ج.ر عدد 16 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algeria …………… 8 dinars 14 altiars 24 dinars Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Balletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ. DIRECTION nationale Commerce Regretre Abonnements et publicité Ob an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49, 65-80-98 C.C.P 3200-50 ALGE 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété in dustrielle du 20 mars 1883, p. 166. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnancé nº 68-47 du. 21 février 1966 portant création et approdivant les statuts de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment, p. 166. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 10 février 1966 portant clôture de la campagne antiacridienne 1965 et ouverture de la campagne 1966, p. 168. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 janvier 1966 rapportant les dispositions d’un décret et d’un arrêté de nomination et de mutation d’un magistrat rectificatif), p. 168. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Dorst tis 86-39 du 11 février 1966 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques de mécanographes au ministère de l’éducation nationale, p. 163. Décrets du 18 février 1966 portant délégations dans des fonctions de sous-directeur - , p. 168. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 18 février 1956 portant délégation dans les fonctiods de sous-directeur du personnel, de l’action sociale et du contentieux, p. 163. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Arrêté du 9 février 1966 portant suspensioti du conseil d’administration de la sociéte d’habitat a coopérative d’entraide es chargeant Office public départeinental des H.L.M. d’Alger de l’achèvement des opérations arrêtées, p. 189. Arrété du 9 février 1966 portant suspension du conseil d’administration de la société d’habitat Foyer populaire > et chargeant l’Office public départemental des HLM de Constantine de l’achèvement des opérations, p. 189. MINISTERL DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 janvier 1966 fixant le prix du soufre de la campagne 1965-1968, p. 169. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions provisoires de recrutement et de rémunération du personnel d’encadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil des centres specialisés et des établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés, p. 169. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis divers Communique p. 171. Marchés. Appels d’offres, p. 171. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 173.

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er.- La République algérienne démocratique et populaire adhère, à compter du 1er mars 1966, à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1966. Houari BOUMEDIENE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-217 du 3 août 1964 autorisant la création et approuvant les statuts de la Société nationale de construction et de travaux publics; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la « Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. - La société nationale de construction et de travaux publics, instituée en vertu du décret n° 64-217 du 3 août 1964 susvisé, est dissoute. Son patrimoine est transféré à la Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment. Les modalités du transfert sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de tuteile de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du båtiment. Art. 3. Les modifications aux statuts, la dissolution de la Société nationale de travaux d’infrastructure et du båtment, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 4. - La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE ET DU BATIMENT CREATION Article 1º.- Il est créé une société nationale dénommée Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment >> (par abréviation SONATIBA). La Société nationale de travaux d’infrastructure et du båtiment sera désignée, ci-après, « la Société ». SIEGE SOCIAL Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de tutelle. OBJET Art. 3. La Société a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction génie civil, bâtiment, usines, routes, ports, aérodromes, barrages, conduites et canaux, etc… A cet effet, la Société pourra : 1°) passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés; 2°) céder à toutes autres entreprises ou sociétés souscontractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ; 3°) créer ou acquérir tous entreprises et établissements ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et à l’étranger, et notamment tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équi pement ou à l’entretien de l’équipement de la Société; participer sous toutes les formes, auxdits entreprises et établissements; 4°) et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités. CAPITAL SOCIAL Art. 4. La Société est dotée par l’Etat d’un capital, constitué, à raison de cinq millions de dinars, par des versements en espèces et, pour un million six cent mille dinars, par des apperts en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par décret sur proposition du ministre de tutelle. TUTELLE Art. 5. - La Société est placée sous la tutelle du ministre des travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 8 ci-après. Art. 6. Le ministre de tutelle oriente l’activité de la Société. Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre : oriente les programmes de travaux; arrête les programmes annuels ou bi-annuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens;

25 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA autorise l’entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes; autorise l’entreprise à prendre des participations; enfin, autorise l’établissement d’agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger; Art. 7. Le ministre de tutelle contrôle Factivité de la Société. a) Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre: approuve les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération; approuve le règlement intérieur de la Société;

