LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 264
Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou vole de fait, s'il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion a temps, de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Quand les violences ci-dessus exprimées, ont été suivies de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code, pendant un (1) an à cinq (5) ans.
Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des objets utilisés dans la commission de l’infraction, est ordonnée par la juridiction.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. ».