LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — L'INFRACTION › Chapitre II — La responsabilité pénale › Section I — Circonstances atténuantes
Article 57
Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après : 1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provisión, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; 2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite; 3º Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui; 4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 57. — Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après, sont considérées comme étant de la même catégorie :
1. la corruption au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le vol, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance et le blanchiment d’argent ;
2. ............(sans changement)............ ;
3. la banqueroute frauduleuse, l’abus de biens sociaux et l’extorsion ;
4. ............(sans changement)............ ;
5. ............(sans changement)............ ;
6. les infractions d'attentat aux mœurs et d'incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution citées dans la présente loi. ».