  • fixe, dans les limites prévues à l’article 15 ci-après, le taux des prelèvements affectés aux services et aux équipements sociaux ; approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeu bles; approuve le rapport annuel d’activité du directeur général; enfin, approuve les comptes annuels de la Société et donne quitus de bonne gestion. b) Le ministre peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la Société; c) - Le ministre est directement tenu informé par le directeus général, de la gestion de la société. Il reçoit tous les mois, du directeur général, un compte-rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles, et notamment le matériel, dont le montant est supérieur à 100.000 DA. cautionnements et garanties au nom de la Société, pour un montant supérieur à 100.000 DA. Enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA. Art. 8. Le conseil consultatif est composé comme suit: un représentant du ministre des travaux publics, président. un representant du ministre de l’habitat et de la reconstruction, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un - représentant du ministre de l’agriculture et de réforme agraire, -un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics et du bâtiment du secteur socialiste césigné par l’U.G.T.A. Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle, et au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par le président. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère des travaux publics. Il est dressé un procès verbal écrit de chaque séance. ‘L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès verbal. Le conseil peut inviter à assister à ses séances toutes personnes qu’il juge utiles et notamment le directeur général, assisté éventuellement de ses collaborateurs, ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l’article 14, ci-après. Art. 9. Lorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l’avis exprimé en conseil consultatif par l’un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre represente et lui fait connaître les motifs de sa décision. Art. 10. Le ministre de tutelle peut, à tout moment. charger des agents de son administration, de missions d’en quête, en vue de vérifier la gestion de la Société et la bonne application de ses directives ou décisions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la Société. Pour le contrôle des opérations financières de la Société, le ministre des finances et du plan peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. CONTROLE DES COMPTES Art. 11. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan, adresse, dans le mois suivant la fin de l’exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la Société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la Société par la direction générale. NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL Art. 12. La gestion de la Société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 13. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la Société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet, et notamment : nomme le personriel sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle, assure l’étude et l’exécution des travaux, fait tenir la comptabilité de la Société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse dans le trimestre suivant la fin de l’exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, représente la Société à l’égard des tiers, conformément aux articles 7, paragraphe a) et 15 des présents statuts, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la Société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait, donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de la Société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 7, paragraphe c) ci-dessus. CONSEIL DES TRAVAILLEURS Art. 14. Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 15. - Le conseil des travailleurs présente au directeur général toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la Société. Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discusson entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle le projet ainsi élaboré, en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur général.

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il reçoit communication des comptes de chaque exercice accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la Société. Le montant de ces fonds est composé pour partie d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société déterminée chaque année par le ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1966 sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d’affaires Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit, chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 10 février 1966 portant clôture de la campagne antiacridienne 1965 et ouverture de la campagne 1966. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur proposition du directeur de la production végétale ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 25 septembre 1919 instituant en Algérie des syndicats obligatoires de défense contre les sauterelles, à travers toutes les communes de chaque département contaminées susceptibles de l’être ; Vu le décret du 10 juillet 1920 portant règlement d’administration publique pour l’application de la dite loi du 25 septembre 1919; Vu l’arrêté du 23 décembre 1957 portant délégation de pouvoirs aux préfets en ce qui concerne la lutte antiacridienne. Arrête : Article 1º. La campagne antiacridienne 1965 est déclarée close, à partir du 31 décembre 1965. Art. 2. La campagne antiacridienne 1966 est déclarée ouverte à la date de publication du présent arrêté. Les dispositions de la loi du 25 septembre 1919 susvisée, seront appliquées dans toutes les communes d’Algérie déclarées contaminées, par arrêtés préfectoraux. Art. 3. En exécution des dispositions de la dite loi et du décret susvisé du 10 juillet 1920, des syndicals obligatoires de défense contre les sauterelles seront immédiatement constitués dans chacune des communes visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le directeur de la production végétale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1966. Ahmed MAHSAS MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 janvier 1966 rapportant les dispositions d’un décret et d’un arrêté de nomination et de mutation “un magistrat (rectificatif). (J.O. n 10 du 4 février 1966) Au lieu de: Au sommaire: Décret et d’un arrêté de nomination d’un magistrat, p. 120. Lire : Décret du 13 janvier 1966 rapportant les dispositions d’un Le reste sans changement). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-39 du 11 février 1966 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques de mécanographes au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes; Décrète : Article 1. Les dispositions du décret n° 63-60 du 15 février 1963 susvisé, relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes sont étendues aux emplois techniques de mécanographes du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. - La délégation est conférée ou révoquée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1966. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 18 février 1966 portant délegations dans des fonctions de sous-directeur - . Par décret du 18 février 1966, M. Abdelkader Kasdali est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’enseignement secondaire, classique et moderne au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 18 février 1966, M. Makhlouf Saci est délégué dans les fonotions de sous-directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’éducation nationale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 18 février 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du personnel, de l’action sociale et du contentieux. Par décret du 18 février 1966, M. Zahir Sarni est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel, de l’action sociale et du contentieux, au ministère de l’industrie et do l’énergle.

25 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Arrêté du 3 février 1966 portant suspension du conseil d’administration de la société d’habitat « coopérative d’entraide >>> et chargeant l’Office public départemental des H.L.M. d’Alger de l’achèvement des opérations arrêtées. Par arrêté du 9 février 1966, le conseil d’administration de la société d’habitat Coopérative d’entraide », sise 7, place de la République à Alger, est suspendu. L’Office public départemental des HLM d’Alger est chargé de l’achèvement des opérations actuellement arrêtées et précedemment engagées par la société précitée. A cet effet, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration de la société lui est transféré, Arrêté du 9 février 1966 portant suspension du conseil d’administration de la société d’habitat << Foyer populaire >>> et chargeant l’Office public départemental des HLM de Constantine de l’achèvement des opérations. Par arrêté du 9 février 1966, le conseil d’administration do la société d’habitat « Foyer populaire », dont le siège social primitivement fixé à la cité « Le Bosquet > à Sidi Mabrouk, a été transféré par autorisation préfectorale au 18, Bd. Belouizdad à Constantine, est suspendu. L’Office public départemental des HLM de Constantine est chargé de l’achèvement des opérations actuellement arrêtées, et précédemment engagées par la société précitée. QUALITES Novembre Décembre Sublimé 40,58 41,58 Fleur 41,04 42,04 Canon 33,24 40,24 Ces prix s’entendent pour la vente aux commerçants revendeurs paiement comptant, ou à quinze jours de la réception taxes sur les chiffres d’affaires non comprises marchandises nues sur wagon ou camion départ usine, pour les mois au cours desquels sont effectuées les livraisons. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er du présent arrêté sont établis, compte tenu de l’ajustement prévu par l’article s de l’arrêté du 9 janvier 1965 susvisé, sur la base d’un prix de revient péréqué de 22,58 DA. le quintal de soufre brut importé Ce prix de revient fera l’objet en fin de campagne, d’un ajustement calculé en fonction des prix de revient réels des soufres bruts importés déterminés conformément à la règlementation en vigueur, relative à la fixation des prix de revient des produits importés. Le produit de cet ajustement sera pris en considération lors de la prochaine fixation des prix des soufres raffinés. Art. 3. Les directeurs du commerce intérieur et de la production végétale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 14 janvier 1966. Le ministre du commerce, Nourredine DELLECI. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Ahmed MAHSAS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 A cet effet, il dispose des pouvoirs du conseil d’administra tion en matière de travaux. Les dispositions de la décision préfectorale du 15 février 1963 nommant l’ingénieur en chef, chargé du service départemental de la reconstruction et de l’habitat de Constantine, commissaire du Gouvernement auprès de la société « Foyer populaire sont reconduites. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 14 janvier 1966 fixant le prix du soufre de la campagne 1965-1966. Le ministre du commerce et, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur proposition du directeur du commerce intérieur ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisa tion du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 9 janvier 1985 fixant le prix du soufre ; Arrêtent : Article 1º. Les prix de vente à pratiquer par les raffineries de soufre réunies sont fixés conformément au tableau ci-après Janvier Février Mars Avril Mai 42,58 43,08 43,58 44,08 44,58 43,04 43,54 44,04 44,54 45,04 41,24 41,74 42,24 42,74 43,24 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-41 du 11 février 1966 fixant les conditions provisoires de recrutement et de rémunération du personnel d’encadrement des maisons d’enfants, des foyers d’accueil, des centres spécialisés et des établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis tres; Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 62-257 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; Vu le décret n° 65-31 du 4 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur; Vu le décret n° 65-38 du 10 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de malsons d’enfants; Vu le décret n° 65-51 du 20 février 1965 relatif au recrutement de moniteurs et d’éducateurs diplômés de l’Ecole nationale

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA de formation d’éducateurs spécialisés dans les établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés ; Vu le décret n° 65-125 du 19 août 1965 relatif aux centras spécialisés et foyers d’accueil chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu l’arrêté du 12 février 1962 portant création d’un cadre algérien d’agents contractuels d’administration générale; Décrète : Article 105. Le personnel d’encadrement des maisons d’enfants, des, foyers d’accueil, des centres spécialisés et des établissements recevant des enfants et des adolescents inadaptés, chargé de l’observation, de l’éducation, de la rééducation et de la réadaptation sociale des mineurs, comprend les emploi suivants :

  • moniteur, éducateur, chef de service éducatif, sous-directeur, directeur. Chapitre I Dispositions générales Art. 2. - Les moniteurs et éducateurs sont affectés, selon les besoins du service, à l’un des établissements cités à l’articie

Ils peuvent être chargés notamment de l’une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessous: observation et rééducation d’un ou plusieurs groupes de mineurs, activités de loisirs, d’éducation physique, de sports et activités de plein air,

  • fonctions de placement de mineurs à l’extérieur, post-cure, fonctions d’enseignement général, d’enseignement profes sionnel et d’apprentissage. Art. 3. Les chefs de service éducatif sont chargés notamment de l’une ou plusieurs activités énumérées ci-dessous : direction de groupes de mineurs ou d’un ensemble de groupes,
  • enseignement général, placement et post-cure, observation et éducation en milieu ouvert, direction technique et administrative d’une maison d’enfants cu d’un foyer d’accueil, direction d’un service de liberté surveillée. Art. 4. Les sous-directeurs sont affectés dans les centres spécialisés et sont chargés notamment : -de la direction, sous l’autorité du directeur, de l’ensemble des services éducatifs et de la formation pédagogique et technique du personnel,
    • de la direction d’un centre spécialisé d’observation,
  • de la direction d’un internat de rééducation pour les inineurs de moins de 14 ans, de la direction d’un service d’observation et d’éducation en milieu ouvert, de placement ou de post-cure, de la direction d’un service de liberté surveillée compor tant plusieurs éducateurs, d’une consultation d’orientation éducative. Art. 5. Les directeurs sont affectés dans les centres spécialisés de rééducation ayant un effectif minimum de 100 mineurs. Ils sont chargés de la direction technique, pédagogique et administrative de ces établissements. Chapitre II - Recrutement Art. 6. Les moniteurs sont recrutés parmi les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Art. 7. Les moniteurs stagiaires sont recrutés parmi les élèves de l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1966 âgés de 18 ans révolus et déclarés admis à suivre le stage pratique. Au terme d’une année de stage pratique, ils doivent subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants dont l’obtention leur permet d’être recrutés en qualité de moniteur au premier échelon. Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du stage pratique pourra être prorogée, pour une même durée, pendant deux années consécutives. Art. 8. Les éducateurs sont recrutés parmi les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur. Art. 9. Les élèves-éducateurs sont recrutés, par voie de concours, parmi:
  • les candidats âgés de 18 ans révolus, rempilssant les conditions de titres exigées par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé, pour l’accès aux emplois de caté gorie B, ou les moniteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, justifiant de 3 années consécutives d’exercice en cette qualité. Art. 10. Les éducateurs stagiaires sont recrutés parmi les élèves-éducateurs de l’Ecole nationale de formation d’éduca teurs spécialisés, déclarés admis à suivre le stage pratique, Au terme d’une année de stage pratique, les éducateurs stagiaires doivent subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur, dont l’obtention leur permet d’ac céder au premier échelon de l’emploi d’éducateur. Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du stage pratique pourra être prorogée, pour une même durée, pendant deux années consécutives. Art. 11. Les élèves-éducateurs en formation, à la date du présent décret, à l’Ecole nationale de formation d’éducateurs spécialisés, pourront, par dérogation aux dispositions de l’article 9, se présenter au certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur. Art. 12. A compter de la publication du présent décret, les directeurs, sous-directeurs et chefs de service éducatif sont recrutės, à titre transitoire, par voie de contrat dans le cadre de l’arrêté du 12 février 1962 susvisé. Chapitre II Rémunérations Art. 13. L’échelonnement indiciaire des emplois de moni. teur et d’éducateur est fixé ainsi qu’il suit: EMPLOIS ECHELONS INDICES bruts Moniteur Stage 185 1 195 2 215 3 230 4 240 5 255 6 265 7 275 8 285 Educateur Elève 185 Stage 195 1 210 2 230 3 255 4 285 5 315 6 340 7 370 8 400 9 430 10 455

