ج.ر عدد 47 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS. Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinare Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années anterieures: Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Αν A. Benharek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, p. 441. Ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 instituant un versement d’une journée de salaire et une cotisation de 5%, p. 458. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 48 en date du 7 juin 1967 du ministre des finances et du plan relatif aux exportations de marchandises par les entreprises à capitaux américains et britanniques mises sous le contrôle du Gouvernement, p 459. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lo de finances pour 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10-juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1º L’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1957, est modifiée et complétée par les dispositions des articles ci-après. Art. 2. - Conformément à l’état A annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux Gépenses définitives du budget général, sont évaluées à la somme de quatre milliards cent cinquante cinq millions huit cent mille dinars (4.155.800.000 DA). Art. 3. Les crédits ouverts au titre du budget général de l’Etat et applicables aux dépenses à caractère définiti de fonctionnement et d’équipement, sont fixés à quatre milliards sept cent sept millions de dinars (4.707.000.000 DA). Art. 4. Sont confirmées les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 qui fixajen à 3.332.000.000 DA, le montant global des dépenses de fonctionnement de l’Etat pour 1967. Art. 5. Il est ouvert pour 1967, conformément à l’état B annexé à la présente ordonnance, un crédit de paiemen d’un miliiard trois cent soixante quinze millions de dinars (1.375.000.000 DA) au titre des dépenses d’équipement public qui, à concurrence de 432.300.000 DA, peuvent être exécutés par l’intermédiaire de la caisse algérienne de développement. Art. 6. Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, au compte général 30 « comptes spéciaux du trésor > à la section 2 « compte d’affectation spéciale », un compte n° 302-018 intitulé « fonds de financement pour l’équipement sportif et socio culturel ».

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce compte est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. Il ne fonctionnera que chez le trésorier principal d’Alger. Ce compte reçoit en: Recettes, les versements mensuels du solde du compte fonds particulier du trésor ouvert au nom de cet organisme, après déduction de la part fixée à 45% des recettes revenant aux gagnants et d’un acompte de 15% des recettes à concurrence du montant global du budget du pari sportif algérien, Dépenses, le financement de l’équipement sportif et de

  • l’équipement socio-culturel en faveur de la jeunesse, ainsi qu’à l’attribution de subventions aux associations sportives et de jeunesse. Art. 7. Le ministre des finances et du plan est autorisé dans les limites d’un crédit global d’un milliard quarante et un millions cinq cent mille dinars (1.041.500.000 DA) à accorder des prêts et avances, en vue de financer des dépenses d’investissement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes publics de crédit, notamment la caisse algérienne de développement en ce qui concerne l’industrie et le tourisme. Art. 8. Est abrogé le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public. Art. 9. Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses exécutées, à titre de concours définitif de l’Etat par l’intermédiaire de la caisse algérienne de développement, seront mis à la disposition de cette dernière suivant des procédures qui seront définies par décision du ministre des finances et, du plan. Art. 10. Nonobstant toutes dispositions contraires, des décisions, directives, instructions et conventions, préciseront les conditions d’octroi aux bénéficiaires ainsi que les conditions de mobilisation et de remboursement des concours temporaires de l’Etat. Art. 11. Le ministre des finances et du plan est autorisé à procéder par décision à des inscriptions nouvelles d’autorisation de programmes et ce, dans le cadre du plan triennal qui sera approuvé ultérieurement. Art. 12. - Sont autorisés en 1967: 1° Tous emprunts de l’Etat sous forme de découverts, de prêts et avances et d’émissions de titres à court, moyen et long termes et leur utilisation à l’exécution des budgets et de programmes d’équipements. 2° Toutes opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que la dette à échéance massive de la trésorerie. Les conditions des emprunts et émissions dans le public sont fixées par décret, sur proposition du ministre des finances et du plan. Art. 13. L’article 8, paragraphe 3 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié et rédigé comme suit: < 3º Les virements conduisent à modifier la nature de la dépense prévue par la loi de finances; ils peuvent être autorisés par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan, sous réserve d’intervenir à l’intérieur du même titre du budget d’un même ministère. Pourra également être opérée par décret, pris dans les formes prévues à l’alinéa ci-dessus, la répartition du crédit global inscrit au chapitre 37-91 < dépenses éventuelles » du budget des charges communes. Tout autre virement de crédits ne pourra être opéré qu’en vertu d’un texte de portée législative ». DISPOSITIONS FISCALES POUR 1967 IMPOTS DIRECTS Contribution foncière des propriétés bâties Art. 14. A compter du 1er janvier 1968, le coefficient 10 affectant les valeurs locatives cadastrales, prévu par l’article 14 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 est ramené à 7. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Exploitations imposables Art. 15. Les dispositions du 6º de l’article 57 du code des impôts directs sont remplacées par les suivantes : « Art. 57. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967. 6° Les sociétés coopératives et leurs unions, à l’exclusion de celles visées à l’article 58 ci-dessous ». Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Exemptions et régimes particuliers Art. 16. Il est ajouté au code des impôts directs, deux articles 58 A et 58 B rédigés comme suit : << Art. 58 Α. 1) Les organismes visés aux 2º et 3° de l’article 58 ci-dessus devront, avant le 1er octobre 1967, pour ceux en activité au 31 décembre 1966 et dans les trois mois de leur reprise d’activité ou de leur constitution pour les autres, remettre à l’inspecteur des impôts directs les pièces suivantes certifiées conformes par le président du conseil d’administration ou par son représentant : 1º un exemplaire de leurs statuts et de leur règlement intérieur, 2° Une copie des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant apporté des modifications aux statuts, 3º les noms du directeur et des administrateurs, le nombre de sociétaires et le nombre de parts souscrites par chacun des administrateurs, 4° une copie de la décision d’agrément. Le défaut de production dans les délais prescrits des documents énoncés ci-dessus, entraîne la déchéance du bénéfice des exemptions de l’article 58 du présent code.
  1. Ces organismes devront, avant le 1er avril de chaque année, fournir les pièces comptables énumérées à l’article 83 ci-après, éventuellement accompagnées des renseignements suivants : 1° montant des ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal, 2° montant des opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie, 3° montant des opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été astreintes ou autorisées à accepter.. A défaut de production dans le délai prévu, des pièces énoncées ci-dessus, il est établi une imposition d’office dans les conditions prévues par l’article 90 ci-après pour l’intégralité des opérations réalisées ». << Art. 58 Β. Les organismes visés aux 2º, 3º et 4° de l’article 58 ci-dessus, doivent fournir à toute réquisition des agents des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur, les livres comptables et leurs pièces annexes, ainsi que toutes justifications utiles tendant à prouver qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent ». Fixation du bénéfice imposable A. Régime du forfait : Art. 17. I. Les limites de 600.000 DA et 150.000 DA visées aux articles 79 et 82 du code des impôts directs et aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, sont respectivement remplacées par les limites de 900.000 DA et, 250.000 DA. II Il est créé un article 79 A du code des impôts directs ainsi conçu : « Art. 79. A. - Les sociétés de personnes, à l’exclusion des sociétés en commandite simple, sont soumises au régime du bénéfice forfaitaire dans les conditions de l’article 79 ci-dessus et dans la mesure où elles n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 167 ci-après ». B Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel : Art. 18. L’article 82 du code des impôts directs est modifié comme suit : 《 Art. 82. Sont soumises au régime de l’imposition, d’après le bénéfice réel : 1º les sociétés visées au premier alinéa de l’article 57 ci-dessus, ainsi que les associés visés au paragraphe 2 de l’article 71 ci-dessus, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires,

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º les particuliers ainsi que les sociétés de personnes visées à l’article 79 A ci-dessus, dont le chiffre d’affaires

  • dépasse 900.000 DA ou 250.000 DA suivant la distinction indiquée à l’article 79-I ci-dessus, 3º (sans changement) >. Art. 18 bis. Les dispositions des articles 17 et 18 de la présente ordonnance prendront effet à compter du 1** Janvier 1968. Bénéfices industriels et commerciaux Fixation du bénéfice imposable Art. 19. Le 2º de l’article 80 du code des impôts directs est modifié comme suit : . Taux applicables aux entreprises de transport par canalisation des hydrocarbures relevant du code pétrolier Art. 21. Le 1er alinéa de l’article 69 de l’ Jonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 est modifié corr suit: « Le taux d’imposition des bénéfices résultant des opérations de transport est porté de 50% à 53% pour les exercices 1965, 1966 et. 1967, à 54% pour l’exercice 1968 et à 55%r les cxercices ultérieurs ». Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agrico! Evaluation du bénéfice imposable Art. 22. Le paragraphe 5 de l’article 95 du code des impôts directs est modifié comme suit: §5 Les coefficients et, s’il y a lieu, le classement des natures de cultures ou d’exploitations spéciales parmi celles visées au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que les bénefices forfaitaires à leur attribuer, sont déterminés en partant de la valeur moyenne des récoltes levées au cours des trois campagnés agricoles précédant immédiatement chaque période triennale. Les coefficients et les bénéfices forfaitaires, ainsi čéterminés, demeurent valables jusqu’à l’expiration de la troisième année de ladite période (Le reste sans changement). Impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) Personnes imposables et base d’imposition Art. 23. Les articles 109 et 109 A du code des impôts directs sont modifiés comme suit : < Art. 109. L’impot est calculé chaque mois sur le montant global des traitements, salaires, indemnités et émoluments, pensions et rentes viagères, versés aux intéressés au cours ou au titre du même mois, selon le cas, compte tenu de leur situation et leurs charges de famille au 1er jour du mois er cours ou au titre duquel la rémunération est allouée ». < Art. 109. A 1 - Pour les rémunérations basées sur un tarif mensuel et payées chaque mois, la retenue est effectuée conformément au barème mensuel annexé à la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Lorsque ces rémunérations sont payées par trimestre ou par quinzaine, la retenue est calculée par référence au barème précité en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant par 3 si elle est payée par trimestre, en la pour le trimestre, divisée par 2 la quinzaine. 2º la retenue mensuelle correspondante est multipliée par 3 pour le trimestre, divisée par 2 pour la quinzaine. 2 - Pour les rémunérations basées sur un tarif autre que mensuel, la retenue est calculée par référence au même barème que ci-dessus en procédant de la manière suivante : 1º la rémunération allouée est ramenée au mois : en la multipliant par 176 et en divisant le produit obtenu par le nombre de jours auquel elle se rapporte, s’il s’agit d’une rémunération basée sur un tarif journalier, en la multipliant par 176 et en divisant le produit obtenu par le nombre d’heures auquel elle se rapporte, s’il s’agit d’une rémunération basée sur un tarif horaire. 2° La retenue correspondante à la rémunération allouée est obtenue: pour la rémunération basée sur un tarif journalier, en divisant la retenue mensuelle par 26 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre de jours correspondant à la période payée,
  • pour la rémunération basée sur un tarif horaire, en divisant la retenue mensuelle par 176 et en multipliant le quotient obtenu par le nombre d’heures correspondant à la période payée ». Impôts sur les traitements et salaires Versement forfaitaire Pénalités de retard Art. 24. I La pénalité de 5% prévue à l’article 119 $2 du code des impôts directs est réduite à 3%. II. Il est créé un alinéa 2 au paragraphe 2 de l’article 119 du code des impôts directs, conçu comme suit : Art. 119. 2. Les sommes dues, au titre de deux ou plusieurs mois écoulés et dont le paiement global est accompagné d’un seul bordereau evis de versement, entraînent l’application d’office, de la pénalité de 3% par mois de retard, calculée sur le montant total des sommes dont le versement a été différé et décomptée à partir de la mensualité la plus ancienne ». III. Dans l’article 384 bis, alinéa 1 du code des impôts directs, le membre de phrase << pour le premier mois à 5% du montant des sommes dont … le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 3% dudit montant », est remplacé par : < …à 3% du montant des sommes dont le versement a été différé ». IV. L’article 384 ‘bis, alinéa 2 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 384 bis. Les réclamations concernant l’application de ces pénalités, sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispo sitions des articles 328 et suivants du code des impôts directs ». Impôts cédulaires Dispositions communes Régime des plus-values de cession en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise Art. 25. Le 2ème alinéa de l’article 149 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans après la création, l’achat ou le précédent transfert de fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value ou l’indemnité est comptée pour le quart de son montant. En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire ou de l’évaluation administrative, la plus-value, calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l’élément cédé en fin d’exploitation ou à la suite de cession partielle d’entreprise, est imposable dans les conditions prévues ci-dessus ».

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie Art. 26. I. Dans le 1er alinéa de l’article 173 du code des impôts directs, l’expression chiffrée « 2 millions de francs > est remplacée par « 12 mille dinars ». II. Le barème figurant à l’article 173 du code des impôts Girects est modifié et complété comme suit : Revenu forfaitaire ELEMENTS DU TRAIN DE VIE correspondant

  1. Résidence principale, à l’exclusion des locaux à caractère professionnel. 3 fois la valeur locative actuelle.
  2. Résidences secondaires, 6 fois la valeur locative actuelle.
  3. Gens de maison : pour chaque personne agée de moins de 60 ans. 3.000 DA ▲ Voitures automobiles destinées au transport des personnes. La base ainsi déterminée, est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction n’est applicable que pour un seul véhicule. Valeur de la voiture neuve avec abattement de 20% après un an d’usage et de 10% supplémentaire par année pendant les 4 années suivantes.
  4. Caravanes. id
  5. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou amovible ou hors-bord, d’une puissance réelle d’au moins 20-chevaux-vapeur et d’une valeur d’au moins 4.000 DA.
  • pour les 20 premiers chevaux 2.500 DA par cheval-vapeur supplémentaire 200 DA Toutefois, la puissance n’est comptée que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie, s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure.
  1. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale : pour les 5 premiers tonneaux 3.000 DA pour chaque tonneau supplémentaire : de 6 à 25 tonneaux 1.500 DA au-dessus de 25 tonneaux 2.500 DA Toutefois, le tonnage n’est compté que pour 75%, 50% ou 25%, en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi s’il y a lieu, à l’unité immédiatement inférieure. B. Avions de tourisme: par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion. 200 DA
  2. Chevaux de course. 2.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Mesures de publicité Art. 27. Les premier et troisième alinéas de l’article 222 du code des impôts directs sont modifiés comme suit : 1er alinéa: La liste des contribuables assujettis aux impôts sur les revenus et taxes directes locales, est déposée par la direction des impôts directs … (Le reste sans changement). 3ème alinéa Chacune de ces listes mentionne les nom, prénoms, adresse et situation de famille du contribuable, ainsi que le montant du revenu net et du chiffre d’affaires imposables et le montant total de la cotisation à payer au titre de chacun des impôts et taxes précités. Il est, en outre, indiqué pour chacun des contribuables concernés, le montant annuel des dégrèvements prononcés à titre contentieux ou gracieux ». Taxe foncière Propriétés bâties Art. 28.1) Sont supprimées : la contribution foncière des propriétés bâties, la taxe des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égoût.
  1. En remplacement, il est institué des cotisations correspondant à chacune des contributions et taxes supprimées dont les taux continuent d’être fixés selon les règles en vigueur au 31 décembre 1967. Ces taux sont inclus dans celui de la taxe foncière qui demeure affectée en totalité au profit des communes.
  2. Les cotisations visees au présent article sont, sous réserves des dispositions prévues aux article 29 et 30 ci-dessous, relatives à la taxe des ordures ménagères et à la taxe de déversement à l’égoût, établies et recouvrées, les réclamations instruites e jugées suivant la réglementation prévue par le code des impôs directs en ce qui concerne les contributions et taxes de déversement à l’égoût est remplacé par le taux limite de qu’elles ont pour objet de remplacer. . La base imposable de la taxe des ordures Art. 29. ménagères et de la taxe de déversement à l’égoût, est constituée par le revenu net déterminé dans les conditions de l’article 14 du code des impôts directs. Art. 30. Dans le tableau figurant à l’article 10 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, le taux limite de 20% concernant la taxe des ordures ménagères et la taxe de déversement à l’égoût est remplacé par le taux limite de 2%. Art. 31. 1) Est également inclus dans la taxe foncière un droit fixe de concession d’eau par logement desservi par le réseau de distribution d’eau. Le montant de ce droit correspond à un minimum de consommation d’eau. Il est fixé chaque année par l’assemblée populaire communale selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Sous réserves des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, ce droit est établi et recouvré; les réclamations sont instruites et jugées suivant les règles prévues par le code des impôts directs en ce qui concerne la taxe foncière.
  3. Les immeubles bénéficiant du régime des exemptions prévues aux articles 3 à 12 du code des impôts directs et 45 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, restent soumis à ce droit fixe dès lors qu’ils sont desservis par le réseau de distribution d’eau.
  4. En cas de vacance ininterrompue d’une durée supérieure à 6 mois, il peut être accordé remise ou modération du droit fixe sur réclamation présentée dans les conditions définies à l’article 290 du code des impôts directs. Cette remise ou modération ne peut être supérieure à la moitié du droit fixe correspondant à la période de vacance. Art. 32. Les dispositions des articles 23 à 31 sont applicables a compter du janvier 1963. Toutes dispositions contraires à ces mêmes articles, sont abrogées, Taxe foncière Propriétés on bâties Art. 33. 1) La contribution foncière des propriétés non bâties est supprimée. En remplacement, il est institué une cotisation correspondant a la contribution supprimée, dont le taux continue d’être fixé selon la réglementation en vigueur au 31 décembre 1967. Le taux est inclus dans celui de la taxe foncière qui est perçue en totalité au profit de la commune.

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) La cotisation visée au présent article est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées suivant les règles prévues par le code des impôts directs en ce qui concerne la contribution qu’elle a pour objet de remplacer. 3°) Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1968 et toutes dispositions contraires sent abrogées. < Prélèvement au profit des chambres de commerce des collectivités locales Art. 34. - I. Il est créé, sous le titre premier du code des impôts directs, un second chapitre comportant un article 238 A rédigé comme suit : Chapitre II « Prélèvement au profit des chambres de commerce et des chambres d’agriculture << Art. 238 Α. Les budgets des chambres d’agriculture et des chambres de commerce, sont alimentés au moyen d’un prélèvement effectué respectivement sur les produits constatés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale. Le taux de chacun de ces prélèvements est fixé à : -2,20% au profit des chambres d’agriculture,

  • 1,60% au profit des chambres de commerce. La liquidation au titre de chaque exercice des droits ainsi calculés, revenant à chacun des établissements susvisés, est effectuée sous déduction des frais d’assiette et de perception prévus à l’article 238 ci-dessus et des avances déjà effectuées à leur profit au cours de l’exercice considéré, selon des modalités à fixer par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan ». II. Les articles 228, 295, 296, 297 et 298 du code des impôts directs et l’arrêté du 24 novembre 1953 pris en application des articles 296 et 298 susvisés, sont abrogés. Taxe sur l’activité industrielle et commerciale Fixation des taux Art. 35. I. Par dérogation aux dispositions de l’article 229 du code des impôts directs, le taux de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale applicable pour l’ensembe du territoire est fixé comme suit : Taux applicable à l’ensemble du territoire Taxe sur l’activité Majoindustrielle Part Part ration et commerciale départecommu- villes de Total mentale nale plus de 100.000 h. Taux général 0,42% 2,40% 2,82% Taux applicable dans les villes de plus de 100.000 hab. 0,42% 2,40% 0,03% 2,85% II. Toutes dispositions contraires sont aprogées. Impositions directes perçues au profit des collectivités locales dispositions générales Art. 36. Le 2ème alinéa de l’article 229 du code des impôts directs, est modifié comme suit : << Art. 229. Ces taux uniformes pour chacune des taxes considérées, doivent être entre eux respectivement comme les nombres 600, 63, 54 et 7. a) 600 pour les taxes additionnelles aux impôts spéciaux sur les animaux et les palmiers b) 63 pour la taxe foncière, c) 54 pour la taxe sur l’activité professionnelle (activité agricole), d) 7 pour la taxe sur l’activité professionnelle (professions non commerciales) >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Taxe sur l’activité industrielle et commerciale Chiffre d’affaires imposable Art. 37. L’article 245 du code des impôts modifié comme suit : directs est « Art. 245. - Lorsque le chiffre d’affaires déterminé conformément imposable, aux dispositions de l’article 244 ci-dessus, n’excède pas 21.000 DA, un abattement est appliqué dans les à la base conditions ci-après : 6.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 16.000 DA, 5.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur et inférieur à 16.000 DA ou égal à 17.000 DA, 4.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est et inférieur supérieur à 17.000 DA ou égal à 18.000 DA, 3.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est et inférieur supérieur à 18.000 DA ou égal à 19.000 DA, 2.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur et inférieur ou à 19.000 DA égal à 20.000 DA, 1.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur et inférieur ou égal à 20.000 DA à 21.000 DA. Taxe sur l’activité professionnelle (Activité industrielle et commerciale) Art. 38. Il est ajouté, après l’article 251 section VII comportant les du C.I.D., une articles 251 A, 251 B, 251 C, 251 D, 251 E, 251 F, rédigée comme suit: Section VII <<< Dispositions spéciales Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale << Art. 251 A. 1. Les contribuables dont le chiffre imposable de l’exercice précédent d’affaires a excédé 30.000 DA, doivent s’acquitter de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale selon les modalités définies aux articles 251 B ci-dessous. et 251 C
  1. Les contribuables dont l’activité débute dannée , sont astreints en cours aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé excéder 30.000 vient à DA. Art. 251 B. 1. Le montant du versement est la fraction du chiffre d’affaires calculé sur taxable, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en Ges articles 244 et conformité 244 A ci-dessus, avec application du taux en vigueur.
  2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 251 A ci-dessus, le premier versement s’effectue avant le 15 du mois suivant la période au cours de le chiffre d’affaires laquelle imposable a excédé trente mille dinars et, est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable cette période. Les versements de suivants sont effectués dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article 251 C ci-dessous. Art. 251 C. 1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, tel qu’il est défini à l’article 246 ci-dessus, avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent se trouve compris entre trente mille dinars et cinquante mille dinars, les versements dûs, sont effectués avant le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 251 A ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d’affaires ramené à l’année, se trouve compris entre 30.000 DA et 50.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
  3. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis caté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé, nom, prénoms ou raison sociale, adresse, nature de l’activité exercée et numéro d’identification de l’article principal, de l’impôt direct,

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA numéro de la fiche d’identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d’affaires bénéficiant de la réfaction de 75%, montant du chiffre d’affaires ne bénéficiant pas de la réfaction de 75%, taux retenu pour le calcul du versement. Art. 251 D. - Les contribuables visés à l’article 251 A qui n’ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l’article 384 bis ci-dessous. Art. 251 E. 1 - La régularisation des droits dûs au titre de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 244 246 ci-dessus.

  1. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle de revenus visée aux articles 81 et 82 ci-dessus, le montant détaillé des versements effectués au cours de l’exercice précédent et la désignation des recettes des contributions diverses où ont été effectués ces versements. Art. 251 F. Les modalités d’application des dispositions des articles ci-dessus seront, en tant que de besoin, ſixées par voie d’arrêté ». Art. 38 bis. Les dispositions de l’article 38 ci-dessus prendront effet à compter du 1er janvier 1968. Commissions communale, départementale et centrale des impôts directs Art. 39. La nouvelle composition et les nouvelles modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 304, 305 et 306 du code des impôts directs, seront fixées par décret. Toutefois, à titre transitoire et jusqu’à promulgation de ce décret, ces commissions continuent à fonctionner conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1966. Amendes fiscales et peines delictuelles Art. 40. Il est ajouté, après le 4ème alinéa du paragraphe 1 de l’article 308 du code des impôts directs, l’alinéa suivant : Art. 308. 1. Le fait d’avoir utilisé des factures ou mentionné des résultats, ne se rapportant pas à des opérations réelles, notamment en ce qui concerne l’établissement de l’état détaillé des clients visé à l’article 247-1 du présent code ». Dispositions communes Suppression de certaines taxes et aménagements A) Suppression de la taxe des prestations, de la taxe complémentaire des prestations et de la contribution personnelle : Art. 41. Sont supprimées les taxes ci-après instituées au profit des collectivités locales : la taxe des prestations et la contribution personnelle à compter du 1er janvier 1966. La taxe complémentaire des prestations à compter du 1 janvier 1967. Art. 42. La taxe complémentaire des prestations à établir au titre de l’année 1967, sera calculée sur la taxe des prestations en vigueur en 1966 dans la commune du lieu d’imposition. Art. 43. Il est prévu, pour compenser la suppression des taxes visées à l’article 41 ci-dessus, un aménagement de la taxe sur l’activité professionnelle et de l’impôt sur les traitements et salaires. Cet aménagement interviendra à compter du 1er janvier 1967 dans les conditions fixées aux articles 44 à 48 ci-dessous. B) Aménagements compensateurs : 1º Aménagement de la taxe sur l’activité professionnelle. Art. 44. Il est établi au profit des départements, des communes et de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, un droit fixe additionnel par cote primitive d’imposition à la taxe sur l’activité professionnelle. Le montant annuel de ce droit fixe est égal à.: 40 DA pour les cotes primitives d’imposition à la taxe sur l’activité agricole, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 60 DA pour les cotes primitives d’imposition à la taxe sur l’activité industrielle et commerciale et à la taxe sur l’activité non commerciale. Art. 45. Les majorations d’impôts visées aux articles 249, 250, 251-2, 257, 258, 259-2 du code des impôts directs ne sont pas applicables au droit fixe additionnel institué à l’article 44 ci-dessus. Art. 46. Sous réserve des dispositions des artices 234-2 et 238 du code des impôts directs, le produit du droit fixe additionnel est réparti entre les diverses collectivités bénéficiaires dans les mêmes proportions que la taxe sur l’activité professionnelle. Lorsque l’établissement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale comporte en même temps, une taxation au taux normal et une taxation au taux moyen global visé à l’article 246-2 du code des impôts directs, la répartition du droit fixe additionnel suit, dans ce cas, celle prévue pour la taxation au taux normal, 2º Aménagement de l’impôt sur les traitements et sulaires. Art. 47. Le montant des retenues d’impôt sur les traitements et salaires figurant au barème mensuel visé à l’article
  2. A du code des impôts directs, est majoré de : 2 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est supérieure à 250 DA, mais inférieure ou égale à 300 DA. 3 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est supérieure à 300 DA, mais inférieure ou égale à 350 DA. 4 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est supérieure à 350 DA, mais inférieure ou égale à 400 DA. 5 DA, lorsque la rémunération mensuelle taxable est supérieure à 400 DA. Cette majoration est applicable quelles que soient la situation et les charges de famille du contribuable. 3º Dispositions diverses. Art. 48. Un décret fixera en pourcentage, la part compensatrice dans le produit des impositions directes locales, qui sera affectée aux dépenses de vicinalité incombant aux départements et communes. Carte fiscale Art. 49. 1. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, toute personne se livrant ailleurs qu’en boutique ou magasin à des ventes d’objets ou marchandises ou à une activité à caractère lucratif, doit détenir une carte fiscale qui lui est délivrée conformément aux dispositions ci-après.
  3. Ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus, les personnes qui vendent, autrement qu’avec un véhicule à traction animale ou à traction automobile, soit sur la voie publique, soit sur les marchés lorqu’elles n’y disposent pas d’une place fixe, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles. Sont également dispensés de produire la carte fiscale, les voyageurs et représentants de commerce, sous condition que leur carte d’identité professionnelle mentionne le lieu et le numéro d’immatriculation au registre du commerce de la ou des maisons de commerce qu’ils représentent, et qu’ils ne se livrent pas à la vente d’autres marchandises que celle qui sont désignées sur leur carte. Art. 50. La carte fiscale doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après les présidents des assemblées populaires communales, les juges des tribunaux, tous officiers ou agents de police et gendarmes, les agents des impôts, des douanes, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, les gardes-champêtres et les préposés des eaux et forêts. Art. 51. La carte est délivrée ou revalidée moyennant le versement des droits prévus à l’article 53 ci-dessous, aux personnes qui en font la demande en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’administration, et qui justifient : de leur identité, du lieu de leur domicile, du lieu où ils entreposent leurs marchandises et le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité, d’une situation fiscale en règle.

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. - La carte fiscale n’est valable que pour la vente des marchandises ou l’exercice des activités qui y sont mentionnées. Elle ne peut être utilisée en dehors du territoire de la ou des communes et du ou des semestres civils pour lesquels elle a été délivrée ou revalidée. La revalidation est effectuée dans les conditions et moyennant le versement des droits prévus par l’article 53 ci-dessous. Art. 53. Le montant semestriel de la somme à verser en vue de la délivrance ou de la revalidation de la carte fiscale est déterminé par référence aux tableaux A et B ci-dessous. En cas de vente simultanée de marchandises de nature différente, le tarif applicable est celui afférent à la marchandise vendue dans les même conditions et affectée du tarif le plus élevé. TABLEAU A CONDITIONS DE VENTE Sans Avec Nature des marchandises vendues véhicule à véhicule à traction traction animale ou animale ou automobile automobile Alimentation : 80 160 Boucherie, triperie, abats, fruits et légumes, pâtisserie, confiserie, glaces, poissons, œufs, volailles, lapins ou gibier, poivre et épices, boissons diverses, denrées alimentaires diverses.

  • Articles destinés à l’habillement : 120 240 Bonneterie, mercerie, dentellerie, broderie et commerces dérivés, confections, nouveautés, chemiserie, chapellerie, ganterie, chaussures et toutes fournitures d’habillement, coupons d’étoffe, friperie. Articles destinés au ménage, à l’ameublement et à l’entretien : 120 240 Appareils électriques ménagers, articles de ménage et autres objets en matière plastique, articles de ménage autres qu’en matière plastique, quincaillerie, ferronerie, droguerie et produits d’entretien, objets en vannerie, en osier ou en paille tressée, tapis, tapisseries, meubles et autres articles d’ameublement, matériel électrique, et radio électrique, parfumerie et objets de toilette. Articles d’ornement : 80 160 Fleurs naturelles, plantes d’ornement, fleurs, feuillages, fruits ou verdures artificiels. Bijouterie, orfévrerie et objets d’art en or ou en platine, horlogerie. 200 400 Bijouterie et objets d’art en 150 300 argent. Commerce de chevaux, ânes et bestiaux. 500 1.000 Articles et objets divers: 80 160 Bijouterie en doublé, bijouterie et orfèvrerie dite de fantaisie en métal doré ou argenté, charbons, bois et autres combustibles, jouets et articles pour enfants, livres d’occasion, maroquinerie et fournitures de bourrellerie, poterie commune et produits ré-, fractaires, tabac, cigarettes et articles pour fumeurs, autres marchandises non dénommées ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 TABLEAUB NATURE DE L’ACTIVITE TARIFS EXERCEE Ecrivains publics Cochers 100 Exploitation de cinéma rural 100 Gargotiers, restauration 150 Photographes ambulants 80 Serruriers, cordonniers 80 , vitriers 80 Entrepreneurs d’attractions et de jeux forains, occupant une superficie, telle qu’elle est retenue pour le calcul des droits de place perçus par les communes en matière de voierie : inférieure à 15 m2 80 comprise entre 15 et 40 m2 150 supérieure à 40 m2. 250 Art. 54. Les droits visés ci-dessus sont dûs.pour le semestre civil, par toute personne se livrant aux activités définies aux articles 49 et 50 ci-dessus. Ils sont payables du 1er au 31 janvier et du ler au 31 juillet de chaque année, et immédiatement en ce qui concerne les personnes commençant une activité imposable en dehors des délais précités. Art. 55. Les droits acquittés au cours d’une année au titre de la carte fiscale sont déductibles du montant des impositions établies en raison de l’activité professionnelle relative à l’année correspondante. Art. 56.-1. Le défaut de paiement des droits dans les délais prescrits à l’article 54 ci-dessus donne lieu, en cas de régularisation spontanée, à une pénalité de retard égale à 10% des droits exigibles.
  1. Toute personne exerçant une activité imposable qui, à une époque de l’année située en dehors des délais visés à l’article 54 ci-dessus, ne peut présenter sa carte fiscale sur première réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités à exercer ce droit, ou qui se livre à une activité ou à des ventes de marchandises autres que celles figurant sur la carte fiscale, est passible d’une amende égale à 50% des droits exigibles. Elle doit, en outre, verser immédiatement une amende de composition de 30 DA et il est procédé à la saisie, aux frais du contribuable en infraction des marchandises mises en vente et des instruments et véhicules servant à l’exercice de ses activités. Mainlevée de la saisie est prononcée si, dans un délai de 8 jours, le contribuable a régularisé sa situation. A défaut de régularisation dans le délai susvisé, les objets et marchandises saisis sont vendus publiquement pour désintéresser le trésor. S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement, sous réserve des droits de l’intéressé. 3 - En cas de manœuvres frauduleuses, et notamment en cas de fausse déclaration des conditions d’exercice de l’activité, de l’identité ou du domicile du contribuable ou encore du lieu où sont entreposés les marchandises et le matériel nécessaire à l’exploitation, les amendes prévues au paragraphe 2 ci-dessus sont doublées, sans préjudice de la saisie des objets et marchandises. Art. 57. Les demandes à souscrire en vue de la délivrance de la carte fiscale doivent être déposées auprès du service des contributions diverses (perception) du lieu du domicile. La carte n’est délivrée que contre paiement immédiat des droits fixés par l’article 53 ci-dessus. Art. 58. Des arrêtés du ministre des finances et du plan préciseront les modalités d’application des articles 49 à 57 ci-dessus, qui prennent effet à compter du 1er janvier 1968. Art. 59. Toutes dispositions contraires, et notamment le décret du 13 septembre 1924 relatif au récépissé de consignation, sont abrogées.

