sous-directeur de la formation professionnelle, président, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, du lieu d’implantation du centre, le directeur du centre, les professeurs examinateurs. Art. 11. - Les candidats admis au concours suivent un cycle de formation d’une durée de deux (2) ans à l’issue desquels ils subissent les épreuves d’un examen de sortie. Art. 12. Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1969. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique Youssef MANSOUR Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indiquel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armee de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 17 août 1968; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 1er Un concours d’entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction de Batna, Béchar et Ouargla, en vue de la formation d’agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est ouvert les 10 et 11 mars 1969, respectivement à Batna, Béchar et Ouargla. Art. 2. Les demandes de participation au concours précité, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, 135, rue Didouche Mourad à Alger, accompagnées des pièces ci-après: 1º un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle ou familiale d’état civil, 2º un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 3º un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, 4° une copie de diplôme certifiée conforme, 5° un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, 6° 6 photos d’identité, 7° deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, 8º le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. à l’intéressé. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 3ème moderne des lycées et collèges. Art. 4. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., devront justifier du certificat de scolarité de la classe de 4ème moderne incluse des lycées et collèges. Ils bénéficient, en outre, d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des services accomplis, au titre de la lutte de libération, sans que le recul ne puisso excéder dix ans. Art. 6. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées respectivement au 25 janvier et au 25 février 1969. Art. 7. Le concours d’entrée aux centres de formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna, Béchar et Ouargla, comprend les épreuves suivantes : Lundi 10 mars: composition d’orthographe, durée: 45 mn Coefficient: 2, composition française, durée: 2 h 30 mn Coefficient: 2, composition de langue arabe (facultative), durée: 2h- Coefficient: 1. Pour l’épreuve facultative d’arabe, ne seront pris en compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20. Mardi 11 mars : composition de mathématiques, durée 3h Coefficient: 3. Ces épreuves portent sur le programme du brevet de l’enseignement général. Art. 8. Τoute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques, est éliminatoire. Art. 9. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale à un vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus.
106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le jury du concours se compose comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle, président, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydrau lique et de la construction du lieu d’implantation du centre, le directeur du centre, les professeurs examinateurs. Art. 11. Les candidats admis au concours suivent un cycle de formation d’une durée d’un an à l’issue duquel ils subissent les épreuves d’un examen de sortie. Art. 12. Le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1969. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, et par delegation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Youssef MANSOUR Abderrahmane KIOUANE N° Désignation Nomenclature du tarifdes à libellés douanier produits simplifiés (1) (2) (3) 93.06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et ébauches pour canons d’armes à feu). B. Pour autres armes. II. Autres parties et pièces détachées. b. Non dénommées. Canons pour armes du n° 93.04 Parties et pièces détachées n. d. a d’armes de commerce Art. 3. Les dispositions de l’article 1er prennent effet compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1969. P. le ministre du commerce, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Habib DJAFARI Arrêté du 27 janvier 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1969 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 janvier 1969 portant rétablissement de taux de droits de douane. Le ministre du commerce et Le ministre d’Etat chargé des finances et au plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitutior du Gouvernement; Vu Fordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane, Vu le décret n° 63-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Arrêtent : Article 1er. Les taux de droits de douane appliqués aux canons pour armes du n° 93.04, sont rétablis conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau ci-dessous. Art. 2. Le libellé de la sous-position 93.06 B II b, est modifié comme suit: Rensei- Taux en vigueur Nouveaux taux Lignes gnements à appliquer statistiques Codification TMP CEE DC TMP CEE DC (4) (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) 5 bis 93.06.15 50 51,50 53 3 4,50 6 6 93.06.14 50 51,50 53 50 51,50 53 Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 84.21 BI: Extincteurs. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées où expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1969. Nourredine DELLECI
14 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 26 décembre 1968 fixant les conditions d’intervention de l’office national de commercialisation en matière de commercialisation des huiles d’olives pour la campagne 1968-1969. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives d’origine algérienne; Vu l’arrêté du 15 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 18 août 1965 portant délégation de signature au directeur du commerce intérieur ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Décide : Article 1er. Les prix d’achat des huiles d’olives de production algérienne par l’office national de commercialisation, sont fixés pour la campagne 1968-1969, comme suit : huile extra 1° d’acidité: 320 DA le quintal huile fine 1,50° : 290 DA le huile bouchable 2,99° : 280 DA le > huile lampante 3° < : 270 DA le Réfaction de 1% par degré ou fraction de degré pour les huiles titrant entre 3º et 8° d’acidité. Ces prix s’entendent marchandise nue, rendue organismes stockeurs de l’O.NA.CO. à Alger, Tizi Ouzou. Béjaïa, Oran, Tlemcen et Annaba. Art. 2. - Les prix des huiles d’olives livrées aux dépôts de l’O.NA.CO., autres que les organismes stockeurs visés à l’article 1er ci-dessus, sont minorés de 3 DA par quintal. Art. 3. Les prix des huiles d’olives titrant plus de 8° d’acidité, sont librement débattus entre le producteur et I’O.N.A.C.O. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur et de directeur de l’O.N.A.C.O. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1968. P. le ministre du commerce et par délégation, Le directeur du commerce intérieur, Abdelaziz AMARI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 10 février 1969 mettant fin à la délégation du directeur de l’éducation physique et des sports. Par décret du 10 février 1969, il est mis fin à la délégation de M. Abdelkader Firoud dans les fonctions de directeur de l’éducation physique et des sports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. ACTES DES PREFETS Arrêté du 9 janvier 1969 du préfet du département de l’Aurès, portant modification du 1er alinéa de l’arrêté du 8 octobre 1968, ayant prononcé l’affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère du tourisme, pour servir d’assiette à la construction d’une direction départementale du tourisme à Batna. Par arrêté du 9 janvier 1969 du préfet du département de l’Aurès, le ler alinéa de l’arrêté du 8 octobre 1968, est modifié comme suit : « Est affecté au ministère du tourisme, pour servir d’assiette à la construction d’une direction départementale du tourisme à Batna, un terrain d’une superficie réelle de 149,17 m2 sis sur le territoire de la commune de Batna, telle que ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté ». AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 24 janvier 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une déclaration de surfaces libres. Par arrêté du 24 janvier 1969, a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Imoulaye », au profit des sociétés société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF); sont déclarées libres, à compter du 2 janvier 1969, les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres A et B dont les côtés sont des arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. PERIMETRE A Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 9° 00’ 29° 20’ 2 9° 05’ 29° 20’ 3 9° 05’ 29° 10’ 4 9° 00’ 29° 10’ PERIMETRE B Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 9° 30’ 29° 15’ 2 9° 40’ 29° 15’ 3 8° 40’ 29° 20’ 4 Intersection de la frontière algéro-libyenne avec le paral- Ti lèle 29° 20’ 5 Intersection de la frontière algéro-libyenne avec le parallèle 28° 49’ 6 9° 52’ 28° 49’ 7 9° 52’ 28° 47’ 8 9° 50’ 28° 47’ 9 9° 50’ 28° 44’ 10 9° 44’ 28° 44’ 11 9° 44’ 28° 43’ 12 9° 40’ 28° 43’ 13 9° 40’ 28° 50’ 14 9° 50’ 28° 50’ 15 9° 50’ 29° 00’ 16 9° 35’ 29° 00’ 17 9° 35’ 29° 05’ 18 9° 30’ 29° 05’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble <<< Le Colisée », rue Zéphirin Roccas à Alger. Avis du 24 janvier 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après non renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Taouratine >> au Sahara. Par suite du non renouvellement par les sociétés : société
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et Ausonia minière française (AMIF), du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Taouratine >>. est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridien ou de parallèle. Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 00’ 28° 25’ 2 9° 15’ 28° 25’ 3 9° 15’ 28” 20’ 4 9” 10’ 28° 20’ 5 9° 10’ 28” 10’ 6 9° 15’ 28° 10’ 7 9° 15’ 28° 05’ 8 9” 00’ 28° 05’ 9 9° 00’ 28° 10’ 10 8° 55’ 28° 10’ 11 8° 55’ 28° 15’ 12 9° 05’ 28° 15’ 13 9° 05’ 28° 20’ 14 9° 00’ 28° 20’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble Le Colisée », rue Zéphirin Roccas à Alger. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de taux de perception peur stationnement des wagons Le directeur genéral de la S.N C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à relever les taux de perception pour stationnement des wagons et retard sur embranchenients particuliers. Cette nouvelle tarification prendrait effet à compter du 1er mars 1969. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTOMONE D’ALGER Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de vêtements de travail divers. Les candidats pourront consulter le dossier à la direction du port autonome d’Alger, 14 Ba Colonel Amirouche à Alger. Les offres devront parvenir au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 21 février 1969 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres ouvert est lance en vue de l’étude du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Bou Saada, departement de Médéa. Le dossier technique peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la législation en vigueur, devront parvenir à la même adresse, avant le 2’ février 1969 à 18 heures délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1969 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 76 logements dans les coopératives agricoles des anciens moudjahidine de ‘arrondissement de Sour El Ghozlane. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.000.000 DA. Les candidats peuvent retirar ou consulter le dossier à la direction départementare des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 24 février 1969 à 18 h à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Reconstruction rurale Lot: menuiserie-bois Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de menuiserie nécessaire pour la construction de 1050 logements dans le département de Constantine. Les travaux de menuiserie seront divisés en lots répartis comme suit : 1 Arrondissement d’Aïn Beida 200 2 Arrondissement d’Aïn M’Lila 175 3 4 Arrondissement de Constantine
4 Arrondissement de Collo
5 Arrondissement de Djidjelli 100 6 Arrondissement de Skikda 250 Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres ainsi que la liste de composition des lots à l’adresse suivante: Service des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, subdivision d’assistance technique aux communes, rue Belhoula Mekki prolongée (ex-P. Deville), cité des combattants à Constantine. Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, le 22 février 1969 à 12 heures au plus tard, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Raymonde Peschard à Constantine. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis et non celle de leur dépôt à la poste. Coopératives agricoles d’anciens moudjahidine Lot menuiserie-bois Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de menuiserie nécessaire à la construction de 275 rogements répartis sur l’ensemble du département de Constantine. Les candidats peuvent consulter et retirer ses dossiers d’appel d’offres ainsi que la ventiliation des logements à l’adresse suivante: Service des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, subdivision d’assistance technique aux communes, rue Belhoula Mekki prolongée (ex-P. Deville), cité des combattants à Constantine. Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, le 22 février 1969 à 12 heures au plus tard, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Raymonde Peschard à Constantine. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des piis et non celle de leur dépôt à la poste. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek