Ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةL'intitulé du titre III du livre V de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : <TITRE III « LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU COMITE CENTRAL DU PARTI, DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES AMBASSADEURS ».
Article 2
فتح المادةL'article 542 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié comme suit :
Art. 542. Les membres du comité central du Parti et les membres du Gouvernement ne peuvent être appelés à témoigner en justice qu'après décision du Président de la République, Secrétaire général du Parti, sur rapport du ministre de la justice. < Le témoignage d'un membre du comité central, pour les besoins d'une procédure judiciaire, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1981 être reçu qu'au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline. < Lorque la comparution n'a pas été autorisée, le témoignage est adressé par écrit à la juridiction concernée. < A cet effet, la juridiction saisie de l'affaire adresse aux membres du comité central ou aux membres du Gouvernement concernés, les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis.
« Le témoignage ainsi reçu est communiqué sans délai au ministère public, ainsi qu'aux parties à la procédure.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le témoignage est lu publiquement et soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement ».
Article 3
فتح المادةL'intitulé du titre VIII, livre V de l'ordon nance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est complété comme suit : <TITRE VIII <<< LES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MEMBRES DU COMITE CENTRAL, DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES >>
Article 4
فتح المادةL'article 573 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : < Art. 573, 1. Lorsqu'un membre du comité central du Parti et du Gouvernement est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis avant ou pendant son mandat ou sa mission gouvernementale, hors, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, cette inculpation intervient, nonobstant les dispositions de l'article 67 du présent code, sur autorisation écrite du ministre de la justice.
Le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet alors le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême, aux fins de procéder à une information. < 2. Lorsqu'un magistrat de la Cour suprême, un wall, un président de cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit, s'il estime qu'il y a poursuite, le premier président de cette juridiction qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. < Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de 24 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA procédure pénale pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574 ci-dessous. < Toutefois, les auditions, interrogatoires ou confrontations d'un membre du comité central, s'effectuent au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline ».
Article 5
فتح المادةL'article 574 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié comme suit : << Art. 574. Dans les cas visés à l'article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d'accusation sont dévolues à une chambre de la Cour suprême; celles du ministère public sont exercéés par le procureur général près la Cour suprême.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 < Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies, à l'exception de celle visée à l'alinéa ler du présent article ».
Article 6
فتح المادةL'article 578 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est modifié comme suit : << Art. 578. Dans tous les cas visés au présent titre, l'instruction est commune aux complices de la personne poursuivie ».
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 81-04
Loi n° 81-04 du 25 avril 1981 portant approbation de l'ordonnance n° 81-01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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