25 février 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14, Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 15. Le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre du REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1966. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS COMMUNIQUE Le ministère du travail, direction de la formation communique: La sous-direction de la F.P.A., organise sous la responsabilité de ses services techniques et pédagogiques, un stage de perfec. tionnement et de formation de moniteurs dessinateurs en mécanique générale, qui se déroulera aux services technique et pédagogique à partir du 5 avril 1966, pour une durée de 9 mois. Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : être âgé de 21 ans au moins, de 35 ans au plus, -posséder le niveau d’instruction du B.E.I. dessin ou mécanique générale. Les candidatures doivent être adressées au directeur des services technique et pédagogique, avenue du Lt. R. Rostand le Panorama à Hussein-Dey, avant le 28 février 1966, dernier délat. L’examen d’admission au stage aura lieu au service technique et pédagogique « Le Panorama », avenue R. Rostand (près du lycée de jeunes filles à Kouba), les 9 et 10 mars 1966 à 8 heures précises. Les tests psychotechniques auront lieu à la même adresse et même heure le 11 mars 1966. Les candidats retenus seront recrutés en qualité de moniteurs stagiaires et percevront un salaire mensuel brut de 707,68 DA. Pendant la durée du stage, ils pourront bénéficier du régime d’internat. Pour la constitution des dossiers, les candidats retenus devront fournir les pièces suivantes : 1°) une fiché d’état civil, 2°) copies des diplômes et références scolaires et professionnelles, 3°) extrait du casier judiciaire. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction centrale du génie Constructions de casernement (lot unique) Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement de la somme de 175 cinars les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres. La date limite de réception des offres est fixée au lundi 28 février 1966 avant 18 heures. Elles devront être adressées au directeur central du génie, caserne du génie, 123, rue de Tripoli à Hussein Dey, à Alger. Les offres pourront être envoyées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux du directeur du génie (bureau central des études) contre récépissé, Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe; la première contiendra: La demande d’admission acompagnée d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner en faisant connaître ses nom et prénoms, qualité et domicile. Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. Deux certificats délivrés par des hommes de l’art. L’attestation de mise à jour vis vis de la caisse de sécurité sociale. Les documents à fournir au point de vue fiscal. La deuxième enveloppe contiendra le dossier et la soumission. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours., Les dossiers peuvent être retirés au bureau central des études, a l’adresse précitée entre 9 et 12 het 15 à 18 h, à partiz du lundi 7 février. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Sous-direction de l’équipement et du matériel (J.O. n° 9 du 1er février 1966) Page 108, paragraphe 2: Au lieu de: Les soumissions doivent parvenir ……… au plus tard, De 5 février 1966 à 18 heures, terme de rigueur. Lire : Les soumissions doivent parvenir à la direction de la réforme. de l’infrastructure sanitaire, sous-direction de l’équipement, Immeuble « Le Colisée », rue Zéphirin Roccas, Alger, au plus tard le 2 mars 1966, à 18 heures, terme de rigueur. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Service de l’architecture et de l’habitat AFFAIRE N° F. 211. Z. ALCOER Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour l’aménagement des services de l’école d’application économique et financière, dans les locaux de l’ancienne inspection centrale des impôts directs, 1, rue Marceau, Alger. Bases de l’appel d’offres : L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: 1°) gros cœuvre, ferronnerie. 2°) menuiserie,