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Recouvrement Art. 60. A compter du 1er janvier 1968, les dates des 15 février, 15 mars, 15 juin et 15 juillet prévues à l’article 351 A du code des impôts directs, sont remplacées respectivement par les dates des 15 janvier, 15 février, 15 avril et 15 mai. Art. 61. Le 1er alinéa de l’article 351 du code des impôts directs est modifié comme suit : « Art. 351. - Les impôts directs, produits et taxes assimilés visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ». Art. 62. Les articles 375, 1er alinéa, 375 A et 384 sont modifiés comme suit: < Art. 375. Les poursuites sont effectuées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le préfet. Les mesures d’exécution sont la saisie et la vente. Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d’un commandement qui peut être signifié dès l’exigibilité de l’impôt. L’exercice des poursuites par voie de vente est subordonné (le reste sans changement) ». < Art. 375 - A. Dans les cas d’exigibilité immédiate prévus par l’article 351, 4ème, 5ème et 6ème alinéas ci-dessus et dans ceux où l’exigibilité de l’impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement ». Art. 384. 1. Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne de plein droit la perception d’une pénalité fiscale fixée à 5% du montant du débet lorsque le paiement intervient après la date d’exigibilité ou lorsque, dans les cas visés par l’article 375 A qui précède, la saisie n’a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s’applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l’article 351 A ci-dessus. La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu en aucun cas, à la perception de la pénalité de 5% ou de frais supplémentaires. Le quantum de la pénalité de retard est porté : 1° 2° à 10% si le commandement est suivi d’une salsie; 2° à 12% si la saisie est suivie de vente. Son taux est toutefois ramené à 8% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du receveur ou lorsque l’intéressé se libère dans le délai d’un jour franc à compter de la saisie. Un arrêté du ministre des finances et du plan fixe les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe à l’égard des contribuables dont les impositions sont habituellement acquittées lors des tournées de perception individuelle organisées annuellement dans les régions rurales. 2- Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis de plein droit à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l’une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard et qui est décomptée à partir de l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée. Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés et leur montant en est fixé par décret. Ils sont à la charge des contribuables. Les pénalités prévues en cas de saisie et de vente et les Indemnités de retard édictées au paragraphe 2-1er alinéa, peuvent exceptionnellement et suivant les règles de compétences déterminées par arrêté, faire l’objet d’une remise gracieuse de la part de l’administration sous déduction toutefois, de la pénalité de 5% définitivement laissée à la charge du contribuable retardataire. Ces pénalités et indemnités de retard sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles applicables au recouvrement du principal auquel elles se rattachent ». Art. 63. Les impositions exigibles restant dues, qui n’ont pas donné lieu à poursuites, sont majorées de plein droit, un mois après la publication de la présente ordonnance, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de la pénalité fiscale de 5% prévue par l’article 384 du code des impôts directs modifié par l’article 62 ci-dessus. Art. 64. - Lorsque l’exercice des poursuites comme en matière de contributions directes est subordonné à la notification du titre exécutoire dans les conditions prévues par le décret n° 59-465 du 21 mars 1959, la pénalité fiscale de 5% édictée par l’article 384 du code des impôts directs, modifié par l’article 62 de la présente ordonnance, est décomptée. si le paiement intervient après l’expiration du délai de quinze jours, à compter de la notification, imparti au redevable pour se libérer. Art. 65. Les droits restant dûs dont les titres exécutoires notifiés aux redevables n’ont pas donné lieu à poursuites, sont majorés de plein droit, de la pénalité de 5% susvisée quinze jours après la publicaion de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 66. Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le trésor pour avoir paiement des impôts, droits, taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : aux 4/10° sur la portion des rémunérations mensuelles, inférieure ou égale à 800 DA; aux 6/10° sur la portion des rémunérations mensuelles, supérieure à 800 DA et inférieure ou égale à 1.000 DA; à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles, supérieure à 1.000 DA. Les sommes retenues doivent être obligatcirement versées au comptable poursuivant, au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d’abord retenu intégralement par l’employeur ou son comptable payeur. Art. 67. L’article 364 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 364. Les cotisations à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et à la taxe sur l’activité professionnelle comprise (le reste sans changement) ». Art. 68. Il est ajouté au code des impôts directs, un article 362 A rédigé comme suit: << Art. 362 A. Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et produits de toute nature assis au nom de l’un des conjoints, les poursuites, saisie et vente comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l’autre conjoint à titre onéreux pendant le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant au mari ou à la femme redevable, sauf preuve contraire administrée par celui mis en cause. Les sommes dues bénéficient du privilège sur les biens immeubles édicté par l’article 373 A du présent code. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent, en outre, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints. Toutefois, les poursuites ne sont pas exercées sur les biens de l’espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus propres passibles d’un impôt cédulaire, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de ces biens. En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 379 et 379 bis ci-dessous, sont applicables ». Art. 69. - Le 4º alinéa de l’article 370 du code des impôts directs, est modifié comme suit: <<< Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dûs par celles-ci, ainsi qu’aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance, des caisses régionales de crédit agricole mutuel et leurs agences, de tous organismes de crédit agricole et non agricole, des coopératives et des groupements professionnels ». Art. 70. 1º Le deuxième alinéa de l’article 368 du code des impôts directs est supprimé.

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Il est créé à l’article 372 du même code un deuxième alinéa rédigé comme suit : << Le privilège établi à l’alinéa précédent au profit des taxes départementales et communales s’exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la taxe ». Art. 71. - Il est créé un article 359 A du code des impôts directs rédigé comme suit : << Art. 359 Α. - Sauf en ce qui concerne les propriétés du domaine de l’Etat exploitées par les personnes morales du décret du 18 mars 1963, tous fermiers, locataires, exploitants et occupants de biens appartenant à l’Etat, aux collectivités et établissements publics, aux sociétés nationales, sont tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la taxe foncière due pour les biens qu’ils ont pris à ferme ou à loyer, qu’ils exploitent ou occupent et les propriétaires, usufruitiers ou attributaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne paie pas de loyer ou fermage. Dans ce cas, le montant du loyer ou fermage à verser au trésor pour imputation à l’imposition foncière due est, s’il n’a déjà fait l’objet d’un contrat, estimé de droit par l’administration fiscale, soit par évaluation forfaitaire de commun accord, avec l’exploitant ou l’occupant, soit après estimation par le service des domaines, soit aussi par analogie avec des immeubles ou droits d’importance comparable. Art. 72. - Le 5º alinéa de l’article 55 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit : <<< Les dispositions des articles 369, 370, 373 et 382 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables (Le reste sans changement) ». Art. 73. La période de deux ans prévue par l’alinéa 3º de l’article 55 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, relatif au privilège du trésor en matière de taxe unique globale à la production, est porté à cinq ans. Art. 74. Il est ajouté à l’article 307 du code des impôts indirects, un alinéa rédigé comme suit : << Les dispositions des articles 369, 370, 373 et 382 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux privilèges institués par le présent article ». Art. 75. L’article 42 de la loi de finances complémentaires pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 est modifié comme suit : <<< Les dispositions des articles 368, 369, 370, 371, 373, 373 A et 382 du code des impôts directs relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière de contributions directes et taxes assimilées, sont applicables aux loyers et fermages, aux redevances pour concessions d’eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l’impôt et au domaine, ainsi que, en général à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, prévu comme en matière de contributions directes, est légalement confié à l’administration des contributions diverses. Bénéficient du privilège de même ordre, les frais d’hospitalisation dûs aux établissements publics hospitaliers. Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé: privilège des contributions directes et taxes assimilées ; privilège des frais d’hospitalisation; privilège des produits et créances autres que fiscaux revenant aux collectivités publiques locales et établissements publics; privilège des amendes et condamnations pécuniaires; privilège des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ». Art. 76. Les articles 55 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires et 308 bis du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : << Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4.49 Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que ne lui soit produit un extrait de rôles apuré au nom du débiteur ». Art. 77. L’article 381 du code des impôts directs est modifié comme suit : Art. 381. 1 Les prisées et les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les agents d’exécution des greffes des tribunaux.

  1. Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n’atteingnent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder d’office, ou après autorisation suivant les règles de compétence fixées par arrêté du ministre des finances et du plan, à la vente de gré à gré pour un montant au moins égal à cette mise à prix. Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n’est faite dans les quinze jours à compter de l’annonce préalable publiée par voie de presse et d’affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et de la mairie du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
  2. Toute offre en dehors d’une séance de vente publique aux enchères et en vue de l’acquisition de gré à gré conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d’une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre. Il n’y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2. Le retrait de l’offre avant l’expiration du délai de quinze jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au trésor. Art. 78. L’article 378 du code des impôt directs est modifié comme suit: << Art. 378. 1. Par dérogation à l’article 20 de la loi du 17 mars 1909 et sur autorisation visée à l’article 375 ci-dessus, il peut être procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments corporels d’un fonds de commerce saisi. Toutefois dans les dix jours de la notification de la saisie-exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze jours au moins avant ladite notification pourra demander au receveur poursuivant qu’il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce. 2 Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d’un fonds de commerce non visé par l’ordonnance nº 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d’application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictée par l’article 381 paragraphe 1er du présent code complété par les dispositions particulières qui suivent. La vente a lieu dix jours après l’apposition d’affiches indiquant les noms, prénoms et domiciles du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l’autorisation en vertu de laquelle on agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l’estimation faite par l’administration des domaines, les lieu, jour et heure de l’adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l’adresse du bureau de recette. Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant, à la porte principale de l’immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente. L’affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé. La publicité sera constatée par une mention faite dans ie procès-verbal de vente.

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le défaut d’observation des formalités de publicité sans opérer la nullité de la vente donnerait lieu à des dommages-intérêts de la part du saisi et de ses créanciers. Il n’est pas établi de cahier des charges. Toutefois, les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente où une copie est déposée, le bail de location du fonds saisi.

  1. Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d’enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l’article 381, paragraphes 2 et 3 du présent code. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l’acquéreur et au propriétaire de l’immeuble où est exploité le fonds. Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L’acte de mutation est dressé par le directeur des domaines sur le vu du procès-verbal de vente; il est soumis à la formalité de l’enregistrement à la charge de l’acquéreur. En cas de non paiement du prix ou de la différence résultant de l’adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière de contributions directes, en vertu du procès-verbal de vente ou d’un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions diverses. L’adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l’article 381 du présent code opère de plein droit purge de tous les privilèges inscrits; les créanciers inscrits perdent leur droit de suite et conservent seulement, concurremment avec le trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n’est pas susceptible de surenchère. L’acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont il prend de plein droit la suite. Il a droit en outre au bénéfice de la garantie de non rétablissement à laquelle est tenu le propriétaire du fonds de commerce vendu; le tribunal compétent en déterminera l’étendue le cas échéant.
  2. Dans la quinzaine de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis devra être, à peine de nullité, précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mitation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception et l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion. Dans les quinze jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales, de l’avís prévu à l’article 3 de la décision n° 50-007 homologuée par le décret du 14 janvier 1950, relative au bulletin officiel. Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette intéressé. Pendant les vingt jours qui suivent la dernière en date des publications, tout créancier qui a formé opposition dans les dix jours suivant la dernière en date des publications, peut consulter audit siège l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente ainsi que les oppositions s’il y a lieu. A défaut d’opposition dans le délai de dix jours précité, l’acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l’égard des tiers. Art. 79. 1. Le premier alinéa de l’article 224 du code des impôts directs est modifié comme suit: < sont tenus d’adresser, aux directeurs des impôts directs et des contributions diverses de la résidence du titulaire du compte, avis de l’ouverture et (le reste sans changement) ». 2- Le troisième alinéa de l’article 224 du code des impôts directs est modifié comme suit: < sont tenus d’adresser, au direzteur des impôts directs de la résidence du titulaire du compte, le relevé des …… (le reste sans changement) ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Art. 80. Les arrêtés de débet assortis d’une contrainte décernée conformément à l’article 2 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, ainsi que les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine qui font l’objet de titres de perception rendus exécutoires par les ministres en vertu de l’article 4 de la loi précitée, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Art. 81. Sont admis en surséance indéfinie, d’une part les droits, taxes, redevances et autres revenus ou créances et produits divers, concernant les années 1962 et antérieures, restant à recouvrer au profit des communes, des hôpitaux et autres établissements ou offices publics dont la gestion est assurée par les receveurs des contributions diverses et, d’autre part les redevances et taxes minimums d’irrigation concernant les années 1962 et antérieures, restant à recouvrer au profit du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Toutefois, ne sont pas admises en surséance indéfinie, les créances quelles qu’elles soient, restant dues par l’Etat, les départements et les communes, les établissements et organismes publics ou semi-publics ainsi que par les personnes physiques ou morales privées notoirement solvables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de tutelle intéressé et du ministre des finances et du plan. IMPOTS DIRECTS Dispositions applicables aux départements des Oasis et de la Saoura Art. 82. Sont étendues aux départements des Oasis et de la Saoura, les dispositions prévues par les articles 14, 15 à 20, 28 à 32, 34 à 59, 60 à 63, 67 à 71, 75 et 77 à 79 de la présente ordonnance, TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe unique globale sur les prestations de services Art. 83. Il est ajouté à l’article 93 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un 5 paragraphe ainsi conçu: < 5° Les affaires faites par les sociétés qui se livrent à des travaux d’études ou de recherches : a) quelles que soient les conditions d’exercice de leur activité s’il s’agit de sociétés de capitaux, b) dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des < hommes de l’art > et, d’autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études et recherches effectuées, lorsqu’elles sont constituées sous forme de sociétés de personnes ». Art. 84. L’article 93 bis du code des taxes sur le chiffre d’a.faires est abrogé. Art. 85. - L’article 93 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : << Art. 96. Sont redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services, les personnes ou sociétés effectuant en Algérie, les affaires visées à l’article 93 ci-dessus et qui, sous réserve des dispositions de l’article 93-5°, accomplissent habituellement ou occasionnellement, des actes relevant d’une activite industrielle, commerciale ou artisanale. Une affaire est réputée faite en Algérie lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées sont utilisés ou exploités en Algérie ». Art. 86. L’article 102 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié: « Art. 102. Le taux de la taxe est fixé comme suit : TAUX a) Veates a consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations. ……………….. 7,50%

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA TAUX b) Affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté et d’esthétique au corps et au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de contrôle des prix 27% c) Opérations imposables autres que celles visées aux alinéas précédents. 6% T.U.G.P.S.- Modalités d’acquittement de l’impôt Art. 87. L’article 27 bis de l’arrêté du 31 décembre 1946 relatif à l’application de la taxe unique globale sur les prestations de services, est abrogé. Art. 88. - Il est ajouté l’alinéa ci-après à l’article 112 du code des T.C.A. « De même, la taxe sur les prestations de services exigible sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie est retenue, pour le compte du trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables, dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins, à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile ». Dispositions fiscales Art. 89. L’article 8-2° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : << Art. 8-2°. - Les personnes ou sociétés qui importent annuellement en vue de la revente, des produits imposables pour une somme supérieure à 20.000 DA ». Art. 90. L’article 12 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 91. Les redevables visés à l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont autorisés à déduire, de la taxe à Numéro du tarif Désignation des produits des douanes 09-01 A1 et B1 Café non torréfié 09-01 A II, BII et C Café torréfié 09-02 Thé 17-01 Sucres: en morceaux en poudre raffiné cristallisé autres Art. 95. Le membre de phrase et de celle de la cotisation additionnelle », figurant in fine dans le dernier alinéa de l’article 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est supprimé. Art. 96. L’article 34 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 97. Le titre VI du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : <<< Part des recouvrements effectués en matière de T.U.G.P. revenant au fonds départemental et communal ». Art. 160. Il est prélevé sur le montant des recouvrements effectués en matière de T.U.G.P, une quote-part de 5% attribuée à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance au bénéfice du fonds départemental et communal. Il sera établi, en fin d’année, un état comparatif d’une part, des sommes effectivement attribuées aux communes et à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 la production applicable à leurs opérations, la moitié, au plus, de celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même opérés pour les besoins de leur exploitation et portant sur des biens, autres que ceux visés à l’article 12 du code, lorsque ces biens sont utilisés à la fabrication de produits passibles de ladite taxe ou des mêmes produits exportés. Cette déduction ne peut être effectuée au plus tôt, que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du deuxième mois suivant celui de la réalisation de ces importations ou achats. Elle doit avoir été justifiée, au préalable, par la production d’un état, en double exemplaire mentionnant la nature, l’origine et la valeur des biens concernés ainsi que le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition. Un exemplaire de cet état, visé par le service des taxes sur le chiffre d’affaires, doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces investissements. Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe la liste des biens susceptibles de bénéficier de ce droit à déduction. Art. 92. Les taux de la taxe unique globale à la production prévus par l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés comme suit : taux normal : 17 % taux réduit spécial : 7 % taux réduit : 10 % taux majoré : 27,50% taux majoré spécial : 35 % taux supérieur : 50 % Art. 93. L’article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : << Arti. 51 bis En ce qui concerne les produits figurant à l’article 51 ter ci-après, la taxe unique globale à la production et le droit intérieur de consommation prévu à l’article 281 du code des impôts indirects, sont fusionnés. Sous réserve des dispositions particulières les concernant, les droits fusionnés sont soumis à toutes les règles qui régissent la taxe unique globale à la production ». Art. 94. L’article 51 ter du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié. « Art. 51 ter Les droits fusionnés sont fixés comme suit : Droit intérieur Total des droits Unité de T.U.G.P. fusionnés de perception consommation DA DA DA 100 kg net 4,50 64,50 69 d° 6 86 92 d° 6 70 76 d° 0,50 16,50 17 d° 0,50 16,50 17 d° 0,50 15 15,50 d° 0,50 16,50 17 caisse nationale d’épargne et de prévoyance (fonds départemental et communal), en vertu du présent article et des articles 93 et 106 ci-dessus et d’autre part, du montant fictif du produit qui serait revenu aux collectivités locales au titre des cotisations additionnelles à la T.U.G.P. et à la T.U.G.P.S., non comprise la majoration de 50% au profit de l’Etat. S’il apparaît une différence au détriment des collectivités locales, son montant fera l’objet d’un versement complémentaire au profit de la C.N.E.P. (fonds départemental et communal) et le taux de 5% ci-dessus, sera révisé. Taxe à l’exportation Art. 98. La perception de la taxe à l’exportation de 1,50% à laquelle sont soumis actuellement les marchandises, denrées ou produits figurant sur la liste fixée par l’article 51 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est suspendue jusq’au 31 décembre 1968.

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Régime spécial du forfait Art. 99. L’article 36 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : « Art. 36. Les redevables de la taxe à la production qui effectuent uniquement des affaires avec des non-assujettis & cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 31, 32, 33 et 35 ci-dessus et sont soumis au versement d’un forfait annuel, lorsque leur chiffre d’affaires total est inférieur à 900.000 DA par an. Toutefois, ces redevables sont autorisés à opter pour l’imposition, d’après le chiffre d’affaires réel, à la condition qu’ils aétiennent une comptabilité probante. Cette option doit être effectuée avant le 1er février de chaque année; elle s’applique à l’année d’imposition. Les redevables soumis au forfait sont simplement tenus de conserver, pendant le délai prévu à l’article 32 ci-dessus, et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les lactures de leurs fournisseurs, ainsi qu’un livre-journal permettant d’établir le montant des affaires réalisées. Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er avril de chaque annee, au service aes taxes sur le chiffre d’affaires dont ils aependent, un double de la déclaration prescrite par l’article 81-1° du code des impôts directs ». Art. 100. L’article 113 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié ainsi qu’il suit: Art. 113. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui n’ont pas pris la position ¿ assujettis volontaires à la taxe unique globale à la production, conformément à l’article 8-4° du présent code, sont soumis aux dispositions de l’article 36 ci-dessus, lorsque leur chiffre a’affaires total annuel est inférieur à 250.000 DA. Toutefois, ces redevables sont autorisés à opter pour l’imposition, d’après le chiffre d’affaires réel, suivant les mêmes modalités que les redevables de la T.U.G.P. visés audit article 36, à la condition qu’ils détiennent une comptabilité probante ». CONTENTIEUX Art. 101. L’article 52 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : << Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production donne ouverture de plein droit, sans préjudice des dispositions de l’article 61-6° ci-dessous, à la perception d’une indemnité fixée à 10% du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour du mois suivant la date d’exigibilité de ces droits et mise en recouvrement par voie de rôle. Cette indemnité peut, exceptionnellement et suivant les règles de compétence déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan, faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration ». Art. 102. Les dispositions de l’article 101 ci-dessus, sont applicables à compter du 1er juillet 1967. Manœuvres frauduleuses Art. 103. Le deuxième alinéa de l’article 60 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 104. Le 1er paragraphe de l’article 61 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié : « La dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’applique la T.U.G.P. dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture ». Art. 105. Il est ajouté à l’article 61 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un 6ème paragraphe rédigé comme suit: « 6° Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement De tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d’affaires exigibits tel qu’il ressort des déclarations déposées ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Secret des impositions Art. 106. L’article 66 du code des taxes sur le chiffre d affaires est ainsi modifié : 《 Art. 66. Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes, à l’établissement, à la perception, au contrôle ou au contentieux desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l’article 301 de l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont autorisés, en cas de litige concernant l’évaluation du chiffre d’affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu’ils détiennent et qui sont de nature à établir l’importance réelle des affaires réalisées par ce redevable. Art. 107. La commission prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est chargée d’étudier les mesures propres à permettre la taxation unique et globale à l’importation de certains produits suivant des modalités dérogeant aux dispositions de l’article 23 de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962. IMPOTS INDIRECTS Alcools Tarif Art. 108. Les 4º, 5º et 6º du tableau figurant à l’article 38 du code des impôts indirects, sont modifiés comme suit : Tarif du droit intérieur de consommation en DA DESIGNATION DES PRODUITS Droit fixe par hectolitre Taxe d’alcool ad valorem pur 1) 2) 3)

  1. Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée et crème de cassis 4.000 30%
  2. Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis 4.500 30%
  3. Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 5 ci-dessus.. 4.000 30% Vins Tarif Art. 109. Le droit fixe par hectolitre de vin et la taxe ad valorem prévus à l’article 101 du code des impôts indirects, sont portés respectivement à 80 DA et 15%. Obligations des marchands en gros de boissons Art. 110. Il est ajouté à l’article 120 du code des impôts indirects, les alinéas ci-après: « Tout marchand en gros qui effectue des expéditions à l’exportation, est tenu : de posséder un établissement approprié en Algérie, de constituer des garanties suffisantes.

