LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section I — Outrages et violences à fonctionnaire public
Article 148
Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraïnent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la peine encourue est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entrainent la mort, sans que leur auteur ait eu l'intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le courable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cing ans.
تُمِّم بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, ou un officier public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’un tribunal ou d’une Cour ou un officier public, soit envers un imam ou le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA . ...................... (le reste sans changement) ....................... ».