Ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux d'infrastructure et du bâtiment
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la « Société nationale de travaux d'infrastructure et du bâtiment », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de construction et de travaux publics, instituée en vertu du décret n° 64-217 du 3 août 1964 susvisé, est dissoute.
Son patrimoine est transféré à la Société nationale de travaux d'infrastructure et du bâtiment. Les modalités du transfert sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de tuteile de la Société nationale de travaux d'infrastructure et du båtiment.
Article 3
فتح المادةLes modifications aux statuts, la dissolution de la Société nationale de travaux d'infrastructure et du båtment, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1966.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE ET DU BATIMENT CREATION Article 1º.- Il est créé une société nationale dénommée Société nationale de travaux d'infrastructure et du bâtiment >> (par abréviation SONATIBA).
La Société nationale de travaux d'infrastructure et du båtiment sera désignée, ci-après, « la Société ».
SIEGE SOCIAL
Article 2
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de tutelle.
OBJET
Article 3
فتح المادةLa Société a pour objet l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction génie civil, bâtiment, usines, routes, ports, aérodromes, barrages, conduites et canaux, etc...
A cet effet, la Société pourra : 1°) passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui seront confiés; 2°) céder à toutes autres entreprises ou sociétés souscontractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire ; 3°) créer ou acquérir tous entreprises et établissements ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et à l'étranger, et notamment tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d'équi pement ou à l'entretien de l'équipement de la Société; participer sous toutes les formes, auxdits entreprises et établissements; 4°) et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités.
CAPITAL SOCIAL
Article 4
فتح المادةLa Société est dotée par l'Etat d'un capital, constitué, à raison de cinq millions de dinars, par des versements en espèces et, pour un million six cent mille dinars, par des apperts en nature.
Le capital peut être augmenté ou diminué par décret sur proposition du ministre de tutelle.
TUTELLE
Article 5
فتح المادةLa Société est placée sous la tutelle du ministre des travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l'article 8 ci-après.
Article 6
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente l'activité de la Société. Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre : oriente les programmes de travaux; arrête les programmes annuels ou bi-annuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens; 25 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorise l'entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes; autorise l'entreprise à prendre des participations; enfin, autorise l'établissement d'agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l'étranger;
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle contrôle Factivité de la Société.
a) Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre: approuve les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération; approuve le règlement intérieur de la Société;
- fixe, dans les limites prévues à l'article 15 ci-après, le taux des prelèvements affectés aux services et aux équipements sociaux ; approuve les projets d'acquisition ou de vente d'immeu bles; approuve le rapport annuel d'activité du directeur général; enfin, approuve les comptes annuels de la Société et donne quitus de bonne gestion.
b) Le ministre peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la Société;
c) - Le ministre est directement tenu informé par le directeus général, de la gestion de la société.
Il reçoit tous les mois, du directeur général, un compte-rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles, et notamment le matériel, dont le montant est supérieur à 100.000 DA. cautionnements et garanties au nom de la Société, pour un montant supérieur à 100.000 DA.
Enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA.
Article 8
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit: un représentant du ministre des travaux publics, président. un representant du ministre de l'habitat et de la reconstruction, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un - représentant du ministre de l'agriculture et de réforme agraire, -un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics et du bâtiment du secteur socialiste césigné par l'U.G.T.A.
Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle, et au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par le président.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère des travaux publics. Il est dressé un procès verbal écrit de chaque séance. 'L'avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès verbal.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances toutes personnes qu'il juge utiles et notamment le directeur général, assisté éventuellement de ses collaborateurs, ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l'article 14, ci-après.
Article 9
فتح المادةLorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l'avis exprimé en conseil consultatif par l'un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre represente et lui fait connaître les motifs de sa décision.
Article 10
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment. charger des agents de son administration, de missions d'en quête, en vue de vérifier la gestion de la Société et la bonne application de ses directives ou décisions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la Société.
Pour le contrôle des opérations financières de la Société, le ministre des finances et du plan peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
CONTROLE DES COMPTES
Article 11
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, adresse, dans le mois suivant la fin de l'exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la Société.
Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Société par la direction générale.
NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL
Article 12
فتح المادةLa gestion de la Société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 13
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la Société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment : nomme le personriel sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle, assure l'étude et l'exécution des travaux, fait tenir la comptabilité de la Société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d'exercice, les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse dans le trimestre suivant la fin de l'exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, représente la Société à l'égard des tiers, conformément aux articles 7, paragraphe a) et 15 des présents statuts, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la Société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la Société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 7, paragraphe c) ci-dessus.
CONSEIL DES TRAVAILLEURS
Article 14
فتح المادةDans l'année qui suit le début de l'exploitation, il est procédé à la mise en place d'un conseil des travailleurs.
Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d'un représentant pour 20 travailleurs.
Article 15
فتح المادةLe conseil des travailleurs présente au directeur général toutes suggestions qu'il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la Société.
Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discusson entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l'ensemble étant assorti d'un rapport justificatif du directeur général. 168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés du rapport annuel d'activité du directeur général.
Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la Société. Le montant de ces fonds est composé pour partie d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société déterminée chaque année par le ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1966 sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d'affaires Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Il établit, chaque année, un rapport qu'il remet au ministre de tutelle. 1 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 août 1974 portant création d'un comite des ma.cl.es auprès de la société nationale des travaux routiers (SONA FRO) et approbation du réglement intérieur dudit comite
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Décret
Décret du 12 mai 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale de travaux d'infrastructure et du batiment (S.O.N.A.TI.B.A.)
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