9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA de justifier, en vue de toute exportation, de l’établissement d’un contrat rédigé dans la forme réglementaire. Un arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances et du plan fixera les modalités d’application des dispositions du présent alinéa ; « Les marchands en gros peuvent opter pour la qualité de non entrepositaire de régie, lorsqu’ils n’effectuent aucune expédition à l’exportation ». Art. 111. Le 2º de l’article 217 de l’annexe du code des impôts indirects, est modifié comme suit : < 2º de celles reçues en vertu d’acquits-à-caution, de congés 15 ou de laissez-passer, 3 D ».. Tarifs, assiette et champ d’application Garantie Art. 112. L’article 228 du code des impôts indirects est modifié comme suit : < Art. 228. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent: 1º un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à: 400 DA pour les ouvrages de platine, 320 DA pour les ouvrages d’or, 20 DA pour les ouvrages d’argent. 2° une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire fixée par hectogramme à : Ouvrages Ouvrages Ouvrages d’imporde fabritation cation locales Or jaune ou rouge 4.000 DA 2.000 DA Or blanc ou gris 5.000 DA 5.000 DA Argent 350 DA 240 DA Platine 15.000 DA 15.000 DA Des arrêtés du ministre des finances et du plan fixent la valeur forfaitaire à la consommation qui sert de base à l’assiette de la taxe ad valorem ». Art. 113. Il est ajouté au code des impôts indirects, l’article 228 bis rédigé comme suit: Art. 228 bis. - Nonobstant les dispositions de l’article 4-2°-a) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les ouvrages d’or, d’argent et de platine, sertis de pierres précieuses ou fausses, de perles fines ou fausses, de cristaux et les ouvrages de joaillerie contenant des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, soumis aux droits visés à l’articie ci-dessus, sont maintenus dans le champ d’application de la T.U.G.P.». Art. 114. L’article 232 du code des impôts indirects est abrogé Poinçons Art. 115. Il est ajouté au code des impôts indirects, l’article 236 bis, rédigé comme suit: Art. 236 bis. Sont dispensés de l’application du poinçon de garantie, les ouvrages de joaillerie dont la surface est entièrement émaillée ou qui ne peuvent supporter l’empreinte des poinçons sans détérioration >>. Importation Art. 116. Dans le 2º de l’article 254 du code des impôts indirects, remplacer les termes : 5 hectogrammes » par « 1 hectogramme ». Dispositions diverses Institution d’un régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme Art. 117. 1). La vente de carburant auto ouvre droit, en 1967, à une détaxe au bénéfice: des touristes étrangers circulant avec un véhicule immatriculé à l’étranger et non résidant sur ie territoire national au regard de la règlementation des changes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 des entreprises de transport algériennes ou étrangères, pour l’organisation des voyages, circuits, rallyes, individuels ou collectifs, à caractère exclusivement touristique ou culturel; des étrangers résidant ou exerçant une activitě en Algérie, dans le cadre de l’assistance technique, et circulant avec un véhicule personnel à l’occasion de voyages, circuits rallyes, à caractère exclusivement touristique ou culturel. Le quota de la détaxe, les conditions du bénéfice de ce quota, la durée minima du séjour en Algérie, la distance minima du circuit, les quantités de carburant à allouer par véhicule, la date d’entrée en vigueur ainsi que toutes autres modalités d’application seront fixés par arrêté interministériel. II) La vente des alcools et spiritueux mentionnés aux 4º, 5º et 6° du tableau figurant à l’article 108 de la présente ordonnance, ouvre droit en 1967, à une détaxe au profit des touristes étrangers dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté interministériel. Art. 118. Les dispositions de l’article ci-dessus pourront être reconduites, pour l’année 1968, par arrêté interministériel. Droits des douanes Art. 119. L’article 61 de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, est abrogé. ENREGISTREMENT Timbre sur les passeports et les cartes grises Art. 120. Le tarif prévu à l’article 155, paragraphe 1”, ler alinéa du code du timbre, est porté de 32 DA à 50 DA. Art. 121. Le paragraphe a 2º et 3º de l’article 168 du code du timbre, est modifié comme suit : << 2°) pour les autcmobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 80 DA. de 5 à 9 CV 120 DA. à partir de 10 CV 160 DA. <3°) pour les tracteurs et autres véhicules à moteur: 80 DA. » TIMBRE Opérations de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie. Art. 122. - Les dispositions de l’article 7 du décret n° 59-433 du 17 mars 1959, codifiées par arrêté du 21 mai 1960 sous l’article 433 quater du code du timbre, sont abrogées. AFFICHES Art. 123. Dans l’article 116. du code du timbre, les mots << préposés de l’administration de l’enregistrement et des domaines > sont remplacés par les mots « préposés des services fiscaux ». ENREGISTREMENT Art. 124. Il est ajouté au code de l’enregistrement, un article 187 bis ainsi rédigé : <<< Les droits et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’évaluation relevées sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, sont dûs conjointement et solidairement par les parties à l’acte >. Art. 125. Le premier alinéa de l’article 360 ter du code de l’enregistrement, est modifié comme suit : <<1º au droit de 10 DA, les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en matière civile ou commerciale, au droit de 20 DA, les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort ainsi que les ordonnances de toute nature à l’exclusion de celies qui sont prises en matière pénale,

