LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 574
Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 20-04 (ج.ر عدد 51 لسنة 2020)