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA quincaillerie. 3°) plomberie sanitaire. 4°) électricité. 5”) peinture vitrerie. 6°) chauffage central. 7°) ascenseur. 8°) téléphore 9°) mobilier. Les demandes d’admission seront accompagnées :

  • d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile,
  • d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, ia date, la nature de l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concourru à cette note sera joint, si le canciidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification,
  • des quitus fiscaux exigés par circulaire n 2642 F/xc QR du ministère des finances et du plan en date du 9 no vembre 1965, -de deux certificats délivrés par les hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à l’architecte Juaneda Ca mille, 202, Bd. Colonel Bougarra, El Biar à Alger, et devront lui parvenir avant le 28 février 1068 à 17 heures, terme de rigueur, Direction de l’administration générale Sous-direction du personnel et du matériel Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de carburants et lubrifiants pour véhicules automobiles, Le montant du marché est de trente mille dinars (30.000 DA.) La date limite de réception des offres est fixée au 28 février 1966 avant 18 heures. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées contre récépissé dans le bureau du directeur de l’administration générale, 19, rue Beauséjour 4° étage, Alger. Elles seront presentées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portera outre l’adresse de son destinataire, la mention très lisible et apparente : Appel d’offres fourniture carburants et lubrifiants pour véhicules automobiles. L’enveloppe intérieure portera comme inscription, l’indication des fournitures faisant l’objet de l’appel d’offres, la liste des pièces annexées et le nom du soumissionnaire. Les fournisseurs devront joindre à leurs offres, les attestations certifiant que la fournissour est en règle du point de vue de l’assiette et du recouvrement avec les divers services fiscaux MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société coopérative algérienne des bâtiments (président Abdemeraïm Larbi), 9 rue Si Allel à El Asnan, titulaire du IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1966 marché 10/64 approuvé le 10 décembre 1964, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: constructions scolaires en zones rurales dans l’arrondissement d’El-Asnam dans les localités de Boukhandous, Ouled Mamar, Ouled All et Ouled Mamar, Ouled Ali et Ouled Abdallah, est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt joure (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La Société générale du batiment (SO.GE.BAT), domiciliée à Constantine, 21, Boulevard de l’Indépendance, titulaire du marché n° 69/ARCH/64 pour l’exécution des travaux V.R.D. et adduction d’eau au collège d’enseignement technique d’Ain- Belda, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Azzouz Abdelaziz, entrepreneur demeurant à Chelghoum, titulaire du marché n° 4/A/64, approuvé le 9 avril 1964 avec la calsse algérienne de développement, relatif à l’exécution des travaux de construction de 70 logements de type AT2 à Ouled- Tebben, est mis en demeure d’avoir à reprendre, l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera rait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, M. Adel Lounès, entrepreneur à l’Arba, est mis en demeure de commencer les travaux objet de la soumission en date du 10 avril 1964 approuve par le préfet d’Alger, le 30 novembre 1964 sous le n°: 3,753, portant sur la réfection du dispositif d’adduction pour l’alimentationen eau potable du centre d’Hammam-Melouane, dans les vingt jours (20), à compter de La date de publication du présent avis au Journal officiel de la République agérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 31 du cahier des charges et des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016, du 9 août 1962. M. Olivier Edgard, technicien en bâtiment. 1 rue Abane Ramdane à Constantine, charge de l’execution des travaux de Constantine d’une école de 6 classes et de 4 logements à Fedj M’Zala, est mis en demeure d’avoir à reprendre ia surveillance pour l’execution aes dits travaux dans un delai de vingt jours (20), à compter de la date de publication da présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Faute par ce technteien de satisfaire à cette inise en demeure dans le délai prescrite il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7 et 9. rue Trollier ALGBA