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA au droit de 25 DA, les jugements des tribunaux statuant en matière contraventionnelle. Art. 126. Le cinquième alinéa de l’article 360 ter, IV du code de l’enregistrement, est modifié comme suit : <<< Les greffiers présentent aux bureaux de l’enregistrement compétents, les minutes régulièrement timbrées des jugements dans le mois qui suit celui de leur établissement ». Art. 127. L’article 360 sexiès du code de l’enregistrement est modifié comme suit : << Toute radiation doit être constatée par un jugement soumis à un droit fixe de 10 DA ». Actions d’accords et parts d’intérêts-cessions Art. 128. Le taux de 5% prévu à l’article 363 du code de l’enregistrement est porté à 10%. Fraction Taux Montant de la succession en dinars en dinars actuel 1 2 3 500 500 0 501 à 10.000 9.500 0 10.001 à 20.000 10.000 10% 20.001 à 30.000 10.000 12% 30.001 à 50.000 20.000 15% 50.001 à 70.000 20.000 18% 70.001 à 90.000 20.000 20% 90.001 à 100.000 10.000 20% 100.001 à 110.000 10.000 25% 110.001 à 130.000 20.000 25% 130.001 à 150.000 20.000 25% 150.001 à 170.000 20.000 30% Art. 130. Dans l’article 807 I du code de l’enregistrement, le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens ». Taxe unique sur les véhicules automobiles Art. 131. - L’article 828 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : « La perception de cette taxe est confiée à l’administration de l’enregistrement qui délivre une carte spéciale, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre des finances et du plan, justifiant soit du règlement des droits, soit du non assujettissement des véhicules visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 834 ci-dessous. Cette carte est apposée sur le pare-brise, à l’intérieur des véhicules, à l’exclusion de ceux figurant aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 834 susvisé, de telle manière que l’impression soit lisible à travers la vitre. L’administration de l’enregistrement dépose aux greffes des cours et tribunaux, un spécimen des cartes créées». Art: 132. L’article 829 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Les recouvrements effectués au titre de la taxe unique sur les véhicules automobiles, sont affectés dans la proportion de: 15% au profit de l’Etat, 15% pour aide aux personnes âgées, selon des modalités de répartition à fixer par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre du travail et des affaires sociales. 55% à répartir entre les départements et communes, compte tenu notamment des résultats du recensement des véhicules automobiles prévu à l’article 178 de la présente ordonnance. Les modalités de cette répartition seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des travaux publics et de la construction. 15% à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (fonds départemental et communal). Le montant des pénalités est perçu au profit de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Droits de mutation à titre gratuit. Farif des droits applicables en ligne directe et entre époux Art. 129. Le tableau I figurant à l’article 405 du code de l’enregistrement, est modifié comme suit : FRACTION DES PARTS NETTES TARIF APPLICABLE n’excédant pas …….. 500 DA NEANT de 501 à 10.000 DA 5% au-delà de 10.000 DA et par tranche de 20.000 DA, ajouter 7% avec maximum de 70%. Montant Montant des droits Montant des Montant des des droits sur la Taux droits par droits sur la par fraction succession proposé fraction en succession en dinars en dinars dinars en dinars 4 5 6 7 8 0 0-0 0 0 5% 475 475 1.000 1.000 12% 1.200 1.675 1.200 2.200 12% 1.200 2.875 3.000 5.200 19% 3.800 6.675 3.600 8.800 26% 5.200 11.875 4.000 12.800 33% 6.600 18.475 2.000 14.800 40% 4.000 22.475. 2.500 17.300 40% 4.000 26.475 5.000 22.300 47% 9.400 35.875 5.000 27.300 54% 10.800 46.675 6.000 33.300 61 % 12.000 58.675 Art. 133. L’article 834 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: << 1º Les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou consulaires et immatriculés CD, CMD, IT, ainsi que ceux béneficiant d’une attestation touristique. En cas de régularisation douanière des véhicules immatriculés dans la série IT, la taxe devient immédiatement exigible. 2° Sans changement. 3º Sans changement. 4° Les véhicules spéciaux appartenant aux invalides militaires ou civils dont le taux temporaire ou permanent d’invalidité est au moins égal à 60%, à la condition que l’intéressé soit titulaire d’une attestation délivrée par le préfet, le souspréfet ou le directeur départemental de la santé de la circonscription de son domicile, établissant que l’infirmité rend la station débout, pénible.` Cette exonération accordée uniquement pour la période d’invalidité est limitée à un véhicule et à la condition que celui-ci soit conduit par l’invalide lui-même ou en sa présence et qu’il ne soit utilisé qu’à des fins non commerciales sous peine du paiement des droits et des pénalités pour la période considérée. 5° Sans changement». Art. 134. Il est ajouté à l’article 839 du code de l’enregistrement un paragraphe II ainsi libellé : « II. - Tout retrait de la carte spéciale gratis afférente aux véhicules énumérés à l’article 834, 1° et 4º du présent code, hors de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles, est sanctionné d’une amende égale à 20% du montant de la carte spéciale de la série normale correspondante ». Art. 135. L’article 841 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: « L’infraction aux dispositions de l’article 828 du présent code concernant l’apposition de la carte spéciale sur le pare-brise du véhicule, est sanctionnée des peines édictées par les articles 453 et 465 du code pénal, relatives aux contra- 9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 ventions relevées sur la voie publique par les services de L’ampliation de l’arrêté préfectoral peut être remplacée par police. Si l’infraction est relevée par des agents des services fiscaux, la non-apposition de la carte spéciale est sanctionnée par une amende transactionnelle de 20 DA, dont le produit est affecté au compte 202 (pénalités en matière d’enregistrementet de timbre) et l’intéressé doit immédiatement procéder à l’apposition de la carte spéciale. En cas de refus de paiement ou d’apposition immédiate de la carte spéciale, la carte grisè est retirée et ne doit être restituée qu’après paiement d’une amende de 50 DA. Art. 136. L’article 843 du code de l’enregistrement est complété et rédigé comme suit: << Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 25 à 25 sexiès et 27 du code du timbre sont applicables en matière de taxe unique sur les véhicules automobiles ». Recouvrement des droits d’enregistrement Art. 137. Le troisième alinéa de l’article 816 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : < Elles sont exercées par les agents de l’administration régulièrement commissionnés ». Art. 138. Le premier alinéa de l’article 817 du code de l’enregistrement est modifié comme suit : « Les articles 368 à 371, 377 à 379, 381 à 385 du code des impôts directs sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances et impositions visées à l’article 808 ». Impôt sur le revenu des valeurs mobilières Art. 139. Les administrations des impôts directs et des contributions diverses (service de la perception) seront, à compter d’une date et selon des modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du plan, chargées de l’assiette, du recouvrement et du contentieux des impôts sur les valeurs mobilières. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 140. Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères qui n’auront pas déposé avant le 1er octobre 1967 les documents permettant la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prévu aux articles 40 à 47 de la loi de finances pour 1965, nº 64-361 du 31 décembre 1964 sont passibles, outre des pénalités de droit commun, d’une amende fixe de 1.000 DA. Art. 141. L’alinéa 2 de l’article 41 du code des valeurs mobilières est modifié et rédigé comme suit: « Nonobstant toutes dispositions contraires, tout défaut de déclaration, tout retard dans le dépôt de documents permettant la détermination de l’assiette de l’impôt, toute : inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le trésor, donne lieu au payement d’un droit en sus, égal au complément de droit simple exigible ». Prorogation du délai de prescription Actes de ventes de fonds de commerce ou de clientèle Art. 142. Les délais de prescription en matière d’insuffisance des prix exprimés dans les actes de ventes d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, sont fixés uniformément à six ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Contrôle de l’utilisation des immeubles domaniaux Art. 143. Il est fait défense à compter du 1er janvier 1968, aux contrôleurs financiers de l’Etat, de viser toutes pièces d’engagement de dépenses, toutes ordonnances de payement ou de délégation afférente à des constructions nouvelles, additions de constructions, réparations, consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de communications téléphoniques, dont les contrats ou autres documents ne comportent pas en annexe, une ampliation de l’arrêté préfectoral ayant prononcé, conformément aux articles 16 à 18 de l’ordonnance du 13 avril 1943, modifiée, l’affectation du terrain domanial ou du terrain et des bâtiments au service relevant du département ministériel intéressé, civil ou militaire. une attestation délivrée par le directeur régional des domaines certifiant que l’immeuble domanial a fait l’objet d’une affectation régulière. Art. 144. Les dispositions de l’article 143 ci-dessus, sont applicables aux contrôleurs financiers et aux fonctionnaires en tenant lieu, auprès des établissements publics nationaux à caractère administratif en ce qui concerne les immeubles affectés auxdits établissements soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Art. 145. Il est fait défense aux comptables civils ou militaires d’effectuer le payement des ordonnances et mandats émis en règlement de sommes quelconques dues en vertu d’engagement de dépenses de constructions, réparations ou diverses prestations ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’article 143. Art. 146. - Les infractions aux règles ci-dessus établies, font l’objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. DOMAINES Produits forestiers Art. 147. A compter du 1er janvier 1968, le produit des cessions de lièges, bois et charbons, est imputé en recettes budgétaires, compte 201-006 Produits des domaines ». Toutes dispositions contraires sont abrogées. Taxes d’irrigation Art. 148. La compétence dévolue au service des domaines par l’article 9 du décret n° 56-922 du 15 septembre 1956 en matière de recouvrement des redevances et minimums de taxation à percevoir dans les périmètres d’irrigation régulièrement classés, est transférée à l’administration des contributions diverses. Le recouvrement et les poursuites seront effectués comme en matière de contributions directes. Un arrêté précisera les modalités d’application et la date d’effet de la présente disposition. Recouvrement Art. 149. Les poursuites pour le recouvrement des produits et revenus du domaine de l’Etat sont exercées comme en matière de contributions directes, par les agents habilités de l’administration des contributions diverses à la requête du comptable de l’administration des domaines. Les dispositions des articles 368, 369, 370, 371, 373, 373 A et 382 du code des impôts directs relatifs au privilège du trésor et à son exercice en matière de contributions directes et taxes assimilées, sont applicables aux produits et revenus du domaine de l’Etat. Toutefois, ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts directs et taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts indirects et des droits d’enregistrement, perçus au profit de l’Etat. Art. 150. Toutes dispositions contraires à l’article 149 ci-dessus, sont abrogées. Biens intégrés au domaine de l’Etat Art. 151. Tout immeuble ou portion d’immeuble réputé vacant conformément aux dispositions des articles 1º, 3, 9 et 11 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963, est dévolu à l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. Art. 152. Les administrateurs et gérants des immeubles en cause, sont tenus de : - déclarer aux services préfectoraux ou communaux intéressés, avant le 1er octobre 1967, la consistance et la nature des locaux répondant aux conditions prévues à l’article précédent. verser aux services habilités à cet effet, le montant des loyers encaissés depuis la date de vacance effective des locaux dont il s’agit, déduction faite, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts et des frais de gestion régulièrement acquittés. Art. 153. Toute personne physique ou morale occupant illégalement un local immeuble ou portion d’immeuble vis 456 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’article 151 est tenue de déclarer cette occupation avant le 1er octobre 1967 aux autorités préfectorales ou communales intéressées. Art. 154. - Les contrevenants aux articles 152 et 153 sont passibles des peines prévues par l’article 350 du code pénal. Art. 155. Les modalités d’application des articles 151 à 154 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction. Emission de titres de perception et recouvrement Art. 156. L’administration des impôts directs peut être chargée, par - arrêté du ministre des finances, et du plan, de l’émission des titres de perception de certains produits et revenus du domaine de l’Etat qui s’effectuera conformément à la réglementation domaniale. Art. 157. - L’administration des contributions diverses peut être chargée, par arrêté du ministre des finances et du plan, du recouvrement de certains produits et revenus du domaine de l’Etat, qui s’effectuera selon les modalités propres à cette administration. Le montant des recouvrements est imputé au budget de l’Etat, compte 201-006 « Produits et revenus des domaines ». Concession de logements Art. 158.- Les articles 88, 92 et 93 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, sont modifiés comme suit, à compter du 1er juillet 1967 : < Art. 88 La concession de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui à un titre quelconque, à l’exclusion des immeubles, soumis à l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, mis sous la protection de l’Etat, gérés pour le compte de tiers ou dépendant de patrimoines séquestrés ou en liquidation, est consentie : I Sans changement, II Sous réserve d’une redevance fixée à 10% du traitement budgétaire brut lorsque le logement, sans pour autant être indispensable, présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Le reste sans changement. > « Art. 92. La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan, sur proposition de la commission centrale d’attribution de logement créée par arrêté ministériel du 21 octobre 1965. » « Art. 93. Les redevances pour concessions de logement seront recouvrées, par le receveur des domaines territorialement compétent, au compte 201-006 Produits et revenus du domaine, ligne 06-432 Autres produits du domaine. Redevances pour concessions de logement. ». Dons et legs faits à l’Etat et à certains établissements publics Art. 159. - Par dérogation à l’article 931 du code civil, les dons et legs faits à l’Etat et aux établissements publics de l’Etat, ainsi que ceux fait aux hospices et aux hôpitaux peuvent être constatés par des actes dressés en la forme administrative. Dispositions diverses Art. 160. Il est institué un prélèvement sur le compte budgétaire « Produits de la fiscalité pétrolière » au profit des départements et des communes des Oasis et de la Saoura. Le montant de ce prélèvement est fixé pour l’année 1967 à 30 millions de dinars. Les modalités de versement, de gestion et d’affectation du produit de ce prélèvement seront fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. : Remboursement des charges fiscales et sociales Art. 161. - I) Peuvent être admises au bénéfice du remboursément des charges fiscales et sociales, prévu par l’article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958 et accordé suivant des modalités fixées par arrêté du 23 février 1959 : REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 : a) les entreprises qui procèdent exclusivement à des opérations visées à l’article. 9 a du code des taxes sur le chiffre d’affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions restrictives de l’article 2 de l’arrêté précité, b) dans la mesure où elles ont été agréées au bénéfice de ce régime suivant des modalités qui seront fixées par décret, les entreprises qui, tout en effectuant à titre principal les opérations visées ci-dessus, réalisent des opérations n’ouvrant pas droit à remboursement. II) Les dispositions de l’alinéa précédent n’affectent en rien les entreprises nationales bénéficiant de ce remboursement, et qui continueront d’en bénéficier en attendant les modalités d’application, dudit décret. DIVERS Lois économiques - Action de l’administration Art. 162. Dans le domaine des lois économiques, les dispositions des articles 378 à 383 du code des impôts indirects sont étendues pour asseoir et recouvrer les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions, et pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impositions et taxes. DISPOSITIONS DIVERSES Directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints Art. 163. Les termes de « directeur départemental > et directeur départemental adjoint figurant dans les textes fiscaux sont, nonobstant toutes dispositions contraires, remplacés par « directeur régional > et directeur régional adjoint ». Recensement des véhicules automobiles, tracteurs, remorques et aéronefs. Art. 164.. 1° Il sera procédé au recensement: - des véhicules automobiles de tous genres et types, des tracteurs et remorques, des aéronefs. 2º Il sera perçu à cet effet, une taxe d’un dinar par véhicule ou aéronef. Art. 165. La période et les modalités de recensement seront fixées par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 166. Les contraventions aux dispositions des articles ci-dessus et à son arrêté d’application, sont punies d’une amende fiscale de 50 D.A. et du retrait de la carte grise qui ne sera restituée qu’après paiement de l’amende et souscription de la déclaration de recensement. Création d’une commission chargée d’étudier les aménagements à apporter au régime fiscal des transports Art.167. 1º Il est créé une commission chargée d’étudier et de proposer les mesures propres à renforcer le secteur public des transports routiers. 2° La commission présidée par le ministre des finances et du plan ou son représentant comprend en outre : un représentant de la Présidence du conseil, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère d’Etat chargé des transports, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère des anciens moudjahidine, un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, -un représentant du ministère du commerce, un représentant du ministère du tourisme, un représentant de la direction générale de la société nationale des transports routiers, 9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant de la direction générale du plan et des études économiques, un représentant de la S.N.C.F.A., un représentant de la direction des impôts et de l’organisation foncière, - un représentant du Parti. Par ailleurs, la commission peut, si elle le juge utile, entendre toute personne qui, par sa compétence ou sa fonction, pourrait compléter son information. La direction, des impôts et de l’organisation foncière assure le setrétariat de cette commission. 3º Un arrêté interministériel du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances et du plan fixe les modalités de fonctionnement de la commission. Taxe de secours au profit de la protection sociale des aveugles de l’action en faveur des vieillards infirmes et incurables des enfants assistés Art. 168. 1 Il est institué une taxe de secours > au profit: de la protection sociale des aveugles, -de l’action en faveur des vieillards, infirmes et incurables, des enfants assistés. 2.- Les taux de la taxe de secours » sont fixés comme suit: 0,05 DA. pour les places dont le prix est inférieur à 1 DA. 0,10 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1 DA. et inférieur à 1,30 DA. 0,20 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,30 DA. et inférieur à 1,40 DA. 0,25 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,40 DA. et inférieur à 1,50 DA. 0,30 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 DA. et inférieur à 1,80 DA. 0,35 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur - à 1,80 DA. et inférieur à 2 DA. 0,40 DA pour les places dont le prix est égal où supérieur à 2 DA. et inférieur à 2,50 DA. et 0,05 DA. en sus par tranche inférieure ou égale à 0,50 DA. pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 DA. 3. La < taxe de secours » vient en complément du prix des billets d’entrée dans les établissements et salles de spectacles, jeux et divertissements de 1º, 2º et 3º catégories du tableau annexé à l’article 144 du code des T.C.A. Toutefois, pour les réunions sportives, les courses d’automobiles, les matchs de box ou de catch, elle ne peut être mise à la charge du spectateur; elle est prélevée sur le montant brut des recettes par référence au barème ci-dessus. 4. Le montant de la taxe de secours,» ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des établissements et salles de spectacles. 5. Les agents de l’administration des contributions diverses sont chargés de l’assiette et du recouvrement de cette taxe, et de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes selon les règles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière. 6. - Le produit de la taxe est versé à un compte ouvert au trésor, pour être réparti selon des modalités à fixer par REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 169. L’arrêté interministériel du 29 décembre 1966 modifiant l’arrêté du 16 février 1962 relatif à certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct institué par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, prend effet à compter du 1er janvier 1966. Statut du Crédit populaire d’Algérie Art. 170.1° Sont exempts de droits de timbre et d’enregistrement, de salaires et de taxes de publicité foncière, tous actes, décisions, conventions ou protocoles par lesquels le crédit populaire d’Algérie reprend l’activité d’autres établissements ou des biens meubles ou immeubles et des créances, droits et obligations de toute nature faisant partie de leur patrimoine; cette exonération est étendue à tous les actes qui seront la suite ou la conséquence des actes, décisions, conventions ou protocoles susvisés et s’y réfèrent expressément. Il en est de même pour tous actes ou décisions comportant prise en charge de passifs, transport de garanties réelles ou personnelles ou subrogation dans ces dernières ou dans tous autres droits ou obligations. 2° Lors de telles reprises, le Crédit populaire d’Algérie est subrogé de plein droit, pour les éléments qui en font l’objet, dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals et toutes autres garanties, généralement quelconques, détenues par le cédant contre tous débiteurs, cautions, avalistes et autres, ainsi que dans toutes instances ou procédures engagées par le cédant et il aura qualité pour consentir toutes mainlevées avec ou sans constatation de paiement; de la même manière, les sommes confiées par les déposants seront transférées de plein droit, au Crédit populaire d’Algérie, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. 3º Les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers et de créances hypothécaires par le Crédit populaire d’Algérie, approuvées par décision du ministre des finances et du plan, après avis du service des domaines en ce qui concerne le prix, peuvent être passées en la forme administrative. 4° Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre mis à la charge du Crédit populaire d’Algérie, les conventions, effets et documents relatifs aux concours financiers apportés par lui à l’artisanat, à l’hôtellerie, au tourisme, à la pêche et activités annexes et aux coopératives. 5° Les dotations annuelles à la provision spéciale pour risque de crédit, ont lieu en franchise d’impôts. Le Crédit populaire d’Algérie ne bénéficie pas des dispositions de l’arrêté du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long termes. 6° Les produits rétrocédés par d’autres établissements bancaires au Crédit populaire d’Algérie, sont exclus des bases imposables à la taxe sur l’activité professionnelle, ainsi que de la taxe unique globale sur les prestations de services. Date de prise d’effet de certaines mesures Art. 171. -I- Sont applicables à compter du 1er janvier 1967, les dispositions des articles ci-après : 15, 22, 25, 26, 34 à 36, 37, 69 à 72, 92 à 97, 131 à 136. II. Sont applicables à compter du 1er juillet 1967 les dispositions des articles ci-après: 47, 83 à 88, 99 et 100, 161. Art. 172. La présente ordonnance sera publiée au Journg officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1967. Houari BOUMEDIENE 458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 «ETAT A> RECETTES, PRODUITS ET REVENUS A CARACTERE DEFINITIF BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’ANNEE 1967 Comptes d’imputation Désignation des recettes En milliers de DA. C/ 201-001 Produit des contributions directes 700.000 C/ 201-002 Produit de l’enregistrement, du timbre et des valeurs mobilières C/ 201-003 Produit des impôts divers sur les 90.000 affaires 700.000 C/ 201-004 Produit des contributions indirectes 670.000 C/ 201 005 Produit des douanes C/ 201-006 Produit et revenu du domaine C/ 201-007 Produit divers du budget C/ 201-008 Recettes des ministères (recettes C/ 201-009 Aide extérieure libre C/ 201-010 Aide extérieure liée C/ 201-011 Fiscalité pétrolière C/ 201-012 Concours du secteur socialiste C/ 201-013 Recettes exceptionnelles. ETAT B CONCOURS DEFINITIF ET TEMPORAIRE DE L’ETAT AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET D’EQUIPEMENT POUR L’ANNEE 1967 (en milliers de dinars) I- Concours définitif : a) Exécuté directement par l’Etat 942.700 b) Exécuté par l’intermédiaire de la C.A.D. 432.300 .. Total …. 1.375.000 Π - Concours temporaire : 1) Industrie et énergie 505.000 a) S.N.S. (245.000) b) SONATRACH (215.000) c) E.G.A. (45.000) 2) Agriculture 376.500 a) Prêts aux petits fellahs (130.000) b) Prêts au secteur autogéré (200.000) c) Autres prêts spécialisés (46.500) (Petite hydraulique Pépinières Aviculture Agriculture Pêche…) 3) Habitat 100.000 4) Tourisme 31.000 5) Postes et télécommunications 15.000 6) Transports: S.N.C.F.A. 14.000 Total 1.041.500 Ordonnance n° 67-84 du 8 juin 1967 instituant un versement d’une journée de salaire et une cotisation de 5%. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1955 portant constitution du gouvernement; Vu le code des impôts directs, Le Conseil des ministres entendu, Odonne : Article 1. Il est institué : - Un versement équivalent à une journée de salaire : - Une cotisation de 5% définis aux articles 2 à 4 ci-dessous. Art. 2. 1. - Le montant du versement visé à l’article 1 350.000 10.000 106.700 d’ordre) 21.100 140.000 115.000 750.000 288.500 214.500 TOTAL: 4.155.800 ci-dessus représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l’impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt. 2. Les employeurs à quelque catégorie qu’ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d’Etat ou privées) doivent faire l’avance du montant de la journée de salaire suivant les modalités ci-dessous à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires : a) Les employeurs en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire. Ce relevé doit indiquer : les nom et prénoms. la qualité de chaque salarié le montant de la journée de salaire. le total y afférent. b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l’immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d’établir le relevé nominatif s’y rapportant doivent effectuer une avance correspondant au minimum. aux 9/10 du produit total de la journée de salaire calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de mai 1967. Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois de juin 1967 les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l’avance déja versée. Un nouveau bordereau ainsi que le relevé nominatif, précité également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels étrangers. Art. 3. 1. La cotisation visée à l’article 1r ci-dessus est égale à 5% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissement de l’année 1966 (activité 1965) relatif à: l’impôt foncier sur les propriétés bâties; l’impôt foncier sur les propriétés non bâties: la taxe foncière sur les propriétés bâties: la taxe foncière sur les propriétés non bâties; l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole ; la taxe sur l’activité professionnelle. 9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de cette cotisation ne devra en aucun cas être inférieur à la somme de 20 D.Α. 2. - Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d’impôts directs. Art. 4. Les modalités d’affectation du produit du versement et de la cotisation institués à l’article 1º ci-dessus, seront fixées ultérieurement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Art. 5. Un arrêté du ministre des finances et du plan précisera en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour prendre effet à dater de sa promulgation. Fait à Alger, le 8 juin 1907. Mouari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 48 en date du 7 juin 1967 du ministre des financis of du plan relatif aux exportations de marchandises par les entreprises à capitaux américains et britanniques mises sous le contrôle du Gouvernement. PRINCIPES : Le Gouvernement vient de décider de prendre le contrôle des entreprises à capitaux américains et britanniques exerçant leurs activités en Algérie. Ces entreprises sont évidemment, frappées par l’interdiction générale d’exportation vers les Etats-Unis, la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord et, édictée par ailleurs. Mais, en outre, toutes les exportations, notamment d’hydrocarbures, de ces entreprises vers toutes autres, destinations ne peuvent avoir lieu dorénavant qu’à l’intervention des dirigeants algériens désignés par le Gouvernement pour lesdites entreprises. De plus, les conditions de payements afférentes à ces exportations doivent être conformes à celles prescrites par la présente instruction. I. Entreprises soumises aux dispositions du présent avis. Sont soumises aux dispositions du présent avis : a) Les entreprises dont une première liste figure en annexe; des listes complémentaires feront l’objet de publications ultérieures; b) A l’égard des banques, les entreprises dont les noms leur seront communiqués par les soins de la Banque centrale d’Algérie, agissant pour le compte du ministère des finances et du plan. II. Domiciliation des exportations de ces entreprises, 1) La domiciliation préalable de ces exportations est dorénavant exigée dans tous les cas. 2) La domiciliation ne peut être acceptée par les banques que contre présentation: a) des documents réglementaires; b) d’une demande de domiciliation signée par le représentant algérien désigné par le Gouvernement pour gérer l’entreprise ou par des mandataires à qu’il aura donné pouvoir express pour signer en ses lieu et place, les demandes de domiciliation en question. III. Conditions de payement. 1) La domiciliation ne peut être acceptée et les documents d’exportation visés en ce sens que si les conditions de payement de l’exportation confèrent à la banque domiciliataire, la maitrise de la marchandise exportée jusqu’au moment du payement. Dans cet ordre d’idées, les conditions de payement ci-après, peuvent être admises par les banques : payement préalable; payement par crédit documentaire irrévocable ouvert ou confirmé par une banque en Algérie; -payement par crédit documentaire irrévocable ouvert par une banque de premier ordre autre qu’une banque aux Etats-Unis d’Amérique, en Grande Bretagne ou en Irlande du Nord; règlement D/P contre le jeu complet des documents représentatifs de la marchandise émis ou endossés à l’ordre de la banque ou de quelqu’un pour elle ou, encore, en blanc; règlement soit par acceptation bancaire, oit par accсер- tation du destinataire assortie d’un aval bancaire de premier ordre donné en faveur de ce destinataire, contre le jeu complet des documents représentatifs de la marchandise, émis ou endossés à l’ordre de la banque ou de quelqu’un pour elle ou, encore, en blanc; - règlement par payement ou acceptation d’une banque en Algérie contre remise de documents d’expédition non représentatifs de la marchandise, avant que le navire d’exportation ne quitte le port algérien ; payement selon toutes autres modalités conformes à la réglementation des changes et des transferts, pour autant que le payement à l’échéance contractuelle soit préalabiement garanti par une banque de premier ordre autre qu’une banque aux Etas-Unis d’Amérique, en Grande Bretagne ou en Irlande du Nord. 2) La Banque centrale d’Algérie peut également autoriser par décision générale ou particulière, toute domiciliation qui ne répondrait pas aux règles ci-dessus fixées. 3) Les intermédiaires agréés remettront à la Banque centrale d’Algérie pour le 16 juin 1967 au plus tard, un état des domiciliations non apurées au nom des entreprises en question, pour lesquelles les conditions de payement ne correspondraient pas aux règles édictées en 1) ci-dessus; la Banque centrale d’Algérie communiquera aux banques le mode de présentation de cet état. IV. Obligations de rapatriement. 1) Pour les exportations antérieures comme pour les exportations futures des entreprises visées par le présent avis: a) est supprimé le délai d’encaissement prévu à l’article 12 de l’arrêté du 15 juillet 1947 accordant des dérogations générales aux prohibitions édictées par le décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 et précisant certaines modalités d’application de ce décret; b) est supprimé le délai d’un mois accordé par la réglementation en vigueur pour la cession des devises autres que le franc français provenant de l’encaissement du produit des exportations. 2) Les entreprises visées par le présent avis et détentrices de titres miniers au sens de la déclaration de principes du 18 mars 1962, sont tenues au rapatriement intégral du produit de leurs exportations et ne bénéficient donc plus des dispositions en la matière de l’instruction n° 2 HC aux intermédiaires agréés, datée du 18 janvier 1965. 3) Lorsque des entreprises, même non visées par le présent avis, mais détentrices de titres miniers au sens de la déclaration de principes du 18 mars 1962 ont, en vertu d’accords d’association ou de commercialisation, à effectuer des paye- 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA ments à des entreprises à capitaux américains ou britanniques mises sous le contrôle du Gouvernement, ces payements doivent, nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, s’effectuer dans leur intégralité en Algérie, par l’entremise d’une banque y installée. V. Modalités de recouvrement. Dans les cas où, en exécution des dispositions qui précèdent, le recouvrement s’effectue à l’étranger contre documents, ceux ci devront être obligatoirement remis à la banque centrale d’Algérie pour leur acheminement en vue soit du payement, soit de l’acceptation. Première liste des sociétés américaines et britanniques visées par la présente instruction: Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1967 Mobil-oil Sinclair mediterranéan Phillips petroleum company algéria Mobil-Sahara Mobil producing sahara Mobil-oil nord africaine El-Paso Europe Afrique El-Paso Algéria company Veedol-oil company Tidewater New-mont Esso Algérie Drilling spécialities. 13 Avenue Abdelkader Benbarek